‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 51 sur 176 · habitants · texte numérisé non relu

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En 1887, au nom d’une commission composée des hommes les plus éminents de la science médicale, M. le Dr Fournier présentait à l’Académie de médecine un rapport où il faisait d’abord un tableau des dangers de la syphilis, dangers individuels, dangers héréditaires, dangers sociaux. Nous nous en tiendrons, pour ne pas sortir de notre sujet, à ces derniers :

Quant aux conséquences sociales de la maladie, elles se résument en ceci, à ne parler même que des principales : infirmités diverses pouvant résulter de lésions multiples et aboutir à l’incapacité de travail, avec son corollaire habituel, la misère ; — surcharge budgétaire pour l’assistance publique (à Paris, par exemple, quatre hôpitaux spéciaux ne suffisent pas au service des vénériens, qui pullulent dans les hôpitaux généraux) ; — non valeur permanente, dans l’armée, d’un grand nombre d’hommes sous les drapeaux ; — contaminations innombrables répandues dans la population ; — dangers afférents au mariage : introduction de la syphilis au foyer conjugal, d’où désunion des ménages, séparations, divorces, avec toutes les calamités sociales qui en dérivent ; — contamination fréquente des nourrices; — stérilisation d’un certain nombre d’unions, ou ce qui est pis encore, étiolement, abâtardissement et dégénération de la race ; — puis, enfin, polymortalité des jeunes, reparaissant ici au point de vue social comme facteur actif de dépopulation, etc. (1).

Sur le caractère moral de la maladie, le Dr Fournier s’exprime ainsi :

Aux yeux des gens du monde la syphilis serait, disons le mot, une maladie méritée. Et même, certaines personnes la considèrent moins comme l’effet d’une contagion isolée que comme une sorte de résultante d’une série de contagions itératives, comme le témoignage de toute une vie de débauches.

Tout cela est erroné.

En fait, la syphilis est une maladie contagieuse à la façon de toutes les maladies contagieuses. Comme celles-ci, elle résulte, non de plusieurs contagions accumulées, mais d’une seule. Elle se prend en une fois. Si bien même qu’il n’est pas rare de rencontrer de malheureux jeunes gens, presque des enfants parfois, qui ont contracté la terrible maladie dès leur premier écart.

Donc la syphilis est bien loin d’être l'équivalent d’un certificat de débauche, elle ne signifie rigoureusement que ceci : contagion dans une rencontre malheureuse (2).

L’Etat a le devoir de s’occuper de cette maladie comme de toutes les maladies contagieuses. C’est pourquoi, au nom de la commission dont il était le rapporteur, le Dr Fournier concluait :

1° que la prostitution crée un danger public par les contages vénériens qu’elle dissémine dans les populations ;

(1) Bulletin de l’Académie de médecine, 1887, p. 595.

(2) Bulletin de l’Académie de médecine , 1887, p. 597,

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2* qu’il est indispensable, au double point de vue de l'hygiène et de la morale, que la prostitution soit surveillée et, s’il y a lieu, réprimée par les pouvoirs publics ;

3“ que le système de la prostitution libre, c’est-à-dire non surveillée, est désastreux pour la santé publique ;

4° que la provocation publique, qui constitue le seul mode de manifestation extérieure par lequel la prostitution puisse être atteinte légalement, doit être combattue et réprimée sous ses diverses formes (1).

Pour que la prostitution soit réprimée, il faut qu’elle constitue un délit. De là, d’après le Dr Fournier, la nécessité d’une loi qui crée ce délit et donne à la magistrature la connaissance des infractions. Les femmes coupables de ce délit seraient astreintes à une visite médicale, et celles qui seraient reconnues affectées de maladies vénériennes, notamment de syphilis, seraient internées dans un asile sanitaire spécial.

Donc, comparez, dit le Dr Fournier. Avec l’ancien système : l’arbitraire comme base ; comme juridiction, les suspensions du droit commun ; comme traitement, la prison.

Avec le système proposé : la loi comme base ; le droit commun comme juridiction et l’hôpital en dernier lieu, l’hôpital, tout à la fois comme refuge pour la malade et comme sauvegarde de la santé publique (2).

Ni les conclusions de la « Fédération britannique, continentale et générale », ni celles de la commission de l’Académie de médecine de Paris ne me paraissent pouvoir être acceptées dans leur intégralité.

Je suis d’accord avec le Dr Fournier sur la nécessité d’une surveillance médicale, mais non pas sur la doctrine qui, suivant lui, justifierait cette surveillance ; je suis d’accord avec les membres de la « Fédération » sur le principe de la liberté individuelle, mais non pas sur les conséquences qu’ils en tirent.

J’admets avec M. le professeur Bridel que « la prostitution en ellemême n’est pas un délit, une infraction passible d’une peine » J’admets le droit que J. -J. Rousseau appelle « le droit de disposer de soi-même », de son corps (3). Cette théorie est conforme à la jurisprudence, car la Cour de Paris, par un arrêt du 10 mars 1893, a décidé que « la prostitution publique ne saurait procurer à une fille mineure de seize ans des moyens d’existence légaux » (4) : d’où il est permis d’inférer que la pros-

(1) Bulletin de l'Académie de médecine, 1887, p. 600.

(2) Bulletin de l'Académie de médecine , 1887, p. 609.

(3) Avec une restriction, cependant. Je n’admets pas qu’une mère ait le droit de vendre son lait, tant que son enfant en a besoin. En le vendant, elle vend une chose qui ne lui appartient pas, une chose — ce qui aggrave singulièrement l’injustice de l'action — appartenant à un être faible, de l’existence duquel elle est responsable, et dont elle est le défenseur naturel.

(4) Cité par M. Ferdinand Dreyfus dans son remarquable rapport au comité de défense des enfants traduits en justice : Rapport sur les réformes proposées et les moyens déjà rnis en pratique par le tribunal de la Seine pour réprimer la prostitution des filles mineures de seize ans.

titution peut, procurer des moyens légaux d’existence à une femme majeure (1) Mais, de ce que la prostitution n’est pas un délit, je ne conclus pas, comme M. Bridel, que « l’Etat n’a pas à intervenir » et « qu’il n’y a aucune mesure d’exception à prendre contre les prostituées ».

Si la prostitution n’est pas un délit, la profession de prostituée, quelque honte qui s’attache à elle, est une profession licite. Cette profession, comme toutes les professions, doit s’exercer dans des conditions . telles que son exercice ne nuise ni à l’ordre, ni à la sécurité, ni à la santé publique.

Il ne manque pas de professions qui, constituant par leur nature un danger, sont soumises au contrôle de l’autorité. L’autorité a des moyens de contrôle pour protéger la sécurité publique : sur l’exercice de la profession d’entrepreneur de transports, de fabricant de chaudières à vapeur, de fabricant et de marchand de dynamite ; pour défendre la santé des citoyens, sur les pharmaciens, sur les marchands de comestibles, et ces exemples pourraient être multipliés.

La profession de prostituée est-elle une profession dangereuse ? Incontestablement. Les dangers qui résultent de l’exercice de cette profession sont-ils, non pas supprimés, mais efficacement combattus par la visite médicale ? Les statistiques ci-dessus citées sont d’accord avec le bon sens pour répondre par l’affirmative.

Dira-t-on que la profession de prostituée ne pourra pas être définie ? Je ne prétends pas qu’il soit aisé de saisir cette profession dans tous les cas où elle s’exerce. Il est certain qu’elle ne saurait être fixée par le moyen ordinaire de la patente : c’est une profession ignominieuse que l’on répugnerait justement à inscrire sur les registres de l’Etat. Mais on accordera qu’il existe des professionnelles de la prostitution.

Ce n’est pas mon affaire d’examiner si une société doit ou ne doit pas tolérer les maisons de filles. Certains exigent, au nom de la morale, que de telles maisons ne puissent pas exister, les considérant comme une provocation permanente à la débauche. D’autres pensent qu’il y a là un abus des mots ; qu’autre chose est cette provocation tacite, impersonnelle, n’agissant que sur des individus bien décidés à lui céder, autre chose l’incitation aux passants sur la voie publique ; que pour des motifs de haute utilité sociale, motifs tirés de l’état actuel de nos mœurs, lequel rend si difficiles les mariages à l’àge où ils devraient se faire, c’est-à-dire avant 25 ans, on est réduit à la nécessité de tolérer les maisons publiques. Si on les tolère, les pensionnaires de ces maisons sont sans doute des professionnelles avérées.

(1) M. Bérenger (de la Drôme) a môme critiqué une distinction qui aurait pour résultat de créer « un délit spécial aux mineures, qui n’existerait pas pour les majeures ». (Voir à ce sujet M. Julien Iîregeaelt, journal la Loi , n° du 23 juillet 1896). Le droit des personnes majeures est ainsi nettement affirmé.

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Les femmes qui se font inscrire comme prostituées à la préfecture de police ou dans les mairies — et la surveillance à exercer par l’autorité au nom de la santé publique sur cette profession dangereuse justifierait ici l’obligation — sont aussi, sans discussion possible, des professionnelles.

Je ne discuterai pas la question de savoir si la provocation publique doit ou ne doit pas être réprimée comme un délit, cette question étant de police et non sanitaire ; mais de quelque manière qu’on la tranche, le fait de provocation publique authentiquement constaté à l’égard d’une femme doit suffire à la classer parmi les professionnelles de la prostitution.

Voilà donc trois catégories de femmes pour lesquelles il est établi qu’elles exercent la profession de prostituées. A l’égard de ces trois catégories de femmes, l’intervention de l’autorité pour établir, par des visites obligatoires, régulières, qu’elles sont ou ne sont pas malades me parait justifiée par le devoir de sauvegarder la santé publique.

Qu’objecterait, la prostituée ? Ce ne sera pas sans doute sa pudeur. Elle n’a pas d’autre moyen d’existence que de s’offrir au premier venu. La visite qu’elle sollicite de tous dans son intérêt propre, elle doit la subir du service sanitaire dans l’intérêt général. Le mobile de son refus ne saurait être que le désir de continuer son métier alors qu’elle ne peut pas l’exercer sans contaminer autrui ; ce n’est pas un mobile avouable : nemo auditur suam turpitudinem allegans. La visite médicale est une conséquence, est une charge de sa profession.

L’examen médical périodique de la prostituée devrait être fait jusqu’au moment où celle-ci justifierait qu’elle a renoncé à cette profession, c’està-dire jusqu’au moment où elle justifierait avoir des moyens d’existence autres que la prostitution.

Cet examen, d’ailleurs, n’est nullement lié au régime odieux qui est le régime actuel, contre lequel on proteste dans le monde entier avec tant de raison, contre lequel j’ai moi-même protesté plus haut. La femme reconnue malade doit être conduite, non pas dans une prison pour y être séquestrée pendant un temps livré à l’arbitraire, mais dans un hôpital pour y être soignée et guérie.

La liberté ne peut être limitée que par la loi. C’est au législateur qu’il appartient de décider qu’une profession est dangereuse et dé prescrire les dispositions au moyen desquelles l’ordre, la sécurité ou la santé publique seront sauvegardés. Cette question de l’examen médical des prostituées ne saurait donc être abandonnée aux volontés diverses et changeantes des municipalités ; elle doit être regardée en face, et tranchée, par la loi.

J’ajoute que des peines devraient être édictées par la loi en vue de certains cas particuliers. La personne, homme ou femme, qui, étant atteinte de syphilis, la dissimule et, pour la satisfaction de son désir, ou

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dans un intérêt pécuniaire, risque de la transmettre, commet un acte abominable. Un tel acte, prouvé, devrait être puni. L’Etat prendrait ainsi, à l’égard de la syphilis ou de ses dérivés des précautions analogues à celles qu’il prend à l’égard d’autres maladies contagieuses. J’avoue qu’ici l’application serait extrêmement difficile, mais, après tout, les résistances, les répugnances et les pudeurs individuelles ne sont pas dans la circonstance si respectables qu’elles doivent prévaloir sur l'immense intérêt public engagé, sur la nécessité de défendre la société contre l’envahissement de la plus effroyable des maladies.

Résumons-nous sur la matière principale. Ou bien la prostitution est considérée comme un délit : dans ce cas, elle doit être interdite : et l’histoire est là pour attester la vanité d’une telle entreprise. Ou bien la prostitution n’est pas un délit : dans ce cas, elle constitue une profession dangereuse ; et l’exercice de cette profession doit être surveillé pour la sauvegarde de la santé publique.

F. L’hygiène publique dans les écoles. — A l’âge de 6 ans, les enfants commencent à fréquenter l’école. Par conséquent ils vivent, à partir de cet âge, dans une atmosphère commune, boivent la même eau et sont exposés à tous les contacts que favorisent les jeux. La population infantile passant aujourd’hui presque tout entière par l’école, celle-ci devient un moyen redoutable de propagation des maladies transmissibles.

Sans doute, les enfants peuvent contracter ces maladies au foyer maternel ; mais, là, ils ne sont pas plus exposés que les personnes d’un autre âge. Si donc leur mortalité par maladies contagieuses est supérieure à celle des adultes, la différence doit provenir de la fréquentation de l’école et des contagions qu’elle favorise. U y a d’ailleurs des maladies contagieuses spéciales à l’enfance et celles-là se transmettent presque uniquement par l’école.

A Paris, de 1881 à 1885, la mortalité des enfants de 5 ans acconiplis à 15 ans, a été, pour 10.000 enfants de cet âge, savoir : par maladies contagieuses (fièvre typhoïde, variole, rougeole, scarlatine, coqueluche, diphtérie), de 572 ; par l’ensemble des maladies, de 1.125.

C’est-à-dire que la mortalité par maladies contagieuses a été de 50,80 p. 100 de la mortalité totale des enfants de cet âge.

A Paris, et pour la même période, la mortalité des adultes de 20 à 30 ans (1) a été, pour 10.000 adultes de cet âge, savoir : par lesdites maladies contagieuses, de 392 ; par l’ensemble des maladies, de 1.951.

C’est-à-dire que la mortalité par maladies contagieuses a été de 20,09 p. 100 de la mortalité totale des adultes de cet âge.

(I) Je laisse de côté la période de 15 à 20 ans parce qu’il est impossible de savoir quelle est la proportion des personnes de cet âge qui fréquentent les écoles.

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Pour chaque groupe de 10.000 enfants de 5 à 15 ans, la proportion de la mortalité par maladies contagieuses a donc été de près de 31 p. 100 plus élevée que pour chaque groupe d’adultes de 20 à 30 ans. C’est une différence considérable et qui ne peut s’expliquer que par la facilité des contagions. Or, c’est l’école qui crée cette facilité.

Il semble donc qu’on aurait dû veiller toujours à l’hygiène dans les écoles. Cependant, on n’y a pris garde que depuis quelques années.

Les préoccupations hygiéniques relatives aux écoles peuvent se ranger sous ces trois chefs :

1° hygiène des locaux et du matériel scolaire ;

2° inspection médicale dans les écoles ;

3° enseignement de l’hygiène.

1° Hygiène des locaux et du matériel scolaire. — Le 7 juin 1880, un règlement scolaire modèle a fixé les conditions de fonctionnement des écoles primaires publiques. Yoici les articles de ce règlement qui se rapportent à l’hygiène :

Art. 2. — L’instituteur s’assurera que tout enfant qui demandera son admission dans une école a été vacciné ou qu’il a eu la petite vérole et qu’il n’est pas atteint de maladies ou d’infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves.

Art. 10. — Les enfants se présenteront à l’école dans un état de propreté convenable.

La visite de propreté sera faite par l’instituteur au commencement de chaque classe.

Art. 13. — La classe sera blanchie ou lessivée tous les ans et tenue dans un état constant de propreté et de salubrité. A cet effet, elle sera balayée et arrosée tous les jours ; l’air y sera fréquemment renouvelé; même en hiver les fenêtres seront ouvertes pendant l’intervalle des classes.

Le 17 juin 1880, un autre règlement prescrivait les conditions de construction et d’ameublement des maisons d’école. Les dispositions qui intéressent la salubrité des locaux et la santé des élèves sont les suivantes ;

Le terrain destiné à recevoir une école doit être central, bien aéré, d'un accès facile et sûr, éloigné de tout établissement bruyant, malsain ou dangereux, à 100 mètres au moins des cimetières actuels. L’étendue superficielle du terrain sera évaluée à raison de 10 mètres au moins par élève ; elle ne pourra en aucun cas être inférieure à 500 mètres. L’orientation sera déterminée suivant le climat et en tenant compte des conditions hygiéniques de la localité.

Les services seront séparés, c’est-à-dire que dans les communes où un même bâtiment contiendra l’école et la mairie, il n’y aura de l’une à l’autre aucune communication directe ; l’école sera installée au rez-de-chaussée.

L’épaisseur des murs ne sera pas moindre de 40 centimètres si ces murs sont en moellons, et de 35 centimètres s’ils sont en briques. Les matériaux

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trop perméables, tels que les grès tendres, les molasses, les briques mal cuites, etc., seront exclus de la construction. La tuile sera employée pour la toiture, de préférence à l’ardoise et au métal.

Dans les groupes scolaires, l’école de garçons, l'école de filles, la salle d’asile seront distincts les uns des autres. L’effectif d’un groupe complet ne dépassera jamais 750 élèves, savoir : 300 garçons, 300 filles, 150 enfants à la salle d’asile.

Le nombre maximum des places par classe sera de 50 dans les écoles à une classe et de 40 dans les écoles à plusieurs classes.

La surface de la classe sera calculée de façon à assurer à chaque élève un minimum de 1“,25 à lm,50. La capacité de la classe sera telle quelle ait un minimum de 5 mètres cubes par élève. La forme de la classe sera rectangulaire.

L’éclairage sera unilatéral, quand on pourra réunir les conditions suivantes : 1° possibilité de disposer d’un jour suffisant ; 2“ proportion convenable entre la hauteur des fenêtres et la largeur des classes ; 3" établissement de baies percées sur la face opposée à celle de l’éclairage et destinées à servir à l’aération et à l’introduction du soleil pendant l’absence des élèves. On fera l’éclairage bilatéral lorsque les conditions qui précèdent ne pourront être réalisées ; toutefois l’éclairage sera plus intense à la gauche qu’à la droite.

Le règlement entre ensuite dans des considérations relatives à la largeur des fenêtres ; il exige que les dimensions des ouvertures éclairantes soient toujours au moins égales à l’espace occupé par les tables, que la largeur des trumeaux de séparation soit aussi réduite que possible ; il fixe la hauteur sous plafond à un minimum de 4 mètres ; il exige des plafonds unis, sans corniches, et il ordonne que les angles formés par les murs dans leur rencontre avec le sol, les cloisons et les plafonds soient arrondis. Le règlement veut encore que les paravents des murs soient recouverts d’un enduit lisse et uni. Le sol des classes doit être en bois dur, scellé sur bitume autant que possible.

Le chauffage doit avoir lieu par des poêles à double enveloppe entourés d’une grille de fer, assurant la ventilation par de l’air pris au dehors.

Pour les cabinets d’aisances et urinoirs, il fixe le nombre des cabinets à 4 pour 100 élèves et à 2 pour chaque centaine suivante. Les urinoirs doivent être en nombre égal. Ils doivent avoir pour dimensions 70 centimètres de largeur et 1 mètre de longueur ; le siège doit être en pierre ; le sol imperméable avec pente convenable pour l’écoulement des liquides par une goulotte.

Le règlement consacre encore plusieurs articles au mobilier scolaire, aux tables, aux bancs, conçus de façon à ne pas nuire à la santé des élèves.

Ce règlement contient, on le voit, de très bonnes prescriptions. Malheureusement, il n’est guère respecté. Depuis sa promulgation, beaucoup d’écoles ont été construites, et souvent dans le voisinage d’établissements insalubres, par exemple dans le voisinage d’hôpitaux. Mieux que cela : on a installé des écoles dans les hôpitaux mêmes, c’est-à-dire à portée des contagions que les enfants subissent si facilement.

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En 1888, le comité consultatif d’hygiène publique s’était préoccupé de cette situation. 11 avait constaté, notamment, qu’à Léognan (Gironde) une école où venait de sévir une grave épidémie de rougeole se trouvait mitoyenne à une porcherie (1). M. le ministre de l’instruction publique, informé, invita les préfets, par une circulaire en date du 15 juin 1888, à prendre l’avis des comités d’hygiène sur la construction des écoles « chaque fois qu’un projet d’établissement d’une école leur paraîtrait exiger cette garantie ». Les préfets ne trouvèrent pas sans doute que les projets qui leur étaient soumis exigeaient cette garantie, car on continua àconstruire des écoles dans de mauvaises conditions. Le comité consultatif ayant de nouveau appelé l’attention du gouvernement sur ce que des écoles avaient été autorisées dans des locaux insuffisants, sur des emplacements mal choisis, sans qu’on eût tenu compte des conditions d’insalubrité résultant du sol, de la nappe souterraine, du voisinage d’industries ou d’établissements insalubres, M. le ministre de l’instruction publique, dans une circulaire du mois de juin 1893, après avoir rappelé les faits signalés, concluait :

L’avis préalable des conseils d’hygiène aurait certainement prévenu les inconvénients des choix auxquels on s’est arrêté pour l’emplacement de ces écoles. Or, la loi qui oblige les familles à envoyer leurs enfants à l’école lorsqu’ils ne reçoivent pas à domicile l’instruction primaire crée au gouvernement l’obligation impérieuse de prendre toutes les précautions de nature à sauvegarder la santé des enfants.

Par une circulaire du 3 juin 1888, l’un de mes prédécesseurs, en rappelant les dispositions de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 18 décembre 1848, demandait que l’avis des conseils institués à cette date fût pris chaque fois qu’un projet d’établissement d’école paraissait exiger cette garantie.

En présence des faits signalés, j’estime que la faculté laissée aux administrations préfectorales de consulter en pareil cas les conseils d’hygiène doit être convertie en une obligation étroite, de telle sorte qu’à l’avenir aucune maison d’école ne puisse être construite sans que le conseil d’hygiène ait été appelé à émettre son avis sur les plans et devis et sur le choix de l’emplacement.

C’est donc maintenant aux conseils d’hygiène qu’il appartient de veiller à ce que l’hygiène des locaux et du matériel scolaire ne laisse rien à dcsirer, du moins pour les écoles à ouvrir. Quant aux écoles existantes qui ne seraient pas conformes aux prescriptions des règlements ci-dessus indiquées, les inspecteurs médicaux auront le devoir de les signaler.

2° Inspection médicale dans les écoles ; déclaration des maladies épidémiques ; mesures prises pour éviter la contagion. — Le 14 novembre 1879, une circulaire ministérielle recommandait aux préfets l’organisation dans tous les départements d’un service de médecins-inspecteurs pour

(1) Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène , t. XVIII, p. 218.

Eucyclopédie d’hygièue, — VIII.

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les écoles publiques et cette circulaire indiquait les bases d'organisation suivantes :

Il y aurait dans chaque canton un ou plusieurs médecins chargés de visiter dans leurs tournées de clientèle les écoles publiques, au double point de vue de la salubrité des bâtiments et de l’état sanitaire des élèves. Ils auraient pour mission de veiller à ce que les conditions hygiéniques soient exactement remplies, d’adresser aux maîtres et aux familles les conseils opportuns et de fournir à l’occasion des renseignements utiles à l’administration.

A la suite de cette circulaire un certain nombre de villes, le Havre, Saint-Etienne, Lyon, Reims, Amiens organisèrent l'inspection médicale dans leurs écoles ; mais ces efforts restèrent isolés. En 1887, une enquête constata que 55 départements n’avaient donné aucune suite à la circulaire du 14 novembre 1879.

Les choses en étaient là lorsque la loi du 30 octobre 188(5 sur renseignement primaire déclara, dans son article 9, que « l’inspection des établissements d'instruction primaire, publics ou privés, est exercée, au point de vue médical, par les médecins inspecteurs communaux ou départementaux. »

L’article 141 du décret du 18 janvier 1887, qui a pour objet l’exécution de la loi de 1886, a précisé le but de l’inspection médicale prévue par la loi de 1886 : « L’inspection desdits médecins inspecteurs portera sur la santé des enfants, la salubrité des locaux et l’observation des règles de l’hygiène scolaire. »

Malheureusement, la loi de 1886 et le décret de 1887 restaient à l’état de déclarations théoriques, comme la circulaire de 1879, faute de ressources qui fussent consacrées à son application. En effet, le ministère de l’instruction publique n’ayant point de crédit pour assurer le fonctionnement de l’inspection médicale, a laissé le soin de la créer et de la rétribuer aux communes et aux départements. Peu de départements, peu de communes ont répondu à cet appel.

Il faut cependant excepter le département de la Seine. Avant même la circulaire du ministre de l'instruction publique, le 13 juin 1879, le Conseil général de la Seine décida l’institution de l’inspection médicale pour les écoles communales et les salles d’asile. Ces établissements sont groupés en circonscriptions d’inspection, de façon que chaque circonscription ait un effectif de 20 à 25 classes, chaque salle d’asile étant comptée pour deux classes. Les médecins inspecteurs doivent justifier du titre de docteur : ils sont nommés par le préfet, sur une liste de présentation dressée en nombre triple parles médecins de chaque circonscription. La nomination est faite pour trois ans. Les médecins inspecteurs reçoivent un traitement de 600 francs par an. Il a été ainsi créé dans le département de la Seine 114 places de médecins inspecteurs ; ils doivent visiter deux fois par mois toutes les écoles ou salles d’asile de leur circonscription.

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Leurs attributions sont définies par le règlement suivant, qui devrait servir de modèle aux autres départements.

RÈGLEMENT concernant le service des médecins inspecteurs des

écoles primaires et des salles d’asile communales du département

de la Seine.

Art. 1er. — Chaque médecin inspecteur, à son entrée en fonctions, devra remettre au maire de l’arrondissement une note indiquant : son domicile, le siège de son cabinet médical et les jours et heures où il y donne ses consultations.

Ces renseignements seront transmis par le maire aux établissements compris dans la circonscription du médecin inspecteur, qui, en cas de changement de domicile ou de modification dans les jours et heures de ses consultations, devra en donner immédiatement avis au maire, chargé d’en informer les établissements intéressés.

Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis les renseignements concernant le domicile et les jours de consultation du médecin inspecteur seront adressés au président de la délégation cantonale, qui en donnera communication aux maires des communes intéressées.

Art. 2. — Un registre spécial sera mis, dans chaque école ou salle d’asile, à la disposition du médecin inspecteur pour y consigner le résultat de ses inspections.

Le directeur de l’établissement inscrira en tête de ce registre : le nom du médecin inspecteur, son domicile et les jours et heures de ses consultations.

Le registre de l’inspection médicale sera constamment tenu à la disposition des autorités préposées à la surveillance des écoles, qui pourront en demander communication à chacune de leurs visites.

Art. 3. — Toute école ou salle d’asile devra recevoir deux fois par mois la visite du médecin inspecteur.

Le médecin inspecteur devra, en outre, procéder à des visites supplémentaires dans les établissements de sa circonscription, toutes les fois qu’il en sera requis par le maire de l’arrondissement.

Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les réquisitions à fin de visites supplémentaires seront adressées au médecin inspecteur, sur la demande du maire de la commune, par le président de la délégation cantonale.

Art. 4. — A son arrivée dans chaque établissement, le médecin inspecteur commencera par procéder à un examen des localités autres que les classes (vestibules, préau couvert, cour de récréations, cabinets d’aisances, urinoirs, etc.).

Il sera accompagné dans cette visite par le directeur (ou la directrice) auquel il adressera les observations ou recommandations que pourrait lui suggérer l’état des localités.

Il visitera ensuite chacune des classes. Après s’être rendu compte des conditions hygiéniques de la salle au poyit de vue de l’éclairage, du

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chauffage, de la ventilation, de l’aménagement, du mobilier, etc., il procédera à l’examen des enfants, et, en particulier, de ceux qui lui seraient signalés par le directeur ou la directrice comme présentant des symptômes d’indisposition.

Art. 5. — Après avoir terminé sa visite, le médecin inspecteur consignera sur le registre spécial à ce destiné, le résultat de ses constatations.

Il répondra aux diverses questions formulées dans ce registre au sujet de l’état de propreté des locaux, de l’éclairage, du chauffage, de la ventilation des classes, etc.

11 inscrira ensuite, dans les colonnes réservées ad hoc, les noms des enfants chez lesquels il aura reconnu des symptômes d’indisposition assez graves pour motiver le renvoi de ces enfants dans leurs familles.

En indiquant la nature de l'indisposition, il aura soin de faire connaître si elle peut être contagieuse.

Enfin, il fera mention du nombre des enfants absents de l’établissement, pour cause de maladie, au moment de sa visite, en indiquant, d’après les renseignements qui lui seront fournis par le directeur ou la directrice, les maladies qui pourraient dominer parmi ces enfants.

Art. 6. — Après chaque inspection, et au plus tard dans un délai de 24 heures, le médecin inspecteur adressera au maire de l’arrondissement un bulletin destiné à faire connaître la situation sanitaire de l’établissement visité.

Des formules de bulletins imprimés indiquant les diverses questions auxquelles le médecin doit répondre, seront mises à la disposition de chaque médecin inspecteur.

Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, le bulletin établi en double exemplaire, devra être adressé simultanément au président de la délégation cantonale et au maire de la commune intéressée.

Art. 7. — Les maires des arrondissements feront établir un relevé des propositions contenues dans les bulletins des médecins inspecteurs et ils saisiront sans retard l’administration centrale de toutes celles qui leur paraîtraient prendre un caractère d’urgence.

Ils réserveront, pour les soumettre à un examen plus approfondi, et, au besoin, pour les communiquer à la délégation cantonale, celles qui, ne répondant pas à des nécessités pressantes, comporteraient une décision d’un caractèi’e général, ou impliqueraient des remaniements importants dans l'aménagement des locaux.

En cas d’épidémie, ils pourront, si le médecin réclame la fermeture d’urgence d’un établissement, autoriser cette fermeture, sauf à en donner immédiatement avis à l’inspecteur de l’enseignement primaire et à l’administration centrale.

Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, il appartiendra au maire de chaque commune de prendre les mesures d’amélioration ou de préservation réclamées par le médecin inspecteur.

Il sera rendu compte de ces mesures dans la première séance de la délégation cantonale, à laquelle le président devra d’ailleurs communiquer toutes les propositions des médecins inspecteurs, qui lui paraîtraient de nature à être soumises aux délibérations de la délégation.

HYGIÈNE ADMINISTRATIVE

Art. 8. — Les enfants chez lesquels le médecin inspecteur, pendant sa visite, aura reconnu les symptômes d’une affection contagieuse, seront immédiatement renvoyés chez leurs parents avec une lettre d'avis indiquant le motif de ce renvoi.

Cette lettre fera connaître aux parents que l’enfant ne pourra être admis de nouveau dans l’établissement qu’après s’être présenté à la visite du médecin inspecteur, et en avoir obtenu un certificat constatant que sa rentrée peut avoir lieu sans inconvénients.

Art. 9. — Il sera remis à chaque directeur ou chaque directrice une liste, établie par les soins du comité central d’hygiène et de salubrité, des maladies présentant un caractère contagieux.

Dans cette liste seront indiqués les premiers symptômes de ces maladies.

Si, dans l’intervalle des visites du médecin inspecteur, un enfant se trouve indisposé pendant son séjour à l’école ou à la salle d’asile, le maître ou la maîtresse de la classe en donnera immédiatement avis au directeur ou à la directrice.

Après avoir examiné et interrogé l’enfant, le directeur (ou la directrice) s'il croit reconnaître quelques-uns des symptômes décrits dans la liste des maladies contagieuses, renverra l’enfant chez ses parents, en faisant connaître le motif de ce renvoi par une lettre d’avis semblable à celle dont il est question à l’apticle 8.

Les parents seront avertis par cette lettre que l’enfant doit être conduit à la consultation du médecin inspecteur et qu’il ne pourra rentrer dans l’établissement qu’avec un certificat délivré par ce médecin.

Art. 10. — Le même certificat pourra être exigé des enfants qui, sans que leur éloignement ait été provoqué ni par le directeur de l’établissement, ni par le médecin inspecteur, se seraient absentés de l’école ou de la salle d’asile pour cause de maladie.

Le directeur (ou la directrice) devra, dans ce cas, s’enquérir de la nature de la maladie qui a motivé l’absence, et, si cette maladie figure sur la liste des affections contagieuses, faire connaître aux parents que leur enfant ne pourra être admis de nouveau dans l’établissement qu’après s’être présenté à la consultation du médecin inspecteur.

A cet effet, un exemplaire de la lettre d’avis indiquant les jours et heures des consultations du médecin inspecteur sera remis aux parents.

Art. 11. — Tous les trois mois, MM. les maires d’arrondissements adresseront au préfet un rapport sur le fonctionnement du service médical dans les arrondissements.

Ils indiqueront dans ce rapport la date des visites faites par les médecins inspecteurs dans chacun des établissements scolaires de l’arrondissement et feront connaître leur appréciation sur la façon dont chacun des médecins se sera acquitté de son service.

Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, le rapport trimestriel sera rédigé par le président de la délégation cantonale et adressé au souspréfet qui le transmettra au préfet en y joignant ses observations.

Art. 12. — Un exemplaire du présent arrêté réglementaire sera remis à chaque médecin inspecteur au moment de son entrée en fonctions.

Il en sera, en outre, déposé un exemplaire dans chacun des établissements scolaires, écoles primaires ou salles d’asile, soumis à l’inspection médicale.

HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE

Tel est le règlement qui régit dans le département de la Seine l’inspection médicale des écoles. Il est entré, comme on le voit, dans de minutieux détails. Il n’v a pas lieu de s’en plaindre. De cette façon l’inspection est faite dans tous les établissements d’après la même méthode ; elle recueille les mêmes renseignements, poursuit les mêmes réformes.

L’exemple du département de la Seine n’a guère été suivi. A Lyon, le service, purement municipal, est bien organisé. Les visites des médecins inspecteurs ont lieu deux fois par mois pour les écoles, quatre fois par mois pour les salles d’asile. Chaque visite est suivie d’un rapport adressé à la mairie. Les médecins inspecteurs reçoivent un traitement annuel de 1.500 francs. Dans la plupart des autres villes, lorsqu’il existe des médecins inspecteurs compétents, on s’en rapporte à leur zèle et à leur manière de comprendre l’inspection.

En 1892, le ministre de l'instruction publique appela l’attention de la commission du budget sur cette situation regrettable, et celle-ci admit en principe l’allocation d’un crédit, sauf à en cliscuter l’importance.

Afin d’être renseigné sur le chiffre du crédit qui serait nécessaire, M. le ministre de l’instruction publique pria son collègue de l’intérieur, par une lettre en date du 4 avril 1892, de consulter sur cette question le comité consultatif d’hvgiène publique de France.

En même temps qu’il était saisi de cette demande, le comité consultatif était chargé de proposer les dispositions à prendre dans les écoles pour éviter la propagation de certaines maladies telles que la pelade, la variole, la rougeole, la scarlatine, la fièvre typhoïde, etc.

Sur le premier point le comité consultatif a répondu :

1° que l’organisation de l’inspection médicale est nécessaire ;

2° qu’il est indispensable qu’elle s’exerce à la fois dans les écoles primaires publiques et dans les écoles privées ;

3° que, conformément à l’avis de M. le ministre de l’instruction publique, il y a lieu de demander au parlement le vote d’un crédit spécial dont le principe a été admis ;

4° que ce crédit devrait être mis à la disposition du ministère de l'intérieur, afin que l’administration sanitaire puisse dès maintenant commencer l’organisation de l’inspection là où elle n’est pas faite encore.

Jusqu’à présent ces vœux n’ont pas reçu une complète exécution. On s’est contenté d’inscrire un crédit évidemment insuffisant au budget du ministère de l'instruction publique pour l’inspection médicale des écoles.

Sur le second point, hygiène de l’école et mesures à prendre en présence d’une éclosion de maladie contagieuse, le comité consultatif a adopté, sur le rapport de M. le docteur Napias, des conclusions dont M. le ministre de l’instruction publique a fait un règlement qui porte la date du 18 août, 1893 et dont voici le texte ;

HYGIÈNE ADMlNHSTRA^f?^

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RÈGLEMENT MODÈLE relatif aux prescriptions hygiéniques à prendre dans les écoles primaires pour prévenir et combattre les épidémies.

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