‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 20 sur 176 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Mesures sanitaires au port de départ

Art. 30. — Le capitaine d’un navire français ou étranger se trouvant dans un port de France ou d’Algérie et se disposant à quitter ce port est tenu d’en faire la déclaration à l’autorité avant d’opérer son chargement ou d’embarquer ses passagers.

Art. 31. — Dans le cas où elle le juge nécessaire, l’autorité sanitaire a la faculté de procéder à la visite du navire avant le chargement et d’exiger tous renseignements et justifications utiles concernant la propreté des vête-

HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE

ments de l’équipage, la qualité de l'eau potable embarquée et les moyens de la conserver, la nature des vivres et des boissons, l’état de la pharmacie, et, en général, les conditions hygiéniques du personnel et du matériel embarqués.

L’autorité sanitaire peut, dans le même cas, prescrire la désinfection du linge sale soit à terre, soit à bord.

Le cas échéant, ces diverses opérations sont effectuées dans le plus court délai possible, de manière à éviter tout retard au navire.

Art. 32. — L’autorité sanitaire s’oppose à l’embarquement des personnes ou des objets susceptibles de propager des maladies pestilentielles.

Art. 33. — Les permis nécessaires soit pour opérer le chargement, soit pour prendre la mer, ne sont délivrés par la douane que sur le vu d’une licence remise par l’autorité sanitaire.

Art. 34. — Les bateaux de pêche et, en général les navires qui s’écartent peu du port de départ sont dispensés, à moins de prescription exceptionnelle, de la déclaration prévue à l’article 30.

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