‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 53 sur 176 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Mesures générales à prendre en présence d’une maladie contagieuse

Art. 7. — Le licenciement de l’école ne doit être prononcé que dans les cas spécifiés à l’article 14. Auparavant l’on doit recourir aux évictions successives et employer les mesures de désinfection prescrites ci-après.

Art. 8. — Tout enfant atteint de fièvre doit être immédiatement éloigné de l’école ou envoyé à l’infirmerie dans le cas d’un internat.

Art. 9. — Tout enfant atteint d’une maladie contagieuse confirmée doit être éloigné de l’école, et, sur l’avis du médecin chargé de l’inspection, cette éviction peut s’étendre aux frères et sœurs du dit enfant ou même à tous les enfants habitant la même maison.

Art. 10. — La désinfection de la classe est faite, soit dans l’entre-classe, .soit le soir après le départ des élèves.

Elle comprend :

le lavage de la classe (sol et parois) avec une solution antiseptique ;

la désinfection par pulvérisation des cartes et objets scolaires appendus aux murs ;

la désinfection par lavages des tables, bancs, meubles, etc. ;

la désinfection complète du pupitre de l’élève malade; la destruction par

HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE

le feu des livres, cahiers, etc., de lelève malade et des jouets ou objets qui auraient pu être contaminés dans les écoles maternelles.

Art. 11. — Il est adressé à la famille de chaque enfant atteint d’une affection contagieuse une instruction sur les précautions à prendre' contre les contagions possibles et sur la nécessité de ne renvoyer l’enfant qu’après qu’il aura été baigné ou lavé plusieurs fois au savon et que tous ses habits auront subi, soit la désinfection, soit un lavage complet à l’eau bouillante.

Art. 12. — Les enfants qui ont été malades ne rentreront à l’école qu'avec un certificat médical et après qu’il se sera écoulé, depuis le début de la maladie, une période de temps égale à celle prescrite par les instructions de l’académie de médecine.

Art. 13. — Dans le cas où le licenciement est reconnu nécessaire, il est envoyé à chaque famille, au moment du licenciement, un exemplaire de l’instruction relative à la maladie épidémique qui l’aura nécessité.

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