‹ Emprunts municipaux [microform]Chapitre 31 sur 58 · L'article Cipa] de Québec · texte numérisé non relu

L'article Cipa] de Québec

suivant est inséré

dans Je Code muniaprès l’article 627 :

Nul contrat Pour ére Construction ou d’amélioratio Poration, à moins

Ction de travaux de n n’est valide et ne lie la cor.

que le règlement qui ordonne es tra-

Vaux n’ait Pourvu à l'appropriation des deniers nécessaires pour em Payer le coût.

Si la Corporation n°a i

S des deniers suffi t appropriés, le règlement doit impo-

‘épartir sur tous les biens imposables ou les biens-fonds ; s |

à un emprunt Conformément aux titre vingtième de ce code,

Cependant, lorsque la cor

Poration est tenue, par la loi rdonnance du Conseil d’higiène Prescrivant ns un dé'ai déterminé, Mprunter les de- $ Prescriptions du préésent article ne s’applique lés par Ja loi, d’injonction corneur, pour empêcher l’exétreprise Contrairement aux

niers nécessaires sans sent article, Pas dans Jeg 6

Présent articie 'onseil défaut, Passible lastres,

ïneur en

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conseil, dans les cas urgerts, de permettre à un conseil municipal de déroger aux dispositions du présent arti-

cle.”

26. L'article 759 du Code municipal de Québec tel que remplacé par la loi 8 George V, chapitre 60, section 20, est de nouveau remplacé par le suivant:

“759. Tout règlement qui décrète ou autorise ui emprunt ou une émission de bons doit indiquer l’objet, la date de l’échéance et le montant de tout emprunt antérieur ou partie d'emprunt antérieur non encore remboursé, et Pobjet, la date d’échéance et le montant de toute émission de bons ou partië d’icelle non encore rachetée, et doit aussi spécifier le taux de l’intérêt à être payé sur Pemprunt projeté, ainsi que les fins auxquelles la somme à emprunter doit être appliquée, et contenir toutes dispositions jugées nécessaires pour assurer le bon emploi. des deniers, et atteindre le but indiqué dans le règlement.”

27. l’article suivant est inséré dans le Code municipal de Québec, après l’article 760:

“76Oa. 1. A moins qu’une autre autorisation antérieure n’ait été accordée par le ministre des affaires municipales, aucune corporation municipale ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite après un avis publié dans la Gazette officielle de Québec, au moins quinse jours avant la date à laquelle les soumissions seront prises en considération À une séance publique du conseil de Ja municipalité.

2. Toute soumission doit être accompagnée d’un chèque accepté égal à un pour cent du montant de Pemprunt. Après l'examen des scumissions, les chèques déposés par ceux des soumissionnaires dont l'offre est acceptée, lui est remis après Pexécution de son contrat.

3% Toute soumission doit spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les bons au moment de leur livraison.

Cependant une soumission qui ne contient pas telle mention peut être acceptée par le conseil] si elle lui paraît être la plus avantageuse, pourvu que, dans ce cas, Pac-

ceptation du conseil soit approuvée par le ministre des affaires municipales.”

28. Tout conseil Municipal qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, a adopté un règlement d'emprunt dans lequel Pintérêt n’a pas été fixé, peut Y pourvoir par résolution, pourvu que telle résolution soit approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil,

29. Les règlements passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi accordant une subvention à un hôpital Où à une institution charitable établi dans la municipalité ou ailleurs dans la Province, sont déclarés valides.

30. La section 34 de la loi 8 George V, chapitre 60, restera en vigueur jusqu’au premier mai 1920.

31. Ia section et l’article suivants sont insérés dans les Statnts refondus, 1909, après l’article 2520t te] qu’édicté par la loi 8 George V, chapitre 20, section 8:

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