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EFFETS DU MARIAGE

Effets entre les époux. — Puissance maritale. — Incapacité de la femme mariée. — Formes de V autorisation maritale. — Moyens d'y suppléer. — Contribution aux charges du ménage. — Obligations entre parents et enfants. Renvoi.

392. Effets entre les époux. — Le mariage fait naître des droits et des devoirs entre les époux; l'article 212 dit : « les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance » ; l'article 213 ajoute : « le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari » ; en outre, l'article 214 impose à la femme le devoir de cohabiter avec son mari.

Fidélité. — L'obligation de fidélité a pour sanction les peines prononcées pour l'adultère ou l'entretien de concubine au domicile conjugal. L'adultère du mari, hors ce dernier cas, n'est pas puni de peines correctionnelles, mais il est une cause de divorce.

Secours. — En cas d'interruption de la vie commune, l'époux qui est dans le besoin peut demander à son conjoint une pension alimentaire. Cette obligation passe même à la succession du conjoint qui décède; l'époux survivant (à moins qu'il soit divorcé; peut lui réclamer une pension alimentaire, à condition qu'il soit dans le besoin au moment de l'ouverture de la succession et qu'il exerce son action dans l'année qui suit, ou jusqu'à l'achèvement du partage, si les opérations qu'il comprend se prolongent

1 On admet cependant que la femme, pour contracter un nouveau mariage, doit observer un délai de viduité.

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au delà. Cette pension, toutefois, n'est due que B'il existe un actif nel dans la succession.

Assistance. — Il faul entendre par là les soins matériels el l'appui moral que les époux sonl en droit d'attendre l'un de l'autre, dans les circonstances graves de la vie, maladies, infirmités, folie, etc. La seule sanction est que l'époux qui manque à ce devoir peut, suivant les circonstances, être considéré comme ayant commis ô l'égard de son conjoint une injure capable de motiver le divorce.

Cohabitation. — La femme doit habiter avec son mari, et elle doit le suivie partout où les circonstances l'obligent légitimement à fixer sa résidence. Cette obligation ne ces que par l'effet de l'ordonnance du président du tribunal qui, dans la procédure de divorce ou de séparation de corps, autorise la femme à se retirer dans un domicile distinct.

Le mari pourrait, théoriquement, faire réintégrer à sa femme le domicile conjugal en vertu d'une ordonnance du président du tribunal; mais le bon sens seul suffit à démontrer combien ce procédé serait inefficace pour rétablir la vie conjugale.

Le mari doit recevoir sa femme; s'il la chasse, il peut être contraint à lui payer une pension alimentaire et des dommages-intérêts; en outre, un tel acte est une injure grave susceptible d'entraîner le divorce.

393. Puissance maritale. — Dans toute société, il est nécessaire qu'une personne dirige; la puissance maritale est le droit de suprématie du mari dans le ménage. Il ne faut pas voir là une règle arbitraire créée par l'homme qui a fait la loi. Il est dans la nature des choses que l'homme soit plus entreprenant, plus apte que la femme à connaître les difficultés de l'existence et à en soutenir les luttes. L'expérience démontre que, là où la suprématie appartient à la femme, l'homme est avili. Ce n'est pas à dire toutefois que la femme ait, comme certains théoriciens le soutiennent, un rôle inférieur à celui de l'homme; son rôle est simplement différent. D'elle dépend la prospérité du ménage, l'union de la famille, l'éducation matérielle et morale des enfants, et ce rôle n'est assurément pas le moindre.

Pour assurer l'unité de direction de la société conjugale

la loi a limité la capacité de la femme mariée suivant lea règles qu'il nous faut maintenant examiner.

,'{1)4. Incapacité de la femme mariée. — La femme majeure, lorsqu'elle n'est pas mariée, a, au point de me des droits civils, la même capacité que l'homme, Sa situation change avec le mariage, la loi donnant à l'homme, dans la société conjugale, la place prépondérante, il est naturel que la femme ne puisse exercer ses droits civils, parce qu'il y aurait dans le ménage deux autorités pouvant se contrarier l'une l'autre. La femme, en conséquence, ne peut faire aucun acte (en principe du moins, nous verrons quelques exceptions) sans l'autorisation de son mari. Remarquons cependant que cette incapacité n'est pas seulement le résultat de la puissance maritale; les rédacteurs du Code civil, sous l'influence delà législation romaine, ont considéré la femme non pas seulement comme subordonnée au mari, mais encore comme une incapable, et c'est pour cela que les actes qu'elle fait, au mépris de l'autorisation de son mari, peuvent être attaqués non pas seulement par celui-ci, mais encore par elle-même.

Sans l'autorisation de son mari, la femme ne peut :

1° Aliéner ou contracter ; en conséquence, il lui est impossible de vendre, acheter, faire un échange, créer une servitude, consentir une hypothèque, s'obliger d'une façon quelconque.

2° Accepter une donation. La loi a estimé qu'il y a pour le mari une question de dignité morale à ce que sa femme ne puisse recevoir une donation sans son assentiment.

3° Faire choix d'une profession. Là encore, il y a une question de convenance morale; il peut y avoir aussi un intérêt pécuniaire, la femme ayant le droit, si elle est commerçante, de vendre, d'acheter, de s'obliger, elle et son mari, sans autorisation; mais il y a des exceptions à cette règle de l'incapacité :

La femme peut, sans autorisation :

Faire son testament. Il est à remarquer qu'il ne produira effet que lorsque, par sa mort, le mariage aura pris fin.

Déposer à la caisse d'épargne. Le mari peut, en principe, s'opposer au retrait des dépôts effectués par sa femme ; mais les formalités qu'il lui faut accomplir sont si nombreuses

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qu'en pratique cette opposition reste lettre morte; sur dea millions de dépôts effectués en 10 ans par «les Femmes mariées, on a relevé seulement 6 oppositions ayant eu pour résultai de mettre 1=' mari en possession «le la somme yen Si nous ajoutons que, depuis la loi du 13 juillet 1907, la femme mariée esl propriétaire de ses gains personnels et peut en disposer librement, il devient évident (pie les droits du mari sur les dépôts de sa femme sont absolument illusoires.

Faire les actes conservatoires de ses droits : par exemple empêcher une prescription.

.Sous certains régimes matrimoniaux (que nous verrons au chapitre du contrat de mariage), elle peut accomplir les actes d'administration et même certaines aliénations (séparation de biens et régime dotal).

En cas de séparation de corps, la femme recouvre le plein exercice de sa capacité civile (art. 311, C. Civ., modifié par la loi du G février 1893).

Enfin, la loi du 13 juillet 1907 organise un régime spécial pour les biens provenant du travail personnel de la femme. Elle peut, en principe, en disposer librement sans les distinctions que nous verrons au chapitre du contrat de mariage.

395. Formes de l'autorisation maritale. — L'autorisation doit être expresse et pour un acte déterminé; le mari ne peut donc, par une autorisation générale, abdiquer la puissance que le Gode lui a donnée. Celte autorisation générale n'est possible que pour les actes d'administration. L'article 217 veut que l'autorisation soit donnée par écrit. Cependant, on admet que l'autorisation peut être tacite lorsque le mari, par exemple, laisse sa femme faire le commerce.

Enfin, le mari présent à l'acte fait par la femme est considéré comme lui donnant son autorisation.

La sanction de l'obligation d'être autorisée est la nullité des actes consentis par la femme ayant agi seule. Mais cette nullité peut être invoquée :

1° Par le mari, pendant 10 ans à dater de l'acte, soit pendant le mariage, soit même après ; mais, dans ce dernier cas, il faut qu'il ait un intérêt pécuniaire. Les héritiers du mari peuvent également agir s'ils ont un intérêt pécuniaire; il en résulte que, en fait, leur action ne pourra jamais s'exercer.

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2° Par la femme, pendant 10 ans à dater de la dissolution du mariage.

Les autres personnes, ainsi celles qui ont traité avec la femme non autorisée, ne peuvent se prévaloir de la nullité.

306. Moyens de suppléer à l'autorisation maritale. — A défaut d'autorisation du mari, s'il refuse ou s'il est hors d'état de la donner, parce qu'il est absent ou incapable, il peut y être suppléé par le tribunal de P'G instance. Les juges de paix ont aussi le droit d'autoriser la femme mariée, en cas de refus du mari, à soutenir un procès devant leur juridiction.

// est des cas cependant où l'autorisation de justice ne peut remplacer celle du mari. C'est :

a. Lorsque la femme est exécuteur testamentaire, à moins qu'elle soit séparée de biens;

b. Pour soumettre ses différends à un arbitre;

c. Pour les cas où le mari a un intérêt moral, ainsi (bien que la question soit discutée), si la femme veut contracter un engagement théâtral ou exercer le commerce.

397. Contribution aux charges du ménage. — Les époux doivent, chacun dans la mesure de ses facultés, contribuer aux charges du ménage. Si l'un des époux se dérogea cette obligation, l'autre peut obtenir du juge de paix du domicile du mari l'autorisation de saisir, arrêter et de prélever sur les salaires ou le produit du travail de son conjoint une part en proportion de ses besoins (art. 7, loi du 13 juillet 1907). La procédure est extrêmement simple ; le mari et la femme sont appelés devant le juge de paix par lettre recommandée, et la signification du jugement rendu par ce magistrat vaut attribution des sommes dont la saisie a été autorisée (art. 8, ibid.).

398. Obligations entre parents et enfants. — Ces obligations ne résultent pas, à proprement parler, du mariage comme l'article 203 paraît l'indiquer, elles sont la conséquence : d'une part, du devoir d'éducation et d'entretien qui incombe aux parents par le fait du lien de filiation, d'autre part, du devoir d'assistance envers les parents qui, par réciprocité, incombe aux enfants. Nous étudierons, au chapitre de la puissance paternelle, les droits et devoirs entre parents et enfants, et, au chapitre de l'obligation alimentaire, les cas dans lesquels cette assistance est due.

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