TITRE VI
Mesures sanitaires dans les ports d’escale contaminés
Art. 42. — En arrivant en rade d’un port contaminé, le capitaine mouille à distance de la ville et des navires. S’il est contraint d’entrer dans le port et de s’amarrer à quai, il doit éviter autant que possible le voisinage des bouches d’égoût ou des ruisseaux par lesquels se déverseraient les eaux-vannes.
« Aucun débarquement n’est autorisé qu’en cas de nécessité absolue. Personne ne doit coucher à terre, ni autant que possible sur le pont du navire.
Art. 43. — L’eau prise dans un port contaminé est dangereuse; s’il y a nécessité de renouveler la provision, l’eau est immédiatement bouillie ou stérilisée.
Art. 44. — Le lavage du pont est interdit si l’eau qui entoure le navire placé près de terre est souillée ou suspecte ; le pont est alors frotté à sec.
Art. 45. — Le médecin sanitaire maritime ou, à son défaut, le capitaine, s’oppose à l’embarquement des malades ou des personnes suspectes de maladie pestilentielle, ainsi que des convalescents de même maladie dont la guér'son ne remonte pas à quinze jours au moins.
Le linge sale est refusé ou désinfecté.
Art. 46. — Seuls les compartiments de la cale dont l’ouverture est indispensable au chargement, au déchargement ou à des opérations d’assainissement sont ouverts.
Art. 47. — Si pendant le séjour dans le port une affection pestilentielle se montre à bord du navire, les malades chez lesquels les premiers symptômes ont été dûment constatés sont, chaque fois qu’il est possible, dirigés sur le lazaret, ou, à son défaut, sur l’hôpital, et tous leurs effets, les objets de literie qui leur ont servi sont détruits ou désinfectés.