‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 101 sur 176 · Chapitre II. — Conseil et commissions sanitaires · texte numérisé non relu

Chapitre II. — Conseil et commissions sanitaires

Art. 24. — Dans chaque département, le conseil général, après avis du conseil d’hygiène départemental, délibère, dans les conditions prévues par l’article 48 de la loi du 10 août 1871, sur l’organisation du service de l’hygiène publique dans le département, notamment sur la subdivision du département en circonscriptions sanitaires pourvues chacune d’une commission sanitaire; sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du conseil départemental et des commissions sanitaires.

Le conseil d’hygiène départemental se composera de dix membres au moins et de quinze au plus. Il comprendra nécessairement deux conseillers généraux, trois médecins, dont un de l’armée de terre ou de mer, un pharmacien, l’ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.

Le préfet présidera le conseil, qui nommera dans son sein, pour deux ans, un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations du conseil.

Chaque commission sanitaire de circonscription sera composée de cinq membres au moins et de sept au plus, pris dans la circonscription. Elle comprendra nécessairement un conseiller général, un médecin, un architecte ou tout autre homme de l’art et un vétérinaire.

Le sous- préfet présidera la commission, qui nommera dans son sein, pour deux ans, le vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations de la commission.

Les membres des conseils d’hygiène et ceux des commissions sanitaires sont nommés par le préfet (le préfet de la Seine à Paris) pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans : les membres sortants peuvent être renommés.

A défaut de délibération du conseil général sur les objets prévus au premier paragraphe, ou en cas de suspension de la délibération, en exécution de l’article 49 de la loi du 10 août 1871, il pourra être pourvu à la réglementation du service par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique.

Les conseils départementaux d’hygiène et les commissions sanitaires ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis en vertu de la présente loi que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents. Ils peuvent recourir à toutes mesures d’instruction qu’ils jugent convenables.

Dans les circonscriptions sanitaires comprenant tout ou partie de plusieurs arrondissements, la présidence appartiendra au sous-préfet délégué par le préfet.

Dans les arrondissements où est situé le chef-lieu du département et dans le département de la Seine, les commissions sanitaires seront présidées par un délégué du préfet.

Art. 25. — Tous fonctionnaires nommément désignés par le préfet, et

HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE

notamment les inspecteurs sanitaires, sont appelés à prendre part, avec voix consultative, aux travaux des conseils et commissions sanitaires de leur circonscription.

Art. 26. — Les conseils d’hygiène départementaux et les commissions sanitaires doivent être consultés sur les objets énumérés à l’article 9 du décret du 18 décembre 1848, sur l’alimentation en eau potable des agglomérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires communaux et généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique, dans les limites de leurs circonscriptions respectives.

Art. 27. — Le Comité consultatif d’hygiène publique de France délibère sur toutes les questions intéressant l’hygiène publique, l’exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d’exploitation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le gouvernement.

Il est nécessairement consulté sur les travaux publics d’assainissement ou d’amenée d’eau d’alimentation et sur le classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes.

Titre III. — Dépenses.

Art. 28. — Les dépenses résultant pour la commune ou les syndicats de communes de l’application du règlement sanitaire prévu par l’article 1er de la présente loi sont comprises parmi les dépenses obligatoires pour les communes spécifiées à l’article 136 de la loi municipale de 1884.

Les dépenses d’organisation et de fonctionnement du service de désinfection spécifié à l’article 7 pour les villes de 20,000 habitants et au-dessus, ainsi que les dépenses d’organisation et de fonctionnement des bureaux d’hygiène prévus par l’article 22, sont des dépenses obligatoires pour les communes.

Les dépenses d’organisation du service départemental de désinfection sont obligatoires pour les départements et les communes, suivant une proportion fixée par délibération du conseil général, approuvée par le ministre de l’intérieur.

Les communes et les départements pourront être autorisés à établir des taxes pour le remboursement de leurs dépenses relatives à la désinfection.

Art. 29. — Les dépenses résultant de la délibération du conseil général ou du décret prévu par l’article 24 sont assimilées aux dépenses classées sous les paragraphes 1 à 4 de l’article 60 de la loi du 10 août 1871.

Titre IV. — Pénalités.

Art. 30. — Sera puni des peines portées à l’article 479 du code pénal, quiconque, en dehors des cas prévus par l’article 21 de la loi du 30 novembre 1892, aura commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux articles 1 et 2, ainsi qu’à celles des articles 5, 6, 7, 8 et 9. Sera puni des peines portées à l’article 480 quiconque aura contrevenu aux mesures prises en exécution de l’article 10 de la présente loi.

Dans tous les cas où il pourra y avoir lieu à une exécution d’office, le tribunal l’autorisera par le même jugement.

LES « DESIDERATA » DE L’HYGIENE PUBLIQUE

Art. 31. — Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentitielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité dans l’une des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique, sera puni des peines portées aux art. 479 et 480 du code pénal. Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l’article 257 du code pénal.

Art. 32. — Seront punis d’une amende de 100 fr. à 500 fr. et, en cas de récidive, de 500 fr. à 1.000 fr., tous ceux qui auront mis obstacle à l’accomplissement des devoirs des maires, des inspecteurs et des membres délégués des conseils et commissions sanitaires.

Art. 33. — L’article 463 du code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Il est également applicable aux infractions punies de peines correctionnelles par la loi du 3 mars 1822.

Titre V. — Dispositions diverses.

Art. 34. — Des réglements d’administration publique, rendus après avis du Comité consultatif d’hygiène publique de France, détermineront :

les mesures nécessitées par l’application de l’article 6 ; *

le mode de recrutement du service de l’inspection sanitaire, les conditions de l’instruction du personnel, de son avancement et de son traitement ;

les modifications qu’il y aura lieu d’apporter au décret du 8 mars 1887 relatif au personnel des enfants assistés, conformément aux dispositions de la présente loi et en vue de constituer le service de l’inspection sanitaire en le fusionnant avec celui de l’inspection des enfants assistés.

Art. 35. — La loi du 13 avril 1850 est abrogée,, ainsi que toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi.

Art. 36. — La présente loi n’est pas applicable aux ateliers et manufactures.

Art. 37. — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Art. 38. — La présente loi sera exécutoire dans le délai d’un an à partir de sa promulgation.

Devant le Sénat, la discussion a été soutenue, en faveur du projet, par M. Gornil, rapporteur, par MM. Berthelot et Gordelet, qui furent successivement présidents de la commission sénatoriale, par M. de Freycinet, par M. Brouardel et moi, qui étions commissaires du gouvernement. D’autre part, le projet a été vivement attaqué, particulièrement par M. de Carné et par M. Volland, et dès l’abord il a été visible que ce projet ne soulevait dans la haute assemblée aucun enthousiasme. Finalement, la discussion a été interrompue avant la fin de la première délibération, et renvoyée à une époque ultérieure, sans fixation de jour. Yoici quelques extraits des discours prononcés : je m’en tiens aux idées générales.

M. Cornil, rapporteur, a exposé en ces termes le but du projet de loi :

HYGIENE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE

Notre but, c’est d’assurer à tous les conditions hygiéniques nécessaires et suffisantes pour que la santé publique ne soit pas compromise. Ces conditions, qui constituent le minimum du bien-être hygiénique, sont l’aération, la bonne qualité de l’eau, la quantité d’eau et les égouts nécessaires à l’évacuation des matières usées, la salubrité des habitations, les mesures prophylactiques opposées à l’invasion des épidémies, telles par exemple que les vaccinations préventives et curatives, la surveillance des arrivages de l'étranger, la police maritime, la limitation et la destruction des loyers épidémiques par la désinfection des locaux et des objets souillés par les malades.

Ce sont là les principes essentiels de l’hygiène, grâce auxquels on arrivera à diminuer la morbidité dans une proportion relativement considérable. On respecte et on conserve ainsi le capital humain qui est la plus précieuse des richesses nationales.

M. Cordelet, membre de la commission, est tout aussi explicite, avec un grand bonheur d’expression :

... Je crois pouvoir dire que la loi que nous discutons est une loi d’intérêt public. Nous ne faisons que suivre l’exemple donné par les nations étrangères, par tqutes celles qui nous environnent. Il y a quelque chose à faire. Il y a nécessité de coordonner ces lois qui touchent à l’hygiène publique, et qui, d’ailleurs, sont insuffisantes. II y a lieu de les compléter.

Par conséquent, ce projet qui vous les présente complétées, coordonnées, dans un ensemble de dispositions formant un tout bien homogène, étudié comme la commission a pu le faire, avec tous les concours qu’elle a eus à sa disposition, ce projet se défend, et il est nécessaire.

Il y a là une loi qui intéresse surtout les pauvres gens, c’est-à-dire ceux qui, par la fatalité de leur condition, sont, le plus souvent, placés dans une situation économique défavorable : ce sont eux qui profiteront surtout de la loi, eux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes.

On parle très souvent aujourd’hui de lois sociales : à mes yeux, cette loi est une loi sociale dans le bon sens du mot, et je considère que le Sénat se fera honneur en la votant, après l’avoir améliorée sans doute, si l’on démontre que certaines modifications du texte proposé par la commission sont nécessaires et justifiées.

M. le professeur Brouardel, commissaire du gouvernement, a montré l’intérêt national du projet :

Toutes ces maladies évitables : la fièvre typhoïde, la variole, la phtisie, contre lesquelles nous pouvons faire dans le même sens un effort considérable et prochain, toutes ces maladies frappent, quatre fois sur cinq, des individus n’ayant pas 25 ans, qui n’ont pas encore créé une famille ou qui, s’ils en ont créé une, laissent leur femme et leurs enfants à la charge de la commune.

Il y a là, au point de vue de la dépopulation de la France qui nous inquiète tous, une situation particulière; rien que par la phtisie on perd par an en France 125.000 hommes, une vingtaine de mille par la fièvre typhoïde et une quinzaine de mille par la variole.

LES « DESIDERATA » DE L’HYGIENE PUBLIQUE

Ne croyez pas que cette mortalité effrayante se produise dans les grandes villes seulement; dans les petites villes, la mortalité atteint souvent un chiffre très élevé, plus élevé que dans les grandes cités assainies. . .

Je crois qu’il ne faut pas laisser une municipalité négligente libre de faire ou de ne pas faire pour l’hygiène ce qu’elle doit faire. Si elle est négligente, elle est un danger pour ses voisines et peut être un danger pour le pays.

Nous ne pouvons pas laisser constituer ainsi des foyers multiples qui seraient toujours menaçants, et nous vous demandons, en applaudissant à tous les efforts que les municipalités pourront faire dans ce sens, qu’il y ait un contrôle sur celles qui seraient trop négligentes. Ne redoutez pas que les hygiénistes se montrent trop ardents. S’ils sont inspirés par un zèle intempestif, ils trouveront pour les modérer toute la hiérarchie des autorités qui, successivement, seront maîtresses d’arrêter l'affaire si leur conviction n’est pas faite, depuis le préfet jusqu’au président de la République et au conseil d’État.

M. Berthelot, répondant aux membres du Sénat qui s’étonnaient que l’on voulût donner aux maires, et dans certains cas, aux préfets le droit de constater si les conditions hygiéniques sont observées dans les plans des maisons à construire, a expliqué que la nécessité d’avoir des habitations salubres provient surtout des moyens de propagation de certaines maladies, notamment de la diphtérie et de la fièvre typhoïde :

Ce ne sont pas là des maladies qui dépendent du régime individuel, ce sont des affections épidémiques et contagieuses par excellence et qui sont développées par l’insalubrité, la malpropreté, l’ignorance, le défaut de soins des habitants et entretenues par la mauvaise situation, la distribution défectueuse des eaux et les défauts de construction des habitations.

Il semblait que depuis longtemps la preuve fût faite que l’emploi des filtres et l’usage d’une eau pure dans les casernes ont réduit considérablement la morbidité et la mortalité des soldats par la fièvre typhoïde. Cependant, M. de Freycinet, ancien ministre de la guerre, a été obligé d’intervenir dans la discussion pour affirmer ces résultats:

L’honorable M. Treille parait avoir des doutes sur l’efficacité des filtres mis en usage dans les casernes et sur la réalité des progrès obtenus. Je puis affirmer cependant, que ces appareils ont rendu dans toute la France les plus grands services et contribué dans une large mesure à entraver la propagation de la fièvre typhoïde parmi les troupes. Je n’ai pas l’intention de discuter les faits spéciaux qu’il a mentionnés à cette tribune, je n’en connais pas assez les détails, je raisonne sur l’ensemble.

Si dans quelques cas particuliers, les résultats n'ont pas été absolument parfaits, cependant, à partir du moment où nous avons amélioré la qualité de l’eau dans les casernements, nous avons vu la fièvre typhoïde diminuer graduellement et dans une forte proportion.

Nous avons commencé cette opération dès mon entrée au ministère, avec le concours des médecins militaires et notamment d’un homme que je tiens à nommer, M. Dujardin-Beaumetz.

Encyclopédie d’Hygiène. — VIII.

HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE

Comme directeur du service de santé, il m’a prêté le concours le plus complet, le plus éclairé, le plus louable et je suis heureux de lui rendre ici un hommage public.

A Paris, M. le général Saussier, que vous connaissez tous, et qui a pour les troupes une sollicitude que rien ne peut lasser, a fait les efforts les plus grands pour arriver à substituer des eaux de source à celle de la Seine dans toutes les casernes de la capitale. Eh bien, en moins de cinq ans, le nombre des cas de fièvre typhoïde a diminué des trois quarts. J’ai pu constater le fait par moi-même ; ces résultats sont connus d’ailleurs officiellement, car j’ai eu soin, pendant les cinq années que j’ai passées au ministère, de les insérer au Journal officiel.

Dans le reste de la France, la diminution de la morbidité et de la mortalité a été un peu moindre qu’à Paris, elle s’est pourtant élevée aux deux tiers.

Ces résultats, Messieurs, qui ne sont pas contestables, tiennent uniquement à ce que nous avons pu introduire l’eau de source dans un grand nombre de casernements.

J’ai essayé à mon tour, le 9 février, de montrer comment les découvertes scientifiques de notre temps, en changeant le point de vue de l’hygiène publique, justifient et rendent nécessaire la législation proposée au vote du Sénat :

Je demande au Sénat la permission de lui soumettre une très simple observation qui rendra peut-être plus claire la discussion du titre qu’il examine en ce moment. Ce titre est relatif aux immeubles, c’est-à-dire aux logements insalubres, et il semble qu’une question se pose, dès l’abord : celle de savoir ce que c’est qu’un logement insalubre.

L’honorable M. de Carné avait posé la question dans la séance où le Sénat a commencé la discussion de ce projet.

A cette question, la loi de 1850 répond :

« Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des condi- « tions de nature à porter atteinte à la santé et à la vie de leurs habitants ».

La réponse serait moins limitée aujourd’hui, ou plutôt elle serait différente.

Quand on pensait que l’insalubrité d’une propriété ne nuit qu’à son propriétaire ou à ceux qui l’habitent, il était naturel de laisser aux gens des libertés qui semblaient ne devoir faire de tort qu’à eux-mêmes.

Mais la science a progressé. Elle a mis en lumière, avec une sûreté et une précision croissantes, les lois de la solidarité sanitaire. L’on a appris que les maladies infectieuses ont pour agent de transmission et de propagation un élément spécifique. L’on a appris que toute insalubrité est comme un nid où prospèrent, où se multiplient, d’où se répandent au dehors les contages spécifiques de ces maladies, que les voisins en sont menacés et atteints, et que, l’infection pouvant gagner de proche en proche, le territoire toutentier est menacé par l’insalubrité d’une quelconque de ses parties.

Dès lors, les choses ont changé de face ou plutôt le point de vue s’est élargi : ce qui pouvait être toléré quand on le croyait inoffensif ne doit plus l’être dès qu’on le sait nuisible. Quand donc nous prenons à l’égard d’un individu malade, d’une maison insalubre, d’une localité malsaine, les mesures dont la science a établi, dont l’expérience a prouvé l’efficacité, ce

LES «DESIDERATA » DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE

n’est pas cet individu, cette maison, cette localité que nous défendons contre eux-mêmes, ce sont les autres, ce sont les voisins, c’est le territoire, c’est nous tous que nous défendons contre eux.

C’est une application nouvelle d’un principe vieux comme les sociétés, à savoir que nul n'a le droit de nuire à autrui. C’est de ce point de vue nouveau, résultat des progrès de la science, qu’on aperçoit la légitimité, la nécessité de l'intervention de la loi dans les questions d'hygiène publique.

C’est ce point de vue nouveau qui, dans ces dernières années, a conduit un grand nombre de nations civilisées à sedonnerdes législations sanitaires nouvelles, inspirées non seulement par une pensée d’humanité et de devoir social, mais aussi par cette idée économique que rien n’est plus coûteux pour une nation que la maladie et que la mort. Toute ces législations, différentes dans leurs procédés, ont ce caractère commun qu’elles remettent les mesures sanitaires aux mains de personnes véritablement compétentes, c’est-à-dire scientifiquement compétentes. Et toutes ces législations ont eu invariablement pour résultat la diminution de la mortalité et, spécialement, de la mortalité par maladies contagieuses.

Eh bien, il n’y a sans doute aucune raison pour que la santé des Français soit moins bien protégée que celle des étrangers, et j’ajoute que, dans mon sentiment, il n’y a pas de raison non plus pour que la santé des habitants des campagnes soit moins bien défendue que celle des habitants des villes.

Il n’y a là aucune atteinte à l’exercice légitime de la liberté. M. de Melun, en 1850, à une époque où l'on ne savait pas ce que nous savons aujourd’hui, pouvait réclamer pour le propriétaire ce qu’il appelait ingénieusement « la triste liberté du suicide », mais ni lui ni personne ne voudrait, en 1897, réclamer pour ce propriétaire la coupable liberté de l’empoisonnement. Tout le monde au contraire voudra se joindre à votre commission et au gouvernement pour revendiquer en faveur de l’ensemble des citoyens la liberté, infiniment respectable celle-là, de n’ètre pas empoisonnés.

C’est la liberté de tous que la loi défend quand elle interdit au propriétaire de mettre le feu à sa propre maison, d’avoir chez lui une certaine quantité de matières explosibles, d’élever son immeuble si haut qu’il intercepte l’air et la lumière à ses voisins. C’est en vertu du même principe que vous n’avez pas le droit de créer ou de conserver dans votre maison une cause permanente d’insalubrité, parce que, l’ayant chez vous, ce n’est pas seulement à vous, c’est aux autres, c’est à vos voisins que vous risquez de nuire. De ce puisard où vous vous débarrassez de vos immondices, les matières souillées pénètrent le sol, contaminent les eaux courantes, et vont porter, au près ou au loin, le germe de la fièvre typhoïde. Vous n’avez pas le droit de faire cela, et, quand la loi intervient pour vous empêcher de le faire, elle ne viole pas la liberté, elle la sauvegarde.

Le plus grand jurisconsulte français, Domat, à une époque où certes on ne concevait pas l’hygiène publique comme nous la concevons aujourd’hui, a posé en termes admirables ce principe général : « L’ordre qui lie les » hommes en société ne les oblige pas seulement à ne nuire par eux-mêmes » à qui que ce soit, mais il les oblige encore à tenir tout ce qu’ils possèdent » dans un tel état que personne n’en reçoive ni mal ni dommage ».

C’est donc une application des conquêtes de la science que nous faisons

HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE

lorsque nous disons qu’un logement insalubre est, non pas seulement celui qui nuit à la santé ou à la vie de ses habitants, mais celui qui est dans des conditions telles qu’il porte atteinte à la vie ou à la santé de qui que ce soit. Et c’est une application du grand principe posé par Domat que nous faisons lorsque nous ajoutons que personne n’a le droit de posséder un logement insalubre, que la salubrité d’une propriété est une charge naturelle de cette propriété.

La loi qui vous est soumise n’est donc pas une loi d’oppression : c’est, comme son titre l’indique, une loi de protection.

Pense-t-on que les dispositions de cette loi ne sont pas les meilleures, les plus efficaces et, en même temps, les plus prudentes ? Qu’on en présente d’autres; elles seront examinées sans parti pris.

Mais le Sénat me permettra de dire qu’en une matière aussi difficile il serait peut-être sage de se défier des improvisations. Cette loi a été l’objet d’études longues et très laborieuses ; elle a été étudiée pendant bien des mois par le Comité consultatif d’hygiène publique de France — et l’on m’accordera bien que dans cette assemblée ne pénètre pas d’autre préoccupation que celle de protéger la santé publique ; — le projet a été étudié ensuite par le gouvernement, puis par la commission de la Chambre des députés, enfin par votre commission ; et certainement les hommes qui la composent, par leur esprit de sagesse et de justice, offrent bien des garanties au Sénat.

Mais enfin, il n’est pas impossible que, sur certains points, on puisse amender la loi. On ne l’amendera véritablement que si les modifications qui seront proposées sont inspirées par l’idée mère qui l’a inspirée elle même, c’est-à-dire par le désir de protéger la santé publique contre la propriété privée insalubre.

Qu’on prenne toutes les précautions imaginables pour empêcher que, dans l’application des mesures d’hygiène publique, intervienne aucune autre considération que celle de la santé publique, — et l’un des moyens les meilleurs pour cela sera sans doute de remettre ces mesures entre les mains d’autorités scientifiquement compétentes ; — qu’on s’efforce d’écarter les rivalités locales, l’influence de l’esprit de parti — le gouvernement en est d’accord ; — qu’on ne touche à la liberté individuelle, à la propriété privée qu’avec les plus grands ménagements ; qu’on assure à la propriété privée la garantie des tribunaux ordinaires ; qu’on ne porte la moindre atteinte ni à la liberté personnelle ni à la propriété que lorsqu’il y aura nécessité sociale démontrée, c’est ce que nous voulons.

Mais lorsque cette nécessité sociale sera démontrée, il faut que le dernier mot reste à l’intérêt collectif ; il faut que la loi et le gouvernement interviennent pour en assurer le triomphe, car c’est l’intérêt de tous, c’est l’affaire de tous, res publica.

Je voudrais pouvoir citer, parmi les discours des membres du Sénat qui ont combattu les dispositions essentielles de la loi, des réponses à ces considérations d’intérêt public. Je n’en trouve pas. MM. de Carné et Yolland, tout en reconnaissant d’une manière générale et fort platonique qu’il y a quelque chose à faire pour protéger la santé publique, se

LES <- DESIDERATA » DE L'HYGIENE PUBLIQUE

sont appliqués à démontrer que les dispositions du projet violaient soit la liberté individuelle, soit les intérêts individuels.

Par exemple, l’obligation pour les propriétaires constructeurs de faire constater que leurs plans ne contiennent rien de contraire à l’hygiène, que les pièces destinées à l’habitation auront le cube d’air nécessaire, qu’elles seront suffisamment éclairées, que l’évacuation des matières usées sera assurée, fait dire à M. le marquis de Carné : « Désormais on n’aura plus le droit de construire, on n’aura plus le droit d’habiter !... » Et M. Buffet, renchérissant, s’écrie :

Voulez-vous dire que les substances servant à l’alimentation de chaque personne devront être approuvées par un arrêté du maire ou du préfet ?

Il est certain que ces précautions seraient bien superflues si, comme l’a déclaré à la tribune un sénateur, toutes les municipalités faisaient leur devoir en matière d’hygiène publique. M. Milliès-Lacroix a été très affirmatif à cet égard, et son affirmation étonnera :

Je disais, qu’en demandant au Sénat de repousser l’article de loi qui lui est soumis, ce n’est point pour m’opposer à ce que des mesures soient prises en vue d’assurer l’hygiène et la salubrité publiques dans les communes ; mais parce que, justement, toutes les municipalités, toutes, entendez-vous bien, ont le souci des intérêts qui leur sont confiés.

Des amendements adoptés par le Sénat en première délibération je ne signalerai que deux, parce qu’ils portent au projet des atteintes profondes.

Le Sénat a supprimé le service de l’inspection de l’hygiène publique que l’article 22 du projet proposait d’unifier avec le service de l’inspection des enfants assistés.

Il serait fastidieux d’exposer ici les avantages de cette inspection. Sa nécessité semble résulter de tout le travail qui précède. Néanmoins il n’est pas impossible de concevoir une inspection de l’hygiène publique ayant un caractère départemental, comme cela a lieu pour l’exécution de la loi sur l’assistance médicale.

Le second point sur lequel le Sénat a modifié le projet de loi est beaucoup plus grave. Il a cru qu’il pourrait faire revivre la loi de 1850 et a remis aux conseils municipaux le contrôle de l’insalubrité des habitations.

Je ne ferai pas de nouveau la démonstration que la loi de 1850 sur les logements insalubres est un instrument des plus défectueux. Lorsque cette loi était en discussion, M. Théophile Roussel lui prédisait ses destinées :

D’après la commission, les conseils sont libres d’exécuter la loi ou de ne pas l’exécuter. Pour que vous soyez assurés que l’amélioration que tout le monde admet comme nécessaire, indispensable, urgente, sera réalisée, il faut qu’un conseil municipal ait jugé utile, convenable de s’en occuper ; mais rien ne l’y forcera.

774 HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE

Personne ne le saisira de cette question. II est libre de faire, ou de ne rien faire du tout. Tout le inonde sait quelle est l’apatliie des municipalités ; et avec la faculté de faire ou de ne rien faire, il y a pleine certitude que rien ne sera fait.

M. Théophile Roussel n’a été que trop bon prophète, et son pronostic serait aussi exact en 1897 qu’il l’a été en 1850.

Le trait caractéristique des législations modernes qui ont réglé la protection de la santé publique a été de confier, sinon la décision, au moins la délibération des mesures sanitaires à des personnes ou à des corps d'une compétence scientifique démontrée. En remettant une des parties les plus importantes de l’hygiène publique, la salubrité des habitations, aux conseils municipaux qui n’ont en cette matière ni compétence, ni indépendance, ni impartialité, le Sénat a été à l’encontre d’un des principes essentiels de la réforme qui lui était proposée, et en faisant dépendre l’exécution de la loi nouvelle de celle d’une loi vieille de cinquante ans, et qui n’a jamais pu être exécutée, il a d’avance frappé d’impuissance cette loi nouvelle. Il est permis de souhaiter qu’une seconde délibération rectifie cette grave déviation au plan primitif. Ce seront encore des retards. Ceux qui craignent que la protection de la santé publique cause quelques tracasseries et quelque dépense aux propriétaires, et qui font passer cette considération avant toutes les autres, ont repris courage en obtenant ce nouveau délai. Cependant, chaque jour, des Français meurent qui pourraient ne pas mourir.

L’Italie jouit aujourd’hui, comme je l’ai montré, du bienfait d’une excellente loi sanitaire. Cette loi, avant d’être adoptée, a été ballotée pendant vingt ans de la Chambre des députés au Sénat, du Sénat à la Chambre des députés. Là, comme ailleurs, la résistance des intérêts privés à l’intérêt général s’est montrée tenace. Mais l’intérêt général a fini par triompher dans un pays qui ne s’est pas résigné à périr. Ce n’est pas sans quelque amertume patriotique que je ferme mon livre sur l’encouragement de cet exemple.

Un mot encore. En commençant cette étude, je la plaçais par une citation sous l’autorité, universellement acceptée, du fondateur et directeur de cette Encyclopédie. Tandis que je poursuivais mon travail, Jules Rochard est mort. Au nom de ses collaborateurs et au mien, je dépose sur la tombe de cet homme de bien, de ce travailleur infatigable, de ce brillant orateur, de ce savant, de cet apôtre, un hommage sincère de reconnaissance et d’admiration. Notre capitaine est tombé pendant la bataille. Mais jamais il n’a douté du succès de la cause à laquelle il avait donné sa vie, et ce triomphe futur de l’hygiène publique, que ses yeux défaillants, mieux peut-être que les nôtres, ont vu surgir à l’horizon, a été sa joie et demeure notre espérance.

TABLE DES MATIÈRES

Page 1