‹ Emprunts municipaux [microform]Chapitre 21 sur 58 · Les articles 5610, 5611 et · texte numérisé non relu

Les articles 5610, 5611 et

des Statuts refondus, 1909, sont abrogés.

S. L'article 5613 des Statuts refondus, 1909, st remplacé par le suivant :

“5613. Ie maire doit fixer un jour pour la vota-

tion, afin de s'assurer si le règlement est approuvé ou ne

l’est pas, et il doit donner avis public préalable d’au moins

quinze jours, de cette votation et des jours auxquels le vote sera donné. Cet avis doit contenir une copie du règlement.”

6. L'article 5686 des Statuts refondus. 1909, est amendé en y ajoutant les mots suivants: “et par le lieutenant-gouverneur en conseil.”

7. L'article 5777 des Statuts refondus, 1909, tel qu’amendlé par la loi 4 George V, Chapitre 49, section 1. est de nouveau amendé en en remplaçant les mots: “d'au moins un pour cent par an”, dans les quatrième et cinquième lignes, par les mots: “suffisant Pour rembourser cet emprunt à échéance.”

8. L'article 5779 des Statuts refondus 1909, tel que remplacé par la loi 4 George V, chapitre 49 section ?, est de nouveau remplacé par le suivant :

5779. Le conseil peut faire des emprunts au moyen d’une émission de bons ou débentures sous le seing du maire, le contreseing du secrétaire et le sceau de la municipalité

Ces bons où débentures sont faits payables au porteur Où autrement aux dates fixées par le conseil, et portent intérêt payable semi-annuellement aux dates que le conseil fixe par règlement, et à un taux qui n’excède pas six Pour cent par année.

Ces bons, s'ils sont payables au porteur, où à toute au-

tre personne y désignée ou au porteur, peuvent être transférés par livraison.

Ces bons, s’ils sont payables à toute personne, ou à toute personne ou à ordre, sont après leur endossement général par telle personne, transférables par livraison à compter de la date de cet endossement.

Ces bons , s’ils sont payables au porteur ou à leur détenteur enregistré peuvent jusqu’à ce que le détenteur ait enregistré son titre à iceux, être transférés par livraison, et peuvent après que le détenteur a enregistré son titre à iceux, être transférés par leur enregistrement subséquent.

Le transfert de ces bons, fait comme susdit, en rend le porteur propriétaire et lui permet en conséquence de soutenir une poursuite en son propre nom.

9. L'article 5780 des Statuts refondus, 1909. est amendé en y ajoutant l’alinéa suivant :

“ Un fac-similé des signatures des officiers autorisés à signer les bons, obligations ou débentures. peut être imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons, pourvu que le règlement ou la résolntion en vertu duquel ils sont émis l’autorise.”

10. TL’article 5782 des Statuts refondus, 1909, est remplacé par les suivants :

5782. Les emprunts de corporation, au moyen d’une émission d'obligations ou autrement, et l’émission d’obligations, pour payer une dette ou accorder de laide, ne sont faits que sur un règlement à cet effet, sur lequel x voté au moins un quart en nombre des propriétaires des immeubles imposables de la municipalité, qui sont élec-

teurs municipaux et qui est approuvé (1) par la majorité de ces propriétaires, en nombre et en valeur immobilière, qui ont voté et qui seuls ont droit de voter sur ce règlement, et (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil.

57821. Tout règlement, ordonnant ou autorisant un emprunt où une émission d'obligations, doit mentionner l’objet, la date de l’échéance et le montant de chaque einprunt, où partie d'emprunt, non encore remboursé, ou de chaque émission de bons ou partie d’icelle non encor: rachetée, et doit aussi spécifier le: fins auxquelles la somme à emprunter doit être employée, et contenir toutes les dispositions jugées nécessaires pour assurer lemploi convenable de largent et la réalisation de la fin indiquée dans le règlement.”

11. L'article 5783 des Statuts refondus, 1909, est remplacé par le suivant :

5783. Aucune municipalité ne peut contracter de dettes pour un montant excédant en totalité vingt pour cent de la valeur de la propriété immobilière imposa. ble de telle municipalité, d’après le rôle d'évaluation alors en vigueur, À moins que le règlement n’ait fait l’objet d’un vote d’au moins les detx cinquièmes en nombre des propriétaires de biens-fonds imposables de la municipalité Qui sont électeurs munici Paux, et n’ait été approuvé par une majorité d’au moins les deux tiers en nombre et en valeur immobilière de ppa

riétaires qui ont voté ef qui ont droit de voter sur ce règlement, et par le lieutenant-gouverneur en conseil.”

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12. L'article 5784 des Statuts refondus, 1909, est remplacé par le suivant:

9784. Quand l'intérêt et le fonds d’amortissement des sommes empruntées par la municipalité absorbent la moitié de son revenu, la municipalité ne peut dans aueun Cas faire un nouvel emprunt à moins que le règlement sur lequel ont voté au moins les deux cinquièmes en nombre des propriétaires de biens-fonds imposables de la municipalité qui sont électeurs municipaux, ne soit approuvé par une majorité en: nombre et en valeur immobilière de ces propriétaires qui ont voté et qui seuls ont le droit de voter sur ce règlement, et par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Tout règlement autorisant un emprunt en vertu du présent article doit prélever une taxe spéciale annuelle suffisante pour le paiement de l'intérêt de chaque année, et pour former un montant comme fonds d’amortissement suffisant pour rembourser le capital en entier à l’échéance de l’emprunt, ladite taxe devant être prélevée en paiements annuels qui devront être autant que possible d’un montant égal chaque année durant tout le terme de l’emprunt.”

13. L'article 5785 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant les mots: “cinquante ans” dans la quatrième ligne, par les mots: “le terme fixé pour un emprunt de cette nature par l’article 5956q.”

14. L'article 5788 des Statuts refondus, 1909, est remplacé par le suivant:

Loris ns prernerenenmranurene

“5788. Chaque règlement, autorisant un emprunt où une émission d'obligations, doit être soumis à l’approvation des électeurs, conformément aux articles 5609 à 5622, dans les trente jours de sa passation par le conseil.

Après que ce règlement a été approuvé par les électeurs, le greffier ou tout autre officier autorisé de la municipalité doit transmettre, au ministre des affaires municipales, une copie certifiée de tous les documents de nature à informer le lieutenant-vouverneur en conseil que les dispositions de la loi ont été observées et qu'il est à propos de passer ce règlement.

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas approuver un règlement tant qu’il n’a pas reçu la preuv: que toutes les formalités requises pour la passation de ca règlement, ont été accomplies,

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger, du conseil qui a adopté ce ri lement, tous les documents et les renseignements qu’il juge nécessaires pour s'assurer de Patilité du règlement où de quelqu’une de ses dispositions.”

15. L’article 5889 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant les mots: “la vente où la promesse de vente”, dans les douzième et treizième lignes, par les mots: “émission et la livraison”.

16. L'article 5903: des Statuts refondus, 1909. tel qu'’édicté par la loi 4 George V, chapitre 50, section ?, est remplacé par le suivant :

“5908c. Tout bon doit, avant sa livraison, porter un

certificat du ministre des Affaires municipales ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que le règlement autorisant son émission a été approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil et que ce bon est émis conformément à ce règlement.

Tout bon émis en vertu d’un règlement approuvé pur le lieutenant-gouverneur en conseil, et portant ce certificat est valide, et sa -alidité ne peut être contestée pour aucune raison quelconque.”

17. L’article 168 du Code municipal de Québec est remplacé par le suivant :

“168. Le secrétaire-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes :

a. Concordent avec la nature de ses opérations ;

b. En assurent l’exactitude :

€. En facilitent la vérification ; et

d. Fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers.

Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu’il fait pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la corporation.

Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite où approuvée par le ministre des Affaires municipales où conformément au mode ou aux modes qui peuvent

être de temps à autre établis par le lieutenant-gouverneur en conseil”.

han. cou

AMENDEMEXTS 43

18. L'article 765 du Code municipal] de Québec est remplacé par le suivant :

“765. Les dispositions de l'article 5903c des Statuts refondus, 1909, sont applicables relativement aux formalités nécessaires pour assurer la validité de bons.”

19. L'article 758 du Code municipal de Québec est . remplacé par le suivant :

“758. Les emprunts des corporations par émission de bons où autrement, et les émissions de bons pour fins de paiements ou d’aide ne sont faits que sur un règlement à cet effet, sur lequel à voté au moins un quart, en nombre, des propriétaires d'immeubles imposables dans la municipalité, qui sont électeurs municipaux, et qui est ap° ‘6 (1) par une majorité en nombre et en valeur immobihere de ces propriétaires qui ont voté et qui ont droit de voter sur tel règlement, et (2) par le lieutenantgouverneur en conseil.”

20. L'article 759 du Code municipal de Québec est remplacé par le suivant :

759. Tout règlement qui décrète ou autorise un emprunt, ou une émission de bons doit indiquer l’objet, la date de l’échéance et le montant de tout emprunt ou partie d’emprunt non encore remboursé, et l’objet, la data d'échéance et le montant de toute émission de bons ou partie d’icelle non encore rachetée, et doit aussi spécifier les fins auÿquelles la somme à emprunter doit être appliquée, et contenir toutes dispositions jugées nécessaires

Pour assurer le bon emploi des deniers et atteindre le but indiqué dans le règlement.”

Z1. L'article 762 du Code municipal de Québec esi amendé en y ajoutant l'alinéa suivant:

“ Un fac-similé des signatures des officiers autorisés à signer les bons, obligations ou débentures peut être imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons, pourvu que le règlement ou la résolution en vertu duquel ils sont émis, l’autorise.”

22. l’article 771 du Code municipal de Québec est remplacé par le suivant :

“771: Une corporation locale ne peut contracter des dettes pour une somme excédant en totalité dix pour cent de la valeur des biens-fonds imposables s’il s’agit d’une municipalité rurale, quinze pour cent de la valeur des biens-fonds imposables sil s’agit d’une municipalité de village ou de ville,— stte somme comprenant la part que cette corporation a à payer de la dette de la corporation de comté,—à moins que le règlement sur lequel ont voté au moins les deux cinquièmes en nombre des propriétaires de biens-fonds imposables de la municipalité qui sont électeurs municipaux, ait été approuvé par une majorité d’au moins les deux tiers en nombre et en valeur immobilière de ces propriétaires qui ont voté et qui ont droit de votor sur ce règlement, ainsi que par le lieutenant-gouverneur en conseil”,

"28. L'article 775 du Code municipal de Québec est amendé :

4. En en remplaçant les mots: “la négociation, la vente ou la promesse de vente”, dans les sixième et septième lignes, par les mots : “Pémission et la livraison” ;

b. En en remplaçant les mots: “secrétaire de la province”, dans les cinquième et sixième lignes, par les mots : “ministre des Affaires municipales”,

24. Le Code municipal de Québec est amendé en x ajoutant, après Particle 179, l’article suivant :

“77Sa. Tout bon émis Comme susdit, payable au porteur ou au possesseur enregistré d’icelui, peut, tant que celui qui le possède n’a Pas enregistré le droit qu’it

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a sur ce bon, être transporté sur livraison et peut, après que le porteur a enregistré le droit qu'il a sur ce bon, être transporté Par un enregistrement subséquent, et le transport en confère la Propriété au porteur et lui permet de soutenir une Poursuite à son sujet en son propre nom”.

25. L'article 4336 des Statuts refondus, 1888, est amendé en y ajoutant les alinéas suivants:

“ Le secrétaire-trésorier doit tenir les livres de comptes de la Municipalité de manière que ces comptes :

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