TITRE III
Médecins sanitaires maritimes
Art. 15. — Tout bâtiment à vapeur français affecté au service postal ou ou transport d’au moins cent voyageurs, qui fait un trajet dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures, est tenu d’avoir à bord un médecin sanitaire.
Ce médecin doit être français et pourvu du diplôme de docteur en médecine : il prend le titre de « médecin sanitaire maritime ».
HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE
Aux. 16. — Les médecins sanitaires maritimes sont choisis, sur un tableau dressé par le Ministre de l’intérieur, après examen passé devant un jury qui est désigné par le Ministre, sur l’avis du Comité de direction des services de l’hygiène.
L'examen porte sur l’épidémiologie, la prophylaxie et la réglementation sanitaires et leurs applications pratiques. Les conditions et les époques de l’examen sont arrêtées par le Ministre de l’intérieur sur la proposition du Comité de direction des services de l’hygiène.
Il est délivré aux candidats agréés par le Ministre un certificat d’aptitude aux Jonctions de médecin sanitaire maritime.
Art. 17. — Au cas où le nombre des médecins sanitaires maritimes portés sur la liste serait insuffisant, le Ministre de l’intérieur pourvoit, sur la proposition du Comité de direction des services de l'hygiène, aux nécessités du service médical.
Art. 18. — Un délai de trois mois est accordé à partir de la date du présent décret, pour permettre aux médecins d’obtenir le certificat prévu par l’article 16, et aux Compagnies de navigation et armateurs d’assurer l’embarquement de ces médecins. Les médecins sanitaires antérieurement commissionnés auprès des Compagnies maritimes, peuvent être inscrits au tableau des médecins sanitaires maritimes sur leur demande transmise, avec avis motivé par les directeurs de la santé de leurs ports d’attache et sur la proposition de la direction des services de l’hygiène.
Art. 19. — Le médecin sanitaire maritime a pour devoir d’user de tous les moyens que la science et l’expérience mettent à sa disposition :
a) Pour préserver le navire des maladies pestilentielles exotiques (choléra, fièvre jaune, peste) et des autres maladies contagieuses graves ;
b) Pour empêcher ces maladies, lorsqu’elles viennent à faire apparition à bord, de se propager parmi le personnel confié à ses soins et dans les populations des divers ports touchés par les navires.
Art. 20. — Le médecin sanitaire maritime s’oppose à l’introduction sur le navire des personnes ou des objets susceptibles de provoquer à bord une maladie contagieuse.
Art. 21. — Le médecin sanitaire maritime fait observer à bord les règles de l’hygiène. Il veille à la santé du personnel, passagers et équipage, et leur donne ses soins en cas de maladie.
Art. 22. — Le médecin sanitaire maritime se concerte avec le capitaine pour l’application des dispositions contenues dans les trois articles qui précèdent.
En cas d’invasion à bord d’une maladie pestilentielle ou suspecte, il prévient immédiatement le capitaine et assure, d’accord avec lui, les mesures de préservation nécessaires.
Art. 23. — Le médecin sanitaire maritime inscrit jour par jour, sur un registre, toutes les circonstances de nature à intéresser la santé du bord.
Il mentionne les dates d’invasion, de guérison ou de terminaison par la mort, de tous les cas de maladies contagieuses, avec indication des détails essentiels que comporte la nature de chaque cas.
A chaque escale ou relâche, il consigne, sur son registre, la date de l’arrivée et celle du départ, ainsi que les renseignements qu’il a pu recueillir sur l’état de la santé publique dans le port et ses environs.
HYGIÈNE INTERNATIONALE
Il inscrit sur le même registre les mesures prises pour l'isolement des malades, la désinfection des déjections, la destruction ou la purification des hardes, du linge et des objets de literie, la désinfection des logements ; il indique la nature, les doses, le mode d’emploi des substances désinfectantes et la date de chaque opération.
Art. 24. — Le médecin sanitaire maritime est tenu, à l’arrivée dans un port français, de communiquer son registre à l’autorité sanitaire, qui ne statue qu’après en avoir pris connaissance.
Il répond à l’interrogatoire de celle-ci et lui fournit de vive voix, ou par écrit si elle l’exige, tous les renseignements quelle demande.
Art. 25. — Les déclarations du médecin sanitaire maritime sont faites sous la foi du serment.
Le délit de fausse déclaration est poursuivi conformément aux lois.
Art. 26. — Le médecin sanitaire maritime fait parvenir, au moins chaque année, au Ministre de l’intérieur un rapport relatant les observations de toute nature qu’il a pu recueillir au cours de ses voyages sur les questions intéressant le service sanitaire, l’étiologie et la prophylaxie des épidémies.
Les rapports des médecins sanitaires maritimes sont soumis au Comité consultatif d’hygiène publique de France. Ils peuvent donner lieu à l’attribution de récompenses honorifiques décernées par le Ministre de l’intérieur et publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 27. — En cas d’infraction aux règlements sanitaires ou de nonexécution des devoirs résultant de ses fonctions, une décision ministérielle, prise sur l’avis du Comité de direction des services de l’hygiène, l’intéressé entendu, peut rayer un médecin sanitaire, à titre temporaire ou définitif, du tableau dressé en vertu de l’article 16.
Art. 28. — Le capitaine d’un navire ne pouvant justifier de la présence à bord d’un médecin sanitaire régulièrement embarqué, ou d'un motif d’empêchement légitime, est passible, à son arrivée dans un port français, des pénalités édictées par l’article 14 de la loi du 3 mars 1822, sans préjudice des mesures sanitaires exceptionnelles auxquelles le navire peut être assujetti pour ce motif et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude.
Art. 29. — Sur les navires qui n’ont pas de médecin sanitaire, les renseignements relatifs à l’état sanitaire et aux communications en mer sont recueillis par le capitaine et inscrits par lui sur son livre de bord.