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A MM. LES PROFESSEURS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Messieurs ET très-honorés Confrères,

Au moment où va s'ouvrir le concours qui doit me donner un successeur dans l'une des chaires de clinique de la Faculté, j'éprouve le besoin de vous exposer brièvement quelques-unes des raisons qui ont motivé ma conduite, lorsque j'ai refusé le serment exigé des professeurs.

l" Ce serment était inusité parmi nous.

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2» Le lexle de la loi tVaofil 1830, qui désigne posilivemênt les employés adminislralifs, judiciaires et militaires, comme devant prêter serment, ne comprend en aucune manière les professeurs.

3° Une loi récente et en vigueur interdit au roi toute interprétation, et par conséquent, toute extension d'une toi existante. Dans les cas douteux, il faut, en vertu de celte loi, une nouvelle loi pour interpréter oïl étendre une loi ancienne.

Âu teinps de l'Assemblée fcbfièlituante, dans une circonstance analogue, il fallut une loi ëxpi-esse pour assujettir les professeurs au serment, demandé alors. Lés choses étant ainsi, et les auteurs de la loi d'août 1830, qui ne pouvaient ignorer celle de l'Assemblée constituante dont je viens de parler, n'ayant fait mention expresse que des employés administratifs, judiciaires et militaires, il est clair que la demande du serment faite aux professeurs des facultés par M. le ministre de l'instruction publique, a été arbitraire et vexatôii'e.

Les professeurs des facultés, dans les examens des candidats, ne peuvent être assimilés aux juges, car ils ne décidenlrien, et ne donnent qu'w/i siijiple avis, comme desjurés, sur la réponse desquels l'Université, comme tribunal, jw^e les candidats dignes de recevoir le diplôme doctoral qu'elle leur délivre, qu'èlVe signe sans laparticiputioh dès ineinbres du jury d'examen. Ainsi, même en ce cas, on ne pouvait demander aux .professeurs des facultés que le serment des jurés devant les cours d'assises, lequel consiste à remplir les fonctions de juré avec honneur et loyauté; celui-là, je l'aurais fait volontiers. J'ai dû, par ces motifs, refuser sous l'empire de l'ordre légal, de souscrire à l'exécution d'une

mesure arbitraire et destructive de l'indépenclance des corps qui enseignent les sciences spéciales.

Aujourd'hui je crois devoir vous déclarer que, si la liberté était rendue à l'enseignement, je m'inscrirais immédiatement comme concurrent, pour cette même chaire de clinique dont j'ai été injustement considéré comme démissionnaire.

J'ai l'honneur d'être, etc.

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PAKIS. DE SOÏE ET BOUCHET, IMPKIMEUns , RUE DE SEINE, 30,

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