TITRE XIII
Attribution des autorités sanitaires en matière de police judiciaire et d’état civil
Art. 122. — Les autorités sanitaires qui, en exécution des articles 17 et 18 de la loi du 3 mars 1822, peuvent être appelées à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire sont les directeurs de la santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire, les capitaines de la santé et les capitaines de lazaret.
Art. 123. — A cet effet, ces divers agents prêtent serment, au moment de leur nomination, devant le tribunal civil du port auquel ils sont attachés.
Art. 124. — Les mêmes autorités sanitaires exercent les fonctions d’ofliciers de l’état civil, conformément à l’article 19 de la loi du 3 mars 1822.
Art. 123. — Au cas où il se produirait une infraction pour laquelle l'au-
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torité sanitaire n’est pas exclusivement compétente, celle-ci procède suivant les articles 53 et 54 du Code d’instruction criminelle.
TITRE XIY
Recouvrement des amendes
Art. 126. — En cas de contravention à la loi du 3 mars 1822 dans un port, rade ou mouillage de France ou d’Algérie, le navire est provisoirement retenu, et le procès-verbal est immédiatement porté à la connaissance du capitaine du port ou de toute autre autorité en tenant lieu, qui ajourne la délivrance du billet de sortie jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux prescriptions mentionnées dans l’article suivant.
Art. 127. — L’agent verbalisateur arbitre provisoirement, conformément à un tarif arrêté par le Ministre des finances, de concert ayec le Ministre de l’intérieur, le montant de l’amende en principal et décimes, ainsi que les frais du procès-verbal ; il en prescrit la consignation immédiate à la caisse de l’agent chargé de la perception des droits sanitaires, à moins qu’il ne soit présenté à ce comptable une caution solvable. Celui-ci, en cas d’acquittement, remboursera à l’ayant droit la somme consignée. Si au contraire, il y a condamnation, il versera cette somme au percepteur (en Algérie, au receveur des contributions diverses) qui aura pris charge de l’extrait de jugement où il fera connaître à ce comptable les noms et domicile de la caution présentée.
Art. 128. — Le contrevenant est tenu d’élire domicile dans le département du lieu où la contravention a été constatée; à défaut par lui d’élection de domicile, toute notification lui est valablement faite à la mairie de la commune où la contravention a été commise.