DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE
Généralités. — Communauté réduite aux acquêts* — Exclusion de toutou partie du mobilier. — AmeublissemenU — Séparation des <i-'ttcs. — Franc et quitte. — Préciput conventionnel. — Partage inégal. — CommunauU universelle,
858. Généralités. — Les époux sont libres, ainsi que nous l'avons déjà dit, de modifier 1rs règles de la communauté légale, pourvu que 1rs clauses ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, aux droits de la puissance maritale ou de la puissance paternelle, à Tordre dos successions ou aux droits spéciaux de la femme sur les gains de son travail. Ils ne peuvent s'en référer d'une façon générale aux coutumes de l'ancien droit (on a voulu par là empêcher coutumes de survivre à rétablissement du Code civil ; mais ils peuvent, par les clauses de leur contrat, adopter les dispositions qui étaient en usage dans ces coutumes.
Le Gode énumère huit modifications dont voici les principales dispositions.
859, ! Communauté réduite aux acquêts. — Ce régime est 1res fréquemment adopté il consiste à conserver comme propres à chacun des ('poux l-s biens et les dettes qu'il
avait avant le mariage, ainsi que les biens et les dettes qui lui échoient pendant le mariage, par succession ou donation.
Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage avec les économies de la communauté sont seuls communs.
Le produit du travail en commun des époux est également commun.
Tombent dans !;i communauté : les dettes contractées pur le mari, celles contractées par la femme ."ivre autorisation du mari et celles contractées par la femme pour tirer le mari de prison <m pour rétablissement d'enfants communs, les charges résultant du mariage entretien de époux et des enfants) et les intérêts des délies personnelles des époux.
860. 2° Clause excluant de la communauté tout ou partie du mobilier. — D'après la communauté légale, les meubles tombent en communauté; mais on peut, par une clause spéciale, dire que tout ou partie des meubles restera propre à lépoux qui l'apporte. 11 en peut être de même pour les meubles à venir : on appelle cela la réalisation, c'est-à-dire l'assimilation de ces meubles à des immeubles.
Les époux peuvent aussi convenir qu'ils mettront une certaine somme en communauté; tout l'excédent sera alors réputé propre et repris par chaque époux à la dissolution de la communauté : c'est la clause d'apport.
Le mobilier qui échoit pendant le mariage à chacun des époux doit être constaté par inventaire ou par un état authentique (art. 1499, G. Giv.), mais comme la femme n'a pas l'administration, elle pourra prouver la consistance du mobilier par témoins, ou même par commune renommée au cas où il n'a pas été fait d'inventaire (art. 1504, C. Giv.).
Les époux peuvent encore convenir qu'une somme sera employée à acheter un immeuble qui restera propre à l'un d'eux (clause d'emploi).
861. 3° Clause d'ameublissement. — Les époux peuvent, par cette clause, faire tomber en communauté des immeubles comme s'ils étaient des meubles.
Nous n'insisterons pas sur les détails donnés dans les articles 1507 et suivants du Code civil, cette clause n'étant presque jamais usitée dans la pratique.
862. 4° Clause de séparation des dettes. — Cette clause a pour but d'exclure de la communauté les dettes antérieures au mariage; elle ne s'applique pas aux dettes contractées pendant le mariage.
Si la communauté paye une dette antérieure au mariage, l'époux pour qui ce paiement a été fait devra récompense
h ISITIOM I i rRANSMISSION DES BIENS.
art, 1540, C. Civ. ; les intérêts seuls restent à la charge de la communauté art. 1512, C, Civ. .
si c'est la Femme qui a inséré «•-•(h- clause el si son mobilier a été inventorié, ses créanciers ne peuvent poursuivre que sur ses propres el sur ce mobilier, si elle n'a pas lait inventaire, ils pourronl poursuivre sur la communauté el sur les biens du mari art. 1510, C Civ.).
En ce * 1 1 1 î concerne les effets de la clause an regard des créanciers du mari, 1rs auteurs ne sont pas d'accord. On incline à admettre qu'ils peuvenl poursuivre sur la communauté, sauf récompense.
863. 5° Clause de franc et quitte. Par cette clause, les époux peuvent déclarer qu'ils n'ont pas de dettes antérieures an mariage. Cette clause peut être insérée <'iv<r garantie des ascendants ou de toute personne intervenant
an contrat.
Si on découvre des dettes du mari, le garanf en est responsable et doit indemniser la femme lors de la dissolution de communauté.
Si c'est la femme qui a inséré la clause, le mari peul poursuivre le garant, même pendant la communauté, et le garant ne peut recourir contre la femme qu'après la dissolution (art. 1513, C. Civ.).
Celte clause n'a aucun effet au regard des créanciers, qui peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance sur les biens de communauté; mais, en ce cas. l'époux déclaré' franc et quitte devra indemniser son conjoint en principal el intérêts art. 1513, C. Civ.).
864. 6° Clause de préciput conventionnel. — C'est la clause par laquelle un époux aura droit de prendre une somme avant tout partage. Ordinairement, on y mel la condition de survie.
La femme qui renonce à la communauté perd son droit à ce préciput.
En cas de divorce, l'époux contre lequel le divorce est prononcé perd sou droit; l'autre époux le conserve, mais doit attendre la réalisation de la condition de survie. La femme, pour garantir son droit, peut exiger caution .art. 1518, C. Civ. .