II. — SYSTÈME MONÉTAIRE FRANÇAIS
L’Assemblée nationale ayant adopté en principe, le 8 mai 1790, le système métrique décimal, la Convention s’appliqua à relier l’ensemble des monnaies françaises à ce système.
Un décret du 10 vendémaire an II (7 octobre 1793) décida que l’unité monétaire serait le centième du kilogramme, qu’il appelait grave, et que cette unité serait représentée :
1" Par une pièce d’argent de 10 grammes (1), au titre de 9 dixièmes de fm, appelée républicaine ;
2° Par une pièce d’or de 10 grammes, au titre de 9 dixièmes de fin, appelée franc d’or.
C’était l’application rigoureuse du système métrique décimal pour le poids et le titre.
Ce décret, par ses dispositions fondamentales, adoptait le double étalon, mais sans fixer la valeur relative de l’or et de l’argent ; cependant les types des monnaies qu’il créait s’écartaient trop de ceux qui avaient été jusqu’alors en usage pour que cette réforme pût être définitivement adoptée.
Elle fut abandonnée par la loi du 18 germinal an III (7 avril 1795), qui a constitué définitivement le système métrique décimal des poids et mesures, et établi comme seule unité monétaire le franc, divisible en dixièmes et en centièmes.
Deux lois du 28 thermidor an III (15 août 1795) ont complété la loi de germinal. Elles établissent :
Que l’unité monétaire unique est le franc ;
Que le titre des monnaies d’or et d’argent est de 9 dixièmes ;
Que la pièce de 1 franc en argent est de 5 grammes, celle de 2 francs de 10 grammes et celle de 5 francs de 25 grammes ;
Que les pièces d’or sont du poids de 10 grammes, et portent, en outre, l’indication de ce poids, sans aucune désignation de valeur.
D’autres dispositions concernaient les monnaies de bronze.
Dans l’application, les prescriptions de ces lois de thermidor furent immédiatement acceptées pour les pièces d’argent (2), mais on dut renoncer aux
(1) Ce poids et ce litre correspondent à une pièce de 2 francs. D’après le décret de vendémiaire, cette pièce d’argent devait .avoir son quintuple (10 francs).
(2) Ces pièces avaient un poids et un titre très voisins de celui de la livre de l’ancienne monarchie, ce qui rendait la réforme facilement acceptable ; nous avons vu que les écus de 0 livres frappés de 1789 .à 1793 pesaient 29”,50 et contenaient 911 millièmes d’argent, ce qui donne, pour le poids de la livre, 4”,977 (au lieu de 5 grammes) au titre de 900 millièiiies.
monnaies de bronze et aux monnaies d’or telles que ces lois les créaient; ces dernières, n’ayant pas de valeur déterminée, ne purent circuler.
Deux années plus tard, le Directoire soumit de nouveau la question monétaire aux délibérations du conseil des Cinq-Cents et du conseil des Anciens. Dans un rapport présenté le 17 ventôse an V, au nom de la commission des finances, au conseil des Cinq-Cents, Prieur (de la Côte-d’Or) proposait encore l’adoption de la pièce d’or unique de 10 grammes, sans valeur déterminée, l"! recommandait de fixer tous les six mois, le 1" vendémiaire et le 1" germinal de chaque année, la valeur légale de la pièce d’or, d’après la moyenne du prix commercial de l’or h Paris dans les six derniers mois. Ce projet, après les observations de Bérenger (de la Drôme) et de Coupé (des Côtes-du-Nord), fut adopté par les Cinq-Cents, mais rejeté par le conseil des Anciens dans sa séance du 27 messidor an VI.
En l’an X, la question monétaire fut soumise au conseil d’État par le premier consul. Bérenger proposa encore le système de Prieur, c’est-à-dire l’étalon d’argent unique avec des pièces d’or de poids constant, mais de valeur variable. Ce projet fut combattu par le ministre des finances Gaudin, qui fit adopter la plupart de ses idées par la loi du 7 germinal an XI (28 mars 1803). Cette loi fixe d’abord le poids et le titre de l’unité monétaire, le franc ;
« Cinq grammes d’argent, au titre de neuf dixièmes de fin, constituent l’unité monétaire, qui conserve le nom de franc. »
En outre, elle ordonne la frappe :
1" De monnaies d’argent de 1/4 de franc, de 1/2 franc, de 3/4 de franc, de l franc, de 2 francs et de 5 francs ;
2” De pièces d’or de 20 et de 40 francs au titre de 9 dixièmes de fin et à la taille de I.âd au kilogramme pour les premières et 77 1/2 au kilogramme pour les secondes, ce qui établit entre la monnaie d’or et la monnaie d’argent le rapport fixe de valeur 15 1/2 à 1 (1).
La même loi fixe pour les monnaies d’argent la tolérance de titre à 3 millièmes, et celle de poids :
Pour les pièces de 1/4 de franc, à 10 millièmes;
Pour celles de 1/2 franc, à 7 millièmes;
Pour celles de 1 à 2 francs, à 5 millièmes ;
Pour celles de 5 francs, à 3 millièmes.
Ces tolérances ont été sensiblement abaissées depuis.
Bien que ces dispositions soient restées la base de notre système monétaire, deux seulement des huit pièces créées par la loi de l’an XI sont encore frappées avec le poids et le titre que déterminait cette loi ; ce sont les pièces de 5 francs enargentetde20francs en or. Des lois ou décrets plus récents ont remplacé les autres types par de nouvelles monnaies et prononcé le retrait et la démonétisalion des anciennes monnaies, sauf de la pièce de 40 francs en or, qui continue dicirculer, bien qu’elles ne soient plus frappées depuis 1854.
La loi du 25 mai 1864 abaissa à 835 millièmes le titre des pièces dlat^tü
(1) Ce rapport éUiit alors très exactement celui des deux valeurs réelles des deux métanx Le même rapport avait déjà été établi ofllciellement par l’édit de 1785.
de 20 et de 50 centimes en France, et la convention monétaire du 23 décembre 1865 étendit cette réforme aux pièces de 1 franc et de 2 francs pour tous les pays de FUnion latine. La loi du 14 juillet 1866 confirme cette dernière modification pour la France. En même temps, on décidait que les monnaies de 20 centimes, 50 centimes, 1 franc et 2 francs seraient considérées comme des monnaies d’appoint et n’auraient plus cours forcé que pour une somme déterminée, la pleine force libératoire n’étant, conservée qu’aux pièces d’or (de 5 francs, 10 francs, 20 francs, 40 francs, 50 francs et 100 francs) et à celles de 5 francs en argent.
Les conventions monétaires successives des 23 décembre 1878 et 6 novembre 1885 ont fixé définitivement les bases du système monétaire français qui est en même temps celui des autres pays de l’Union : Italie, Grèce, Suisse et Belgique (1).
Nous reproduisons le texte de la convention du 6 novembre 1885, qui est actuellement en vigueur (2).
Convention monétaire du 6 novembre 1885.
Art. l'q — La France, la Grèce, l’Italie et la Suisse (3) demeurent constituées à l’état d’Union pour ce qui regar.le- le litre, le poids, le diamètre, et le cours de leurs espèces monnayées d’or et d’argent.
Art. 2. — Les types des monnaies d’or frappées à l’empreinte des Hautes Parties lontractaules sont ceux des pièces de 100 francs, de 50 francs, de 20 francs, de
10 francs et
de 5 franc
s, déterminées, quant ai
1 titre, au poids, à la tolérance et au
diamètre, ai
nsi qu’il sui
it :
Titre.
Poids.
Nature
des pièces,
Titre droit. Tolérance.
Poids droit.
folor-mcc.
Diamètre.
fr.
millièmes, millièmes.
Or.
Les Gouvernements contractants admettront sans distinction dans leurs caisses pnbliiiues les pièces d’or fabriquées sous les conditions qui précèdent, dans l’un ou l’autre des cinq États, sous réserve, toutefois, d’exclure les pièces dont le poids aurait été réduit parle frai de 1/2 pour 100 au-dessous des tolérances indiquées ci-dessus, ou dont les empreintes auraient disparu.
(1) D’autres États, l’Espagne, la Serbie, la Roumanie, les États-Unis de Vénézuela, les États- Unis de Colombie ont adopté le même système monétaire. Quelques-uns, la Buloarie l’Urugmay, Ha’ili, la République argentine, le Chili et le Pérou en ont pris les principales d’isposision. Mais aucun de ces États n’a été admis dans l’Union depuis la Grèce, la France ayant très grand intérêt à défendre son marché contre l’introduction de nouvelles pièces d’argent dont la valeur réelle est aujourd’hui très inférieure à la valeur légale.
(2) D’après l’Annuaire du liurean des longitudes (1888), p. 320.
(3) El la Belgique, par un acte additionnel signé le 13 décembre 1885.
L ARGKiNT ET SES COMPOSÉS.
.\nT. 3.— Le type des pièces d’argent de 5 francs frappées à l’empreinte des Hautes Parties contractantes est déterminé quant aux titre, poids, tolérance et diamètre, ainsi qu’il suit :
__ Titre. ^__ Poids.
Titre droit. Tolérance. Poids droit. Tolérance. Diamètre.
900 millièmes. 1 millième. 25 grammes. 3 millièmes. 37 millimètres
Les Gouvernements contractants recevront réciproquement dans les caisses publiques Icsdites pièces d’argent de 5 francs.
Cliacun des États contractants s’engage à reprendre des caisses publiques des autres États les pièces d’argent de 5 francs dont le poids aurait été réduit par le frai de 1 pour 100 au-dessous de la tolérance légale, pourvu qu’elles n’aient pas été frauduleusement altérées ou que les empreintes n’aient pas disparu.
En France, les pièces de 5 francs seront reçues dans les caisses de la Banque de France pour le compte du Trésor, ainsi qu’il résulte des lettres échangées entre le Gouvernement français et la Banque de France à la date des 31 octobre et 2 novembre 1885 et annexées à la présente convention.
Cet engagement est pris pour la durée de la convention telle qu’elle a été fixée par le § !"■ de l’article 13 et sans que la Banque soit liée au delà de ce terme par Papplication de la clause de tacite reconduction prévue au § 2 du même article.
Dans le cas où les dispositions concernant le cours légal des pièces d’argent de 5 francs frappées par les États de FUnion seraient supprimées, soit par la Grèce, soit par l’Italie, soit par la Suisse, pendant la durée de l'engagement pris par la- Banque de France, la puissance ou les puissances qui auront rapporté ces dispositions prennent l’engagement que leurs banques d’émission recevront les pièces d’argent de 5 francs des autres États de l’union, dans des conditions identiques à celles où elles reçoivent les pièces d’argent de 5 francs frappées à l’effigie nationale.
Deux mois avant l’échéance du terme assigné pour la dénouciation de la convention, le Gouvernement français devra faire connaître aux États de l’ünion si la Banque de France est dans l’intention de continuer ou de cesser d’exécuter l’engagement cidessus relaté. A défaut de cette communication, l’engagement de la Banque de France sera soumis à la clause de tacite reconduction.
Art. 4. — Les Hautes Parties contractantes s’engagent à ne fabriquer des pièces «l’argent de 2 francs, de 1 franc, de 5Q centimes et de 20 centimes que dans les conditions de litre, de poids, de tolérance, et de diamètre déterminées ci-après :
Ces pièces devront être refondues par les gouvernements qui les auront émises, lorsqu’elles seront réduites par le frai de 5 pour 100 au-dessous des tolérances indiquées ci-dessus, ou lorsque leurs empreintes auront disparu.
(1) Dans ces trois tableaux, les totcrances sont admises tant en ileliors qu’en dedans.