‹ Éléments et théorie de l'architecture; cours professé à l'Ecole nationale et spéciale des beaux-arts (volume 2)Chapitre 48 sur 71 · PRIS · texte numérisé non relu

PRIS

d'unité

PRIX

A mon avis, la méthode des mémoires en résumé présente plusieurs avantages. Chaque prix n'est qu'une seule fois un facteur d'une multiplication unique, et par conséquent les chances d'erreur sont moins nombreuses que si l'on a vingt fois plus de multiplications à faire ; c'est aussi un travail moins fastidieux. Hnfin il est plus facile à l'architecte de se rendre compte par quelques additions de ce qu'a été la dépense de chaque espèce de travaux; ainsi par exemple dans la maçonnerie il verra tout de suite ce qu'a coûté la pierre de taille dans son ensemble, ou les briquetages, ou les limousineries; en quoi ses prévisions ont pu être dépassées ou n'être pas atteintes, etc., toutes choses difficiles à établir s'il fallait faire des recherches parmi les trop nombreux articles du mémoire en argent. 11 se peut d'ailleurs que pour une raison ou une autre il y ait à faire des extraits ; ils seront ainsi bien plus faciles.

Une autre raison qui fait suivre cette méthode dans les travaux administratifs est l'obligation de présenter un mémoire sur papier timbré. Le résumé étant en réalité le mémoire complet, on se contente d'une expédition de ce résumé sur papier timbré, et comme il est toujours infiniment plus court que le mémoire détaillé, c'est une économie sensible. Or, sachez-le bien, cette

exigence du papier timbré pourrait légalement s'étendre aux mémoires de travaux particuliers, et il y a des exemples de poursuites de ce chef, grâce à quelque zélé exagéré. En règle stricte, tout arrêté de compte est soumis au timbre. Aussi, je crois qu'au lieu de la formule généralement employée : « Le « présent mémoire vérifié et réglé à la somme de...., par l'arec chitecte soussigné », il vaut mieux mettre : « L'architecte « soussigné propose d'arrêter le montant du présent mémoire « à la somme de... » Ce n'est plus un arrêté de compte, c'est une proposition. De son côté, l'entrepreneur, s'il accepte, doit mettre : « Accepté par l'entrepreneur soussigné pour la somme

« de » Règlement et acceptation doivent être datés. Puis

l'architecte remet à l'entrepreneur un certificat de paiement, sur papier timbré, lequel certificat vise le règlement, les retenues qu1 peuvent être stipulées par le marché, est daté, et doit faire l'objet d'un accusé de réception, avec indication du montant et de la date, par l'entrepreneur.

Le règlement du mémoire fait état du rabais consenti ; ce rabais s'applique à la fin sur l'ensemble et non sur chaque article. Si l'entrepreneur a des rabais différents, par exemple si un entrepreneur de menuiserie a consenti un rabais sur la menuiserie en général et un rabais différent sur les parquets, il vaut mieux faire deux mémoires, ou en tous cas deux sections ' nettement distinctes si le mémoire est unique. Quant aux retenues de garantie ou autres, il n'en est pas tenu compte dans le règlement du mémoire, mais seulement dans le certificat de paiement, qui doit le mentionner.

Les mémoires deviendront finalement la propriété du client, mais tant que l'affaire n'est pas liquidée il faut qu'ils restent entre les mains de l'architecte. Il importe même à l'architecte,

et cela pour lui-même, d'en conserver un exemplaire; c'est pour cela que la prudence exige que les mémoires soient dressés en double expédition, et que cela soit prescrit par le marché. Mais il faut aussi que l'entrepreneur puisse connaître le règlement non seulement par son total, mais par son détail; un temps suffisant doit toujours lui être laissé pour son acceptation — ou non. Le mémoire une lois réglé ne doit cependant pas sortir du bureau de l'architecte : l'entrepreneur, qui en a conservé la minute, doit être autorisé à venir à ce bureau transcrire sur sa minute les règlements subis; après quoi, et dans un délai qui aura été prévu au Cahier des charges, il doit produire s'il v a lieu une réclamation, c'est-à-dire un second mémoire partiel, qui ne porte que sur les articles dont il n'accepte pas le règlement, et qui indique sommairement les motifs de cette non-acceptation. Puis la réclamation est vérifiée et réglée comme un mémoire ordinaire. Si après cela le désaccord subsiste, il n'y a plus que la Justice qui puisse en décider, à moins qu'il n'intervienne une transaction : transaction qui ne peut être acceptée que par le client et non par l'architecte, qui n'a pas qualité pour cela et qui ne peut que la conseiller si tel est son avis.

Dans tout cet exposé, j'ai admis que les relations soient ce qu'elles devraient toujours être. Malheureusement il n'en estpas toujours ainsi. Or, il est bien évident que tout le travail de vérification doit pour être lovai être contradictoire. Toute vérification doit donc se faire en présence de l'entrepreneur ou de son employé, commis ou métreur. L'architecte le convoque à cet effet. Si pour une raison quelconque il n'est pas déféré à cette convocation, après un second appel, ou d'urgence s'il y a lieu, un nouveau rendez-vous devra être indiqué par lettre recommandée, avec avis qu'il sera passé outre à la vérification en cas d'absence. Puis l'entrepreneur sera dans la même forme

appelé à prendre connaissance du règlement et invité à faire connaître son acceptation.

Mais si l'entrepreneur persiste jusqu'au bout dans son abstention, et si finalement aucun accord n'est possible, l'affaire change de caractère, de technique elle devient ou peut devenir contentieuse. Et alors, rappelez-vous que si vous êtes le conseil technique de votre client, vous n'êtes pas son conseil contentieux. Tout litige de ce genre engage des questions de droit et de procédure, d'opportunité d'action, d'offensive ou de défensive, pour lesquelles le conseil naturel est l'avoué ou l'avocat. Si donc, après avoir épuisé les moyens amiables, l'architecte se reconnaît impuissant, il doit taire connaître par écrit la situation à son client en le priant d'aviser avec l'aide de ses conseils, et en restant d'ailleurs à sa disposition pour tous les renseignements qui pourraient lui être demandés par eux. Comme toujours d'ailleurs, si l'on peut éviter l'extrémité d'un procès, ce sera de beaucoup préférable.

Vous rencontrerez souvent un sujet de contestations entre les entrepreneurs, qui feront appel à vous pour les trancher. Je vise ici les dépenses dont le paiement n'est pas dû par le propriétaire. Ainsi dans tout chantier, il y aura de l'eau, du gardiennage, des cabinets d'aisances pour les ouvriers avec frais de vidange, etc. ; puis les travaux dégradés sans qu'on sache par qui; les vols; les outillages disparus; les enlèvements de gravois accumulés par les uns et les autres et forcément confondus, etc., etc. Pour tout cela, le client ne doit rien ; ainsi une cheminée en marbre aura été brisée, le marbrier doit la remplacer sauf son recours contre qui de droit, c'est-à-dire presque toujours l'inconnu. Strictement, l'architecte peut dire que tout cela ne le regarde pas, qu'il appartient aux intéressés de s'arranger comme

ils l'entendront : c'est vrai. Mais il est vrai aussi qu'il vaut mieux éviter des conflits qui pourront s'envenimer au préjudice de l'œuvre commune. Seulement, toute prévision à cet égard est bien difficile. On établit quelquefois une régie proportionnelle d'après laquelle ces dépenses seront supportées par les entrepreneurs collectivement au prorata du chiffre de leurs travaux. C'est assez simple, mais ce n'est pas juste; il est évident par exemple que le paveur est bien innocent d'un dégât de toiture; et la compensation même n'est pas présumable. Il serait plus plausible — mais bien arbitraire — de fixer d'avance un coefficient de participation à ces dépenses par chaque entreprise : le maçon supporterait x %, le charpentier y %, le serrurier z %, etc. Mais si avisée que puisse être l'expérience de l'architecte, sur quoi pourrait-il baser ces coefficients, qui dépendront non seulement des circonstances propres à l'affaire, mais aussi de la vigilance des entrepreneurs et de leurs agents, de la valeur des ouvriers, et d'une foule de causes impossibles à prévoir? Je crois donc que le mieux est encore de ne rien préjuger à cet égard, d'insérer même dans le Cahier des charges que le propriétaire et l'architecte entendent rester étrangers au règlement et à la répartition de ces dépenses dont les entrepreneurs feront leur affaire personnelle chacun en ce qui le concerne; mais, en fait, de ne pas refuser vos bons offices pour aplanir si vous le pouvez les difficultés qui pourront naître; et vous y pourrez beaucoup lorsque les entrepreneurs auront reconnu en vous l'esprit de justice et d'impartialité.

vrJ.

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