CHAPITRE IX EXPERTISES ET ARBITRAGES
SOMMAIRE. — Caractère de l'expertise. — Mission. — Rapport. —
Désignation des experts.
Expertises en matière civile, criminelle ou correctionnelle. Expertises amiables. ■ — Incendie. — Enregistrement. Arbitrage. — Règles à suivre. — Demandes d'avis et consultations.
Parmi les fonctions qui peuvent être dévolues à l'architecte figurent les expertises, et tout d'abord celles qui lui sont confiées par un tribunal. C'est une mission honorable, qui exige la compétence et l'intégrité. Un expert est avant tout un témoin : les magistrats ne peuvent aller voir sur place les questions de fait qu'ils auront à juger, et d'ailleurs ils n'auraient pas la compétence technique ; ils envoient donc un homme de l'art, en qui ils ont confiance, et il importe avant tout qu'ils puissent se tenir pour parfaitement certains de ce que cet homme déclarera avoir vu. Prenons un cas absolument simple : l'un prétend que tel ouvrage de maçonnerie est exécuté en briques de Bourgogne, l'autre que ce sont des briques d'une autre nature. Le tribunal l'ignore, et commet un architecte pour aller le voir et lui en faire un rapport. Cet architecte déclare que ce sont des briques de Bourgogne : il faut que ce soit certain. Et ce caractère de certitude obligatoire vous montre bien la grandeur de la fonction. Là est
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la première qualité de l'expert. D'ailieurs, ce sont des questions de fait qui lui sont posées, les questions de droit lui échappent, et il n'a pas à empiéter sur ce qui n'est pas son domaine.
L'expert doit être très prudent, et se garder des pièges qu'on lui tendra souvent ; on cherchera à surprendre sa bonne foi, à l'égarer, à l'entraîner hors de sa mission ; il doit être aussi impénétrable que possible, ne pas laisser préjuger son avis, qu'il doit au tribunal seul. Cependant, il cherchera par tous les moyens à concilier les parties, et s'il y parvient il rédigera comme médiateur une transaction mettant fin au litige.
Les tribunaux civils et administratifs ont l'habitude, de tous points excellente, de donner à l'expert une mission définie comportant un certain nombre de questions auxquelles il devra répondre. Souvent, d'autres questions se posent au cours des débats : si la formule ordinaire « s'expliquer sur tous dires et observations des parties » ne suffit pas pour faire rentrer ces questions dans l'expertise, si par exemple les parties demandent à l'expert de régler des mémoires alors que la mission est muette à cet égard, il faut une extension de mission. Elle sera valable si elle résulte d'un dire collectif des avoués de toutes les parties en cause, et encore vaut-il mieux que ce dire soit signé aussi des parties elles-mêmes ; si cette extension de mission n'est pas donnée à l'amiable, il appartient à celle des parties qui la désire de retourner devant le tribunal pour la faire décider s'il y a lieu par un nouveau jugement ou une nouvelle ordonnance.
Il y a souvent trois experts, c'est même la règle ; mais soit du consentement des parties, soit d'office dans certains cas, le tribunal peut n'en commettre qu'un. Il en est juge et ceci ne nous regarde pas. Si l'on est trois, l'avis consigné au rapport pourra être unanime sur toutes les questions ; il pourra y avoir désaccord sur une ou plusieurs questions, ou mêmes sur toutes. En
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ce cas, les avis séparés doivent être consignés dans le même rapport, sous la rubrique « Avis de l'un des experts » et « Avis de la majorité des experts », mais sans désignation personnelle. Le rapport est unique et signé de 'tous les trois.
Les tribunaux de commerce ont aussi à ordonner des expertises ; là les experts sont dénommés arbitres, et en général ne reçoivent pas de mission : l'affaire est simplement renvoyée devant M*** arbitre. C'est plus vague, et la procédure suivie par les tribunaux civils est certainement plus sage.
Mais voyons d'abord comment on est chargé d'une expertise. Légalement, il n'y a pas d'architectes experts. Le Tribunal, ayant à se renseigner, charge qui bon lui semble de ce renseignement, en raison de la confiance qu'il accorde à tel ou tel, parfois dans une affaire et non dans d'autres. Lors même que, comme à Paris, il y a une liste dressée, cette liste n'a rien de restrictif ni d'obligatoire. Le tribunal s'y référé le plus souvent, et c'est naturel puisque c'est lui qui l'a établie, mais il peut parfaitement commettre à une expertise quelqu'un qui n'y figure pas. L'expert choisi engage donc un peu la responsabilité morale du Tribunal qui lui a fait cet honneur, et doit s'en souvenir. L'expert reçoit avis de sa nomination par la signification qui lui est faite du jugement ou de l'ordonnance qui le commet, et convoque les parties. Si pour une raison quelconque il ne peut pas se charger de l'expertise, il doit le faire connaître avant de commencer les opérations ; il est alors pourvu à son remplacement. Il y a notamment des cas de récusation qui peuvent n'être pas à la connaissance du tribunal : d'abord et au point de vue légal la parenté avec l'une des parties, des obligations pécuniaires, etc., puis le fait d'être l'architecte de l'un ou de l'autre, d'avoir déjà donné un avis ou une consultation sur l'affaire en litige, tout ce qui peut
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faire que .la situation de l'expert ne serait pas indépendante et entière; et il serait déplorable que cela ne fût connu qu'après l'expertise, ou pendant son cours, venant ainsi vicier tout ce qui aurait été fait et parfois causer un scandale. Mieux vaut se récuser par excès de scrupule, que d'accepter indûment une mission qui exige le respect. On a beau être sûr de sa conscience, se tenir légitimement très au-dessus des suspicions, il ne s'agit pas ici de vous seuls, et il ne faut pas que la marche de la Justice puisse être critiquée. S'il y a la moindre raison de vous abstenir, abstenez-vous.
Dans les tribunaux administratifs, c'est-à-dire les Conseils de Préfecture, on suit une autre méthode. Chaque partie désigne un expert, ce qui fait au moins deux, et le Conseil en désigne un, qui, dans la généralité des cas, est un tiers-expert. De cette méthode regrettable il résulte inévitablement que les experts, excepté celui qu'a désigné le Conseil, sont en fait les avocats des parties, et non ses témoins impartiaux qui peuvent éclairer la Justice. Aussi, presque toujours il y a trois avis, et comme on sait d'avance de qui ils pourront être, on ne leur garde pas l'anonymat, souvent chacun rédige un rapport personnel et le signe. Parfois cependant l'un des experts se met d'accord avec le tiers. Quant aux avis unanimes, ils ne sont pas sans exemple, mais ils sont bien rares ! La méconnaissance des régies véritables de la justice va si loin que, journellement, on lit dans les arrêtés des Conseils de préfecture eux-mêmes ces mots qui révolteraient un véritable magistrat : « l'expert de l'Administration, l'expert de l'entrepreneur ». Bien plus, on ose y mettre des dispositions comme celle-ci : « Chacune des parties supportera « les frais de son expert : ceux du tiers-expert sont mis à la charge
« de ». Ainsi, au dire de ce Tribunal même, vous n'êtes pas
les experts de la Justice — seul rôle que puisse avoir un expert!
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— vous êtes les porte-paroles de l'une ou l'autre des parties ; et aussi, en général, il ne sera tenu aucun compte de votre avis. Je m'étonne que le Conseil d'État n'annule pas pour ce seul fait des arrêtés où se lisent de telles hérésies.
La matière des expertises est extrêmement variée; et bien que théoriquement ce soit chose simple de vérifier des faits dans des choses que nous connaissons bien, les expertises présentent souvent de très grandes difficultés. Il s'agit de faire la lumière là où l'impéritie et souvent la préméditation ont fait les ténèbres, de reconstituer ce qui a dû se passer, lorsqu'on ne l'a pas vu et que personne ne sait ou ne veut le révéler, de débrouiller ce qui est enchevêtré. On ne se figure pas combien variées peuvent être les contestations à propos démarchés, de vices de construction, de malfaçons, de responsabilités, d'incidents de toute espèce, d'arrêts ou abandons de travaux, de comptes, de paiements ; puis il y a les affaires qui ne sont pas des contestations absolument, mais qui exigent l'intervention de la Justice, les mitoyennetés et tout ce qui s'ensuit, les incertitudes sur des limites, des droits ou des servitudes ; les emplois dotaux, les privilèges, les estimations, partages et lotissements, etc., etc. Enfin, on peut avoir mission de faire exécuter des travaux et d'en régler les mémoires, notamment dans des cas de reconstruction, d'achèvement de travaux restés en souffrance ou abandonnés, ou encore d'en surveiller l'exécution.
Le champ des expertises est donc infiniment étendu : c'est dire qu'on ne peut être un bon expert si l'on n'est d'abord un bon architecte ; mais cela encore ne suffit pas ; il y faut certaines qualités particulières de réserve et de prudence ; il y a d'ailleurs une sorte d'apprentissage des expertises au point de vue de la procédure et des régies à suivre, mais cette expérience est vite acquise.
Les rendez-vous d'expertise ont lieu soit sur place, soit au cabinet de l'expert. Dans les deux cas, il faut des notes soigneument tenues ; tout ce qui est noté ne sera pas transcrit, mais pour pouvoir détacher ce qui sera utile, il faut que les notes soient la reproduction aussi fidèle que possible des séances d'expertise. Aussi est-il bien difficile que l'expert les prenne luimême, occupé comme il l'est à écouter chacun, à constater, a donner des indications ; il est donc nécessaire d'avoir avec soi un employé qui se chargera de ce soin, et ainsi l'expertise s'appuyant sur des notes plus complètes sera mieux faite. Le rapport, lorsqu'il n'y a pas conciliation, doit relater avec concision les faits de l'expertise; il se compose donc de deux parties : une série de procès-verbaux aussi brefs que possible, puis un avis. Le rapport est fait sur papier timbré et déposé au greffe du Tribunal.
L'expert annexe à son rapport : les dires qui lui sont régulièrement produits ; les plans ou autres documents qui peuvent être nécessaires ; le bordereau de ses frais et honoraires présenté sous forme de vacations, honoraires pour travaux, et déboursés. Ce bordereau est taxé par l'un des juges, et à moins d'oppositions à la taxe le montant en est recouvrable sur le demandeur, sauf recours de celui-ci contre qui de droit. Si l'on n'obtient pas le paiement à l'amiable, on lève une ordonnance d'exécutoire, qui permet des poursuites, rarement efficaces d'ailleurs. Il faut toujours s'attendre à des impayés. Aussi beaucoup d'experts ontils l'habitude de demander au préalable le dépôt d'une consignation. C'est indispensable lorsque l'expertise doit entraîner des avances de frais sérieux, par exemple de voyages : indispensable encore lorsque l'expert doit mettre en œuvre des entrepreneurs pour l'exécution de travaux dont le paiement doit leur être garanti, à moins que les entrepreneurs ne dispensent formellement l'expert, par écrit, de réclamer cette consignation. Mais s'il
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ne s'agit que de s'assurer à soi-même ses honoraires, c'est plus délicat; l'expert est commis par le Tribunal et ne peut pas se refuser à accomplir sa mission parce qu'il a des craintes sur le paiement. Il ne saurait y avoir de régie à cet égard, chaque Tribunal peut avoir sa manière de voir. A Paris on ne voit pas avec plaisir un expert faire du dépôt d'une consignation la condition de son action; mais il peut le cas échéant en demander l'autorisation au président. En tous cas, et quel que soit le motit delà consignation, ne la faites jamais faire entre vos mains : faites déposer chez un banquier, chez un notaire, ou mieux encore chez l'avoué de la partie, à charge d'affecter exclusivement la somme ainsi consignée au paiement des travaux ordonnés par l'expert et d'après les certificats qu'il délivrera.
Tout ce qui précède vise l'expertise en matière civile. Il y a aussi des expertises d'architecture en matière criminelle ou correctionnelle. Un architecte est alors commis par le Parquet, par l'Instruction, par la Cour ou le Tribunal. Il adresse son rapport à qui l'a commis, le plus souvent un juge d'instruction. L'expertise consiste quelquefois en simples relevés, par exemple un plan des lieux où s'est commis un crime; souvent aussi elle comporte un avis sur la possibilité de telle ou telle hypothèse ; très fréquemment elle a lieu à la suite d'accidents tels qu'écroulements, chute de matériaux, rupture d'échafaudages, incendies, etc., ayant entraîné des morts ou des blessures; il y a alors à déterminer les fautes et les responsabilités. Ces expertises sont souvent pénibles. Elles sont laborieuses aussi, car indépendamment de l'expertise même et du rapport, il faut être à la disposition du magistrat instructeur, et figurer comme témoin à l'audience où vous devrez subir les assauts des avocats cherchant tous les moyens d'infirmer votre travail.
En dehors des expertises judiciaires, il y a encore des expertises amiables : telles sont notamment les expertises après incendie. L'assuré désigne un expert, l'assurance en désigne un autre, les Compagnies intervenantes par suite de recours en désignent également ;et si tout ce monde ne se met pas d'accord, il faut un tiers-expert qui sera suivant les circonstances désigné par les premiers experts ou par le président du Tribunal. La mission est ici tout simplement de déterminer le chiffre du dommage, ce qui d'ailleurs ne se fait pas sans contestations souvent véhémentes; elle est aussi de déterminer, si possible, l'origine et la cause de l'incendie, apprécier s'il existe des cas de déchéance et de recours.
On a encore des expertises non judiciaires avec l'Enregistrement. Après une vente de propriété, un partage de succession, etc., donnant lieu à des droits de mutation, l'administration suppose parfois qu'il a pu y avoir fraude sur le prix réel, ou estime que la propriété a été vendue au-dessous de sa valeur, et que les droits doivent être relevés en conséquence. Elle le notifie au propriétaire, et chacune des parties, administration et propriétaire, délègue un expert. Si les deux experts tombent d'accord , leur avis fait loi. S'ils ne peuvent s'accorder, ils désignent entre eux un tiers-expert; s'ils ne peuvent se mettre d'accord même pour cette désignation, le tiers-expert est désigné parle Tribunal. Son estimation n'est pas contestable.
Sauf ces deux derniers groupes d'expertises, incendie et enregistrement, la mission d'un expert est donc seulement préparatoire; auxiliaire de la Justice, il lui apporte les éléments de jugement; lui-même ne juge pas. Sa responsabilité morale est d'ailleurs déjà grande. Mais on vous demandera parfois d'être ensemble expert et juge. C'est T arbitrage.
L'arbitrage est un déplacement de juridiction. Deux particu-
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liers ont une contestation : en droit commun c'est le Tribunal qui doit en connaître. Mais la loi les autorise à soumettre cette contestation â un arbitre qui la jugera. Et cet arbitre aura un pouvoir que n'a pas le Tribunal, celui de juger en dernier ressort et sans appel. Il est légalement infaillible. Aussi, lorsque des personnes ayant un procès veulent recourir à l'arbitrage, peut-être simplement en considération des moindres frais et lenteurs qui peuvent en résulter, il convient tout d'abord de les avertir de la gravité d'une décision qui remet au pouvoir d'un homme seul le droit de prononcer souverainement, en dernier ressort et sans appel, sur un différend où peuvent être engagés de très grands intérêts, et qui en droit commun serait soumis à la compétence d'un tribunal de magistrats, après plaidoiries et avis du ministère public, et avec la ressource pour le mécontent d'interjeter appel de ce jugement en gardant cette obstination dans l'espérance qui n'abandonne jamais le plaideur. Mais enfin les parties persistent à vous prendre pour arbitre : de votre côté vous acceptez. Votre sentence, car ici ce n'est plus d'un simple avis qu'il s'agit, votre sentence sera souveraine ; elle ne pourra être attaquée sous aucun prétexte, fût-elle insensée; mais elle peut être annulée pour vice déforme. Il faut donc apporter la plus grande attention à la forme dans l'arbitrage. Tout d'abord, comme je l'ai déjà exposé, l'arbitrage ne peut porter que sur des questions nettement déterminées, toute convention tendant à soumettre à un arbitre des contestations éventuelles est radicalement nulle ; comme on dit au Palais, l'arbitrage s'applique à un différend né et non à un différend à naître. Cela doit être précisé : aussi l'arbitre convoque tout d'abord les deux parties à une réunion dont l'objet est l'établissement du compromis d'arbitrage. Un procés-verbal constate que M. X. prétend que... que M. Y. soutient au contraire que... ; qu'ils prennent M
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pour arbitre et juge souverain chargé de décider cette question. Ce procés-verbal, dont vous trouverez un modèle dans le Manuel des Lois du Bâtiment, est signé des deux parties, puis mention est faite de l'acceptation par l'arbitre de la mission qui en résulte, avec sa signature; et l'arbitrage est ainsi constitué.
Une chose importante est la fixation delà durée des pouvoirs de l'arbitre. Si elle n'est pas fixée par l'acte, elle l'est par le Code et n'est que de six semaines; dans bien des cas, et notamment s'il y a des travaux à achever, des mémoires à régler, c'est insuffisant; et comme la sentence déplaît toujours à quelqu'un, on a vu des condamnés par l'arbitrage faire annuler la sentence parce que le délai légal avait été dépassé. Le mieux est de mettre que la durée des pouvoirs de l'arbitre est fixée à.... après la clôture des débats régulièrement prononcée, et de tenir procés-verbal de cette clôture.
L'arbitre procède comme expert d'abord, puis comme juge. Les parties peuvent se faire assister devant lui par avoués ou avocats. Puis, les parties convoquées, il rend sa sentence en prononçant telles condamnations qui lui paraissent justes, sur le principal et sur les dépens. Une sentence qui ne serait qu'un verdict sans motifs à l'appui, serait encore valable. Mais en réalité, on la motive toujours par des attendus, et on doit le faire. La sentence restera dans les mains de l'arbitre, mais les parties peuvent lui en demander des copies ; le tout sur papier timbré.
Mais si la sentence arbitrale est souveraine et sans appel, elle n'est pas par elle-même exécutoire. Cela veut dire que si A. est condamné à payer à B. une somme de 1.000 francs, la sentence ne suffira pas pour que le dernier puisse au besoin pratiquer des saisies ou des retenues. 11 faut pour cela une ordonnance du Président du Tribunal rendant la sentence exécutoire, et par
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cela même chargeant les huissiers, commissaires de police, et la force publique, d'en assurer l'exécution. Cette ordonnance est de droit si la procédure voulue a été observée : pour cela il faut de deux choses l'une : ou les parties acceptent de bonne grâce la sentence rendue, et alors l'arbitre leur fait signer immédiatement à chacun, de son écriture personnelle, et à la suite de la sentence, la mention : « Bon pour acceptation de la sentence ci-dessus, « et dispense de son dépôt au greffe », date et signature; ou bien l'une ou l'autre des parties refuse de signer ainsi, ou ne s'est pas présentée ; alors l'arbitre doit dans les trois jours déposer sa sentence au greffe du Tribunal civil. — Notons en passant que l'arbitre n'aurait aucun moyen de poursuivre la rentrée des honoraires qui peuvent lui être dus; il faut donc qu'il se fasse payer lui-même avant la reddition de la sentence. Afin de ne rien préjuger, on invite chaque partie à déposer la même somme d'argent, le dépôt est donc double de ce qui sera à retenir; puis on rend à chacun ce qui lui revient d'après les condamnations, tout, rien, ou une portion du dépôt.
L'arbitrage a ses avantages, il a ses inconvénients ; c'est toujours en tout cas chose fort délicate pour l'arbitre, si honorable qu'elle soit. Vous pourrez être arbitres, vous pourrez aussi être arbitrés. Pour recourir à l'arbitrage il faut avoir une confiance absolue dans les lumières et l'honneur de celui qu'on choisit pour arbitre ; il faut d'ailleurs être deux pour faire ce choix; quelquefois on convient d'une liste de trois ou quatre noms, et on tire au sort. Peu importe, pourvu qu'on ne s'égare pas. 11 faut donc ne recourir à l'arbitrage qu'avec prudence ; il y a cependant des cas où la voie de l'arbitrage est à conseiller, et avant tout le cas de contestations entre confrères; ou encore entre architecte et client; il n'est pas nécessaire de mettre les journaux judiciaires au courant de ces querelles de famille.
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Entre architectes on convient volontiers, et c'est très légitime, de prier le Président d'une Société d'architectes dont on fait partie l'un et l'autre de désigner un arbitre ; en ce cas, ce confrère agit non pas comme membre de la Société, mais comme arbitre, et doit suivre les règles ci-dessus.
Il arrivera aussi qu'on vous demande non pas un arbitrage mais un avis. Rien de mieux, pourvu que vous avertissiez très nettement les consultants que votre avis ne liera pas légalement et n'aura pas d'autre sanction que leur volonté respective de le suivre. Ici, il n'y a pas de délais ; quand vous êtes suffisamment éclairé, vous rédigez votre avis et vous le communiquez en expédition aux deux parties ; ce qui en adviendra ne vous regarde pas.
Enfin, dans le même ordre d'idées, on pourra vous demander une consultation sur un point déterminé. Une consultation peut être demandée par une personne seule, sans que cela implique l'existence d'un adversaire. A une question nettement posée, vous répondez de votre mieux, tout comme un avocat consultant, et sans oublier que votre consultation pourra bien être produite en justice.
Tout cela vous le voyez se résume en deux mots : expérience et honorabilité.