‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 100 sur 176 · Chapitre Iet. — Inspection sanitaire · texte numérisé non relu

Chapitre Iet. — Inspection sanitaire

Art. 22. — Dans chaque département, un service d’inspection est chargé de provoquer les mesures à prendre dans l’intérêt de la santé publique et de veiller à l’exécution des lois, des règlements et des décisions de l’autorité administrative en ces matières.

Ce service sera unifié avec le service de l’inspection des enfants assistés. Il comprendra un inspecteur départemental, ou un inspecteur adjoint, et suivant les cas, plusieurs inspecteurs adjoints.

Dans les villes de 50.000 habitants et au-dessus, il sera institué, sous le nom de bureau d’hygiène, un service municipal chargé, sous l’autorité du maire, et, à Paris, du préfet de la Seine, de l’application des dispositions de la présente loi.

Toutefois, à Paris, les logements loués en garni restent placés sous l’autorité du préfet de police.

Art. 23. — Les inspecteurs, inspecteurs adjoints, agents des services sanitaires municipaux, et les membres régulièrement délégués des conseils et commissions sanitaires, visitent les immeubles signalés comme insalubres

LES « DESIDERATA >» DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE

ou comme étant le siège d’une maladie épidémique, constatent les contraventions, dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. A cet effet ils prêtent serment devant le président du tribunal civil.

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