II. Commentaire du nouveau règlement de police sanitaire
— Le règlement qu’on vient de lire n’est que l’application des principes poses par le Comité consultatif d’hygiène publique de France et adoptés par les Conférences de Dresde et de Paris. Il est en rapport avec les notions scientifiques récemment acquises et réalise un progrès considérable sur celui de 1876.
Comme ce dernier, il ne vise que les trois maladies pestilentielles exotiques, mais il atténue considérablement la rigueur des mesures prises à leur égard.
La première différence consiste dans la façon de définir le navire infecté et le navire suspect.
Dans le règlement de 1876, tout navire était considéré comme infecté, s’il avait ou avait eu à bord, à un moment donné, un cas de maladie pestilentielle, quelle que fut la durée de la traversée. Le nouveau règlement enlève de la classe des navires infectés, pour les faire entrer dans celle des navires sicspects, ceux à bord desquels il y a eu des cas confirmés ou suspects au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau de choléra depuis 7 jours, de fièvre jaune ou de peste depuis I) jours. !
Le régime des navires infectés diffère essentiellement de celui des suspects dans les deux règlements. Dans celui de 1876, les passagers des navires définis comme infectés de choléra étaient passibles sur la Méditerranée, à dater de leur isolement au lazaret, d’une quarantaine de 7 jours pleins qui pouvait être portée à 10 jours.
Dans le nouveau règlement, les personnes débarquées d’un navire défini par le nouveau règlement comme infecté de choléra ne sont soumises qu’à une observation qui ne pourra dépasser 5 jours, pour le choléra, après le débarquement ou après le dernier cas survenu parmi les personnes débarquées.
L’atténuation est évidente ; le nombre de jours d’isolement est moins considérable et la prescription, ne s’appliquant plus à tous les navires déclarés infectés par l’ancien règlement, ne vise qu’un chiffre de navires tout à fait limité (à peine quelques navires chaque année).
Pour les navires suspects , la différence est radicale. La quarantaine, dite d’ observation, celle qui était ordinairement prescrite, est aujourd’hui supprimée.
D’après le règlement de 1876, les navires définis par l’ancien règlement comme suspects de choléra , c’est-à-dire venant d’un pays contaminé ou suspect de choléra et n’ayant jamais présenté à bord d’accident confirmé ou même probable de cette maladie, étaient cependant passibles, dans les ports de la Méditerranée, d’une quarantaine d,’ observation qui pouvait varier de 3 à 7 jours pleins.
Les navires seulement définis par le règlement de 1876 comme suspects de fièvre jaune étaient passibles sur cette même mer d’une
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quarantaine d’observation qui pouvait être portée à 7 jours si la traversée avait duré moins de 15 jours.
Le nouveau règlement supprime cette quarantaine d’observation, non seulement pour les navires qui n’ont jamais présenté d’accidents à bord, mais pour ceux qui, ayant eu un ou plusieurs cas confirmés ou suspects au moment du départ ou pendant la traversée, n’ont présenté aucun cas nouveau de choléra depuis 7 jours, de fièvre jaune ou de peste depuis 9 jours.
Ces navires sont seulement soumis à la visite médicale des passagers et de l’équipage, à la désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie, et, si le navire a quitté depuis moins de 5 jours le port contaminé de choléra, le passager, au lieu d’être retenu dans un lazaret ou à bord pour y subir une quarantaine , n’est soumis qu’à la surveillance sanitaire qui est exercée de la façon suivante :
Le passager, après avoir subi la visite médicale, indique la ville dans laquelle il se rend ; il y est soumis à une surveillance sanitaire jusqu’à l’expiration de 5 jours à dater du départ du navire.
On ne saurait reprocher à cette mesure d 'être vexatoire ; cependant la santé publique a toute garantie puisque, si le choléra se déclarait, le malade pourrait être immédiatement isolé, ses matières et ses vêtements désinfectés. On éviterait ainsi la formation de foyers.
Afin que cette mesure soit convenablement exécutée, l’autorité sanitaire donne avis du départ du passager au maire de la commune dans laquelle il se rend et appelle son attention sur la nécessité de la surveillance.
11 y a là, comme on le voit, un allègement considérable des mesures prescrites jusqu’ici ; cette atténuation est justifiée.
Aujourd’hui que nous possédons un outillage sanitaire plus perfectionné, capable de détruire les germes morbides, nous pouvons nous contenter d’un minimum de mesures restrictives.
Une autre atténuation à signaler est relative aux mesures qui visaient le point de départ de la provenance.
Autrefois, lorsqu’une maladie se déclarait sur un point d’un pays quelconque, toutes les provenances de ce pays étaient considérées comme contaminées , même quand ce point était limité et circonscrit.
D’après le nouveau règlement et conformément aux décisions de la Conférence de Dresde, les mesures de prophylaxie seront seulement prescrites contre la circonscription territoriale contaminée et non contre le pays tout entier. En outre, pour les pays d’Europe, en dehors de certaines exceptions précisées dans le règlement, la patente de santé sera seulement exigée pour les navires provenant d’une circonscription contaminée.
On a essayé également de substituer autant que possible des mesures sanitaires exécutées au point de départ et pendant la traversée aux
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mesures prescrites à l’arrivée. Cette substitution évitera au commerce et à la navigation de grandes pertes de temps. Cependant il fallait compenser la suppression de la plupart des mesures restrictives par d’autres garanties équivalentes. Dans ce but, on a exigé des renseignements plus complets et plus sincères et on a pensé qu’il y avait lieu de réorganiser le service médical du bord par l’institution de médecins sanitaires maritimes dont le nouveau mode de recrutement, précisé par le Règlement, assurera la compétence et l’indépendance.
Comme l’envoi des navires au lazaret deviendra un fait tout à fait exceptionnel (le cas de navire déclaré infecté par le nouveau règlement étant heureusement fort rare et l’envoi au lazaret n’étant prescrit que pour les navires infectés), au lieu de construire de nouveaux lazarets, on a décidé la création, sous le nom de stations sanitaires , d’établissements plus sommaires, d’un prix moins élevé, et dans lequel existeront cependant les ressources nécessaires pour la désinfection et même, si cela était nécessaire, pour l’isolement des malades et des suspects.
De cette façon on ne sera plus contraint d’envoyer, à des distances considérables, les navires infectés qui se présenteraient dans nos ports dépourvus de lazaret.
Avec le nouveau régime sanitaire, il a paru qu'il était inutile de maintenir la distinction qui existait dans le règlement de 1876 entre les mesures applicables aux ports du Nord et les mesures applicables aux ports du Sud.
En résumé, la différence fondamentale qui existe entre les deux règlements,. c’est que dans l’ancien, la désinfection était facultative et la quarantaine obligatoire pour les navires provenant des pays contaminés ou suspects, quelque fût la durée de la traversée et l’état sanitaire du bord, tandis que d’après le nouveau, la désinfection est obligatoire, mais l’isolement n’est que facultatif. On le réserve pour les navires ayant le choléra, la peste ou la fièvre jaune à bord, et pour ceux qui ont eu des morts par le choléra dans les sept jours qui ont précédé l’arrivée, ou dans les neuf jours, s’il s’agit de la peste ou de la fièvre jaune. Dans tous les autres cas, les navires ne sont soumis qu’à la surveillance sanitaire.
Le règlement de 1896 ne vise, avons-nous dit, que le choléra, la peste et la fièvre jaune ; son article premier prévoit toutefois que d’autres maladies graves et transmissibles peuvent, dans certaines conditions, nécessiter également des mesures préventives, Un navire à bord duquel il existe une épidémie de variole, de scarlatine ou de diphtérie par exemple, présente un danger de contamination pour le port où il aborde. Dans nos colonies, on redoute la variole à l’égal du choléra. Dès lors, il est nécessaire d’interdire tout contact entre les malades de ce navire et la population indemne, et à n’admettre le navire à la libre pratique qu’après l’avoir désinfecté. Dans ce cas, le pays de provenance n’est pas
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tenu en suspicion et les mesures préventives ne s’appliquent qu’aux navires contaminés. Ces maladies ne sont pas en effet, pour nous, des maladies exotiques ; mais, comme elles ne régnent pas partout en même temps, il faut préserver de l’importation les localités indemnes.
Le typhus à bord d’un navire indique les mêmes précautions ; il peut même exiger des précautions plus sévères, quand il sévit sur de grandes agglomérations. C’est ainsi qu’au retour de Crimée, les troupes provenant de foyers typhiques furent, à leur débarquement, disséminées et isolées dans des camps dits sanitaires.
Enfin l’article 2 admet que, dans le cas où un navire se présente dans de mauvaises conditions hygiéniques par le fait de sa cargaison, ou par toute autre cause, ce navire peut être l’objet de mesures d’assainissement.
Des différences dans le fonctionnement des institutions sanitaires sont également à signaler dans les titres suivants :
La patente de santé, dans nos anciens règlements, était exigible de tous les navires, sauf ceux du petit cabotage et ceux qui provenaient du nord de l’Europe ; on ne la demandera plus désormais qu’aux navires provenant d’une circonscription contaminée par une maladie pestilentielle (art. 12). L’obligation pourra s’étendre à l’ensemble ou à une partie seulement du pays se trouvant à proximité de ladite circonscription ou en relations directes avec elle.
Les paquebots qui font un service régulier et touchent des ports très rapprochés les uns des autres dans les mers d’Europe pourront être dispensés de soumettre leur patente au visa consulaire à chaque escale (art. 10). Chaque navire ne doit avoir qu’une patente (art. 4) et le capitaine ne doit jamais s’en dessaisir. Cette pièce présente ainsi l’historique complet du voyage tout entier et l’article 14 attache une sanction pénale au défaut ou à l’irrégularité de la patente, et cela indépendamment de l’isolement qui peut être infligé au navire et des poursuites prévues par la loi en cas de fraude.
Le nouveau règlement n’admet que deux espèces de patente de santé : la patente nette et la patente brute. La patente suspecte a été partout supprimée, parce qu’elle ne correspond pas à un état de choses bien défini; mais le régime suspecta été maintenu; c’est à la provenance qu’il s’applique et dans des conditions déterminées.
Le nouveau règlement, en supprimant la plupart des mesures restrictives et notamment les quarantaines dites d’observation, rendait nécessaires des garanties pouvant compenser cette suppression, ün les a trouvées dans la création des médecins sanitaires maritimes ; leur mode de nomination et leurs attributions ont été minutieusement réglées par les articles 19 à 27 du titre III.
Le titre IY donne à l’autorité sanitaire le droit de procéder en tout temps à la visite des navires, d’exiger qu’on lui fournisse tous les renseignements qu’elle peut désirer sur les conditions hygiéniques du bâtiment,