COMPTES MUNICIPAUX
ministre des affaires municipales, certifié par le vérificateur et accepté par le secrétaire-trésorier où autre officier qui tient les comptes de la municipalité.
“5956j. Si un greffier ou le secrétaire-trésorier ne transmet pas, dans le délai voulu, le rapport requis par Particle 59561, ou si le rapport ainsi transmis est incomp'et ou erroné, d’après Popinion du ministre des affaires municipales, ce dernier peut faire préparer un rapport et une vérification convenables, pour toute période de temps, aux frais de la municipalité dont il “agit, par un ou plusieurs des inspecteurs du département des Affaires municipales ou des comptables agissant pour ce département.
“59564. Tout secrétaire-trésorier, où autre officier qui tient les livres de comptes ou le registre des procèsverbaux de la municipalité, doit, chaque fois que le lui demande le ministre des Affaires municipales produire nt exhiber à l’inspecteur, ou aux inspecteurs, du département des Affaires municipales ou aux comptables agissant pour ce département, pour examen et inspection, tous rôles, livres, comptes, pièces justificatives et documents dont, en sadite qualité, il a la possession, Ja garde ou le contrôle concernant les comptes de la municipalité.
“59567 Tout secrétaire-trésorier, ou autre officier, qui tient les livres de comptes ou les registres des procèsverbaux de la municipalité et qui néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente section, est passible, pour chaque offense, d’une amende d’au moins vingtcinq piastres et d’au plus deux cents piastres.
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COMPTES MUNICIPAUX ol
“5956. L’inspecteur ou Comptable qui fait une vérification en vertu de la présente loi doit, dans son rapport, faire telles recommandations qui lui semblent nécessaires Concernant les livres et les comptes de la Municipalité, ja garde en sureté des deniers de la Municipalité et Paccom.. plissement des devoirs du secrétaire-trésorier Où autre ot. ficier en charge des livres de compte,
“5956». si; le rapport de Pinspecteur ou du comptable fait voir un état de choses dans la MUNICi palité qui justifie une action Sommaire, son conseil] doit immédiatement. sur réception du l'apport, prendre, dés lors, les mesures nécessaires pour Protéger et servir Jos intérêts de Ia MUuNICi palité intéressée, et à défaut par le conseil Ven agir ainsi dans ies trente jours à Compter de la réception du rapport, tout Contribuable peut intenter une Poursuite pour forcer le Conseil à prendre les mesures requises,
“39560. Nu) inspeteur du département des Affaires Municipales, où Comptable agissant pour le département. he peut recevoir d’une Municipalité, ou d’un de ses offi. ciers, des honoraires ou autre rémunération pour les services qu’il rend dans lexécution des devoirs de Sa charge en vertu de Ja présente loi, mais cet inspecteur ou comptable doit recevoir paiement de ses services, et des dépenses raisonnables de voYage et autres dépenses, de la manie. re ci-après Prescrite.
“5956. Chacun des inspecteur ou comptables doit recevoir le traitement et les honoraires qui seront fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil, lesquels salaires ou ho-