‹ EmileChapitre 33 sur 56 · GuY-CoQi iLLE. Traité des droits des gens mariés · texte numérisé non relu

GuY-CoQi iLLE. Traité des droits des gens mariés

2. Code Napoléon, Art. 390. — Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.

» droits qu'elle refuse à la femme et à la » mère mariée; et comment les lui accorde- » t-elle? En une seconde! Hier, ce matin, » elle ne pouvait pas administrer même ses » biens personnels, elle ne pouvait pas faire » un bail, elle ne pouvait pas (mêmQ séparée » de biens) entreprendre un commerce; et, » le soir, elle est appelée à diriger, seule, » la vie de ses enfants et la sienne ! Vous » la lancez, ignorante, éperdue, dans toutes î) les difficultés des affaires, dans tous les » embarras d'une administration et d'un » gouvernement domestique dont vous » l'aviez toujours écartée î

)) C'est absurde.., et providentiel, car » c'est votre condamnation ; voilà le droit :) des femmes écrit dans la loi par vos pro- » près mains ! »

Par la liberté dans le mariage est écartée la fausse et scabreuse question de la recherche de la paternité, source intarissable d'abus, de procès et de scandales. Etablir la paternité du séducteur, — l'Angleterre est là pour l'attester, — n'est pas chose plus facile que d'établir la non-paternité de l'époux lorsque l'épouse est accouchée dans la maison conjugale d'un enfant dont il a personnellement la certitude de n'être pas le père. Pas d'illusion! Jamais la recherche de la paternité, interdite par l'article 340 du code Napoléon, ne sera admise en France, oii le législateur et le juge ont reculé avec raison devant le désaveu de la paternité, même en cas soit d'impuis:?ance alléguée, soit d'adultère constaté.

Par la liberté dans le mariage, plus d'in-

certitude sur les questions que le rétablissement du divorce laisserait indécises : — Auquel des deux disjoints seront attribués Jes enfants? L'un les aura-t-il tous, ou se les partageront-ils s'il y en a deux? S'il n'y en a qu'un seul ou s'il y en a trois, comment se tranchera le nœud de l'indivisibilité? Dans quelle proportion chacun des deux disjoints participera-t-il aux frais d'éducation des enfants auxquels la femme aura donné le présent de la vie, mais auxquels l'homme aura donné le présent de son nom? Points très-délicats sur lesquels vous avez très-bien mis le doigt en ces termes : « Qu'est-ce que » deviendraient les enfants avec le divorce, » le père et la mère reprenant une liberté » absolue? Lequel des deux s'en chargerait? » Auquel des deux les imposerions -nous? » Au plus honnête? Mais si le plus honnête

» est justement celui des deux qui n'a pas » de quoi vivre? Au plus aisé alors? Mais si » le plus aisé est justement le plus immoral » des deux? Que l'État s'en charge alors, en » prélevant sur les biens des deux divorcés » de quoi pourvoir à l'éducation de ces » enfants? Mais si les deux divorcés n'ont » rien ni l'un ni l'autre? Restera l'amour » paternel ou maternel, qui arrangera les » choses? Hélas ! il en est du sentiment ma- » ternel et du sentiment paternel comme de » tous les grands sentiments, qui exigent » une grande persévérance et de grands » sacrifices; ils sont extrêmement rares, le » sentiment paternel surtout. »

Par la liberté dans le mariage, — et uniquement par elle, — s'ouvre une issue à cette impasse que j'appellerai soit VImpasse

Dumas, soit X Impasse d'Idevilte. A votre choix. Tuer est périlleux, il y peut aller pour le moins de cinq années de réclusion dans une maison de force ; mais par voie de guetapens rien de plus facile et de plus simple

que le meurtre ; pardonner n'est pas périlleux, — il n'y a pas de cour d'assises à redouter, — mais rien de moins facile et de moins simple que le pardon ; c'est infiniment plus compliqué qu'on ne le suppose avant de s'en être rendu compte, le Code Napoléon à la main. Mari et père, vous avez un premier-né sur la paternité duquel le doute n'est jamais entré dans votre esprit ; d'autres enfants encore ont pu vous venir successivement sans éveiller en vous aucun soupçon, lorsque pendant une absence prolongée, un dernier-né vous est arrivé, à la naissance duquel vous avez la certitude de n'avoir pris absolument

aucune part. Cette naissance vous a été cachée, dans ce cas exceptionnel seulement le législateur et le juge vous pernoettront de la désavouer ; vous la découvrez ! que ferezvous, que devrez-vous faire ? Fermerez-vous les yeux et pardonnerez-vous, ou élèverezvous la voix et ne pardonnerez-vous pas ? Si vous ne désavouez pas légalement Tenfant que vous savez positivement n'être pas le vôtre, ce sera votre premier-né qui, au prix de la moitié de son patrimoine paternel, fera les frais de votre générosité maritale. Le consanguin sera immolé à l'utérin. Dans Tordre légal existant sera-ce juste? Mais si vous désavouez légalement ce petit parasite du foyer, conjugal, que penseront de leur mère vos autres enfants qui avaient été habitués par vous non-seulement à l'aimer, mais encore à l'honorer? Que deviendra-t-elle?

En la punissant ainsi, ne les punirez-vous pas, et quoique vous ayez agi dans leur intérêt pécuniaire, vous pardonneront-ils de les avoir fait orphelins de mère ? Tout bien pesé dans la balance du désaveu, même dans celle du divorce, il semble que le plus sage soit d'écarter la question d'argent, la question de vol à rhéritage; mais où sera la garantie que le premier petit parasite que vous aurez laissé se glisser à votre table n'y mettra pas le couvert d'un second, le second d'un troisième et ainsi successivement? Qu'avez-vous fait et que ferez-vous? Serezvous logique jusqu'à extinction de fécondité de la. femme portant votre nom? Si vous ne reculez pas devant le blâme de vos amis et devant les suppositions les plus- injurieuses de la malignité publique, à qui toute magnanimité est toujours suspecte, que pense-

ront, en avançant en âge, les enfants que vous n'aurez pas voulu, lorsqu'ils étaient plus jeunes, priver des soins de leur mère? Et si Vous reculez à quoi aura servi votre première concession, faite à des considérations qui finalement ne vous auront conduit qu à l'inconséquence, inconséquence vivante, car, n'étant pas rétroactive, la séparation de corps que vous ferez prononcer, — même le divorce s'il était rétabli, — n'empêcherait pas le premier petit parasite amnistié de jouir du nom et d'hériter de la fortune dont ne jouiront ni n'hériteront ses frères et sœurs utérins? Ainsi de la même souche trois espèces de rejetons : Premièrement, enfants légaux et réellement légitimes; deuxièmement, enfants légaux quoique adultérins; troisièmement, enfants adultérins sans être légaux. Comment une telle complication, une telle incohérence n'a-t-elle

pas déjà suffi pour décider l'État à s'abstenir désormais de toute immixion dans le règlement d'une question où il n'intervient que pour la rendre inextricable et insoluble? Ce qui lui importe c'est que la population s'accroisse sous l'empire des conditions les plus favorables à son double développement physique et intellectuel. Le surplus ne le regarde pas et ne saurait le regarder, car dès qu'il divise les enfants en deux camps ennemis : le camp des enfants nés selon la loi et le camp des enfants nés hors la loi, il commet une criante injustice à l'égard de ceux au détriment desquels il a établi inconsidéré-

ment cette division. Est-ce que la loi de recrutement distingue entre les enfants nés selon la loi et ceux nés hors la loi ? Est-ce qu'à titre de compensation elle dispense ces derniers du service militaire? Est-ce que

devant le canon, le péril, la mort, rhonneur^ les enfants nés /wrs la loi et les enfants nés selon la loi ne sont pas égaux ? Est-ce qu'on a remarqué que les légitimes étaient plus braves que les naturels, et les naturels plus intrépides que les adultérins et les incestueux ? A quel titre donc TÉtat prend-il parti pour les uns contre les autres, donnant sa protection à qui n'en a pas besoin et ne la donnant pas à qui elle serait nécessaire, si l'abstention absolue ne devait être sa règle sans exception ? Ou ces paroles de Cambacérès, rapporteur du décret du 12 brumaire an II, sont vraies ou elles sont fausses :

« Dans un gouvernement basé sur la li- » berté, les individus ne peuvent être la )> victime des fautes de leur père. L'exhéré- » dation est la peine des grands crimes;

» l'enfant qui naît en a-t-il commis ? »

Si elles sont vraies, pourquoi ne pas les mettre en application?

Les enfants naturels sont ceux nés hors mariage. Le Code Napoléon les range en deux classes :

i** Les enfants adultérins et incestueux ;

2" Les enfants naturels proprement dits ; ce sont ceux nés de personnes libres et qui au moment de la conception pouvaient contracter mariage entre elles \

Il les régit ainsi qu'il suit :

« Art. 33/i. La reconnaissance d'un ence fant naturel sera faite par un acte auilien-

1. UAnnuaire du Bureau des Longitudes a recensé en France 3,06i,849 naissances illégilimes de 1847 à 1860 (trois millions soixante-quatre mille huit cent quarante^ neuf) la moyenne générale de ces quarante-deux années ; donne plus de 72,000 naissances par an.

» tique lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son » acte de naissance.

» Art. 335. Cette reconnaissance ne » pourra avoir lieu au. profit des enfants nés » d'un commerce incestueux ou adultérin.

» Art. 338. L'enfant naturel reconnu ne » pourra réclamer les droits d'enfant légi- » time.

» Art. 340. La recherche de la paternité » est interdite.

» Art. 3/il. La recherché de la maternité » est admise.

» Art. 312. Un enfant ne sera jamais ad- » mis à la recherche soit de la paternité, » soit de la maternité dans les cas où, suivant « l'article 335, la reconnaissance n'est pas » admise.

» Art. 756. Les enfa/nts naturels ne sont » point héritiers; ia loi ne leur accorde de

» droits sur les biens de leur père ou mère » décédés, que lorsqu'ils sont légalement » recMinus. Elle ne leur accorde aucun droit » sur les biens deâ parents de leurs père et » mère.

» Art. 757. Le droit de l'enfant naturel » sur les biens de ses père et mère décédés » est réglé ainsi qu'il suit : Si le père ou la » mère a laissé des enfants légitimes, ce » droit est d'un tiers de la portion hérédi* )) taire que l'enfant naturel aurait eu s'il eût » été légitime ; il est de la moitié lorsque les » père et mère ne laissent pas de descen- » dants, mais bien des ascendants ou des » frères ou sœurs ; il est des trois (juarts lors- » qu'ils ne laissent ni descendants, ni ascen- » dants, ni frères, ni sœurs.

» Art. 758. L'enfant naturel a droit à la » totalité des biens lorsque ses père ou mère

» ne laissent point de parents au degré » successible.

» Art. 762. Les dispositions des articles » 757 et 758 ne sont pas applicables aux ù enfants adultérins ou incestueux. La loi » ne leur accorde que des aliments. »

Si hors de la société que j'appellerai la société légale, pour la distinguer de la société indépendante qui vit en dehors des lois réglementaires du mariage civil, si hors de la société légale, le père qui a eu de sa maîtresse une fille n'en devient pas Tamant; si entre le frère consanguin et la sœur utérine, sachant ce que l'un est à l'autre, tout autre amour que l'amour fraternel ne Içs rapproche pas, n'est-ce point la preuve péremptoire qu'il y a des tâches auxquelles suffisent les mœurs du pays qui vous a vu naître, et les idées du temps qui vous verra

mourir*? Les articles 161 , 162 et 163 du Code Napoléon en seraient retranchés, que les prohibitions qu'il renferme n'en subsisteraient pas moins.

Voici ces trois articles :

« Art. 161. En ligne directe, le mariage » est prohibé entre tous les ascendants et » descendants légitimes ou naturels et les » alliés dans la même ligne. •

» Art. 162. En ligne collatérale, le ma- » riage est prohibé' entre le frère et la sœur

1. Quoiqu'on eût à Rome la faculté de répudier sa femme, on eut tant de respect pour l0s auspices que personne, pendant cinq cent vingt ans, n'usa de ce droit jusqu'à ce Caryilius Ruga qui répudia la sienne pour cause de stérilité.

A Athènes, il était permis d'épouser sa sœur cousanguine et non pas sa sœur utérine. A Lacédémone on pouvait épouser sa sœur utérine et non sa sœur consanguine. A Alexandrie on pouvait épouser sa sœur soit consanguine soit utérine. Montesquieu.

» légitimes ou naturels et les alliés au même » degré.

» Art. 163. Le mariage est encore pro- » hibé entre Toncle et la nièce, la tante et » le neveu. »

Mais comme les Français ont pour loi suprême de n'établir jamais une règle que pour l'enfreindre, ce même Code n'a rien de plus pressé que d'ouvrir la porte aux dérogations qui suivent :

« Art. i64. Néanmoins il est loisible à » l'Empereur de lever, pour des causes » graves, les prohibitions portées par l'ar- » ticle 162 aux mariages entre beaux-frères » et belles-sœurs et par l'article 163 aux » mariages entre l'oncle et la nièce, la tante » et le neveu. »

Il n'y a pas de proposition qui ne soulève

au moins une objection ; la seule objection qui puisse être sérieusement faite à la solution que j'ai tirée de la nature même de l'homme et de la femme, c'est que cette solution est trop en avant de notre temps, qui n est mûr que pour la décomposition.

Le règne de l'inconséquence héréditaire ne sera pas éternel.

Le jour viendra pour la politique du règne de la vérité, comme il est arrivé pour la science , malgré les barrières de l'ignorance et les bûchers de la superstition , malgré les fureurs des multitudes et les terreurs des despotes.

Dans son admirable plaidoyer en faveur du divorce, Milton, le grand poëte Milton, a dit : « Lorsqu'une vérité arrive au monde, » c'est toujours à titre de bâtarde, à la honte » de celui qui l'engendre, jusqu'à ce que le

» Temps^ qui n'est point le père, mais Tac- » coucheur de la Connaissance, déclare Ten- » fant légitime et verse sur sa tête le sel et » Teau. » Je suis de son avis.

Personne moins que moi n'a d'illusions sur les demi-mesures; mais si, théoriquement, je n'en admets aucune à titre de solution, je n'en repousse, pratiquement, aucune à titre de transition. Mes mains sont ouvertes pour applaudir au rétablissement du divorce en remplacement de la séparation de corps, laquelle ne se justifie pas plus au point de vue civil qu'au point de vue religieux. Mais quoiqu'il, ne soit qu'une transition et quoiqu'il fonctionne Légalement en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, — pays catholique, — aux Élals-Unis, en Russie, en éuisse, etc., peut-être faudra-t-il attendre encore longtemps, très-longtemps avant que le divorce,

décrété le 20 septembre 1792 et aboli le 1 0 mai 1816, rétabli en 1831 par la Chambre des députés, mais écarté par la Chambre des pairs % trouve de nouveau en France une majorité législative qui soit disposée à le voter.

Alors, à défaut de la liberté de divorcer, au moins devrions-nous avoir la liberté de tester, telle qu'elle existe en Angleterre et aux Etats-Unis, où elle est complète.

Si, impudemment et invinciblement retranchée derrière l'article 312 du Code civil, une femme, en France, impose à son mari la . paternité d'un enfant dont il a la certitude de n'être pas le père, non-seulement cet enfant héritera d'un nom usurpé, mais s'il est fils ou fille unique, il héritera encore de la moitié au moins de la fortune de l'homme

1 . Avez-vous rétabli la loi du divorce, qui garanlissait la moralité des familles? L. N. Bonaparte. 18 iO. Tome L P. 126.

5i L*HOM!dE ET LÀ FEMME.

qui n'aura pas pu le désavouer, même pour cause d'adultère,, à moins que la naissance ne lui ait été cachée. Les articles 312 et 913 du Code civil sont formels; ils s'expriment ainsi :

Art. 312. — « L'enfant conçu pendant le » mariage a pour père le mari. »

Art. 913. — « Les libéralités, soit par acte » entre vifs, soit par testament, ne pourront » excéder la moitié des biens du disposant, » s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légi- » time; le tiers s'il laisse deux enfants; le » quart s'il en laisse trois ou un plus grand » nombre. »

Qu'importe que le mari ne soit pas le père de l'enfant ! Il suffit que la filiation soit légale pour qu'elle soit qualifiée légitime.

Qu'importe que la vérité soit outragée!

Périsse la vérité plutôt que cette maxime du

droit romain naturalisée française : « /s pater « est quem justœ nuptiœ demonstrant ! n

Un premier coup mortel serait porté à la maxime 'romaine dont l'article 312 précité est l'exacte traduction française, le jour où les articles 7/i5 et 913 du Code civil auraient été effacés pour faire place à la liberté de tester, liberté nécessaire^ dont le législateur ne saurait trop se hâter de mettre les parents en possession, s'il veut rendre à l'autorité paternelle et maternelle sa pufssance presque entièrement perdue et aux jeunes privilégiés du patrimoine la force d'impulsion communément tarie en eux par la cerlitude légale d'hériter de la quotité immuablement fixée. Si, comme on le prétend, l'héritage*, la propriété représente du travail accumulé, à quel titre et de quel droit l'Etat intervient-il pour empêcher le travailleur de disposer de

56 L'HOMME ET LA FEMiVIE.

son épargne aussi librement le dernier jour de sa vie, qu'il avait eu la pleine faculté de le faire au temps où rien légalement ne l'empêchait de risquer de perdre sa fortune dans l'espérance de l'accroître ?

N'admettant pas que la femme soit l'égale de l'homme dont, selon vous, elle est l'ennemie, et ne voulant pas qu'elle soit libre, vous vous écriez :

« Le seul moyen de rendre la femme » inoffensive serait de la rendre libre. Vou- » lez-vous être maître d'elle socialement, » faites cesser son esclavage. Son esclavage » c'est sa gai'antie, sa puissance, son génie. » Femmes libres, — femmes mortes ^ »

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