‹ Encyclopédie chimique. Tome II.- Métalloïdes. Complément 2ème partieChapitre 42 sur 114 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

GISEMENTS (suite) MINES DU BRÉSIL.

î. HISTORIQUE.

La découverte des diamants au Brésil est relativement récente et ne remonte qu’à la première moitié du siècle dernier : bien qu’on en trouve aujourd’hui en un grand nombre de points de l’immense empire, les recherches et l’exploitation furent limitées pendant longtemps aux environs de Diamantina, dans la province de Minas Geraes.

En 1695, un certain Antonio Rodrigues Arzâo, natif de Taubaté, qui était allé dans cette région pour y chercher des esclaves, découvrit de l’or dans les environs de Tijiico, actuellement Diamantina, et en présenta trois oUavas, soit environ dix grammes, qu’il avait extraits, au capitaine major de la province d’Espirito Santo. Cette découverte, dont la nouvelle se propagea rapidement, amena dans le pays un grand concours de monde, et l’exploitation s’y développa rapidement ; mais elle resta pendant un assez grand nombre d’années purement bornée aux alluvions aurifères, dans lesquelles on finit par rencontrer le diamant.

(> On ne sait pas exactement, dit le docteur J. Felicio dos Sautos dans ses Mémoires du district de Diamantina, quel est l’endroit où fut trouvé la première pierre, et il existe à ce sujet un grand nombre de légendes. Cette incertitude s’explique quand on songe que les mineurs ne s’occupaient que de l’extraction de l’or et ne connaissaient pas encore le diamant. On rencontrait, en e.xécutant les travaux, dans le lit des torrents, de petits cailloux dont le brillant et la cristallisation attiraient l’attention : mais comme on ne leur connaissait pas d’autre utilité, ils étaient gardés comme de simples objets de curiosité et servaient de marques au jeu. »

Il n’est pas moins difficile de déterminer l’auteur que le lieu de la découverte. Certains prétendent que ce fut Bernardo da Fonseca Lobo qui reconnut la nature de ces pierres et en révéla l’existence à la couronne. Une autre tra-

LE DIAMANT

dition rapporte que ce fut uii religieux dont on ne sait pas le nom, lequel était venu à-ïijuco après avoir été à Goleonde, où l’on exploitait alors le diamant, et que Bernardo, s’emparant de cette découverte, alla en Portugal la révéler au roi. 11 fut en récompense de ce service nommé tabelliâo et capitào môr de la province.

11 est certain cependant qu’en 1729 les diamants étaient déjà exploités, bien que leur nature ne fût pas encore absolument reconnue, car il est dit à celte date, dans une ordonnance de D. Lourenço de Almeida, ordonnant de suspendre toute exploitation d’or dans les gîtes diamantifères et annulant les concessions aurifères du guarda môr : « ayant été informé que dans différents ruisseaux et rivières de la comarca de Serro do Frio on a trouvé certaines pierres blanches qu’on dit être des diamants, et ayant rendu compte à Sa Majesté de la découverte de ces pierres en lui en envoyant des échantillons, » etc.

D’autre part, il est vrai, J. M. Pereira da Silva, dans son Hisloria da Fundaçcio do Imperio Brasileiro, dit: « La découverte du diamant, des topazes et autres pierres précieuses, qui eut lieu en 1727 et 1728, mit dans la joie la cour de D. Joào V et donna lieu à des fêtes splendides qui se célébrèrent à Lisbonne et dans tout le royaume, ainsi qu’à des Te Deum et à des processions innombrables. Le gouvernement envoya à Rome les premiers écbanlillons qu’il reçut, et des actions de grâces furent adressées au Tout-Puissant dans la capitale du monde catholique. Le Saint-Père et les cardinaux félicitèrent le roi de Portugal, qui fut en outre complimenté par tous les monarques d’Europe : les peuples de la terre ne s’entretinrent que de cette nouvelle et l’on s’en allait disant que cette découverte n’allait pas manquer de régénérer l’univers et de faii-e son bonheur. »

Il faut croire cependant que la joie ne fut pas aussi universelle et que la grande nouvelle ne fut pas accueillie avec autant de confiance que le dit Pereira da Silva, car vers 1740, c’est-à-dire plus de dix ans après, D. Jeffries, le célèbre joaillier de Londres, dans son Traité des diamants et des perles, dit textuellement :

« En l’année 1754, j’eus l’iionneur d’être connu d'un gentilhomme qui avait été gouverneur du fort Saint-George quelques années auparavant. Il me dit, au sujet des mines du Brésil, qu’il ne croyait pas un mot de ce que Ton en disait et me donna pour raison que quand il était au fort Saint-George on lui avait assuré que les habitants du Brésil avaient depuis longtemps un commerce avec les Indiens de Goa pour les diamants.... Il paraît par ce récit que ces diamants étaient le produit du commerce du Portugal et non pas celui des mines du Brésil. » Et passant à des considérations intéressantes sur les val'iations de prix du diamant, il termine par ces paroles typiques : « On ne pourra jamais fixer la valeur du diamant en Europe si l’on n'abandonne pas la fausse idée que l’on a que les mines du Brésil en fournissent. »

Cette erreur s’explique jusqu’à un certain point par la raison suivante. Dès que le Brésil commença à produire la précieuse gemme, son prix baissa énormément et un grand nombre de négociants, qui en avaient entre les mains un stock considérable, coururent risque de la ruine. Ils prétendirent alors que les diamants du Brésil étaient de qualité très inférieure, et comme cette croyance

tendait à s’accréditer, les vendeurs ne tardèrent pas à envoyer leur marchandise à Goa, et de là au Bengale, d’où elle était réexpédiée avec la marque indienne; mais la fraude ne tarda pas à être découverte.

Quoi qu’il en soit, le gouvernement portugais, qui savait probablement très bien à quoi s’en tenir, édicta immédiatement des règlements pour assurer la régularité de l’exploitation, et les mesures les plus sévères, les plus cruelles même, furent prises pour empêcher le vol ou l’exploitation frauduleuse.

Divers régimes se succédèrent depuis l’époque de la découverte jusqu’en 1845.

Ce fut en premier lieu le régime de la capitation, où le droit de rechercher le diamant était facilement accordé, à la condition de payer au gouverneur, pour chaque tête d’esclave employé aux travaux, un impôt fixé d’abord à 50 francs, mais qui s’éleva rapidement par la suite jusqu’à près de 250 francs ; ensuite vint en 1740 le régime des contrats, sous lequel l’ensemble des gisements fut affermé tous les trois ou quatre ans, moyennant une somme annuelle qui fut d’abord fixée à près de 700 francs et s’éleva ensuite à 1500 francs environ par tète d’esclave, avec un maximum imposé de 600 esclaves, afin de ne pas trop forcer la production et de ne pas amener une dépréciation dans les cours.

Cette période fut marquée par des règlements draconiens destinés à garantir aux fermiers le monopole de leur exploitation : voici, d’après M. de Bovet, quelles en étaient les dispositions principales :

Il était interdit à toute personne d’acheter, de vendre, ou d’exporter des diamants, sous peine de confiscation des biens et de déportation à la côte d’Afrique pour les hommes libres ou de dix ans de travaux forcés pour les esclaves.

Toute dénonciation, même secrète, était accueillie par l’administration. Au cas où elle était reconnu fondée, la moitié des biens confisqués appartenait au dénonciateur : si ce dernier était esclave, il recevait en outre sa liberté.

La résidence dans le district était interdite à toute personne ne tirant pas les moyens d’existence de quelque emploi ou industrie connue ou de ressources notoires.

Pour entrer dans le district ou en sortir, même temporairement, il fallait une autorisalion de l’intendant : au cas où pareille autorisation était accordée à un négociant, il devait faire connaître à l’entrée la nature et la valeur des marchandises qu’il apportait et montrer à la sortie les valeurs en quantité égale contre lesquelles sa marchandise avait été échangée.

Les cultivateurs ne pouvaient posséder, en fait d'objets en fer, que ceux qui étaient strictement indispensables à leur culture.

Personne ne pouvait ouvrir boutique, de quelque nature que ce fût, sans autorisation : le nombre de ces autorisations était limité : chaque boutique ne devait avoir avec l’extérieur qu’une seule porte de communication, bien en évidence, qui était fermée à la nuit tombante et ne pouvait jusqu’au lendemain être ouverte sous aucun prétexte, à moins de visite domiciliaire que l’autorité pouvait faire à tout heure.

Le fermier qui soupçonnait une personne quelconque de faire de la contre-

LE DIAMANT

bande la dénonçait à l'intendant, lequel, informations prises et sans avoir besoin du reste d’acquérir la preuve, pouvait expulser la personne dénoncée : au cas où pareille dénonciation était suivie de confiscation, les deux tiers des biens confisqués revenaient au fermier.

Si l’on ajoute que toutes ces mesures étaient prises par l’administration, sans le concours d’aucun tribunal et sans appel, on aura une idée du régime exorbitant auquel furent soumis pendant plus de trente ans les malheureux habitants du district diamantifère : encore ne parlé-je pas des peines atroces infligées aux esclaves employés au travail, et qui dépassaient toute mesure.

Malgré cela, il se trouvait encore des hommes qui, attirés par l’appcât d’un gros bénéfice, encouraient le danger du bagne ou de la déportation : favorisés par l’étendue et la solitude de ces contrées couvertes de forêts vierges, ils prenaient leur pioclie et leur bâtée et s’en allaient faiseur, c’est-à-dire rechercher le diamant çà et là pour revendre ensuite comme ils pouvaient et à des prix bien inférieurs à sa valeur le résultat de leur travail : le nombre de ces (jarimpeiros, comme on les appelait, a dû certainement être considérable et apporter un appoint notable à la production officielle.

Ils n’empêchèrent pas du reste les fermiers, qui augmentaient frauduleusement le nombre de leurs esclaves afin d’éle\er le chiffre de leurs bénéfices, et qui le poussèrent, dit-on, jusqu’à 4000, de faire des fortunes tellement colossales que la couronne prit eu 1772 le parti d’exploiter directement. Cette troisième période, connue sous le nom de période de Real exlracçào (Royale Extraction), fut du reste peu brillante ; les gros diamants furent réservés à la couronne, les autres vendus par contrats faits d’avance pour des périodes de trois ou quatre ans; elle prit fin en 1830, après la proclamation de l’indépendance, et diverses lois ou ordonnances, de 1850 à 1848, réglementèrent à nouveau l’exploitation des diamants, qui est soumise aujourd'hui aux prescriptions administratives suivantes d’après le décret du 25 juin 1873 :

Les terrains diamantifères sont partagés en lots par les soins d’une administration dépendant du ministère des finances, et le droit d’exploiter le diamant dans chacun de ces lots est mis aux enchères.

Le propriétaire du terrain a cependant un droit de préférence et peut prendre la concession aux prix minima indiqués par la loi et qui sont, par mètre carré, de ; .

2 reis pour un terrain vierge ;

0‘',206 pour des terrains exploités par l’ancienne exlracçào;

1' » pour des terrains exploités depuis la supression de Vextraeçào.

Mille reis valent 2^,60.

Si le propriétaire du sol ne réclame pas la concession, on la donne à celui fiui fait la plus forte surenchère.

Sauf exception, un lot ne peut avoir moins de 29 400"'® ni plus de 484 OOO-”® <ie superficie.

La durée de la concession ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans.

Les compagnies, s’il s’en présente, doivent, pour les exploitations difficiles, préférées aux simples particuliers : la durée de la concession qui leur est site peut être portée à 15 ans et la surface concédée peut dans ce cas

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atteindre 45 560 000'"^ ; mais si Ja concession n’est prise que pour trois ans, on ne peut obtenir que le tiers de cette surface.

Quel que soit le prix auquel la Compagnie a acquis la concession, elle doit en outre payer annuellement 5000 reis par tête de travailleur esclave et 2000 reis par tête de travailleur libre employé à ses travaux.

En outre on délivre pour deux ans à un taux très minime des permis de recherche aux travailleurs isolés : ces permis sont intransmissibles et donnent au titulaire le droit de travailler dans les terrains non concédés et désignés par l’administration. Le faiscador qui découvre un gisement important a le droit de réclamer une concession de 50 mètres carrés au prix minimum.

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