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ACQUISITION DE L'HÉRÉDITÉ

Comment V héritier est saisi. — Partis qu'il peut prendre. — Renonciation. — Acceptation pure et simple. — Acceptation tOBI bénéfice d'inventaire, forme, droits et obligations de l'héritier bénéficiaire. — Appendice, successions vacantes.

627. Comment l'héritier est saisi. — Par le fait de la mort du de cujus, tous les biens, droits et actions qu'il avait passent sur la tête de son héritier; aucune formalité n'est nécessaire. On dit alors que l'héritier est saisi, qu'il a la saisine. Dans l'ancien droit on disait : « le mort saisit le vif son hoir plus proche et habile à lui succéder ».

Remarquons que cette saisine n'existe que pour l'héritier (parents légitimes et naturels) '. Les successeurs irréguliers (le conjoint, l'État et les frères naturels) ne l'ont pas : ils doivent, pour appréhender la succession, demander l'envoi en possession.

628. Partis que l'héritier peut prendre. — L'héritier saisi ne recueille pas la succession malgré lui. Il a la faculté de la répudier. Trois situations peuvent se présenter.

629. L'héritier renonce. — Cette renonciation ne se présume pas. elle doit être faite au greffe du tribunal (dans le ressort duquel la succession s'est ouverte), sur un registre spécial art. 784 . L'héritier, dès lors, est censé n'avoir jamais été héritier, et la succession est dévolue à

1. Nous verrons, en parlant du legs, que le légataire universel a la saisine lorsqu'il n'est pas en concours avec les héritiers à réserve 'art. 1006, C. Civ.): toutefois, il y a lieu de demander l'envoi en possession si le testament n'a pas été fait en la forme authentique (art. 1006, C. Civ.).

l'héritier subséquent, <>u accroll la part des cohéritiers.

Les enfants de celui qui a renoncé ne peuvent venir à la

succession par représentation de leur père; ils ne peuvent

la recueillir que si, en l'absence d'autres héritiers de même degré que le père renonçant, ils viennent de leur chef, personnellement et non plus par représentation (art. 744), et alors ils viennent par tète et non plus par souche.

La renonciation devient définitive lorsqu'un autre héritier a accepté la succession; jusque-là, l'héritier renonçant peut revenir sur sa détermination.

Il y a un cas où, malgré la renonciation, toutou partie de l'héritage ne peut être répudié, c'est lorsque l'héritier a des créanciers et que sa renonciation a pour but de les frustrer : ainsi un fils qui, ayant des dettes, refuserait la succession de son père pour que les biens en provenant ne servent pas à payer ses propres créanciers. Ceux-ci pourraient faire annuler la renonciation jusqu'à concurrence de leurs créances, mais l'héritier ne profite pas de cette annulation.

630. L'héritier accepte purement et simplement. — L'acceptation peut avoir lieu soit expressément, soit tacitement.

1° Expressément, en prenant le titre d'héritier dans un acte authentique (art. 778).

2° Tacitement, en faisant un acte qui implique sa qualité d'héritier, ainsi, en disposant des droits héréditaires, soit par une cession, donation, renonciation même gratuite au profit d'un héritier, ou même au profit de tous les cohéritiers, s'il reçoit le prix de sa renonciation.

Il y a là un danger contre lequel les personnes peu versées dans les choses du droit doivent être mises en garde, car Y héritier qui a accepté purement et simplement devient responsable à l'infini de toutes les dettes de la succession, lors même qu'elles dépasseraient ce qu'il recueille.

Certains actes, il est vrai, tels que les actes conservatoires ou d'administration, peuvent être faits sans entraîner acceptation tacite ; mais la distinction est délicate, et l'on ne doit jamais perdre de vue que l'acceptation est irrévocable *.

1. A moins toutefois qu'une circonstance ait vicié le consentement. Mais la découverte de dettes dont l'héritier ne soupçonnait pas l'existence serait sans effet, l'héritier devrait les payer quel qu'en soit le montant.

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Annulation de Vacceptation. — Dans deux cas elle peut être annulée :

l° Lorsqu'un testament disposanl de la moitié au moins de la succession esl ultérieurement découverl (art. 7ê

V Lorsque des manœuvres dolosives onl été employa pour déterminer son occupation (ibid.).

Délaie accordée A l'héritier. — Étant donnée l'importance de la décision à prendre, la loi a donné à l'héritier un délai de S mois pour faire inventaire el connaître par là la consistance de l'hérédité el de 40 jours pour délibérer. On ne saurait trop recommander de prendre, à ee moment, conseil d'un homme expérimenté el offrant toutes garanties, comme un notaire.

Il est, du reste, entre l'acceptation et la renonciation, un autre parti que l'héritier peut prendre, alin de ne patrouver grevé de dettes du défunt dépassant le montant de Tactil' de la succession, c'est l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

631. L'héritier accepte sous bénéfice d'inventaire. — En ce cas, le patrimoine du défunt et celui de l'héritier ne confondent pas. S'il y a dans la succession plus de dettes que de biens, on paiera les dettes à concurrence de la valeur des biens; mais l'héritier ne devra pas le surplus comme cela se passerait pour un héritier pur el simple. Les droits et obligations du défunt envers l'héritier et de l'héritier envers le défunt subsistent, ils ne se confondent pas. Les intérêts de l'héritier sont ainsi sauvegardés, et c'est pour cela que le mineur et l'interdit ne peuvent accepter que sous bénéfice d'inventaire.

Forme de Vacceptation bénéficiaire. — Cette acceptation bénéficiaire se fait par une déclaration au greffe (art. : elle peu! toujours être faite tant que l'héritier n'a pas été condamné comme héritier pur et simple (art. 800).

Droits et obligation» de l'héritier bénéficiaire. — En outre de cette déclaration, il esl nécessaire de faire inventaire (pour cela, s'adressera un notaire). (Art 794.)

L'héritier bénéficiaire administre provisoirement la succession; il devra rendre compte aux créanciers du défunt. Pour vendre les meubles, il doit s'adresser à un officier publie qui vendra aux enchères après affiches. Pour vendre

les immeubles, il doit obtenir l'autorisation du tribunal

(art. sog) Ml paye ensuite 1rs créanciers <l«' la succession <-t leur rend compte de son administration *; c'est lui, égale ment, <iui acquitte les legs sur l'actif de la succession.

Reddition de compte. — Le compte pourrai! être rendu sous seing privé; mais c'est s'exposer à bien des difficultés; la prudence commande (Yen charger un notaire. J)u reste, l'administration bénéficiaire elle-même est pleine de dangers, car l'héritier, en outrepassant ses pouvoirs, peut perdre les avantages de son acceptation bénéficiaire et se trouver engagé vis-à-vis des créanciers de la succession.

Si l'héritier ne présente pas son compte, il est constitué débiteur du reliquat du compte, et même, s'il a commis des fautes graves dans son administration, il est responsable sur ses biens personnels.

Enfin, l'héritier bénéficiaire peut se débarrasser des soins de la gestion en abandonnant aux créanciers les biens de la succession. On fait alors nommer un curateur qui, après avoir payé les créanciers, remettra l'excédent à l'héritier.

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