TITRE VII
Mesures sanitaires à l’arrivée
Art. 48. — Tout navire qui arrive dans un port de France et d’Algérie doit, avant toute communication, être reconnu par l’autorité sanitaire.
Cette opération obligatoire a pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se présente.
Elle consiste en un interrogatoire dont la formule est arrêtée par le Ministre de l’intérieur après avis du Comité de direction des services de l’hygiène, et dans la présentation, s’il y a lieu, d’une patente de santé.
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Réduite à un examen sommaire pour les navires notoirement exempts de suspicion, elle constitue la reconnaissance, proprement dite; dans les cas qui exigent un examen plus approfondi, elle prend le nom d’arraisonnement.
L’arraisonnement peut avoir pour conséquence, lorsque l’autorité sanitaire le juge nécessaire, l’inspection sanitaire, comprenant, s’il y a lieu, la visite médicale des passagers et de l’équipage.
Art. 49. — Les opérations de reconnaissance et d’arraisonnement sont effectuées sans délai.
Elles sont pratiquées même de nuit toutes les fois que les circonstances le permettent. Cependant, s’il y a suspicion sur la provenance ou sur les conditions sanitaires du navire, l’arraisonnement et l’inspection sanitaire ne peuvent avoir lieu que de jour.
Art. 50. — Les résultats, soit de la reconnaissance, soit de l’arraisonnement sont relevés par écrit et consignés simultanément sur le registre médical et le livre de bord et sur un registre spécial tenu par l’autorité sanitaire du port.
Art. 51. — Les bateaux des ponts et chaussées affectés au service des ports de commerce, des phares et balises, les bateaux de la douane, les bateaux-pilotes, les garde-pêches, les bateaux qui font la petite pêche sur les côtes de France ou d’Algérie ou sur la partie des côtes de Tunisie qui s’étend du Cap Nègre à la frontière algérienne, et en général tous ceux qui s’écartent peu du rivage et qui peuvent être reconnus au simple examen sont, à moins de circonstance exceptionnelle dont l’autorité sanitaire est juge, dispensés de la reconnaissance.
Art. 52. — Tout capitaine arrivant dans un port français est tenu de :
1“ Empêcher toute communication, tout déchargement de son navire avant que celui-ci ait été reconnu et admis à la libre pratique ;
2' Produire aux autorités chargées de la police sanitaire, tous les papiers du bord ; répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l’interrogatoire sanitaire, et déclarer tous les faits, donner tous les renseignements venus à sa connaissance et pouvant intéresser la santé publique ;
3" Se conformer aux règles de la police sanitaire, ainsi qu’aux ordres qui lui sont donnés par lesdites autorités.
Art. 53. — Les gens de l’équipage et les passagers peuvent, lorsque l’autorité sanitaire le juge nécessaire, être soumis à de semblables interrogatoires et obligés, sous serment, à de semblables déclarations.
Art. 54. — Les navires dispensés de produire une patente de santé ou munis d’une patente de santé nette sont admis immédiatement à la libre pratique, après la reconnaissance ou l’arraisonnement, sauf dans les cas mentionnés ci-après :
a). Lorsque le navire a eu à bord, pendant la traversée, des accidents, certains ou suspects, de choléra, de fièvre jaune ou de peste, ou d’uue maladie grave, transmissible et importable;
b J. Lorsque le navire a eu en mer des communications de nature suspecte;
c). Lorsqu’il présente, à l’arrivée, des conditions hygiéniques dangereuses ;
dj. Lorsque l’autorité sanitaire a des motifs légitimes de contester la sincérité de la teneur de la patente de santé ;
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ej. Lorsque le navire provient d’un port qui entretient ses relations libres avec une circonscription voisine contaminée;
fj. Lorsque le navire, provenant d’une circonscription où régnait peu auparavant une maladie pestilentielle, a quitté cette circonscription avant quelle ait cessé d’être considérée comme contaminée ;
Dans ces différents cas, le navire, bien que muni d’une patente nette, peut être assujetti aux mêmes mesures que s’il avait une patente brute.
Art. 55. — Tout navire arrivant avec patente brute est soumis au régime sanitaire déterminé ci-après.
Ce régime diffère selon que le navire est indemne, suspect ou infecté.
Art. 56. — Est considéré comme indemne, bien que venant d’une circonscription contaminée, le navire qui n’a eu ni décès ni cas de maladie pestilentielle à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l’arrivée.
Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu un ou plusieurs cas, confirmés ou suspects, au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau de choléra depuis sept jours, de fièvre jaune ou de peste depuis neuf jours.
Est considéré comme infecté le navire qui présente à bord un ou plusieurs cas, confirmés ou suspects, d’une maladie pestilentielle, ou qui en a présenté pour le choléra depuis moins de sept jours, pour la fièvre jaune et la peste depuis moins de neuf jours.
Art. 57. — Le navire indemne est soumis au régime suivant :
1“ Visite médicale des passagers et de l’équipage ;
2" Désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie, ainsi que de tous autres objets ou bagages que l’autorité sanitaire du port considère comme contaminés.
Si le navire a quitté la circonscription contaminée depuis plus de cinq jours en cas de choléra, depuis plus de sept jours en cas de fièvre jaune et de peste, les mesures ci-dessus sont immédiatement prises et le navire est admis à la libre pratique.
Si le navire a quitté depuis moins de cinq jours une circonscription contaminée de choléra, il est délivré à chaque passager un passeport sanitaire indiquant la date du jour où le navire a quitté le port contaminé, le nom du passager et celui de la commune dans laquelle il déclare se rendre. L’autorité sanitaire donne en même temps avis du départ du passager au maire de cette commune et appelle son attention sur la nécessité de surveiller ledit passager au point de vue sanitaire jusqu’à l’expiration des cinq jours à dater du départ du navire ( surveillance sanitaire).
L'équipage est soumis à la même surveillance sanitaire.
Si la circonscription quittée par le navire depuis moins de sept jours était contaminée de fièvre jaune ou de peste, les mêmes précautions sont prises, sauf les modifications suivantes :
1° Le délai de surveillance est porté à sept jours ;
2° Le déchargement des marchandises n’est commencé qu’après le débarquement de tous les passagers ;
3“ L’autorité sanitaire peut ordonner la désinfection de tout ou partie du navire; mais cette désinfection n’est faite qu’après le débarquement des passagers.
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Dans tous les cas, l’eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après désinfection.
Art. 58. — Le navire suspect est soumis au régime suivant :
1° Visite médicale des passagers et de l’équipage;
2° Désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie, ainsi que de tous autres objets ou bagages que l'autorité sanitaire du port considère comme contaminés.
Les passagers sont débarqués aussitôt après l’accomplissement de ces opérations. Il est délivré à chacun d’eux un passeport sanitaire indiquant la date de l’arrivée du navire , le nom du passager et celui de la commune dans laquelle il déclare se rendre. L’autorité sanitaire donne en même temps avis du départ du passager au maire de cette commune et appelle son attention sur la nécessité de surveiller ledit passager au point de vue sanitaire jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq jours, à partir de l’arrivée du navire.
L’équipage est soumis à la même surveillance sanitaire.
L’eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après désinfection.
Si la maladie qui s’est manifestée à bord est le choléra et si la désinfection du navire ou de la partie contaminée n’a pas été faite conformément aux prescriptions du titre V, ou si l’autorité sanitaire juge que la désinfection n’a pas été suffisante, il est procédé à cette opération aussitôt après le débarquement des passagers.
Si la maladie qui s’est manifestée à bord est la fièvre jaune ou la peste, le déchargement des marchandises n’est commencé qu’après le débarquement de tous les passagers ; la désinfection du navire est obligatoire et n’a lieu qu’après le débarquement des passagers.
Art. 59. — Le navire infecté est soumis au régime suivant :
1° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés jusqu’à leur guérison ;
2° Les autres personnes sont ensuite débarquées aussi rapidement que posssible et soumises à une observation dont la durée varie selon l’état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas. La durée de cette observation ne pourra dépasser cinq jours pour le choléra et sept jours pour la fièvre jaune et la peste après le débarquement, ou après le dernier cas survenu parmi les personnes débarquées; celles-ci sont divisées par groupes aussi peu nombreux que possible, de façon que, si des accidents se montraient dans un groupe, la durée de l’isolement ne fût pas augmentée pour tous les passagers ;
3“ Le linge sale, les effets à usage, les objets de literie, ainsi que tous autres objets ou bagages que l’autorité sanitaire du port considère comme contaminés, sont désinfectés;
4° L’eau potable du bord est renouvelée. Les eaux de cale sont évacuées après désinfection;
5“ Il est procédé à la désinfection du navire ou de la partie du navire contaminée après le débarquement des passagers , et , s’il y a lieu , le déchargement des marchandises.
Si la maladie qui s’est manifestée à bord est la fièvre jaune ou la peste,
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le déchargement des marchandises n’est commencé qu’après le débarquement de tous les passagers ; la désinfection du navire n’est opérée qu’après le déchargement.
Art. 60. — Dans tous les cas, les personnes qui ont été chargées de la désinfection totale ou partielle du navire, qui ont procédé avant ou pendant la désinfection du navire au déchargement et à la désinfection des marchandises, ou qui sont restées à bord pendant l’accomplissement de ces opérations, sont isolées pendant un délai que fixe l’autorité sanitaire et qui ne peut dépasser, à partir de la fin desdites opérations, cinq jours pour les navires en patente brute de choléra, sept jours pour les navires en patente brute de fièvre jaune ou de peste.
Le navire est soumis à l’isolement jusqu’à ce que les opérations de déchargement et de désinfection pratiquées à bord soient terminées.
Art. 61. — En France, du 1er novembre au 20 février, si le navire provient d’une circonscription contaminée de fièvre jaune, qu’il soit indemne, suspect ou infecté, on se contentera de la visite médicale des passagers, de la désinfection du linge sale, des effets à usage, objets de literie et autres objets ou bagages suspects, et de la désinfection du navire ou de la partie du navire que l’autorité sanitaire jugerait contaminée.
S’il y a à bord des malades atteints de fièvre jaune, ils sont immédiatement débarqués et isolés jusqu’à leur guérison ; les autres passagers et l’équipage sont soumis à la surveillance sanitaire (prévue par l’article 57) pendant sept jours.
Art. 62. — Les mesures concernant les navires soit indemnes, soit suspects, soit infectés peuvent être atténuées par, l’autorité sanitaire du port, s’il y a à bord un médecin sanitaire maritime et une étuve à désinfection remplissant les conditions de sécurité et d’etïicacité prescrites par le Comité consultatif d’hygiène publique de France, et si le médecin certifie que les mesures de désinfection et d’assainissement ont été convenablement pratiquées pendant la traversée.
Art. 63. — Les mesures prescrites par l’autorité sanitaire du port sont notifiées sans retard et par écrit au capitaine, sous réserve des modifications que des circonstances ultérieures pourraient rendre nécessaires.
Art. 64. — Tout navire soumis à l’isolement est tenu à l’écart dans un poste déterminé et surveillé par un„nombre suffisant de gardes de santé.
Art. 65. — Un navire infecté qui ne fait qu’une simple escale sans prendre pratique, ou qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l’autorité du port est libre de reprendre la mer. Dans ce cas, la patente de santé lui est rendue avec un visa mentionnant les conditions dans lesquelles il part. 11 peut être autorisé à débarquer ses marchandises, après que les précautions nécessaires ont été prises.
Il peut également être autorisé à débarquer les passagers qui en feraient la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites pour les navires infectés.
Art. 66. — Lorsqu’un navire infecté se présente dans un port sans lazaret, il est envoyé au lazaret le plus voisin.
Toutefois, si le port possède un station sanitaire, ce navire peut y débarquer ses malades et ses suspects, et y recevoir les secours dont il aurait besoin.
Encyclopédie d’hygiène. — VIII.
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Il peut même être dispensé exceptionnellement de se rendre dans un lazaret si la station sanitaire dispose de moyens suffisants pour assurer l’isolement et la désinfection prescrits en pareille circonstance. Dans ce cas, l’autorité sanitaire avise immédiatement soit le Ministre de l'intérieur, soit le gouverneur général de l’Algérie de la décision qu’elle a prise.
Art. 67. — Un navire étranger, à destination étrangère, qui se présente en état de patente brute dans un port à lazaret pour y être soumis à l’isolement, peut, s’il doit en résulter un danger pour les autres personnes déjà isolées, ne pas être admis à débarquer ses passagers au lazaret et être invité à continuer sa route pour sa plus prochaine destination, après avoir reçu tous les secours nécessaires.
S’il y a des cas de maladie pestilentielle à bord, les malades sont, autant que possible, débarqués à l’infirmerie du lazaret.
Art. 68. — Les navires chargés d’émigrants, de pèlerins, de corps de troupe, et en général tous les navires jugés dangereux par une agglomération d’hommes dans de mauvaises conditions, peuvent, en tout temps, être l’objet de précautions spéciales que détermine l’autorité sanitaire du port d’arrivée, après avis du Conseil sanitaire s’il en existe, sauf à en référer sans délai soit au Ministre de l’intérieur, soit au gouverneur général de l’Algérie.
Art. 69. — Outre les diverses mesures spécifiées dans les articles qui précèdent, l’autorité sanitaire d’un port a le devoir, en présence d’un danger imminent et en dehors de toute prévision, de prescrire provisoirement telles mesures qu elle juge indispensables pour garantir la santé publique, sauf à en référer dans le plus bref délai, soit au Ministre de l’intérieur, soit au gouverneur général de l’Algérie.