SOUMISSION POUR MARCHÉ DE TRAVAUX A FORFAIT
Je soussigné, entrepreneur de , demeurant après avoir pris
connaissance des plans, du cahier de charges et du devis descriptif des travaux, que M se propose défaire exécuter à , rue ,n°
M'engage envers M...... propriétaire, à exécuter lesdits travaux
de , compris aux plans et devis descriptif susvisés, sous les ordres de
M , architecte, et moyennant la somme totale, en bloc et à forfait,
de payable ainsi qu'il est stipulé au cahier des charges susvisé.
Je m'engage en outre à exécuter, sous les ordres diulit architecte, les travaux de ma profession qui me seront commandés pour la même construction, et qui ne seraient pas compris dans lesdits plans et devis descriptif, moyennant un rabais de °/0 sur les prix de la série de
Le même rabais sera applicable au décompte des travaux qui, quoique compris aux plans et devis descriptif, n'auront pas été exécutés.
La précaution consiste donc à traiter à forfait non pas, comme on le fait souvent, tous les travaux de maçonnerie par exemple, nécessaires pour la construction de M. X..., mais les travaux de maçonnerie inscrits aux plan et devis descriptif. Il va sans dire d'ailleurs que les plans, le cahier de charges et le devis descriptif étant des pièces du marché doivent être signés par les deux contractants, propriétaire et entrepreneur.
Le marché à forfait est séduisant en théorie, au moins pour le client et l'architecte. Il rentre au fourreau l'épée de Damoclès; il permet à l'architecte une résistance un peu plus sérieuse aux appétits progressifs du client qui voudrait toujours obtenir de plus en plus en dépensant de moins en moins. Mais il est souvent illusoire et je vous en ai fait voir les dangers matériels.
Il faut en signaler un autre, et plus profond. Le marché à forfait est anti-artistique. Il est terrible pour l'artiste de se comdamner, avant même que les fouilles ne soient commencées, àconsidérer ses études comme closes ; de s'interdire toute amélioration de sa conception, de n'être plus en quelque sorte qu'un conducteur de travaux. Pensez-y bien.
Il y a enfin le marché, moins fréquent, à forfait maximum. Il est une combinaison des deux précédents. Les travaux sont exécutés en règlement, moyennant un rabais stipulé, mais sous la condition de ne pas dépasser (pour ceux qui sont prévus au devis descriptif) une somme totale déterminée. Ainsi, le maximum de la dépense sera fixé à 50.000 fr. par exemple; les mémoires produits, vérifiés et réglés, produiront, après application du rabais, 55.000 fr. : la créance de l'entrepreneur est ramenée à 50.000. Si au contraire le règlement n'atteint que 45.000, il ne lui est dû que 45.000 fr.
Ce marché comporte donc, comme le marché sur série de prix, les plans, cahier de charges, désignation de la série de prix applicable, et rabais consenti ; et de plus, le devis descriptit et le chiffre forfaitaire. La soumission sera donc celle qui vise (p. 528) les travaux sur série de prix, avec ces additions :
.... après avoir pris connaissance ainsi que du devis descriptif;...
M engage...
... Sous la condition toutefois que, dans le cas où le règlement des travaux inscrits aux plans et devis descriptif susvisés atteindrait une
somme supérieure à il serait réduit à ce total qui ne devra en
aucun cas être dépassé pour r ensemble des travaux compris auxdits plans et devis descriptif...
Il y a donc ici double chance pour le client, et contre l'entrepreneur. Dès lors, il ne faut pas s'étonner que le rabais offert
soit moins élevé que si le marché était simplement sur série de prix, et que le chiffre forfaitaire reste plus élevé que s'il était irréductible comme dans le simple marché à forfait. Ce genre de marché est d'ailleurs assez exceptionnel. 11 entraîne de plus des frais assez considérables, qui devront en dernière analyse être supportés par le client, car il faudra que l'architecte et l'entrepreneur fassent, chacun en ce qui le concerne, tous les travaux préparatoires nécessaires pour pouvoir établir un forfait en connaissance de cause, puis ensuite tous les travaux de métrés, attachements, mémoires, vérification et règlement que supprime le forfait pur et simple. Aussi, soit dit en passant, ce genre de marché mériterait pour l'architecte des honoraires plus élevés que l'un ou l'autre des deux premiers.
SOMMAIRE. — Entreprise générale. — Entreprise par corps d'état. Désignation des entrepreneurs par le choix. Adjudications publiques.
Adjudications restreintes. — Concours.
Une fois les marchés préparés, il reste à désigner les entrepreneurs. A ce point de vue, et quelle que soit la nature du marché, sur série de prix, à forfait, ou à forfait maximum, il peut y avoir deux combinaisons quant aux personnes : l'entreprise générale ou l'entreprise par corps d'état. Comme cela s'entend de reste, l'entrepreneur général est celui qui se charge de la totalité des travaux de toute nature, sauf à faire son affaire d'assurer l'exécution de ceux qui ne sont pas de sa profession personnelle.
En général, et saut des circonstances exceptionnelles, cette combinaison n'est pas à recommander. L'entrepreneur général a en effet le choix de ses sous-traitants, et comme son intérêt est de s'assurer le plus possible de bénéfice sur leurs travaux, il est naturellement conduit à prendre pour sous-traitants des entrepreneurs ou des tâcherons très peu désirables, qui traiteront à vil prix, souvent sans moyens suffisants, et seront cause de désagréments quotidiens, peut-être de contestations fâcheuses.
Éléments et Théorie de ï Architecture. — IV. 3 5
D'autre part, l'entrepreneur général sera par exemple un maçon, c'est le cas le plus fréquent ; sur la menuiserie, la peinture, etc., il faudra que les travaux produisent un bénéfice pour lui et un bénéfice pour le menuisier et le peintre : l'entrepreneur général n'est qu'un intermédiaire coûteux. Enfin, ses sous-traitants, quoi qu'on fasse, méconnaîtront l'autorité de l'architecte et tiendront pour inconnu le propriétaire vis-à-vis de qui ils n'ont aucun engagement. Maintenant surtout, avec l'extrême variété de travaux que nécessite toute œuvre d'architecture, il est nécessaire d'avoir en face de soi des contractants directs, répondant chacun personnellement de leurs travaux, et sauf à l'architecte à maintenir entre ses divers collaborateurs la concorde et l'entente nécessaires.
L'entreprise par corps d'état est donc préférable; mais cette division du travail ne sera pas poussée à la rigueur. Ainsi l'entrepreneur de maçonnerie aura souvent des sous-traitants, plutôt tâcherons que sous-entrepreneurs, pour le ravalement, pour les briquetages, pour les plâtres. Mais, officiellement, vous l'ignorez, et la responsabilité de l'entrepreneur reste unique. On met souvent dans les cahiers de charges que l'emploi de tâcherons est interdit : c'est assez illusoire ; cependant une telle clause a l'avantage d'armer l'architecte et de lui permettre d'exiger, le cas échéant, le renvoi des tâcherons si la qualité du travail est compromise par eux : une tolérance n'infirme pas le droit.
La division des entreprises pourra d'ailleurs être plus ou moins grande suivant l'importance des travaux. Ainsi dans une affaire un peu considérable, il sera très logique de traiter les parquets séparément de la menuiserie, les escaliers séparément de la charpente, etc. Dans une petite opération, ce serait excessif. Il ne faut pas en général d'entreprises trop minimes. Là
comme en tout il y a des questions de mesure et de proportion.
Tout cela vu et décidé, les entrepreneurs pourront être désignés soit par un choix amiable, soit par la concurrence. Sauf les travaux de l'Etat ou des Administrations publiques qui sont réglementés, la liberté du propriétaire qui fait construire est entière à cet égard, il pourra dans une même construction avoir non seulement des marchés de natures diverses, mais aussi avoir certains entrepreneurs par choix pur et simple, d'autres par les résultats de la concurrence. Naturellement l'architecte pourra être son utile conseil en cette matière.
Il est certain que si l'on pouvait toujours choisir les entrepreneurs, soit qu'on les connaisse personnellement, soit qu'on ait soigneusement contrôlé leur valeur par des informations sérieuses, ce mode serait le plus prudent et le plus sûr. C'est ainsi seulement que peuvent se former ces clientèles durables qui inspirent confiance et autorisent l'appel au dévouement. Pour les travaux d'entretien, il n'y a vraiment pas autre chose de possible, ni même pour les réparations de quelque importance, et les administrations elles-mêmes, malgré des règlements qui ne peuvent être pris à la lettre, sont bien obligées d'en venir là. C'est que dans un ensemble comme Versailles, comme le Louvre, etc., il faut des années avant que l'entrepreneur connaisse bien les lieux, sache s'y diriger, y organiser le passage de ses ouvriers. Un nouveau venu accumulera les fausses manœuvres et les erreurs. Et, ce qui est plus important encore, il faut pour ces travaux l'ouvrier bien au fait de tous les locaux, qui saura se rendre sans s'égarer là où on l'envoie, l'ouvrier que d'autre part les occupants connaîtront, laisseront vaquer à ses travaux en sachant qu'il n'y a rien à craindre avec lui, qu'on peut le laisser par exemple travailler seul dans une salle où il y aura des objets
de grande valeur ou des papiers importants. Cela se comprend aisément lorsqu'il s'agit d'un Musée, d'une Bibliothèque, d'un Ministère. Croyez bien qu'il en est de même partout, dans les travaux privés comme dans les travaux publics.
Mais il est en général très délicat que ce soit l'architecte qui fasse ou propose ce choix; on le soupçonnera volontiers d'y avoir quelque intérêt, ou tout au moins d'exercer une faveur; on s'en prendra à lui des mécomptes ultérieurs ; on lui reprochera d'avoir ainsi fait perdre au client le bénéfice d'un rabais plus élevé, car il ne manquera pas de compétiteurs après coup qui viendront, sans danger d'être pris au mot, affirmer qu'ils auraient offert un rabais double ou triple. Ce qui importe avant tout, c'est la confiance du client, et par conséquent son désir personnel de charger de ses travaux tel ou tel entrepreneur. Seulement, il peut se tromper, et en ce cas l'architecte mieux renseigné sur la valeur du personnel du bâtiment doit lui ouvrir les yeux, et au besoin opposer une récusation péremptoire à l'admission d'un entrepreneur : il sera rare qu'il ne soit pas écouté, et en tous cas il aura fait tout son devoir, à moins que les motifs de récusation ne soient assez graves pour qu'il doive aller jusqu'à mettre le client en demeure de choisir entre son concours ou celui de l'entrepreneur récusé ; car, malgré tout, il sera responsable des travaux, et si l'on ne peut compter que sur la surveillance pour déjouer des intentions de fraude, c'est la fraude qui sera toujours victorieuse en dépit d'une surveillance impuissante. Il faut que l'architecte soit secondé par de bons et loyaux entrepreneurs.
Il est certain aussi que la désignation des entrepreneurs par choix fait ressortir les travaux — tout au moins en apparence — à un coût plus élevé que leur désignation par voie de concurrence. Tel entrepreneur qui à l'amiable débattra avec ténacité et consentira difficilement un rabais de 10 % par exemple,
proposerait pour la même affaire 15 et peut-être 20 % s'il était appelé en concurrence. Mais je dis en apparence, parce que l'àpreté des revendications de l'entreprise sera proportionnée au rabais; l'entrepreneur qui a souscrit un rabais exagéré fera tout au monde pour s'assurer quand même un bénéfice, ce sera la guerre ou du moins la lutte quotidienne sous toutes ses formes, et ce serait miracle si la victoire était toujours du même côté. On ne va pas contre la force des choses : or, un entrepreneur est un homme qui ne fait des travaux que pour en tirer un certain bénéfice; il ne faut pas que ce bénéfice soit exagéré, mais il doit exister : mieux vaut l'assurer par un contrat équitable que par des voies irréguliéres.
La désignation des entrepreneurs par voie de concurrence a pour mécanisme l'adjudication. L'adjudication est publique ou restreinte : elle est publique si tout entrepreneur quel qu'il soit, et pourvu qu'il satisfasse aux conditions imposées, a le droit de s'y présenter; elle est restreinte si elle n'a lieu qu'entre un certain nombre d'entrepreneurs préalablement choisis.
L'adjudication publique est de régie pour les travaux de l'État et des Administrations publiques. Il faut le dire nettement et tout de suite : elle est déplorable. Cette loi est issue de la défiance incurable des législateurs qui voient d'instinct dans tout architecte ou ingénieur, dans tout fonctionnaire, un corrompu ou un corruptible. Les uns et les autres, nous valons mieux que cela ! Et pas un seul de ces législateurs ayant à faire construire pour lui-même n'aurait même un instant l'idée de recourir à l'adjudication publique; une telle folie entraînerait le conseil judiciaire ou l'interdiction. Mais d'autre part, et le retour est assez piquant, l'adjudication publique nous défend contre nous-mêmes ou contre la pression administrative, soit, mais aussi
et surtout contre la protection et les influences que vous entendez bien. Et ainsi mieux vaut peut-être après tout qu'elle nous soit imposée, car il pourrait y avoir pire encore : non pas l'adjudication restreinte, qui est ici devenue impossible : on a bien eu autrefois des listes d'admission et c'était pour les entrepreneurs un honneur recherché d'y être inscrit ; mais les influences et les pressions mystérieuses allongaient indéfiniment ces listes, et l'adjudication soi-disant restreinte n'offrant plus aucune garantie, mieux valait encore l'adjudication publique. Le pire, il faut bien le dire, ce serait le choix, car ce n'est pas l'architecte qui choisirait, ni l'administrateur, et l'entrepreneur ainsi imposé par quelque coterie serait au-dessus de toute discipline, de toutes obligations et de tous engagements, si bien que, pour les travaux d'administrations publiques, on ne voit pas de solution autre que cette déplorable combinaison des adjudications publiques.
Dans ces adjudications, on essaie bien de prendre quelques précautions, par la production de certificats, d'extrait du casier judiciaire, etc. Si vous travaillez pour une administration publique, vous trouverez toujours ces préliminaires régis par un Cahier des charges générales qui ne dépend pas de vous. Mais il y aura aussi un cahier des charges particulières que vous concerterez préalablement avec l'Administration, et qui devra être établi avec grand soin comme une arme défensive : mettez-y toute votre prudence.
Tout cela d'ailleurs, il faut le dire, sera illusoire. Avec l'adjudication publique, toutes les chances sont pour les mauvais entrepreneurs, ceux qu'on appelle les coureurs d'adjudications. Il se produit ce fait bien connu, et que personne ne démentira, c'est que les bons entrepreneurs ne s'y présentent même pas, tellement le résultat est certain. Et chaque fois on se trouve en
présence de rabais incompréhensibles ; j'ai vu plusieurs fois dans des adjudications de peinture par exemple des rabais dépasser 50 %; or, suivez ce petit calcul : les séries de prix, sévèrement établies, comportent les déboursés de l'entrepreneur — marchandises, main-d'œuvre, frais généraux, faux-frais — puis 10 % de bénéfice. Pour les travaux de l'Etat, le prix de la main-d'œuvre, c'est-à-dire les salaires des ouvriers, est fixé par décret et par conséquent irréductible; elle ne pourrait donc motiver, en ce qui la concerne, d'autre rabais que l'abandon du bénéfice. Et dans les travaux de peinture la main-d'œuvre représente environ les deux tiers du prix total. En admettant la privation de tout bénéfice sur la main-d'œuvre, soit 10 % sur 66 fr. environ, bénéfice compris, voilà un rabais de 5 fr. 94; le surplus du rabais, 45 fr. environ, porte sur les 35 fr. qui restent pour marchandises, frais généraux, faux-frais — et 3 fr. 06 de bénéfice. De tels rabais ne sont pas offerts par patriotisme héroïque? n'est-ce pas? Et alors...?
Quelques administrations privées, libres par conséquent, telles que des banques, de grandes sociétés, etc., et qui du reste n'ont pas en général recours à l'adjudication publique, emploient même dans les adjudications restreintes un procédé assez logique. On décide avant l'adjudication la fixation d'un rabais maximum; ce maximum reste secret jusqu'après le dépôt des soumissions, et toute offre de rabais qui le dépasse est tenue pour nulle et non avenue comme légitimement suspecte. Si ce maximum est par exemple 20 %, les travaux sont adjugés à celui qui a fait l'offre la plus élevée de o à 20 ; tout ce qui dépasse 20 ne compte pas. Il y a bien là dedans un peu de hasard, mais enfin il y a aussi des garanties.
Une prescription essentielle à introduire si vous le pouvez, c'est que la mise en faillite ou en état de liquidation de l'adjudi-
cataire est une cause immédiate de résiliation du contrat. Rien n'est dangereux comme la substitution d'un syndic de faillite à un entrepreneur., et cette substitution est de droit si le marché est muet à cet égard. Le syndic fait alors terminer les travaux par des entrepreneurs de son choix; je n'ai pas besoin d'insister sur les périls d'une telle situation.
Ma conclusion sera brève : l'adjudication publique, c'est la forêt de Bondy.
L'adjudication restreinte suppose qu'on n'a appelé que des entrepreneurs sérieux et capables. La liste doit en être composée de telle sorte qu'il n'y ait pas de craintes à concevoir, quel que soit l'adjudicataire. Il faut donc un choix préalable bien éclairé, pour lequel les avis de l'architecte seront d'un grand poids. Ce mode est d'ailleurs applicable aux trois natures de marchés qui font l'objet du chapitre précédent. Pour les travaux privés, il n'y en a pas d'autre.
Il importe ici que les choses soient faites avec une régularité scrupuleuse. Après avoir arrêté avec le client la liste des entrepreneurs qui devront être appelés pour chaque entreprise, il faut éviter autant que possible que cetle liste soit connue; chaque entrepreneur appelé devrait toujours ignorer quels sont ses concurrents. L'architecte les convoquera donc séparément, et remettra à tous contre accusé de réception les mêmes documents : série des plans, cahier de charges, bordereau de prix supplémentaires, devis descriptif, etc. S'il ajoute pour l'un des commentaires ou renseignements oraux, il doit aussi les donner aux autres. Les facilités nécessaires doivent être données aux concurrents pour la visite du terrain. Entre la date des convocations et celle de l'adjudication il doit être laissé un temps suffisant, plus ou moins long suivant l'importance de l'affaire,
pour l'étude des offres possibles ; ce délai sera forcément plus étendu dans le cas de travaux à forfait.
Il faut exiger rigoureusement que les concurrents produisent leurs offres en forme de soumission sous pli cacheté. Au jour indiqué, soit au cabinet de l'architecte, soit chez le client, et tous les concurrents étant présents ou dûment convoqués, il est procédé à l'adjudication. Si les concurrents n'ont pas tous produit de soumissions, après un court délai au delà de l'heure indiquée, l'architecte doit déclarer close la production des soumissions, et toute offre qui surviendrait ensuite serait nulle et non avenue, et rendue à son auteur sans que l'enveloppe ait été ouverte. Puis, lecture faite des soumissions, l'adjudicataire est immédiatement proclamé, excepté s'il y a lieu dans le cas de forfait maximum comme vous le verrez tout à l'heure. Il est prudent et correct de rédiger un procés-verbal qui devra être signé par le propriétaire, l'architecte et l'entrepreneur adjudicataire. Le marché sera ensuite réalisé aussitôt que possible.
Tout cela paraît un peu minutieux, ce n'est que prudent. La plupart des difficultés proviennent de ce que des affaires ont été mal emmanchées au début.
Il reste à voir quelle sera dans ces adjudications la raison déterminante qui désignera l'adjudicataire. Pour des travaux devant être exécutés sur série de prix, aucun doute n'est possible; ce sera le rabais le plus fort. Pour les travaux à forfait, bien que le contrat prévoie des travaux non forfaitaires qui seront exécutés sur série de prix, comme le forfait vise toujours la quantité la plus importante des travaux prévus, ce sera le chiffre global du forfait qui déterminera l'adjudication. Mais cela ne va pas sans inconvénients : si les concurrents savent — et ils doivent le savoir — que c'est le chiffre forfaitaire qui déterminera l'adjudication, ils n'offriront sans doute que des rabais insuf-
fisants pour les travaux en règlement, lesquels pourront en fait se trouver assez importants. A cela il y a bien un remède héroïque : ne commander aucun travail en dehors du forfait, mais c'est une pure illusion ; un autre remède absolument impraticable : réserver les travaux supplémentaires et les traiter séparément : c'est impossible ; enfin, ce qui après tout est logique et correct, l'insertion dans le cahier des charges d'une clause, la même pour tous, quel que soit l'adjudicataire, stipulant que les travaux non compris aux plans et devis descriptif, et par conséquent au forfait, seront réglés suivant les prix de la série de.....
diminués d'un rabais général et uniforme de % ; je suppose,
bien entendu, que ce rabais sera raisonnable et correspondant à des travaux sérieux.
Pour les travaux traités à forfait maximum, les difficultés sont plus grandes. Entre deux concurrents, dans ce genre de marché qui est à la fois sur série de prix et sur forfait global, il pourra y avoir de très notables écarts d'un côté, très minimes de l'autre. Supposons par exemple que sur série l'un offre un rabais de 12 %, l'autre de n fr. 80 % ; mais le premier souscrira un maximum de 100.000 francs, tandis que le second n'en demandera que 80.000. Lequel a fait l'offre la plus avantageuse ? C'est bien difficile à dire, et c'est pourquoi il n'est pas possible en pareille matière de proclamer séance tenante le résultat de l'adjudication. 11 faut le temps d'étudier et comparer les offres en vue de leurs conséquences finales présumables. L'appréciation doit en être laissée au client, éclairé par les conseils de l'architecte. En réalité, la combinaison du forfait maximum se prête mal aux conditions de l'adjudication, et n'est vraiment à sa place que dans un marché discuté et consenti à l'amiable.
En tous cas, vous voyez que ces questions se posent, et il est indispensable que les concurrents soient dûment informés de la
façon dont elles seront résolues. Il importe donc que le cahier des charges ou tout au moins les lettres de convocation stipulent expressément quelles régies seront suivies pour la détermination des résultats de l'adjudication.
Il en sera de même si le propriétaire entend se réserver le droit de ne pas donner suite à l'adjudication si elle dépasse ses prévisions ou ses ressources. 11 n'est évidemment pas contraint à donner suite à ses projets coûte que coûte; mais alors, il faut que sur le bureau de l'architecte il soit déposé sous enveloppe close une déclaration soit du minimum de rabais, soit du maximum de forfait qui ne seront pas dépassés. Cette enveloppe est ouverte en présence des concurrents, mais il est bien entendu qu'ils devront avoir été avisés au préalable par le cahier des charges ou la convocation du droit que se réserve ainsi le propriétaire; faute de quoi, le fait de ne pas donner suite à l'adjudication pourrait l'entraîner à des conséquences dommageables.
Enfin, dans toute adjudication, il peut arriver que deux concurrents fassent aux mêmes conditions l'offre la plus avantageuse. Ils sont donc à égalité, les autres disparaissent. En pareil cas, les usages admettent,"et les cahiers des charges des Administrations disposent qu'il est fait séance tenante une nouvelle adjudication entre ces deux seulement. En cas de nouvelle égalité, on tire au sort. C'est donc encore une raison pour que les concurrents soient présents ou représentés par un mandataire muni de pouvoirs.
Dans certains cas, rares d'ailleurs, il est procédé à un concours entre divers entrepreneurs. Ce mode a sa raison d'être lorsque l'entreprise ne comporte pas seulement la simple exécution d'ordres reçus, mais aussi un contingent de création de la part de l'entrepreneur, qui souvent aura des systèmes brevetés, et
devra apporter une compétence personnelle : par exemple pour une installation de chauffage, d'électricité, et autres choses analogues. Alors des projets sont demandés à plusieurs concurrents, d'après un même programme qui spécifiera par exemple, pour le cas de chauffage, que la température exigible sera de.... degrés à l'intérieur par une température extérieure de — 8° ou — io°; que ce résultat pourra être obtenu moyennant une durée de mise en train et une dépense horaire de combustible que le concurrent devra garantir, etc., conformément à un cahier de charges, et à des échantillons, spécimens ou tracés graphiques proposés par ledit concurrent; enfin que le coût des travaux sera de
Ici, le choix de l'entrepreneur ne peut pas être dicté par la seule considération du prix; c'est un élément important de ce choix, mais il y a à tenir compte aussi de la valeur technique de ses propositions, des garanties offertes, de la qualité des fournitures et de leurs chances de durée, des facilités ultérieures d'entretien, etc. C'est donc bien un concours au vrai sens du mot; l'intérêt de tous les participants est qu'il soit jugé par un jury compétent, et souverain dans ses appréciations. Cette procédure est du reste assez rare dans les travaux privés, et trouve plutôt son application dans les travaux des grandes administrations, publiques ou particulières.
Voilà, je crois, dans ses grandes lignes la préparation des travaux. Nous allons passer à leur exécution.
SOMMAIRE. — Fonction de l'architecte directeur des travaux. — Ses
auxiliaires.
L'architecte et les entrepreneurs.
Plans et dessins d'exécution. — Minutes et expéditions. Ordres écrits. — Ordres verbaux. — Livre d'ordres. — Rendez-vous et
surveillance.
Conflits et difficultés.
Conduite technique des travaux.
Le mot « architecte » signifie étymologiquement « chef ouvrier ». C'est ce qu'exprimait au Moyen-âge la qualification de « maître de l'œuvre ». N'allez pas au moins vous en humilier, et dites-vous bien au contraire que ce titre implique une capacité multiple et l'expérience nécessaire pour commander utilement, et aussi pour composer utilement.
Mais n'exagérons rien. Dans sa fonction de commandant en chef, l'architecte doit trouver des collaborateurs capables et instruits : il faudra sous ses ordres des ouvriers habiles, et entre ces ouvriers et lui il faudra des intermédiaires expérimentés, tout comme entre le général et les soldats bien instruits, il faudra des cadres d'officiers éprouvés, de sous-officiers intelligents. Notre action s'étend à tout, terrassements, maçonnerie, pavage,
charpente en bois et fer, menuiserie, serrurerie, peinture, vitrerie, marbrerie, fumisterie, couverture, plomberie, etc., etc. Nous ne pouvons être praticiens en chacune de ces choses, et je le déclare sans ambages mon maçon doit être plus maçon que moi, mon plombier, mon électricien, plus plombier, ou plus électricien que moi. Notre rôle est de diriger tout cela, de faire concourir ces capacités diverses à l'unité de l'œuvre, de donner à chacune l'expression de la chose à exécuter, de veiller à la bonne exécution, d'imprimer aux actions diverses la méthode et la concordance, d'imposer l'économie : travail quotidien, très intéressant mais très complexe, et qui exige la passion du bien.
Dans un chantier de quelque importance, il faudra à l'architecte des auxiliaires. Pour les travaux de l'Etat ou des Administrations publiques, ce personnel, ce qu'en termes du métier on appelle ï agence des travaux lui est donné par l'Administration, sauf réduction correspondante sur le taux des honoraires; dans les travaux privés, et aussi dans des travaux administratifs — car il n'y a pas de règle à cet égard - — l'architecte reçoit des honoraires plus élevés, mais il fait son affaire personnelle de s'assurer le concours des auxiliaires indispensables.
Théoriquement, c'est plus logique, et cependant je crois que les administrations qui constituent elles-mêmes les agences sont dans le vrai ; elles ne placent pas ainsi l'architecte entre son désir assez naturel de grever le moins possible ses honoraires souvent très modestes, et les nécessités d'une surveillance constante; et de plus elles assurent ainsi le recrutement d'une pépinière où dans l'avenir elle trouvera le personnel nécessaire à son action durable.
Si nous envisageons une agence complète, nous y verrons, question de nombre à part : Xlnspectcur des travaux, second et au besoin suppléant de l'architecte, son collaborateur direct dans
la confection des tracés et études d'exécution qui dureront aussi longtemps que les travaux eux-mêmes, dans les relations avec les diverses entreprises, dans la direction et la surveillance générale des travaux, dans les rapports avec les tiers ; le Sous-Inspecteur dont les attributions seront analogues mais au second plan ; le Conducteur des travaux, surveillant permanent du chantier dont la vigilance s'étendra à tous les détails de qualité des matériaux, de mise en œuvre, de conformité aux plans ; enfin le Vérificateur spécialement chargé de la vérification des métrés, pesages, etc., et de l'application des prix. Je vous en reparlerai à propos de l'établissement des comptes.
L'inspecteur et le sous-inspecteur sont des architectes ; le conducteur peut ne pas l'être ; il pourra être très inhabile à manier le crayon, mais il doit être comme on dit du bâtiment, et bien au fait de ce qu'on doit craindre et empêcher. Ce sera souvent un ancien maître compagnon ou contre-maître : difficile d'ailleurs à bien .rouver, et dont le modeste concours est de la plus grande importance.
Naturellement, ce personnel auxiliaire varie avec la nature de l'affaire, et dans de petits travaux on ne peut avoir tout cet étatmajor. Je vous indique l'organisation complète, sous réserve des circonstances. Tout cela d'ailleurs, c'est l'architecte : lui seul a la responsabilité, et je veux surtout retenir qu'une de ses premières pensées doit être l'organisation de ses moyens d'action.
L'architecte prescrit les travaux par les plans et les ordres. Par le mot plans, il faut entendre ici non seulement ce que nous appelons des plans, c'est-à-dire les coupes horizontales de l'édifice ; non seulement la série des dessins d'ensemble, plans, coupes, élévations, annexés au marché ; mais tous les dessins d'exécution qui se feront en cours des travaux, y compris les détails et les profils en vraie grandeur.
Sauf le cas où des plans nouveaux apporteraient une modification sérieuse aux plans approuvés et joints au marché, l'approbation du propriétaire n'est pas nécessaire pour les plans d'exécution ; leur établissement est valablement compris dans les attributions de l'architecte et les pouvoirs qu'il tient de son mandat et de sa fonction. Mais il doit lui-même les signer avec la mention « Bon pour exécution », et les dater. Les plans peuvent porter en légende l'indication des matériaux prescrits, du mode d'emploi, et alors le plan se double en réalité d'un ordre ; ou ces prescriptions peuvent être réservées pour un ordre ; peu importe, pourvu qu'elle soient clairement notifiées.
Dans la préparation laborieuse et multiple des plans, dessins et détails d'exécution, l'architecte doit faire tous les efforts pour que chacun de ces documents arrive en temps utile, c'est-à-dire afin que l'entrepreneur ait de son côté le temps nécessaire pour ses approvisionnements et son travail préparatoire d'atelier. 11 est bien évident par exemple que, entre le moment où vous donnerez à l'entrepreneur le tracé d'une charpente de comble ou d'un escalier, et celui de la pose de ces ouvrages, il se passera un temps assez long. Il faut le prévoir, pour ne pas risquer d'arrêter les travaux par imprévoyance. Et ceci m'amène à dire en passant que la surveillance de l'architecte doit pouvoir s'exercer non seulement dans le chantier, mais encore dans les ateliers de préparation de l'entrepreneur. Sans doute, cela va sans dire : cependant il vaut mieux que ce soit spécifié dans le Cahier des charges ou de toute autre façon indiscutable.
Sur l'élaboration même de ces dessins d'exécution, je ne puis vous dire qu'une chose : c'est l'étude complète et successive de votre œuvre. Cela suffit pour indiquer quel soin doit y être apporté. Pour ce qui est de la méthode et de l'ordre, quelques recommandations sont utiles. Ainsi, ces dessins seront nom-
DIRECTION DES TRAVAUX $6l
breux, et souvent soit dans un dessin nouveau, soit dans un ordre ou la correspondance, vous aurez à vous référer à un dessin déjà produit : pour la clarté et la facilité, le mieux est de les numéroter, et d'en avoir un répertoire tenu à jour. Il est nécessaire aussi qu'il y ait trace de la remise à l'entrepreneur ; cela peut se faire soit par un accusé de réception sur la minute qui reste entre les mains de l'architecte, soit plus commodément au moyen d'un livre, cahier ou registre spécial qui indique, par une colonne des émargements et une colonne des dates, que l'entrepreneur a reçu le dessin n° Si un nouveau dessin modifie ou
annule un dessin primitivement donné, il faut que ce soit marqué soit sur le nouveau dessin lui-même, soit sur le livre de remise ; ce livre peut d'ailleurs ne faire qu'un avec le livre d'ordres dont je vous parlerai tout à l'heure.
Il peut arriver que l'entrepreneur ait quelque objection à faire à l'endroit du dessin remis, par exemple s'il a des craintes pour la solidité de l'ouvrage ainsi commandé, ou si pour une raison quelconque il ne juge pas possible de l'exécuter tel quel. Certes, son avis de technicien ne doit pas être écarté d'emblée, et vous devez d'abord entendre ses raisons, et si elles sont justes y faire, droit en modifiant, le cas échéant, vos tracés ou prescriptions. La bonne entente et les rapports amiables sont toujours à rechercher. Mais enfin si vous maintenez quand même vos prescriptions, l'entrepreneur ne peut se refuser à recevoir le dessin dont il s'agit ; mais de votre côté vous ne pouvez lui refuser le droit de consigner des réserves sur son accusé de réception ; ces réserves seront seulement annoncées par l'émargement, puis ensuite exposées dans une lettre ou une note dont l'entrepreneur aura le droit de vous demander de son côté un accusé de réception.
Seulement, il faut bien voir que c'est là un conflit qui appa-
Eléments et Théorie de l'Architecture. — IV. 36
raît. S'il le faut, vous ne le craindrez pas, mais si vous pouvez l'éviter, évitez-le dans l'intérêt de tous.
Avant d'arriver au dessin définitif d'exécution, vous passerez par des essais et tâtonnements. Ce sont en quelque sorte des brouillons dont vous ne devez compte à personne, que vous pouvez détruire si bon vous semble. En général cependant il vaut mieux les garder pour conserver par devers vous-même la trace de votre travail, et pour pouvoir au besoin justifier de son sérieux. Les minutes des plans et dessins restent d'ailleurs la propriété de l'architecte, il n'en délivre que des expéditions.
Il est facile de comprendre que dans des travaux à forfait la latitude relative aux dessins d'exécution est beaucoup plus restreinte ; ils ne doivent pas avoir pour conséquence d'aggraver les obligations de l'entrepreneur; là encore la bonne entente est très nécessaire.
Les ordres sont écrits ou verbaux. Théoriquement, tous les ordres devraient être écrits, mais il est facile de comprendre que c'est impossible : ainsi, dans une visite de chantier, l'architecte donnera de vive voix une quantité d'ordres sur des points de détail et d'exécution. Mais il faut écrire les ordres essentiels, ceux dont on estime qu'il est utile de conserver la trace. Tel est l'objet du Livre d'ordres. Ce livre contient successivement et avec leurs dates les ordres donnés soit pour la nature des matériaux, soit pour leur emploi, la conduite des travaux, la police du chantier, etc. Les ordres doivent être numérotés, rédigés avec concision et clarté, et la connaissance qui en est prise par l'entrepreneur est constatée par son émargement. L'entrepreneur a le droit et même l'obligation d'en prendre copie, à moins qu'un double ne lui soit remis par l'architecte ; en ce cas, le livre est disposé avec des souches ; mais dans ce cas encore l'émargement
est indispensable. Comme pour les récépissés de dessins, l'entrepreneur a le droit d'annoncer des réserves, mais il ne peut refuser sa signature, qui constate simplement que l'ordre lui a été notifié. Lorsqu'un ordre modifie ou annule un ordre antérieur, cela doit être nettement consigné. Pour les ordres relatifs à des qualités de matériaux ou à des modes particuliers d'emploi, il est d'une sage précaution d'y indiquer les numéros de la série ; ainsi par exemple :
.... Le mur.... sera construit en briques de Bourgogne, ire qualité
(n° de la sérié), le hourdis sera en mortier n°... de sable de rivière
et chaux hydraulique.... (jios et de la sérié).
Si un travail est refusé pour une cause quelconque, ce refus doit faire l'objet d'un ordre indiquant bien quelle est l'étendue du refus, si les matériaux doivent être enlevés du chantier ou s'ils pourront être employés de nouveau soit pour le même ouvrage, soit pour un autre. On peut même prescrire que tel travail, passible de refus, mais que l'architecte consent à tolérer parce que la différence de matériaux ou leur mise en œuvre ne font pas échec à la solidité, sera accepté sous la condition de subir une dépréciation de.... Mais des accommodements de ce genre doivent être exceptionnels.
Au début du Livre d'ordres, chaque entrepreneur doit désigner le commis qu'il investit du droit de recevoir et signer les ordres en ses lieu et place, se reconnaissant engagé par cette signature comme il peut l'être par la sienne propre.
La tenue du Livre d'ordres n'empêche pas d'autre part la correspondance qui devra être soigneusement gardée par la conservation des lettres reçues et par la transcription des lettres écrites sur un Copie de lettres. Il sera fait désignation spéciale des lettres recommandées.
En tout cela, croyez-moi, il faut éviter la brutalité et l'esprit
d'autocratie. Le plus souvent, la rédaction de l'ordre sera précédée de conférences où les questions seront examinées de bon accord, et l'ordre sera en réalité la transcription de ce qui aura été convenu. Le dernier mot doit rester à l'architecte, mais dans toutes ses prescriptions il devra se rappeler les dangers du Summum Jus. Prenons un exemple : L'architecte a légalement et certainement le droit de prescrire que son mur de façade sera construit en telle ou telle pierre si cette nature de pierre est de celles que comporte la série de prix soumissionnée. Mais il arrivera parfois que les approvisionnements de cette pierre seront impossibles, l'entrepreneur déclarera n'être pas en état de la fournir. Peut-être sera-ce un prétexte, invoqué par l'entrepreneur parce que cette pierre lui serait moins avantageuse qu'une autre : s'il en est ainsi, l'architecte peut insister et maintenir son droit. Mais peut-être aussi sera-ce vrai, et alors il devient dangereux de vouloir quand même l'exiger. Je dirai plus : si l'entrepreneur déclare loyalement que cette nature de pierre, bien qu'il puisse la fournir, lui est onéreuse, et s'il en propose une autre qui soit équivalente sous tous les rapports, mais qui par des causes quelconques lui sera plus avantageuse, cela doit être pris en très sérieuse considération par l'architecte, car l'intérêt de son client et le sien sont en somme que l'entrepreneur exécute ses travaux avec bonne volonté et sans perte. Il arrivera même parfois que l'entrepreneur proposera une pierre d'une valeur un peu supérieure qu'il aura à meilleur compte par suite de marchés spéciaux ou d'approvisionnements non utilisés. On peut alors convenir que, pour l'ouvrage dont il s'agit, l'entrepreneur est autorisé à
fournir de la pierre de au lieu de celle de.... mais sous la
condition d'une assimilation comme prix de fourniture et taille à celle d'abord prévue.
Je faisais allusion à la bonne volonté de l'entrepreneur : c'est
qu'elle est précieuse, indispensable même. En dépit du droit absolu, de l'esprit d'autorité dont vous pouvez être doué, vous lutterez bien difficilement contre la mauvaise volonté, ou simplement contre l'inertie ; vous exigez telle pierre, c'est entendu : vous l'obtiendrez, soit, mais comment, après combien de temps? — et de quelle qualité ? Difficultés de carrières, d'approvisionnement, de transport, tout sera allégué, et l'entrepreneur qui voudra vous dégoûter vous-même de votre choix pourra tout faire pour que vous le regrettiez. Vous refuserez ses premières livraisons, soit encore : l'entrepreneur avisé ne contestera pas votre refus, mais quand après des semaines vous ne verrez pas venir la nouvelle fourniture — parce qu'il faut le temps de la préparer, parce que les eaux sont trop basses ou trop hautes pour les transports par bateau, parce que les voies ferrées sont encombrées, que sais-je ? — vous aurez pendant ce temps les autres corps d'état qui attendent, vous pressent et réclament, et de guerre lasse vous capitulerez, et c'est peut-être des procès à l'horizon. J'ai toujours expérimenté quant à moi qu'un architecte peut, sans rien sacrifier des intérêts qui lui sont confiés, s'assurer la bonne volonté des entrepreneurs. Et j'en reviens ainsi à ce que je vous disais au début de ce sujet : il faut que les entrepreneurs soient les collaborateurs de l'architecte : rien n'est déplorable comme l'état de guerre entre eux. Ne soyez pas de ces architectes — il y en a - — avec qui aucun entrepreneur sérieux ne veut travailler.
Les ordres verbaux sont de tous les jours et de tous les instants. Ils sont donnés à l'entrepreneur, à ses commis, à ses ouvriers. Ils font partie en réalité de la surveillance des travaux plus encore que de leur direction. Pour la bonne méthode, il est préférable et même nécessaire d'avoir des rendez-vous réguliers, une ou deux fois par semaine, rendez-vous auquels doivent
assister les divers entrepreneurs ou leurs représentants agréés, s'ils n'en sont pas dispensés par l'architecte. Il est évident par exemple que la présence du couvreur, du peintre, du miroitier est inutile lorsqu'on en est encore aux fondations ; mais dès ce début, il y aura cependant des questions qui se poseront par avance pour des travaux qui ne se réaliseront que plus tard : passages pour des canalisations ou évacuations, prévisions de chauffage, etc. L'objet de ces rendez-vous est d'engager la marche des travaux en présence des entrepreneurs, dont les travaux respectifs ont de si nombreux points de contact. Pendant que par exemple 'vous indiquez comment devront être établis les parquets, le fumiste pourra avoir à appeler votre attention sur les prises d'air des cheminées, l'électricien sur la pose de ses fourreaux — je pourrais multiplier ces exemples par centaines.
Mais ne limitez pas votre présence sur le chantier à ces seuls rendez-vous. Il faut au contraire qu'on sache bien que vous pouvez survenir àl'improviste à tout moment. Et j'ajouterai, ne parcourez pas toujours le chantier dans le même sens :les avertissements de votre présence vont vite, il ne faut pas que vous sachant au rez-de-chaussée, on en conclue avec certitude qu'il se passera une heure ou deux avant que vous paraissiez aux combles. Bien entendu d'ailleurs, en dehors de ces convocations générales et régulières, vous aurez souvent à convoquer spécialement un entrepreneur pour l'étude particulière d'une question de son ressort.
Pour les travaux à forfait, les ordres et la surveillance doivent se maintenir dans les prescriptions du devis descriptif. Il faut en quelque sorte que l'architecte ait toujours ce devis descriptif en main. Si des substitutions sont autorisées comme équivalentes, cela doit être constaté par le livre d'ordres : par exemple, le devis descriptif aura prévu les croisées fermées par des cré-
mones ; d'accord avec l'entrepreneur vous acceptez par substitution un modèle d'espagnolette, vous en ferez l'objet d'un ordre. Mais prenez bien garde à la rédaction ; si vous disiez que l'entrepreneur devra au lieu des crémones prévues fournir des espagnolettes, la réclamation de supplément vous guetterait : mettez en pareil cas que l'entrepreneur est autorisé à substituer..., etc.
Il arrive quelquefois, notamment pour les réparations ou réfections de murs mitoyens, que l'architecte se trouve avoir à diriger des travaux chez un voisin. Je ne puis entrer ici dans tout le détail des opérations de ce genre; tout ce que j'ai à dire ici, c'est que l'architecte ne doit en pareil cas faire faire lui-même que ce qui exige son intervention, et laisser à l'architecte du voisin toute l'action compatible avec la sienne propre. C'est toujours très délicat, et d'ailleurs il est bien rare que ces opérations ne donnent pas lieu à intervention d'expert. Mais ceci serait l'objet d'un traité spécial. Retenez en tout cas que l'architecte doit veiller à ce que ces travaux, toujours désagréables, quoiqu'on fasse, pour les voisins, ne le soient pas au delà de l'inévitable. Or, les entrepreneurs et ouvriers prennent volontiers leurs aises, ils feront facilement déborder leurs échafaudages devant une maison voisine, ainsi que les dépôts de matériaux sur la voie publique ; ils prendront des précautions insuffisantes ou nulles contre les excès de production de poussière, etc. Ne tolérez pas ces abus.
Jusqu'ici j'ai supposé la bonne entente et la marche normale des travaux. Il y aura des difficultés, certes, il faudra parfois faire acte d'autorité ; mais c'est là une conséquence quotidienne du commandement, et sans vous départir de la fermeté nécessaire vous arriverez à la terminaison des travaux sans incidents graves : c'est parfait. Mais il faut bien envisager aussi le cas où en dépit de toutes les intentions conciliantes de l'architecte on
se trouvera en présence d'une situation plus que tendue, d'hostilités véritables. C'est toujours un malheur, et j'espère que vous pourrez vous rendre cette justice de n'en n'être pas cause. Cet état est toujours de la faute de quelqu'un, peut-être de l'entrepreneur, peut-être du client, peut-être de tous les deux. Forcément, l'architecte aura à jouer le rôle délicat de conciliateur, en employant la souplesse qui dénoue plutôt que la raideur qui tranche, mais sans oublier cependant que, en voulant mettre la paix entre Sganarelle et Martine, M. Robert s'expose à recevoir des coups des deux parts. En tout cas, ne perdez pas de vue ce principe absolu que nul n'a le droit de se faire justice lui-même : on fera appel à votre autorité soi-disant souveraine ; or, vous n'êtes pas un satrape d'Orient. De la prudence, de la modération tant qu'il s'agit d'éviter un conflit, c'est à merveille. Lorsque malgré tout le conflit éclate, il faut bien en arriver aux moyens contentieux.
Pour les travaux administratifs, toute la procédure est prévue par les Cahiers des charges générales : mise en demeure, mise en régie, déchéance de l'entrepreneur, réadjudication à la folle enchère. Tout cela n'empêchera pas le procès-final, au contraire : cela ne fait qu'assurer tant bien que mal, et plutôt mal que bien, l'achèvement des travaux en attendant la bataille judiciaire. Le désagrément en est pour le malheureux architecte, astreint à une foule de constatations minutieuses et le plus souvent illusoires, et pris sans cesse entre l'enclume et le marteau. La seule règle de conduite qu'il puisse s'imposer, c'est de suivre fidèlement et minutieusement les prescriptions en vigueur, de faire en sorte que cette fidélité soit constatée, et s'il se présente des cas douteux de demander par écrit des instructions spéciales : si la hiérarchie du personnel le permet, de demander l'intervention de l'Inspecteur général, de l'architecte en chef ou du directeur des travaux de l'Administration intéressée.
Pour les travaux particuliers, le recours naturel est au Tribunal, qui, s'il y a lieu, déléguera un ou des experts en les chargeant, tous droits réservés, de faire les constatations nécessaires et d'assurer l'achèvement des travaux. Seulement, c'est là déjà une action en justice, et ce n'est pas l'architecte qui peut l'introduire, c'est le client seul, ou l'entrepreneur.
Tout cela est une cause certaine de désagréments, de préjudices et de dépenses ; dans ces conflits, la victoire même coûte fort cher. Si des transactions amiables peuvent éviter de pareilles extrémités, il faut les proposer et tâcher de les faire aboutir. Je le répète, la bonne entente est nécessaire, et souvent ce sera la résiliation amiable du marché qui pourra donner une solution, boiteuse encore, mais préférable malgré tout à la guerre ouverte et à la direction de travaux à coups de papier timbré.
Quant à la conduite technique des travaux, je ne saurais vous en parler plus longuement. En résumé, c'est la surveillance constante en vue d'assurer l'exécution des plans et des ordres. Mais ici encore, il faut bien le dire, si l'architecte n'est pas secondé par des entrepreneurs consciencieux, sa surveillance si active qu'elle soit sera illusoire. On ne peut être partout à la fois ni voir ce qui se passe à la cave quand on est dans les combles, à droite quand on est à gauche. Un incident préparé peut même vous retenir longtemps dans une partie du chantier, et laisser ainsi beau jeu ailleurs. Ce n'est que dans les travaux du génie militaire qu'on a presque autant de surveillants que d'ouvriers ; lorsque la fraude est voulue et donnée comme consigne à tout un personnel, il est bien difficile de s'en préserver. Enfin, si vous avez affaire à des entrepreneurs malhonnêtes, vous vous en tirerez du mieux que vous pourrez, c'est tout ce qu'on en peut dire.
Mais il y a quelques opérations sur lesquelles votre attention doit être appelée. En premier lieu, si le terrain dont vous disposez est attenant à d'autres terrains libres de constructions, il faut tout d'abord procéder contradictoirement avec le voisin à la reconnaissance des limites, et les repérer par rapport à des points invariables, puis lorsque le mur est arrivé à hauteur de rez-de chaussée, faire reconnaître l'exactitude de sa plantation. Si ces constatations, dont il doit être tenu procès-verbal, ne peuvent se faire amiablement, il est nécessaire de les faire faire par justice. Vous devrez aussi vous faire délivrer par le service compétent l'alignement et le nivellement pour tout ce qui joint la voie publique.
Il est indispensable aussi de vérifier très soigneusement la plantation initiale de la construction, cela est de la plus grande importance. Si des titres ou l'aspect des choses font présumer des servitudes, il importe de tirer ces questions au clair le plus rapidement possible, à l'amiable ou par justice. Vérifiez avec soin le nivellement des étages conformément aux plans, et assurez-vous notamment que les marches paliéres des divers escaliers desservant un même étage sont bien de niveau entre elles, car c'est ce qui réglera les parquets. Vérifiez en temps utile l'absence de communications entre les tuyaux de cheminée contigus ; et d'une façon générale, faites toute vérification nécessaire le plus tôt possible, sans attendre l'achèvement des travaux.
Puis, comme couronnement de cette direction de travaux, vous procéderez à leur réception qui doit être faite dès que les travaux sont réellement terminés, et sans attendre l'apurement des comptes qui pourra parfois être assez longtemps différé.