LIVRE V
peuple ne contracte qu'avec lui-même, c'est-à-dire le peuple en corps comme souverain, avec les particuliers comme sujets: condition qui l'ait tout l'artifice et le jeu de la machine politique, et qui seule rend légitimes, raisonnables, et sans danger, des engagements qui sans cela seraient absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes abus.
Les particuliers ne s'étant soumis qu'au souverain, et l'autorité souveraine n'étant autre chose que la volonté générale, nous verrons comment chaque homme, obéissant, au souverain, n'obéit qu'à lui-même, et comment on est plus libre dans le pacte social que dans l'état de nature.
Après avoir fait la comparaison de la liberté naturelle avec la liberté civile quant aux personnes, nous ferons, quant aux biens, celle du droit de propriété avec le droit de souveraineté, du domaine particulier avec le domaine éminent. Si c'est sur le droit de propriété qu'est fondée l'autorité souveraine, ce droit est celui qu'elle doit le plus respecter; il est inviolable et sacré pour elle tant qu'il demeure un droit particulier et individuel : sitôt qu'il est considéré comme commun à tous les citoyens, il est soumis à la volonté générale, et celte volonté peut l'anéantir. Ainsi le souverain n'a nul droit de toucher au bien d'un particulier, ni de plusieurs; mais il peut légitimement s'emparer du bien de tous, comme cela se fit à Sparte au temps de Lycurgue, au lieu que l'abolition des dettes par Solon fut un acte illégitime.
Puisque rien n'oblige les sujets que la volonté générale, nous rechercherons comment se manifeste cette volonté, à quels signes on est sûr de la reconnaître, ce que c'est qu'une loi, et quels sont les vrais caractères de la loi. Ce sujet est tout neuf: la définition de la loi est encore à faire.
A l'instant que le peuple considère en particulier un ou plusieurs de ses membres, le peuple se divise. 11 se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés, dont la partie est l'un, et le tout, moins cette partie, est l'autre. Mais le tout moins une partie n'est pas le tout; tant que ce rapport subsiste, il n'y a donc plus de tout, mais deux parties inégales.
Au contraire, quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même; et s'il se forme un rapport, c'est de 1 objet entier sous un point de vue à l'objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors l'objet
sur lequel on statue est général, et la volonté qui statue est aussi générale. Nous examinerons s'il y a quelque autre espècd'acte qui puisse porter le nom de loi.
Si le souverain ne peut parler que par des lois, et si la loi ne peut jamais avoir qu'un objet géuéral et relatif également à tous les membres de l'État, il s'ensuit que le souverain n'a jamais le pouvoir de rien statuer sur un objet particulier; et. comme il importe cependant à la conservation de l'État qu'il soit aussi décidé des choses particulières, nous rechercherons comment cela peut se faire.
Les actes du souverain ne peuvent être que des actes de volonté générale, des lois; il faut ensuite des actes déterminants, des actes de force ou de gouvernement, pour l'exécution de ces mêmes lois ; et ceux-ci, au contraire, ne peuvent avoir que des objets particuliers. Ainsi l'acte par lequel le souverain statue qu'on élira un chef est une loi, et l'acte par lequel on élit ce chef en exécution de la loi n'est qu'un act<> de gouverm ment.
Voici donc un troisième rapport sous lequel le peuple assemblé peut être considéré, savoir, comme magistrat ou exécuteur de la loi qu'il a portée comme souverain1.
Nous examinerons s'il est possible que le peuple se dépouille de son droit de souveraineté pour en revêtir un homme ou plusieurs : car l'acte d'élection n'étant pas une loi, et dans cet acte le peuple n'étant pas souverair lui-même, on ne voit point comment alors il peut transférer un droit qu'il n'a pas.
L'essence de la souveraineté consistant dans la volonté générale, on ne voit point non plus comment on peut s'assurer qu'une volonté particulière sera toujours d'accord avec cet!'' volonté générale. On doit bien plutôt présumer qu'elle y sera souvent contraire; car l'intérêt privé tend toujours aux préfé-
1. Ces questions et propositions sont la plupart extraites du Traité du Contrat social, extrait lui-même d'un plus grand ouvrage, entrepris sans consulter mes forces, et abandonn-3 depuis longtemps. Le petit traité que j'en ai détaché, et dont c'est ici le sommaire, sera publie a part*.
On pourrait croire, d'après cette note, que Y Emile parut avant le Contrat social. Mais on serait dans l'erreur : le dernier ourragre fut publié deux mois avant le premier. Emile éprouva des difficultés qui causèrent des retards. On commença par chiper des changements ; ensuite on laissa tout passer parce qu'il en aurait falhi un Irop grand nombre, et l'on se réserva la faculté de censurer i'ouvrag-e et de dénoncer l'auteur : ce qu'on fit avec soin. Pendant ces difficultés, l'impression du Contrit social avançait. !1 précéda Emile qu'il aurait dû suivre d'après les intentions de Rousseau. M. M. P.