‹ Éléments et théorie de l'architecture; cours professé à l'Ecole nationale et spéciale des beaux-arts (volume 2)Chapitre 38 sur 71 · L'architecte consacre à son client · texte numérisé non relu

L'architecte consacre à son client

Le concours de tout son savoir et de son expérience dans l'étude des projets qu'il lui a demandés, dans la direction et la surveillance de ses travaux, ainsi que dans les avis ou conseils à lui donner;

Tout son dévouement à la défense des intérêts qu'il lui a confiés.

10. Toutefois, l'architecte ne se prête pas à des opérations, même exigées par le client, qui seraient de nature à léser les droits des tiers.

Il ne se prête pas davantage à des opérations qui lui paraissent de nature à le compromettre, ou à compromettre des tiers, ou à entraîner des accidents.

Dans ces cas, il avertit son client de l'impossibilité qui lui apparaît de donner suite à ses demandes.

ir. Il avertit également son client lorsque celui-ci, par des modifications aux travaux prévus, s'expose à une augmentation de dépenses.

12. Il est rémunéré par son client, et par son client seul, au moyen d'honoraires. Ainsi, non seulement il ne reçoit aucune rémunération sous quelque forme que ce soit de la part d'entrepreneurs, fournisseurs, vendeurs, ou acheteurs de terrains ou de propriétés bâties, ayant contracté ou pouvant contracter avec son client ; mais encore lorsque la rémunération de son travail doit rester, en fin de compte, à la charge de tiers, les honoraires qui lui sont dus de ce chef sont soldés par son client, sauf à ce dernier à s'en faire rembourser par qui de droit.

13.Il remet à son client une expédition des plans, cahier de charges et marchés ayant servi à la passation du contrat ; il reste en possession de ses minutes, ainsi que de toutes les études préparatoires et des détails d'exécution. Il remet également à son client les mémoires des entrepreneurs qu'il a vérifiés et réglés.

14. Pour les travaux d'entretien, administration, vacations, etc., l'architecte produit, ordinairement, une note annuelle d'honoraires; pour les travaux neufs ou travaux de grosses réparations, il reçoit, sur ses honoraires, des acomptes proportionnels aux sommes dépensées.

1 5 . L'architecte se récuse s'il est nommé expert dans une affaire où l'un de ses clients est en cause. Il en est de même s'il a déjà émis un avis au sujet de l'affaire en litige.

Lorsqu'il est désigné comme expert par son client, par exemple dans une question d'assurance, d'enregistrement, etc., il n'est plus le mandataire de son client ; il n'est plus qu'expert.

Quand il opère comme arbitre, ses obligations sont les mêmes.

DEVOIRS DE LARCHITECTE ENVERS LES ENTREPRENEURS ET LE PERSONNEL DU BATIMENT

16. L'architecte emploie son autorité morale en vue de rendre aux ouvriers les travaux de leur profession le moins pénibles possible, et d'as-

surer la bonne harmonie, la cordialité et l'honorabilité dans les rapports entre toutes les personnes occupées sur ses travaux.

17. Vis-à-vis des entrepreneurs ou des fournisseurs, l'architecte s'interdit de recevoir aucune remise, commission ou don, soit en argent, soit en nature, que ces entrepreneurs ou fournisseurs soient d'ailleurs employés ou non dans ses travaux.

18. L'architecte s'interdit également d'insérer dans les cahiers de charges et marchés des entrepreneurs aucune clause astreignant ceux-ci à des dépenses envers lui, telles que remboursements de frais de déplacements, vacations, etc., ou allocation générale de frais généraux ou particuliers, à l'exception toutefois des frais de calques, autographies, expéditions de cahiers de charges mis à la charge des entrepreneurs, et ce, à la condition expresse que cette clause figure dans le cahier des charges ou autre document connu et signé du client.

19. Il délivre â l'entrepreneur des propositions d'acomptes ou de soldes, d'après les conditions du marché, ou, en l'absence de marchés, d'après l'état d'avancement des travaux.

Dans les travaux en règlement, il donne, sans déplacements de pièces, communication à l'entrepreneur de ses mémoires vérifiés et réglés ; il vérifie et règle ensuite ses réclamations, s'il en est produit.

A moins d'une mission spéciale du client, il ne se charge pas des paiements.

20. Lorsqu'un architecte a pour client un entrepreneur ou une société d'entrepreneurs, il est, dans ce cas encore, rémunéré uniquement par des honoraires. Il ne subit jamais l'aléa de gains ou de pertes qui est l'essence de l'entreprise, en contradiction avec l'exercice de la profession libérale de l'architecte.

21. L'architecte qui se fait entrepreneur ou commis d'entrepreneur, métreur, vérificateur, perd la qualité d'architecte.

Il ne la perd pas en se faisant commis d'architecte.

Le Rapporteur,

Vu : J. Guadet.

Le Président de la Société centrale des Architectes français, membre de V Institut,

Ch. Garnier.

Le présent rapport de la Société centrale des Architectes français a été adopté à l'unanimité par le Congrès des Architectes tenu à Bordeaux en 1895.

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