A. — PRINCIPES —CLASSIFICATION DES CONTRATS
721. Accord des parties. — Pour qu'une convention se forme, il faut, c'est là une condition essentielle, l'accord de deux volontés sur un fait déterminé dans le but de produire un effet juridique : Une personne offre, une autre, accepte, l'accord est fait, la convention existe.
Pollicitation. — Tant que je n'ai fait que vous offrir d'acheter une chose, il n'y a qu'un projet, que l'on nomme pollicitation; si, avant que vous ayez accepté, je deviens fou (ou incapable pour toute autre cause), mon offre tombe, et votre acceptation intervenant ensuite est sans effet.
A quel moment le contrat se forme. — Remarquons bien que l'accord des volontés ne produit ses effets qu'au moment où il est connu des deux contractants; ainsi je vous écris pour vous proposer d'habiter ma maison à telles conditions; vous acceptez et vous m'envoyez votre acceptation; le contrat ne se formera pas au moment où vous acceptez, mais au moment où, recevant votre lettre, j'ai connaissance de votre acceptation. Il faut qu'il y ait eu échange des volontés (cette question est controversée).
Comme conséquence de ce principe, l'offre peut être retirée jusqu'à ce que l'acceptation soit un fait accompli; toutefois on admet que cette rétractation de l'offre ne pourrait avoir lieu pendant le délai que je vous aurais fixé pour rendre réponse à ma proposition.
Enfin, l'expiration du délai fixé pour accepter fait tomber ma proposition, et votre acceptation tardive ne produirait pas de convention entre nous.
722. Classification. — Nous avons supposé jusqu*ici le contrai le plus simple, se formanl j > : 1 1 * la réunion des consentements; on nomme ces contrats des contrats consensuels.
~2:\. Contrats consensuels. — L'intervention d'un écrit n'est pas nécessaire pour que le contrat existe; mais récrit sera utile pour en prouver l'existence; on pourra 1»' dresser par acte sous seing privé, ou mieux par acte devant
notaire, mais cet acte ne fera que constater le lien de droit qui s'est formé au moment où les consentements onl été
échangés. A défaut d'acte écrit, la preuve sera faite soit par témoins (dans les cas où ce mode de preuve est admis1 soit par présomption, aveu ou serment.
Mais, pour certains contrats, la loi impose autre chose en plus du consentement.
724. Contrats solennels. — Ce sont ceux qui ne peuvent se former que suivant certaines formes; ainsi une donation ne peut être faite que par acte devant notaire; si cet acte solennel fait défaut, en vain reconnaîtrait-on de part et d'autre qu'il y a eu volonté de donner et de recevoir : la donation n'existerait pas. Il en est de même pour la constitution d'hypothèque, pour le contrat de mariage, pour l'adoption.
725. Contrats réels. — On nomme ainsi les contrats dans lesquels une chose doit être remise. Ici, outre l'accord des volontés, un acte matériel est nécessaire, ainsi le dépôt, il n'existe qu'autant que le dépositaire a reçu l'objet De même dans le nantissement, dans le prêt à usage -.
Indiquons maintenant certaines divisions des contrats. Il y a là une terminologie qu'il faut connaître, parce qu'elle est constamment employée quand on parle de conventions.
On divise les contrats en :
720. Synallagmatiques. — Le contrat est dit synallagmatique lorsque chacune des parties est obligée envers l'autre. Ainsi je vous vends un cheval : je dois vous le livrer, et vous, de votre côté, vous devez m'en payer le prix, chacun se trouve, en somme, être débiteur et créancier.