‹ Elizabeth SetonChapitre 176 sur 185 · DE SEPTEMBRE A. M DCCC XVI · texte numérisé non relu

DE SEPTEMBRE A. M DCCC XVI

A L'aGE de cinquante -trois ANS

( Voir page 260. )

ACTE POUR CONSTITUER EN CORPORATION LA COMPAGNIE DES SœURS DE CHARITÉ DE SAINT -JOSEPH DANS LE COMTÉ DE FREDERICK — MARYLAND — .

« Attendu que Eliz.-A. Seton, Eliz. Boyle , Cecilia O'Conway, Jane Smith, Rosetta White, Margaret George, Bridget Farrell , Mary-Ann Butler , France» Jordan , Susanna Clossy, Theresa Conway, Jane-Frances Gartland, Eleanor-Angela Brady, Ann Gruber, Adèle Salva, Eliz.- Magd. Guérin, Sarah Thompson, Camilla Corish , Margaret- Félicité Brady, Scolastica Bean , Julia Shirk , et Louisa Roger, ont représenté dans leur humble pétition à cette assemblée générale, qu'étant femmes non mariées, et au-dessus de l'âge de vingt et un ans , elles ont formé entre elles une association religieuse, sous le nom de Sœurs de Charité de Saint- Joseph, et sous la direction de certains ecclésiastiques de leur croyance rehgieuse, pour accomplir des œuvres de charité et d'utililé , spécialement pour le soin des malades , l'assistance des vieillards infirmes ou nécessiteux, et l'éducation des jeunes filles; laquelle association, par sa nature et son objet, aussi bien que par ses règlements positifs, doit toujours être composée de femmes non mariées ;

(( Attendu que pour atteindre les divers buts que se propose leur institution, et pour leur procurer à elles-mêmes et à celles qui leur succéderont un lieu de résidence , une ferme près d'Emmettsburg dans le comté de Frederick, en cet État, leur a été donnée par une pieuse et charitable personne ; de la culture et des revenus de laquelle ferme elles tirent une partie de leur entretiei), et sur les terrains de laquelle ferme leur propre iadustrie et

quelques donations charitables les ont mises à même de pouvoir élever différentes constructions ; tant pour leur résidence que pour les besoins de leur école ;

« Attendu que, comme les personnes qui composent leur association changent perpétuellement par suite des décès et des nouvelles admissions , elles ne peuvent posséder leur propriété sous leurs noms propres, en raison des embarras très -grands auxquels ces changements dcrtvent donner lieu ; ce pourquoi, pour le plus grand profit de leur institution , elles ont investi de leur propriété deux personnes de leur choix , qui la possèdent maintenant nominativement;

« Attendu que la mort de ces individus, si elle survenait sans qu'ils eussent pris les dispositions nécessaires à l'égard de leurs intérêts; et attendu aussi que la difficulté de trouver une succession de dépositaires convenables pour un tel dépôt, doit exposer les pétitionnaires à de graves embarras, et même à la perte de leur propriété; en même temps que la crainte de semblables embarras et inconvénients peut empêcher d'autres charitables personnes, favorablement disposées pour les divers buts de leur institution, de leur faire telles donations, — dans les limites voulues relativement à la valeur et au revenu, — qui les mettraient en état de se rendre plus généralement utiles ;

« Attendu qu'aucun remède efficace et convenable ne peut être apporté à tous ces inconvénients sans un acte émané de l'Assemblée générale, qui constituerait les pétitionnaires en association incorporée , avec succession à perpétuité et tels pouvoirs et privilèges requis pour posséder des propriétés et en disposer, ainsi qu'il serait jugé légitime et convenable; et attendu que les faits mis en avant dans ladite pétition ont paru vrais , et par conséquent la demande qui est faite a paru raisonnable et convenable ;

« Il est par conséquent décrété par l'Assemblée générale du Maryland que lesdites — suivent tous les noms cités plus haut — et toutes celles qui leur succéderont , et qui deviendraient ci-après Sœurs de Charité, selon les règles et règlements de leur association , tels qu'ils pourront être à un moment donné, seront et sont , par les présentes , constituées en corps et corporation, sous le nom et titre de Sœm-s de Charité de Saint-Joseph ; avec succession perpétuelle , et pouvoir d'actionner et d'être actionnées ; de posséder et employer un sceau commun; et de prendre et d'occuper en toute propriété ou autrement, dans le comté de Frederick, en l'État ci-dessus, la ferme dans laquelle elles demeurent actuellement, et toutes autres terres et biens immobiliers, et tous biens mobiliers ou propriétés mobilières de nature mixte ; et lesdites terres et propriétés mobilières, immobilières et de nature mixte; de les vendre, donner à bail, céder et transférer d'une manière aussi pleine et entière que toute personne ou corporation possédant terres et biens mobiliers, immobiliers ou de nature mixte, peut vendre, donner à bail, céder et transférer lesdits; et de percevoir et recevoir les loyers, profits avances et émoluments de tous biens par elles ainsi occupés ou possédés , et d'appliquer lesdits aux usages de leur dite association, selon les règles et règlements établis à un moment donné, pour le gouvernement d'icelle. A condition toujours qu'à aucun moment quelconque elles n'occuperont , n'emploieront, ne posséderont et n'habiteront pas, en toute propriété légale, ou en iidéicommis à leur avantage, plus de huit cents acres de terre ; et que leur propriété immobilière n'excédera , à aucune époque , la somme ou valeur de cinquante mille dollars.

« Pour copie conforme,

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