‹ Encyclopédie chimique.Tome III.- Métaux. 15e cahierChapitre 13 sur 38 · TO ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE · texte numérisé non relu

TO ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE

Art. 5. — Les pièces d’argent fabriquées dans les conditions de l’article 4 auront cours légal, entre les particuliers de l’État qui les a émises, jusqu’à concurrence de 50 francs pour chaque payement.

L’État qui les a mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation Je quantité.

Art. 6. — Les caisses publiques de chacun des quatre pays accepteront les monnaies d’argent fabriquées par un ou plusieurs des autres États contractants, conformément à l’article 4, jusqu’à concurrence de 100 francs pour chaque payement fait auxdites caisses.

Art. 7. — Chacun des Gouvernements contractants s’engage à reprendre des particuliers ou des caisses publiques des autres États les monnaies d’appoint en argent qu’il a émises et à les échanger contre une égale valeur de monnaie courante en pièces d’or ou d’argent, fabriquées dans les conditions des articles 2 et 3, à condition que la somme présentée à l’échéance ne sera pas inférieure à 100 francs. Cette obligation sera prolongée pendant deux années à partir de l’expiration de la présente convention.

Art. 8. — Le monnayage des pièces d’or fabriquées dans les conditions de ^article 2, à l’exception de celui des pièces de 5 francs d’or qui demeure provisoirement suspendu, est libre pour chacun des États contractants.

Le monnayage des pièces de 5 francs d’argent est provisoirement suspendu. 11 pourra être repris lorsqu’un accord unanime se sera établi, à cet égard, entre tous les États contractants.

Toutefois, si l’un des États voulait reprendre la frappe libre des pièces de 5 francs d’argent, il en aurait la faculté, à la condition d’échanger ou de rembourser, pendant toute la durée de la présente convention,"en or et à vue, aux autres pays contractants, sur leur demande, les pièces de 5 francs d’argent frappées à son effigie et circulant sur leur territoire. En outre, les autres États seraient libres de ne plus recevoir les écus de l’État, qui reprendrait la frappe desdites pièces.

L’État qui voudra reprendre ce monnayage devra, au préalable, provoquer la réunion d’une conférence avec ses coassociés, pour régler les conditions de cette reprise, sans cependant que la faculté mentionnée au paragraphe précédent soit subordonnée à l’établissement d’un accord et sans que les conditions d’échange et de remboursement stipulées au même paragraphe puissent être modifiées.

A défaut d’entente et tout en conservant le bénéfice des stipulations qui précèdent vis-à-vis de l’État qui reprendrait la frappe libre des pièces de 5 francs d’argent, la Suisse se réserve la faculté de sortir do TUiiion avant l’expiration de la présente oonvention. Cette faculté est toutefois subordonnée à la double condition : 1“ que, pendant quatre ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, l’article 14 et l’arrangement annexe ne seront pas applicables vis-à-vis des États qui n’auraient pas repris la frappe libre des pièces de 5 francs d’argent; et 2" que les monnaies d’argent desdits États continueront, pendant la même période, à circuler en Suisse, oonformément aux stipulations de la présente convention. De son côté, la Suisse s’engage à ne pas reprendre, pendant la même période de quatre ans, la frappe libre des pièces de 5 francs d’argent.

Le Gouvernement fédéral suisse est autorisé à faire procéder à la refonte des anciennes émissions de pièces suisse de 5 francs d’argent, jusqu’à concurrence de 10 millions de francs, mais à charge par lui d’opérer à ses frais le retrait des anciennes pièces.

Akt. 9. — Les Hautes Parties contractantes ne pourront émettre des pièces d’argent de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et de 20 centimes, frappées dans les conditions indiquées par l’article 4, que pour une ^valeur correspondant à 6 francs par habitant.

Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués dans chaque État, est fixé (fl :

Pour la France, l’.AIgérie et les colonies, à. 256 000000 francs.

Pour la Grèce, à. 15000 000 —

Pour rilalie, à. 182 000 000 —

Pour la Suisse, à. 19 000000 —

Seront imputées sur les sommes ci-dessus les quantités déjà émises jusqu’à ce jour par les États contractants.

Le Gouvernement italien est exceptionnellement autorisé à faire fabriquer une somme de 20 millions en pièces divisionnaires d’argent, celte somme étant destinée à assurer le remplacement des anciennes monnaies par des pièces frappées dans les conditions de l’article i de la présente convention.

Le Gouvernement fédéral de la Suisse est autorisé, à titre exceptionnel, eu égard aux besoins de la population, à faire fabriquer une somme de 6 millions en pièces divisionnaires d’argent.

Le Gouvernement français est également autorisé, à titre exceptionnel, à procéder, jusqu’à concurrence de 8 millions de francs, à la refonte, en pièces divisionnaires d’argent, des monnaies pontificales précédemment retirées de la circulation.

.VuT. 10. — Le millésime de la fabrication sera inscrit, en conformité rigoureuse avec la date du monnayage, sur les pièces d’or et d’argent frappées dans les quatre États.

•Vht. 11. — Le Gouvernement de la République française accepte la mission de centraliser tous les documents administratifs et statistiques relatifs aux émissions de monnaies, à la production et à la consommation des métaux précieux, à la circulation monétaire, à la contrefaçon et à l’altération des monnaies. 11 les communiquera aux autres Gouvernements, et les pays contractants aviseront de concert, s’il y a lieu, aux mesures propres à donner à ces renseignements toute l’exactitude désirable, comme à prévenir les contrefaçons et altérations des monnaies et à en assurer la répression.

■Art. 12. — Toute demande d’accession à la présente convention faite par un Étal qui en accepterait les obligations et qui adopterait le système monétaire de l’L'nion ne peut être accueillie que du consentement unanime des Hautes Parties contractantes.

Gelles-ci s’engagent à retirer ou à refuser le cours légal aux pièces d’argent de 5 francs des Étals ne faisant pas partie de l’Union. Ces pièces ne pourront être acceptées ni dans les caisses publiques, ni dans les banques d’émission.

Art. 13. — La présente convention, exécutoire à partir du l" janvier 1886, restera en vigueur jusqu’au 1" janvier f891. Si, un an avant ce terme, elle n’a pas été dénoncée, elle sera prorogée de plein droit, d'année en année, par voie de tacite reconduction, et continuera d’être obligatoire pendant une année à partir du 1" janvier qui suivra la dénonciation.

Art. 14. — En cas de dénonciation de la présente convention, chacun des États

(1) Pour la Belgique ce chiffre a été fixé à 35 800 000 francs.

conlraclanls sera tenu de reprendre les pièces de 5 francs en argent qu’il aurait émises et qui se trouveraient dans la circulation ou dans les caisses publiques des «autres États, à charge de payer à ces États une somme égale à la valeur nominale des espèces reprises, le tout dans des conditions déterminées par arrangement spécial qui demeurera annexé à la présente convention.

.\nT. 15. — La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra et au plus tard le 30 décembre 1885.

Le tableau suivant résume les conditions légales que doivent remplir des pièces d’argent françaises :

De 1795 au 31 décembre 1886, on a frappé, en France, une somme de 5 297 834 243 fr. 10 d’argent (1). Pendant l’année 1887, la fabrication des pièces d’argent a porté sur 8 910 589 francs.

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