CHAPITRE III LES MARCHÉS
SOMMAIRE. — Nécessité des marchés. — Par qui ils doivent être
passés.
Marchés sur série de prix. — Plans. — Cahiers de charges, série de
prix.
Marchés à forfait; devis descriptif. — Travaux supplémentaires. Marchés additionnels.
Marché sur série de prix avec forfait maximum.
On fait quelquefois des travaux sans marché. C'est un tort. A moins de circonstances spéciales qui autorisent une confiance entière et réciproque — et inébranlable — il est toujours plus sage de faire des conventions avant tout travail. Lorsqu'il n'y en a pas, l'entrepreneur demande les prix entiers de la série et se figure que ces prix sont irréductibles, puisqu'il n'a pas consenti de réduction. Cela peut-être vrai s'il travaille pour une administration qui a elle-même dressé une série de prix; mais même en ce cas, il a été jugé par le Conseil d'Etat que, en l'absence de marché, les travaux doivent être estimés à leur valeur normale, en quelque sorte au cours, et après expertise. Ces difficultés seraient évitées si un marché régulier les écartait. Quant aux travaux privés, aucune série de prix ne pouvant être opposée au propriétaire comme émanant de lui-même, il va de soi que les travaux faits sans marché ne pourront qu'être estimés au mieux
d'après leur valeur normale. Les séries de prix, qu'elles émanent des administrations publiques, des sociétés d'architectes ou des chambres syndicales, ne sont pas des tarifs, ce ne sont que des renseignements, et elles ne prennent de caractère obligatoire que lorsque des conventions spéciales leur ont donné ce caractère. Il est donc sage, même pour des travaux de simple entretien, d'établir ces conventions. Il n'y a pas d'ailleurs pour cela de forme nécessaire, le marché peut résulter d'un simple échange de lettres. Mais il faut prendre garde aux accidents désagréables que peuvent causer les réclamations du fisc si le marché vient à être produit en justice. La petite économie d'une feuille de papier timbré risque d'être une économie coûteuse.
Qui a qualité pour passer un marché ? Le propriétaire, et le propriétaire seul, d'un côté, et l'entrepreneur de l'autre. Sachez bien qu'un marché qui serait passé entre vous, architecte, et un entrepreneur n'est rien, à moins que vous n'ayez une procuration spéciale de votre client. Et je ne vous le conseille pas; il importe que le client intervienne lui-même, qu'il ne puisse ignorer ses engagements. Un marché ne peut lier que ceux qui y sont intéressés et dès lors ne peut être passé que par eux-mêmes. Si la propriété est le bien propre d'une femme en puissance de mari, comme dit le droit, l'intervention du mari est nécessaire. Si elle est mariée sous le régime dotal, et si elle veut imputer la dépense sur sa dot, il faut qu'elle y soit autorisée par le Tribunal. Quant aux travaux neufs, la nécessité du marché n'a pas besoin d'être démontrée. Un marché doit d'ailleurs avoir son objet déterminé et nettement spécifié.
En vue des travaux de bâtiment, il y a trois natures de marchés :
— Le marché sur série de prix, ou en règlement ;
— Le marché à forfait;
— Le marché à forfait maximum.
Un même ensemble de travaux peut donner lieu à deux marchés, ou à un marché de nature double, par exemple un menuisier qui aura souscrit pour ses travaux en général un marché en règlement pourra, par le même marché, s'engager à faire à forfait un travail déterminé, par exemple une porte cochére de l'immeuble. Mais il importe que ce soit bien spécifié par exception, et qu'aucun doute ultérieur ne puisse naître sur l'application du marché, rien dans cet ordre d'idées ne devant être laissé ni au choix de l'un ou l'autre des contractants, ni à l'incertitude d'interprétations discutables.
Le marché sur série de prix est le seul applicable aux travaux d'entretien et de réparations; pour les travaux neufs, il est le plus logique, car il laisse seul la latitude nécessaire a l'étude qui n'est jamais complète au moment du marché. Il est aussi le plus juste puisque, autant que faire se peut, il supprime l'aléa et l'inconnu, et assure de part et d'autre la concordance entre le travail réel et la dépense réelle. Mais aussi, il laisse toujours subsister un doute sur la quotité finale de cette dépense. Son exécution est aussi plus compliquée en exigeant l'établissement par l'entrepreneur et la vérification par l'architecte de métrés et de mémoires qui sont les inventaires successifs des travaux faits. Ses éléments essentiels sont : les plans, étant entendu que par ce seul mot le langage juridique désigne tous les documents graphiques, plans, coupes et élévations, nécessaires pour exprimer l'ensemble de la construction objet du marché; la Série des prix choisie, et s'il y a lieu un bordereau complémentaire de prix non compris dans cette Série ; le cahier des charges de l'entreprise. Ce marché reçoit sa sanction par un acte bi-latéral, passé entre Je propriétaire (ou s'il s'agit de travaux administratifs, le Ministre, le Préfet, le Maire, un Administrateur dûment délégué) et l'entrepreneur.
Cet acte peut recevoir la forme d'une convention sous seings privés; le plus souvent il consiste en une soumission ou engagement par l'entrepreneur, approuvée par le propriétaire. Pour que les parties soient liées, ou en d'autres termes pour que le marché soit complet, ces deux signatures réciproques sont nécessaires; un engagement unilatéral, si explicite qu'il puisse être, ne saurait avoir la valeur d'un marché et ne serait considéré que comme une proposition dépourvue de sanction.
La soumission qui, une fois approuvée, constitue le marché proprement dit, n'entre pas dans les détails. Toujours assez brève, elle est à peu près conçue dans les termes suivants :
Je soussigné , entrepreneur de , demeurant après avoir
pris connaissance : des plans de la construction que M. ... se propose
d'élever à , rue ; du cahier des charges applicable auxdits
travaux; de la série des prix dressée par et (/il y a lieii) du
bordereau supplémentaire de prix annexé au cahier des charges;
M'engage envers M...... propriétaire, à exécuter les travaux de
nécessaires à ladite construction, et dont le montant est évalué approximativement à , sous les ordres de M...... architecte, moyennant un
rabais de francs par cent francs sur les prix de la série sus-visée [et
sur ceux du bordereau supplémentaire inséré dans le cahier des charges].
Je niengage en outre à me conformer aux conditions du cahier des charges.
Fait à , le
— Approuvé par le propriétaire soussigné
à , le
Ainsi, vous le voyez, les plans, et s'il y a lieu le devis estimatif, ne sont indiqués que comme pièce de renseignements, et l'engagement vise deux choses : le rabais sur la série de prix, et l'obligation d'observer les conditions du cahier des charges. Il
vaut mieux à mon avis ne pas parler du devis estimatif, mais simplement indiquer l'évaluation générale et approximative du montant des travaux. L'esprit du marché est en effet que l'entrepreneur s'engage à faire tous les travaux qui lui seront commandés sans fixation de quantités partielles.
Quelquefois, par un usage assez suivi dans diverses régions — et qu'il n'y a pas lieu de recommander — ne trouvant pas de série de prix préalablement établie, ou ne voulant pas en faire la base du marché, on prend pour Série de prix les prix unitaires inscrits au devis. Notez que je dis les prix unitaires et non les prix entiers. Cela a plusieurs inconvénients : d'abord le devis n'a pu inscrire de prix que pour les travaux prévus ; ainsi, par exemple, l'architecte en dressant son devis aura prévu partout des parquets en chêne, il a donc inscrit un prix du métré superficiel de parquets en chêne; n'ayant pas prévu de parquets en sapin, il n'a eu nulle part à inscrire un prix du mètre de parquets en sapin ; à l'exécution, il trouve que dans quelques pièces il peut faire une économie par l'emploi de parquets en sapin ; voilà un ouvrage pour lequel aucun prix n'est convenu : discussions, difficultés, et peut-être procès. Un autre inconvénient est de faire intervenir le devis parmis les pièces du marché ; sans doute on aura soin d'indiquer clairement dans le cahier des charges que le devis n'engage les parties que pour ses prix unitaires;
dans la soumission on mettra : « connaissance prise du
devis estimatif des travaux Je mengage à supporter sur les prix
d'unités du devis susvisé un rabais » Il n'importe, il y a là un
risque de confusion et par conséquent un danger. Mieux vaut donc à tous égards, si l'on ne peut s'en rapporter à une série existante, dresser une série spéciale des prix applicables aux travaux à soumissionner.
Le cahier des charges comprend deux parties : le cahier des
Éléments et Théorie de l'Architecture. — IV. 34
charges générales qui peut être commun à diverses opérations et vise les questions d'ordre général, puis le cahier des conditions particulières. On peut d'une façon plus simple stipuler que les conditions du cahier des charges générales applicables aux travaux de telle ou telle administration, par exemple du service des Bâtiments civils ou Palais nationaux, seront applicables aux travaux dont il s'agit pour tout ce à quoi il ne sera pas dérogé par le cahier des charges particulières; — ■ et c'est ce cahier des charges particulières qui doit énoncer toutes les conditions spéciales à l'opération. Ces conditions seront assez nombreuses, et importantes. Ainsi, en ce qui concerne d'abord la marche des travaux, il sera nécessaire dans certains cas de spécifier quels seront les accès du chantier, quels accès seront interdits; quels matériaux pourront être fournis directement par le propriétaire, au cas par exemple de démolitions et de remploi ; quelles dépenses accessoires, telle que l'eau, l'éclairage, les cabinets d'aisances des ouvriers, seront à la charge et aux frais de l'entreprise ; quelles précautions devront être prises pour la conservation de bâtiments existants, d'arbres, etc., etc. Si le propriétaire tient, comme c'est fréquent, à ce qu'on ne travaille pas le dimanche, cela doit être expressément stipulé. Si les travaux doivent être successifs, en raison d'occupation successive des locaux, cela doit être spécifié aussi exactement que possible. En résumé, le cahier des charges particulières doit s'efforcer de prévoir toutes les questions d'espèce qui peuvent naître des circonstances propres à l'affaire, et particulièrement tout ce qui serait de nature à restreindre le bénéfice de l'entrepreneur qui doit en être loyalement averti.
Viennent ensuite les dispositions financières : les époques, le mode, les proportions des paiements, les retenues s'il y a lieu. Il est bien entendu que tout entrepreneur doit être, par lui-
même ou par des commanditaires, un capitaliste en état de faire des avances et d'attendre ses recouvrements. Lui-même trouvera des délais et des crédits chez ses fournisseurs, mais la maind'œuvre sera payée presque au jour le jour. Il a donc le désir naturel de recevoir le plus tôt possible son dû ou la plus forte partie de son dû. Mais sa créance définitive ne sera établie qu'après l'achèvement des travaux; jusque là il y a de l'inconnu, et malgré les étals de situation qui peuvent être faits à divers intervalles, on ne sait jamais avec précision pendant les travaux quelle est au juste la dépense réalisée. Il faut donc que le client ne soit pas exposé à payer trop. Ce danger n'existe pas avec la nature de marchés qui nous occupe en ce moment s'il est convenu qu'il n'y aura de paiements qu'à la suite de production et de règlement de mémoires. Aussi estce là ce qu'il fout entendre par époques de paiements : rien ne serait plus dangereux que de fixer des dates; il appartient à l'entrepreneur de produire ses mémoires avec diligence, et aussi souvent qu'il le voudra ; cela a même l'avantage de l'inciter à cette production et de permettre par conséquent de connaître fréquemment la situation. Mais l'architecte ne doit pas de son côté apporter de négligence dans la vérification et le règlement des mémoires qui lui sont remis. Pour concilier ces intérêts très sérieux, on convient souvent qu'il pourra être délivré aux entrepreneurs, sur l'avis de l'architecte, des à-compte s'élevant à moitié de la dépense présumée telle qu'elle résulte d'états de situation sommairement réglés. Je ne conseillerais pas volontiers cette méthode : en effet, un entrepreneur embarrassé abusera des demandes d'à-compte moyennant la production d'états de situation sommaires et on aura ensuite le plus grand mal à obtenir ses mémoires. Il est à craindre même que, ayant reçu de ce côté tout ce qu'il peut espérer avant longtemps, il ne porte son
activité et ses efforts de préférence ailleurs, là où un paiement peut être prochain. Je crois donc plus sage de stipuler qu'il pourra être délivré des à-compte aux entrepreneurs, mais seulement sur les travaux consignés dans des mémoires produits; et que ces à-compte pourront s'élever à moitié du règlement provisoire et sommaire qui sera fait de ces mémoires, sous déduction du rabais consenti. Il est évident d'ailleurs qu'il peut y avoir des conditions personnelles au client qui déterminent des stipulations spéciales. Pourvu que ce soit bien spécifié dans le cahier des charges, cette particularité deviendra la loi des parties, sauf à l'entrepreneur à calculer son rabais d'après ces conditions si elles lui sont onéreuses.
Lorsque l'entrepreneur n'est pas un simple exécutant, mais doit faire œuvre lui-même de créateur, par exemple lorsqu'un constructeur d'appareils de chauffage s'est engagé à réaliser une installation complète d'après un programme proposé ou accepté par lui, en garantissant l'obtention dans les locaux à chauffer d'une température déterminée, tandis que le froid descend à l'extérieur à une température déterminée, et ce moyennant une consommation de charbon qui n'excédera pas un maximum garanti, il est évident que ce contrat spécial fait de l'entrepreneur un véritable marchand de résultats, et que ces résultats ne pourront être contrôlés que par des essais qui, eux-mêmes, ne pourront se faire que lorsque son travail sera complet. La logique veut donc qu'il ne reçoive aucun paiement jusque là. Mais il faut ajouter que cette logique est dure, et que dans son travail, même en cas d'échec, il restera des parties utiles. Il y a donc là une situation à étudier dans un esprit amiable, d'après les difficultés qui peuvent rendre l'insuccès plus ou moins présumable, et d'après la confiance que peut inspirer le constructeur.
Mais, hors ce cas, je suppose qu'un entrepreneur produise régulièrement ses mémoires, que ces mémoires soient rapidement réglés, devra-t-il en être intégralement payé, rabais déduit ? Non : il faut toujours qu'il reste une garantie pécuniaire contre les risques divers tant que les ouvrages ne sont pas reçus. A cet effet, deux systèmes sont en vigueur, le cautionnement et la retenue de garantie. Le cautionnement est un dépôt préalable, fait par l'entrepreneur, d'une somme suffisante pour garantir la bonne exécution de son marché. Il est ordinairement fixé au vingtième de la prévision totale; et comme en fait les travaux sont d'ailleurs en avance sur les productions de mémoires et les paiements, on peut admettre que l'entrepreneur se trouve à tout moment en attente de 10 % au moins de son dû. La méthode du cautionnement n'est guère en usage que dans les travaux administratifs. Là, le mécanisme en est facile avec le dépôt dans une caisse publique, qui en sert l'intérêt, à un taux toujours assez faible d'ailleurs. Au surplus, le cautionnement n'est pas nécessairement déposé en argent; il peut consister en titres de rente, en obligations des chemins de fer, en bons du Trésor, pourvu que ces titres représentent un capital au moins égal au montant du dépôt requis. Rien n'empêcherait que cette méthode fût appliquée à des travaux privés : seulement il faut s'interdire absolument le dépôt de ce cautionnement entre les mains du client et entre les mains de l'architecte. Faites-le faire chez un notaire, chez un banquier, dans une caisse publique, où vous voudrez, ou plutôt où votre client voudra, excepté chez vous.
La retenue de garantie arrive au même résultat sous une autre forme : tandis que, dans le cas de dépôt d'un cautionnement, il est logique que le paiement de chaque mémoire soit intégral, après règlement et déduction faite du rabais, lorsqu'il n'y a pas de cautionnement on dispose souvent qu'il sera fait sur le mon-
tant de chaque mémoire ainsi réglé une retenue de garantie qui est ordinairement du dixième. Ces retenues cumulées finissent par faire une retenue totale du dixième de l'ensemble, qui n'est restituée à l'entrepreneur qu'après la réception des travaux.
Dans tous les cas, l'architecte qui doit nécessairement garder par-devers lui les mémoires tant que les travaux sont en cours, délivre — sur papier timbré — des certificats de paiement. Comme on ne peut pas supposer que le client sera toujours en mesure de payer à caisse ouverte une somme souvent importante, il est nécessaire que le marché stipule un délai de paiement à partir de la présentation du certificat. Suivant l'importance des travaux, ce délai peut varier de deux semaines à un mois. On peut encore adopter une échelle graduée : une semaine pour
tout certificat inférieur à ; deux semaines de à ; un mois
pour les sommes supérieures. Cela peut dépendre avant tout de la nature des affaires générales du client qui seul peut prendre une décision à cet égard. Vous ne pouvez que lui rappeler que toute facilité de paiement se traduit pour lui par une économie, en agissant sur l'importance du rabais qui lui sera consenti.
Il est très utile encore de préciser ce qui se fera pour la réception des travaux. On néglige souvent cette formalité, et on a tort. D'abord cela précise d'une façon certaine la date de l'achèvement, et par suite le point de départ de la responsabilité décennale (je vous en parlerai plus loin); puis, c'est l'occasion d'une révision générale, d'un inventaire complet des travaux faits, et s'il y a encore quelques lacunes, c'est le moment de les combler. La réception peut être spéciale à chaque entreprise : il est évident par exemple que le charpentier ou le couvreur, et à plus forte raison le terrassier, auront terminé leurs travaux alors que le peintre, l'électricien, etc., en ont encore pour des mois. Généralement, il se fait une réception dite provisoire à l'achèvement
des travaux ; cette réception est constatée par un procès-verbal préparé par l'architecte, fait en double ou mieux en triple sur timbre, et signé par le client, l'architecte et l'entrepreneur : ces trois personnes ont en effet intérêt aie posséder, et le cahier des charges doit consigner cette procédure.
Souvent enfin, le client désire que la durée des travaux soit prévue et limitée. Je dois dire que c'est fort illusoire : d'abord il est extrêmement rare que les travaux soient exactement ce qu'on a prévu ; rare aussi qu'il ne survienne pas quelque cas de force majeure qui déjoue les prévisions. Mais surtout, il faut considérer que dans notre organisation nous avons à faire avec une vingtaine d'entreprises qui dépendent toutes les unes des autres. Dés le début, le maçon pourra être retardé par le fait du démolisseur, du terrassier, du serrurier pour les planchers de caves, etc. Que dire du peintre qui ne pourra presque commencer que quand tous les autres auront fini, de l'électricien, du poseur de papiers de tenture, etc. ? Garantir une date, c'est garantir ce qui ne dépend pas de chacun, et comme ces raisons sont des raisons de bon sens et l'évidence même, il en résulte que ces clauses deviennent très facilement caduques. La vérité, c'est qu'il importe d'avoir de bons entrepreneurs et de les bien diriger. Si cependant, et malgré ces observations que vous ne manquerez pas de taire, on exige une condition de ce genre, il faut qu'elle soit expressément stipulée au cahier des charges, en indiquant que l'entrepreneur
sera passible d'une astreinte de par chaque jour de retard,
mais que par réciprocité il bénéficiera d'une bonification de
par chaque jour d'avance. A défaut de cette réciprocité, le contrat considéré comme léonin, risquerait fort d'être tenu pour nul.
L'entrepreneur peut avoir fait une mauvaise affaire en traitant; ou son affaire, bonne d'abord, peut devenir mauvaise à la fin.
Ainsi, il est bien connu que le maçon, s'il a fait des bénéfices sur le gros-œuvre n'en fera guère sur les plâtres et les raccords; que le serrurier, rémunéré par la fourniture et la pose des gros fers de charpente, ne fait qu'à contre-cœur la ferrure et la quincaillerie. Souvent donc il désirera abandonner l'entreprise devenue onéreuse, et cherchera dans les analogies ou la jurisprudence des moyens pour se dérober. Sans doute, on ne peut exiger qu'un entrepreneur qui a soumissionné cent mille francs de travaux soit obligé d'en foire pour le double, ou de n'en faire que la moitié. Il doit donc être prévu des cas de résiliation ; mais il faut se garder d'ouvrir la porte à des réclamations de dommagesintérêts ou d'indemnités, qui pourront, s'il y a lieu, résulter du droit commun, mais non du contrat. Je vous recommanderai
donc de stipuler que si la masse des travaux de l'entreprise de
vient à s'augmenter jusqu'à concurrence d'une proportion de
par rapport à l'ensemble, ou à être diminuée dans une proportion de par rapport à ce même ensemble, l'entrepreneur
pourra réclamer la résiliation de son marché; que, s'il ne la réclame pas, il aura par ce fait même exécuté tous les travaux faits par lui aux conditions de son marché, sans pouvoir prétendre ni à de nouveaux prix ni à un changement dans son rabais ; que le fait de la résiliation ne lui ouvre droit à aucune indemnité ni dommage-intérêt.
En résumé, vous le voyez, le marché sur série de prix est un contrat, accepté par le propriétaire, et par lequel l'entrepreneur s'engage à exécuter, pour une construction déterminée, les travaux qui lui seront commandés, moyennant les prix d'une série convenue, sur lesquels il souscrit un rabais général et uniforme.
Et vous voyez aussi que la préparation de ce marché exige beaucoup de prudence. Vous pourrez d'ailleurs au moins au début vous inspirer de cahier de charges bien faits, tels que ceux des Bâtiments civils.
Le marché à forfait est tout différent. L'entrepreneur, après avoir fait une étude approfondie du projet, de ses détails, des moyens d'exécution et du devis descriptif, ainsi que des conditions du cahier des charges, s'engage à exécuter les travaux de sa profession moyennant un prix unique, en bloc et à forfait, de Le client accepte cette proposition, voilà le marché lié.
Mais, ainsi présenté, c'est très simple : en réalité, cela l'est moins. 11 est évident que pour qu'un entrepreneur sérieux puisse ainsi exactement calculer la somme totale qui sera nécessaire pour le couvrir de ses dépenses et lui assurer un bénéfice légitime, il faut qu'il connaisse parfaitement l'étendue et la nature des travaux qu'il devra foire. Et pour cela, il faut d'abord que les éléments graphiques aient une précision tout autre que pour le marché sur 'série de prix. Prenons un exemple : une façade est couronnée par une corniche. Si le marché est passé sur série de prix, l'architecte peut ignorer encore au moment du marché s'il fera cette corniche avec ou sans modillons, denticules, etc., et avec plus ou moins de mouluration. Il donnera plus tard les ordres à cet effet, après des études qu'il a encore tout le temps de faire, et quant a l'entrepreneur son travail sera métré et payé en conséquence; le mètre courant de cette corniche lui sera peut-être compté à raison de quatre mètres superficiels de taille, peut-être à raison de vingt mètres : en tous cas il aura son dû. Mais s'il doit traiter a forfait, il doit être renseigné sur ce point comme sur les autres — avant le marché. Le marché à forfait exige donc de la part de l'architecte des études beaucoup plus poussées, et lui interdit presque les études ultérieures. Voilà pour les plans; mais les plans ne montrent pas tout; prenons encore un exemple : il y aura dans le bâtiment deux ou trois cents portes, ces portes devront être ferrées. Dans le cas de marché sur série, l'architecte aura inscrit dans ses prévisions la
ferrure de 200 portes au prix moyen de 30, 40, 50 fr. l'une, suivant qu'il prévoit un ensemble plus ou moins riche. Ce n'est qu'une évaluation, et plus tard il inscrira dans un ordre de service que telles et telles portes seront ferrées de tant de pattes à scellement de telle force, de tant de paumelles de telle nature, d'une serrure de sûreté ou ordinaire, ou d'un simple bec de cane; que ces quincailleries devront être de telle marque, etc. Or, avec le marché à forfait, ces ordres de service doivent se trouver explicitement consignés dans le devis descriptif. Il serait impossible à l'entrepreneur, vous le comprenez bien, de traiter à forfait si, pour rester dans cet exemple, il ignorait si les paumelles seront unies ou ciselées et dorées, si les serrures seront ordinaires ou richement ciselées avec gâches à répétition, si les croisées seront ferrées de crémones ou d'espagnolettes, alors qu'une ferrure de croisée peut valoir vingt francs ou cinq cents.
Le marché à forfait suppose donc, au moins en théorie, que tout est connu d'avance, aussi exactement que s'il s'agissait de faire un métré et un mémoire de travaux faits.
C'est dans cet esprit que l'architecte doit établir ses plans et le devis descriptif, qu'on appelle quelquefois à tort cahier des charges. 11 a tout intérêt à faire aussi un devis estimatif, mais seulement comme évaluation préalable pour son client et pour lui, et afin de contrôler les propositions de l'entrepreneur s'il n'y en a qu'un d'appelé; car, dès qu'il y a concurrence entre plusieurs, c'est cette concurrence qui établira la vérité mieux que toute autre chose.
Les pièces officielles du marché seront donc cette fois :
Les plans et tracés graphiques en vue de l'exécution ;
Le devis descriptif;
Le cahier des charges.
Il ne faudrait rien de plus si aucun changement, addition ou
suppression n'était à prévoir, lit le client jurera ses grands dieux qu'il n'y aura rien de pareil. N'en croyez pas un mot; il y aura changements et additions, peut-être même des suppressions, lit c'est bien là le vice des marchés à forfait, c'est qu'ils sont immanquablement faussés dans l'application, à moins qu'il ne s'agisse de ces choses toutes simples comme un hangar ou un atelier industriel.
11 faut donc prévoir les travaux en plus ou en moins, et ceuxlà étant encore inconnus ne pourront être traités que moyennant une série de prix. Aussi, en fait, un marché à forfait se double toujours d'un marché sur série. Je vous montrerai un peu plus loin, après des explications nécessaires, comment doit être réalisé ce marché sous forme de soumission.
Des plans, je n'ai rien de plus à vous dire, non plus que du devis descriptif dont j'ai essayé de vous montrer toute l'importance dans cette nature de marché.
Quant au cahier des charges, une grande partie de ce que nous avons vu au sujet des marchés sur série trouve ici encore son application; je n'y reviendrai pas. La partie délicate est celle qui vise les paiements. Ici encore, il ne faut pas stipuler de dates, mais des degrés d'avancement des travaux. Ainsi, on spécifiera pour la maçonnerie par exemple qu'un premier dixième sera payé à l'arase des murs de caves ou sous-sols prêts à recevoir le plancher bas du rez-de-chaussée; des dixièmes successifs à mesure que la construction sera élevée à tels et tels étages; d'autres après les plâtres faits ainsi que les raccords et menus ouvrages, en combinant ces échéances de telle sorte qu'un avant-dernier dixième soit payable à l'achèvement complet des travaux, et le dernier six mois ou un an après cet achèvement. Tout ceci n'est bien entendu qu'approximatif et comme exemple de méthode.
Pour les travaux supplémentaires, les conditions pourront être ce que nous avons vu pour les marchés sur séries. C'est l'entrepreneur qui en établit les mémoires. Quant aux travaux en déduction, c'est au contraire l'architecte qui doit en établir le décompte.
Quelquefois, pour les travaux de pure spéculation, on simplifie le devis descriptif en stipulant que les fournitures et travaux seront en tout conformes à un type désigné; ainsi, on dira que la menuiserie pour les parquets, portes, croisées, décors, sera en tout semblable à celle delà maison, rue , n°
Mais il faut dire qu'on introduit souvent dans les marchés à forfait des conditions véritablement abusives : ainsi parfois une phrase comme celle-ci : le décor en menuiserie des salons, salles à manger, chambres à coucher sera fait conformément aux ordres de Y architecte. Un point, c'est tout, Ou encore on stipule que l'entrepreneur de maçonnerie prend à sa. charge les travaux qui pourraient être nécessaires aux murs mitoyens, même en cas de reconstruction totale, et y compris les étalements, les raccords chez le voisin, et même, je crois, les indemnités qui pourraient être dues de ce chef! Cela est inadmissible pour diverses raisons, et en premier lieu parce que ce n'est pas honnête. Ce motif, je pense, me dispense d'en indiquer d'autres. Aussi de semblables prescriptions ne sont-elles acceptées que par des entrepreneurs comme il ne faut pas en avoir.
Et puisque je vous parle de ce qui ne doit pas être mis dans les cahiers de charges, je dois vous prémunir aussi contre une erreur qui se commet souvent de bonne foi. On y insère souvent que, en cas de difficultés, on s'en rapportera à l'arbitrage de l'architecte jugeant en dernier ressort et sans appel. L'intention est bonne, mais cette clause est radicalement nulle. La loi n'autorise l'arbitrage que sur un différend né et déterminé; ainsi,
l'un prétend que telle pierre est de la qualité prescrite, l'autre soutient le contraire : voilà une question qui peut être déférée au jugement d'un arbitre; mais on ne peut pas dire : s'il nous arrive d'être divisés sur une question quelconque, nous la ferons juger par telle personne; la sentence que cette personne pourrait rendre en pareil cas serait nulle et non avenue. Je vous parlerai d'ailleurs plus loin de l'arbitrage.
Une cause d'embarras très sérieux avec les marchés à forfait est la suivante : la loi, visant avant tout dans ces marchés la certitude limitative de la dépense, ne reconnaît pas de travaux supplémentaires. Pour être complètement en régie avec les dispositions de l'article 1793 du Code civil, il faut pour le moindre travail en dehors du forfait contracter un nouveau marché additionnel, faute de quoi l'entrepreneur est réputé avoir exécuté ce nouveau travail comme compris dans le marché primitif, et ne peut rien exiger en paiement. La force des choses a nécessairement amené une jurisprudence ou tout au moins des usages plus pratiques, par la reconnaissance des travaux en plus et en moins. Mais il vaut mieux ne pas trop s'y fier. Au surplus, c'est l'entrepreneur surtout qui est tenu à la prudence par son intérêt, et qui ne doit pas hésiter à exiger au besoin la régularité la plus absolue; l'architecte de son côté doit se mettre en règle visà-vis de son client et des entrepreneurs et pouvoir toujours montrer qu'en donnant des ordres pour des travaux supplémentaires il a agi conformément aux instructions de son client. Mais tout cela est toujours un peu boiteux, et la vérité utile pour tout le monde, c'est tout simplement qui! riy ait pas de travaux supplcmentaircs. Je ne veux pas dire par là qu'il ne sera fait aucun travail non prévu au forfait, ce serait trop naïf, mais bien que toute difficulté disparaît si on fait le marché à la fois à forfait et en règlement. La rédaction suivante, que je conseille
très vivement pour ces marchés, expliquera nettement ma pensée :