TITRE XV
Dispositions générales
Art. 129. — Des médecins sanitaires français sont établis en Orient ; leur nombre, leur résidence et leurs émoluments sont fixés par le ministre de l’intérieur.
Ces médecins sont chargés de renseigner les agents du service consulaire français, l’administration supérieure et, en cas d’urgence, les directeurs de la santé sur l’état sanitaire des pays où ils résident.
Art. 130. — Les agents de la France au dehors doivent se tenir exactement informés de l’état sanitaire du pays où ils résident et adresser au département dont ils relèvent, pour être transmis au ministre de l’intérieur, les renseignements qui importent à la police sanitaire et à la santé publique de France. S’il y a péril, ils doivent, en même temps, avertir l’autorité française la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu’ils jugeraient menacés.
Art. 131. — Les Chambres de commerce, les capitaines ou patrons de navires arrivant de l’étranger, les dépositaires de l’autorité publique, soit au dehors, soit au dedans, et généralement toutes les personnes ayant des
HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE
renseignements de nature à intéresser la santé publique sont invités à les communiquer aux autorités sanitaires.
Art. 132. — Des règlements locaux, approuvés soit par le Ministre de l'intérieur, soit par le gouverneur général de l’Algérie, déterminent pour chaque port, s’il y a lieu, les conditions spéciales de police sanitaire qui lui sont applicables en vue d’assurer l’exécution des règlements généraux.
Art. 133. — Les dépenses du service sanitaire sont réglées annuellement, en prévision, par des budgets spéciaux préparés par les directeurs de la santé pour chacun des départements de leur circonscription et approuvés, sur l’avis des préfets, soit par le Ministre de l’intérieur, soit par le gouverneur général de l’Algérie.
Aucune dépense ne peut être ni effectuée, ni engagée en dehors de ces budgets sans une autorisation expresse du ministre ou du gouverneur, à moins toutefois qu’il n’y ait urgence. Dans ce cas, il en est référé immédiatement au ministre ou au gouverneur pour faire régulariser la dépense effectuée ou engagée.
Aussitôt après la clôture de l’exercice financier, les directeurs de la santé adressent au ministre ou au gouverneur, par l’intermédiaire des préfets et indépendamment des pièces exigées par les règlements sur la comptabilité, un compte détaillé des dépenses ordinaires ou extraordinaires effectuées au cours de l’exercice dans chacun des départements de leur circonscription.
Art. 134. — Sont abrogés les décrets des 22 février 1876, 28 mai 1878, 15 avril 1879, 26 janvier 1882, 19 décembre 1883, 30 décembre 1884, 29 octobre 1885, 15 décembre 1888, 15 juillet 1894, 19 octobre 1894, 20 et 22 juin 1895, et généralement toutes dispositions réglementaires antérieures qui seraient contraires au présent décret.
Art. 135. — Le ministre de l'intérieur et les ministres de la justice, des affaires étrangères, des finances,' de la guerre, de la marine, des travaux publics, du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, de l’agriculture, des colonies et le gouverneur général de l’Algérie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 4 janvier 1896.
Félix FAURE.
Par le Président de la République,
Le président du Conseil, ministre de l’intérieur ,
Léon Bourgeois.
Le ministre de la justice,