LIVRE V
renccs, el l'intérêt public à l'égalité, et quand cet accord serait possible, il suffirait qu'il ne tût pas nécessaire et indestructible pour que le droit souverain n'eu pût résulter. | Nous rechercherons si, sans violer le pacte social, les chefs du peuple, sous quelque nom qu'ils soient élus, peuvent jamais être autre chose que les officiers du peuple, auxquels il ordonne de faire exécuter les lois ; si ces chefs ne lui doivent pas compte de leur administration, et ne sont pas soumis euxmêmes aux lois qu'ils sont chargés de faire observer.
Si le peuple ne peut aliéner son droit suprême, peut-il »e confier pour un temps? s'il ne peut se donner un maître, peut-il se donner des représentants? cette question est importante et mérite discussion.
Si le peuple ne peut avoir ni souverain ni représentants, nous examinerons comment il peut porter ses lois lui-même ; s'il doit avoir beaucoup de lois; s'il doit les changer souvent; s'il est aisé qu'un graud peuple soit son propre législateur;
Si le peuple romain n'était pas un grand peuple ;
S'il est bon qu'il y ait de grands peuples.
Il suit des considérations précédentes qu'il y a dans l'État un corps intermédiaire entre les sujets et le souverain ; et ce corps intermédiaire, formé d'un ou de plusieurs membres, est charge de l'administration publique, de l'exécution des lois, et du maintien de la liberté civile et politique.
Les membres de ce corps s'appellent magistrats ou rois, c'està-dire gouverneurs. Le corps entier, considéré par les hommes qui le composent, s'appelle prince, et, considère par son action, il s'appelle gouvernement.
Si nous considérons l'action du corps entier agissant sur luimême, c'est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du souverain à l'État, nous pouvons comparer ce rapport à celui des extrêmes d'une proportion continue dont le gouvernement donne le moyen terme. Le magistrat reçoit du souverain les ordres qu'il doune au peuple; et, tout compense, son produit ou sa puissance est au même degré que le produit ou la puissance des citoyens, qui sont sujets d'un côté et souverains de l'autre. On ne saurait altérer aucun des trois termes sans rompre à l'instant la proportion. Si le souverain veut gouverner, ou si le prince veut donner des lois, ou si le sujet refuse d'obéir, le désordre succède à la règle, et l'État dissous tombe dans le despotisme ou dans l'anarchie.
Supposons que l'Étal soit composé de dix mille citoyen-. Le souverain ne peut être considéré que collectivement et en corps ; mais chaque particulier a, comme sujet, une existence individuelle et indépendante. Ainsi le souverain est au sujet comme dix mille à un ; c'est-à-dire que chaque membre de l'État n'a pour sa part que la dix-millième partie de l'autorité souveraine, quoiqu'il lui soit soumis tout entier. Que le peuple soit composé décent mille hommes, l'État des sujets ne change et chacun porte toujours tout l'empire des lois, tandis que son suffrage, réduit à un cent millième, a dix fois moins d'influence dans leur rédaction. Ainsi, le sujet restant toujours un, le rapport au souverain augmente en raison du nombre des citoyens. D'où il suit que plus l'État s'agrandit, plus la liberté diminue.
Or, moins les volontés particulières se rapportent à la volonté générale, c'est-à-dire les mœurs aux lois, plus la force réprimante doit augmenter. D'un autre côté, la grandeur de l'Etal donnant aux dépositaires de l'autorité publique plus de tentations et de moyens d'en ibuser, plus le gouvernement a de force pour contenir le peuple, plus le souverain doit en avoir à son tour pour contenir le gouvernement.
Il suit de ce double rapport que la proportion conlinue entre le souverain, le prince et le peuple n'est point une idée arbitraire, mais une conséquence de la nature de l'État. Il suit encore que l'un des extrêmes, savoir le peuple, étant fixe, toutes - Is que la raison doublée augmente ou diminue, la raison si;:;pbj augmente ou diminue à son tour; ce qui ne peut se faire sans que le moyen terme change autant de fois. D'où nous pouvons tirer cette conséquence, qu'il n'y a pas une constitution de gouvernement unique et absolue, mais qu'il doil y avoir autant de gouvernements différents en nature qu'il y a d'Étals diîlérenls en grandeur.
Si plus le peuple est nombreux moins les mœurs se rap* portent aux lois, nous examinerons si, par une analogie assez évidente, on ne peut pas dire aussi que plus les magistrats sont nombreux, plus le gouvernement est faible.
Pour éclaircir cette maxime, nous distinguerons dans la personne de chaque magistrat trois volontés essentiellement difatea : premièrement, la volonté propre de l'individu, qui ne tend qu'à son avantage particulier; secondement, la volonté commune des magistrats, qui se rapporte uniquement au profit du prince; volonté qu'on p-^ut appeler volonté de corps, laquelle