AMENDEMENTS “€ SECTION IV DU TARIF DES DROITS ET HONORAIRES
“25204. 1. Le lieutenant-gouverneur éên conseil peut faire amender, remplacer et abroger des tarifs des droits et honoraires payables à l’occasion de tout acte qui doit être fait ou de tout document qui doit être émis ou certifié par le ministre des affaires municipales, par le département qu’il préside ou par un officier de ce département, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque, en vertu du présent chapitre.
2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également décréter que les droits et honoraires exigibles doivent être Payés au préalable dans les cas qu’il détermine ”
32. Ta présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.
Règles el formalités communes à toutes les corporations mu-
nicipales, pour les règlements d'emprunts, au moyen d’une
émission de bons ou autrement.
10.—Tout règlement ordonnant ou autorisant un emprunt ou une émission de bons, doit mentionner l’objet, la date de léchéance et le montant de chaque emprunt ou partie d'emprunt non encore remboursé et l'objet et la date et le montant de chaque émission de bons ou partie d’émission non encore rachetée, et doit aussi spécifier les fins pour lesquelles la somme à emprunter doit être employée, et contenir les dispositions jugées nécessaires pour assurer Pemploi convenable de l’argent et atteindre le but indiqué dans le règlement ;
Remarques:—Nous croyons devoir donner immédiatement la raison de la nécessité de bien indiquer dans un règlement la date de l’échéance de l’emprunt ainsi que les fins pour lesquelles, la somme à emprunter doit être employée. C’est que la loi en fixant les limites de la dette municipale a déterminé que les emprunts doivent être remboursés dans une période de temps variant de dix, vingt, trente et quarante ans, suivant les fins pour lesquelles, sont faits les emprunts.
Nous citerons immédiatement, et en entier, les dispositions de la loi qui règle cette matière :
STATUTS REFONDUS DE QUEBEC, ARTICLE 5956q, TEL QU’AJOUTE PAR LA LOI 8 GEO. V, CH. 60.
Des limites de la dette municipale.
59567. À moins qu’une autre autorisation antérieure n’ait été accordée par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des affaires municipales, toute dette Contractée par une municipalité cons. tituée en Corporation par une Joi spéciale ou en vertu d’une loi générale, pour l’une des fins suivantes, doit être payable dans la période de temps ci-après respectivement spécifiée :
4. Afin d'établir système d’égoût ou habitants d’une municipalité,
’amuserer, —Quarante ans;
b. Afin d'établir, acquérir, pro installation et un système tricité, ou afin d’a mins publi
irs sont en pierre, en blocs, en briques, en béton ou autres matériaux de même natu
rée, ou afin d'acquérir, améliorer ou co s’ils sont en Pierre, en béton, si leur fer, ou autre matière de semblable n
re quant à la dunstruire des ponts, Superstructure est en ature quant à la dn-
rée, ou afin d’acquérir du terrain, pour construire, agrandir et améliorer des bâtisses destinées à quelques fins municipales, si la bâtisse est en matériaux d’une nature plus durable que le bois,—trente ans.
C. Afin d’acquérir du terrain pour faire les chemins publics, les rues ou les trottoirs, les développer, les construire, les prolonger ou améliorer, si les pavages ou les trottoirs sont en macadam ou en asphalte, ou faits avec d’autres matériaux de même nature quant à la durée, ou, afin d’acquérir, améliorer ou construire des ponts, s'ils sont en bois ou de quelque autre matière d’une nature aussi durable, ou afin d’acquérir du terrain Pour y construire, agrandir ou améliorer des bâtisses destinées à quelques fins municipales, si la bâtisse est en bois, —vingt ans.
d. Afin d'acquérir du terrain pour faire les chemins publics, les rues ou les trottoirs, les développer ou les construire, les agrandir ou les améliorer, si les pavages ou les trottoirs sont faits avec des matériaux qui ne sont pas d’une nature durable, ou, pour l'acquisition d’un équipement départemental, ou afin d'accorder une aide, boni où encouragement, —dix ans.
e. Pour toute fin à laquelle il n'a pas été ci-dessus Pourvu, si le ministre des affaires Municipales considère que l’objet ou les matériaux sont d’une nature durable, trente ans, sinon, dix ans: :
f. Pour le paiement de toute dette légalement encourue avant le 9 février, 1918.—la période de temps pour
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coter. . use PT EEE ER ST A D PE DONS
laquelle la dette pouvait être encourue si elle eût originé après cette date.
Le présent article ne s’applique pas aux engagements que les corporations municipales contractent avec le trésorier de la province en vertu de la loi des bons chemins, 1912, et d’autres lois concernant la voirie.
NOTA.—Le conseil de toute corporation municipale qui jugera nécessaire, dans l'intérêt de la municipalité, de faire prolonger la période de temps déterminé dans les paragraphes “B”? “C” «> «pr «pu ci-dessus, pour le paiement d’une dette contractée pour les fins mentionnées dans ces paragraphes, devra préalablement à l'adoption du règlement d'emprunt, addresser une requête au ministre des affaires municipales, le priant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil, une autorisation à cet effet. (Voir dans le formulaire, projet de requête.)
20.—Tout règlement autorisant un emprunt doit imposer une taxe spéciale annuelle suffisante pour payer Pintérêt de chaque année et pour former un fonds d’amortissement suffisant, pour rembourser le capital en entier, lors de l’échéance de Pemprunt, ladite taxe devant être prélevée par paiements annuels, qui seront autant que possible d’un montant égal, chaque année durant tout le terme de emprunt ;
30.—Tout règlement autorisant un emprunt par émission de bons ou autrement et tout règlement autorisant une émission de bons pour fins de paiement ou d’aide, doit être voté par les propriétaires d’immeubles imposables dans la municipalité, qui sont électeurs municipaux.
40.—Tout règlement autorisant un emprunt par émission de bons ou autrement, doit être soumis à l’approbation des électeurs dans les trente jours de son adoption par le conseil ;
50.—Tout règlement autorisant un emprunt par émission de bons où autrement, et tout règlement autorisant une émission de bons pour fin de paiement ou d’aide, doit être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil :
60.—Tout règlement d'emprunt au moyen de l’émission d’obligations, doit être transmis, dans les deux semaines après son adoption finale, par le secrétaire-trésorier ou par le greffier de tout corporation municipale, ou par la per- ” sonne agissant comme tel, au régistrateur du comté ou de la division d’enregistrement dans les limites desquels se trouve telle corporation.
Avec la copie dûment certifiée du règlement qui sera transmise au régistrateur, il faudra annexer un rapport indiquant: « la nature et Pobjet du règlement ; b la somme à emprunter; c le nombre de bons qui doivent être émis; d leur montant respectif; e les dates respectives de leur échéance ; f la valeur des biens meubles et immeubles appartenant à la corporation; g le montant des hypothèques et privilèges qui affectent les biens immeubles de la corporation; k le montant de l’évaluation des biens-fonds imposables de la municipalité; & le taux annuel de l’imposition par piastre, requis pour liquider ces bons.
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Règles et formalités particulières aux règlements d’em- Prunts des corporations municipales créées en vertu du Code Municipal.
En outre des règles et formalites décrites aux pages 68- 70-71 lesquelles s'appliquent toutes aux corporations créées en vertu du code municipal, il y en a d’autres qui leur sont particulières et que nous allons maintenant énumérer.
Tout règlement, sous peine de nullité doit être précédé d’un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente, (C. M. art. 359).
Tout règlement qui, avant d’avoir eu vigueur et effet, a été soumis à l’approbation des électeurs ou du lieutenantgouverneur, ou des deux, ne peut être ensuite amendé ou abrogé que par un autre règlement approuvé de la même manière. (C. M. art. 369.)
Après l’adoption d’un règlement d’emprunt, le conseil doit ordonner, par une résolution, la convocation des électeurs de la municipalité en assemblée publiyne pour approuver ou désapprouver ce règlement et procéder à la votation. (C. M. art, 372.)
Le jour pour lequel l'assemblée des électeurs est convoquée, ne doit pas être plus rapproché que vingt jours, ni plus éloigné que trente jours, après l'adoption du règlement. (C. M. art. 374.)
L'assemblée des électeurs commence à neuf heures du matin et est tenue à l’endroit où siège le conseil. (C. M. art. 375.)
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Une copie certifiée du règlement soumis à l'approbation des électeurs doit être affichée, au moins quinz: jours avant la tenue de l’assemblée, aux endroits où scui ordinairement publiés les règlements. (C. M. art. 376.)
L'assemblée des électeurs est présidée, dans chaque municipalité locale, par le maire ou, en sou absence, par une personne choisie par l’assemblée.
Le secrétaire-trésorier de la corporation losnle est tenu d'assister à cette assemblée, avec l'original où une copie certifiée du rôle d'évaluation en vigueur; il me greffier de assemblée, (C. M. art. 378.)
Le président, après avoir ouvert l’assemblée et donnt lecture du règlement, doit ouvrir le bureau de votation sans délai, et procéder à l’enregistrement des votes. (C. M. art. 380.)
La votation sur les règlements dure jusqu’à six heures du soir (C. M. Art. 382 tel qu’amendé par 9 Geo. V, Ch. 59).
À six heures du soir, si le nombre de votes requis pa: les articles respectifs 758 et 771 du code municipal, tels qu’amendés par 8 Geo. V, Ch. 60 s. s. 19 et 22 selon le cas, n’a pas été enregistré, la votation se continue le I:ndemain aux mêmes heures.
Si, à la fin de la seconde journée, ce nombre de votes n’a pas encore été enregistré, le président doit ajourner la votation pour la terminer le jour suivant, si demande lui en est faite, par écrit, par le maire, par un conseiller ou
FCRMALITES
par trois propriétaires électeurs municipaux, avant sept heures de Paprès-midi du même jour. (9 Geo. V, Ch. 59).
Le président de l’assemblée n’a pas le droit de voter à cette assemblée, sauf au cas de partage égal des voix, ou lorsqu'il s’agit d’un règlement du conseil de comté.
Tout emprunt par émission de bons ou autrement, et les émissions de bons pour fins de paiement ou d’aide, par une corporation créée en vertu du code municipal, ne peut être fait que par un règlement sur lequel a voté au moins un quart, en nombre, des propriétaires d’immeubles dans la municipalité, qui sont électeurs municipaux, lequel doit être’ approuvé par une majorité en nombre et en valeur immobilière de ces propriétaires qui ont droit de voter et qui ont voté sur tel règlement, et par le lieutenant-gouverneur. (C. M. art. 758, tel que remplacé par 8 Geo. V, Ch. 60, S. 19.)
Une corporation locale municipale, érigée en vertu des dispositions du code municipal, ne peut contracter des dettes pour une somme excédant en totalité dix pour cent de la valeur des biens-fonds, sil s’agit d’une municipalité rurale; quinze pour cent de la valeur des biens-fons imposables, s’il s’agit d’une municipalité de village ow de ville, cette somme comprenant la part de cette corporation a à payer de la dette de la corporation de comté, à moins que le règlement sur lequel ont voté au moins le: deux cinquièmes en nombre des propriétaires des biensfonds imposables de la municipalité qui sont électeurs municipaux, ait été approuvé par une majorité d’au moins
les deux-tiers en nombre et en valeur immobilière de ces propriétaires qui ont droit de voter et qui ont voté sur ce règlement. ainsi que par le lieutenant-gouverneur. (C. M. art. 71, tel que remplacé par 8 Geo. V, Ch. 60, SN. 22.)
À la clôture de la votation, le président compte les “oui” et les “non”, constate et certifie, d’après le cahier de votation, le nombre de votes donnés dans la municipalité pour ou contre le règlement. Le certificat doit être signé en outre par le greffier de l'assemblée. (C. M. art. 384.)
Les livres de votation et le certificat sont déposés au bureau de la corporation dont le conseil a passé le règlement, par le président de l’assemblée, dans les deux jours de la clôture du vote. (C. M. art. 385.
Si le règlement a été passé par un conseil de comté, le préfet, aussitôt, que les livres de votation et les certificats ont été déposés au bureau de la corporation, constate, d’après chaque certificat, le nombre total des votes donnés pour ou contre le règlement. (C. M. art. 386.)
L’approbation des électeurs doit être constatée sans délai par un certificat signé par le chef du conseil qui à passé le règlement et parle secrétaire-trésorier. Ce certificat doit être soumis au conseil à une des sessions suivantes. (C'. M. art. 387.)
Tour bon émis en vertu d’un règlement approuvé par le lieutenant gouverneur en conseil. doit avant sa livraison, porter un certificat du ministre des affaires municipales ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que le règlement autorisant son émission, a été an-
prouvé par le licutenant-gouverneur en conseil] et que ce bon est émis conformément à ce règlement.
Tout bon émis en vertu d’un règlement approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et portant ce certificat est valide, et sa velidité ne peut être contestée pour aucune raison quelconque. (S, R. Q., 1909, art. 5908c., tel que remplacé par 8 Geo. V, Ch. 60, S. 16.)
FORMALITES . ré 4
Règies et formalités particulières aux corporations muniri-
pales des cités et de villes créées en verlu des lois générales
des statuts refondus de Québec, 1888 et des sliluls refondus de Québec, 1909.
À part les règles et formalités décrites aux pages 68-70- 71, lesquelles s'appliquent toutes aux corporations municipales de cités et de villes créées en vert: des lois générales contenues dans les statuts refondus de Québec 1888 et des statuts refondus de Québer, 1909, il y en à d’autres qui leu: sout particulières. Nous jes indiquerons en détail,
Les emprunts des corporations de cités et de villes créées en vertu des dispositions des statuts refondus de Québec, de 1888 et des statuts refondus de Québec, de 1909, au moyen d’une émission d’obligations ou autrement, et émission (obligations pour Paver une dette ou accorder de laide, ne peuvent être faits que sur un règlement à cet effet, sur lequel à voté, s’il s’agit lune cité où d’une ville ayant deux mille ou plus de deux mille propriétaires d’immeubles imposables qui sont électeurs muni-ipaux, au moins un dixième : sil s’agit d’une cité où d’une ville ayant moins de deux mille, mais plus de mille prapriétsires imposables qui sont électeurs muni- Cipaux, au moins quinze centièmes : et sil ‘agit de toute autre municipailté, au moins un quart en nombre des propriétaires des immeubles imposables de la municipalité qu sont électeurs municipaux et qui est approuvé par la majorité de ces propriétaires, en nombre et en valeur immobilière, qui ont droit de voter et qui ont voté sur ce règle-
ment, et par le lieutenant-gouverneur en conseil. (5. R. Q. 1888, art. 4529, tel que remplacé par 8 Geo. V C. 60, S. 29, et 9 Geo. V, C. 50, S. 16.)
(S. R. Q. 1909, art. 5782, tel que remplacé par 8 Geo. V, C. 60, S. 10, et 9 Geo. V, C. 50, $. 7.)
Chaque fois que le conseil contracte un emprunt, il lui est enjoint de pourvoir sans délai, à même les revenus de la municipalité, au paiement des intérêts annuels et à Pétablissement d’un fonds d’amortissement, suffisant pour rembourser cet emprunt à échéance :
Tout règlement ordonnant ou autorisant un emprunt ou une émission dobligations doit mentionner Pobjet, la date de l’échéance et te montant de chaque emprunt, ou partie d'emprunt non encore remboursé, ou Pobjet, la date d’6chéance et le montant de chaque émission de bons ou partie d’icelle non encore rachetée, et doit aussi spécifier les fins auxquelles la somme à emprunter doit être emploÿée, et contenir toutes les dispositions jugées nécessaires pour assurer lemploi convenable de l'argent et la réalisation de la fin indiquée dans le règlement :
éneune municipalité ne peut contracter de dettes pour uü montant excédant en totalité vingt pour cent de la valeur de la propriété immobilière imposable de telle municipalité, d’après le rôle d’évalüation alors en vigueur à moins que le rèçlement nait fait l’objet d’un vote s’il s'agit d’une cité ou d’une ville ayant deux mille propriétaires d'immeubles imposables qui sont électeurs municipaux, d'au moins un cinquième; sil s’agit d’une cité
où d’une ville ayant moins de deux mille, mais plus de mille propriétaires imposables qui sont électeurs municipaux, d'au moins un quart; et sil “agit de toute autre municipalité d’au moins les deux cinquièmes en nombre des propriétaires de biens-fonds imposables de la municipalité qui sont électeurs municipaux, et n’ait été approuvé par une majorité d’au moins les deux tiers en nombre et en valeur immobilière de ces propriétaires qui ont droit de vote et qui ont voté sur ce règlement, et par le leutenant-gouverneur en conseil; (S. R. Q., 1888, art. 4529a, el que remplacé par 8 Geo. V, C. 60, S. 30, et 9 Geo. V, C. 50, S. 17.)
(S. R. Q., 1909, art. 5183, tel que remplacé par 8 Geo. V, C. 60, 8. 11, et 9 Geo. V, C. 50, S. 8.)
Quand l'intérêt et le fonds d’amortissement des sommes empruntées par la municipalité absorbent la moitié de son revenu, la municipalité ne peut dans aucun vas faire un nouvel emprunt à moins que le reglement sur lequel ont voté, s’il s’agit d’une cité ou une ville ayant deux mille ou plus de deux mille propriétaires d'immeubles imposables qui sont électeurs municipaux, au moins le cinquième ; sil s’agit d’une cité ou d’une ville ayant moins de deux mille, mais plus de mille propriétaires d'immeubles imposables qui sont électeurs municipaux, au moins le quart; et sil s’agit de toute autre municipalité au moins les deux cinquièmes en nombre des Propriétaires de biens-fonds imposables cle Ja municipalité qui sont électeurs municipaux, ne soit approuvé par une majorité en nombre et en valeur immobilière de ces propriétaires qui ont droit de vote et qui ont voté sur ce règlement. et par le lientenant-eonverne EF
en conseil; (S. R. Q., 1888, art. 4530 tel que remplacé par 8 Geo. V, C. 60, S. 31, et 9 Geo. V, C. 50 $. 18.)
(S. R. Q., 1909, art. 5784, tel que remplacé par 8 Ge. V, C. 60, S. 12, et 9 Geo. V, C. 50, $. 9.)
Tout règlement autorisant un emprunt en vertu du paragraphe précédent, doit prélever une taxe spéciale annuelle suffisante pour le paiement de l'intérêt de chaque aunée, et pour former un montant comme fonds d’amortisment suffisant pour rembourser le capital en entier à l’éché. ance de lemprunt, ladite taxe devant être prélevée en paiements annuels qui devront êtré autant que possible d’un montant égal chaque année durant le terme de l’empruni ;
Chaque règlement, autorisant un emprunt ou une émission obligations, doit être soumis à l'approbation des électeurs dans les trente jours de son adoption par le conseil ;
Le maire doit fixer un jour po" la votation, afin de s’assurer si le règlement est app'ouv: ou ne l’est pas, et il doit donner avis public préalable d’au moins quinze jours, de cette votation et des jours auxquels le vote sera donné. Cet avis doit contenir une copie du règlement :
Le conseil peut faire des emprunts au moyen d’une émission de bons ou débentures sous le seing du maire, et le contre-seing du secrétaire et le sceau de la municipalité ; ces bons ou débentures seront faits payables au porteur ou autrement aux dates fixées par le conseil et porteront intérêt payable semi-annuellement aux dates que le conseil fixera par règement, et à un taux qui n’excèdera pas six pour «cent par année ;
Ces bons, s'ils sont payables au porteur, ou à toute autre personne y désignée ou au porteur, pourront être transférés par livraison: ces bons, s’ils sont payables à toute personne, ou à toute personne ou à ordre, seront après leur endossement général par telle personne, transférables sur livraison à compter de la date de cet endossement ;
Ces bons, s’ils sont payables au porteur ou à leur détenteur enrégistré pourront, jusqu’à ce que le détenteur ait enregistré son titre à iceux, être transférés par livraison, et pourront, après que le détenteur aura enregistré son titre à iceux, être transférés par leur enregistrement subséquent ; le transfert de ces bons, fait comme susdit, en rend le porteur propriétaire et lui permet en conséquence de soutenir une poursuite en son nom :
Tout bon doit, avant sa livraison. porter un certificat du ministre des Affaires municipales ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que le règlement autorisant son émission, a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil et que ce bon est émis conformément à ce règlement: tout bon émis en vertu d’un règlement approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et portant ce certificat, est valide, et sa validité ne peut être contesté pour aucune raison quelconque. (S. R. Q., 1909, art. 5903c., tel que remplacé par 8 Geo. V, C. 60, S. 16.)