L’HYGIÈNE PUBLIQUE DANS LE DÉPARTEMENT
La surveillance immédiate de la salubrité appartient aux communes, et cela s’explique par le caractère local des causes d’insalubrité, par la nature communale ou privée des propriétés qu’il s’agit de surveiller, par cet axiome que « l’on n’administre bien que de près », enfin et surtout par la nécessité de laisser, au moins en principe, à la charge des communes, les frais d’un assainissement auquel elles sont les premières intéressées.
Mais il est des causes d’insalubrité qui agissent sur plusieurs communes et dont les funestes conséquences peuvent s’étendre à toute une région ; le siège des établissements insalubres ne peut pas être établi indifféremment dans le voisinage des agglomérations ou sur les bords d’une rivière ; l’infection que ces établissements peuvent provoquer ne se produit pas toujours dans la commune même où ils fonctionnent, et dans ce cas ils n’y provoqueraient point d’opposition ; enfin, il existe telle industrie, comme celle des nourrissons qui, loin de nuire à la commune où elle s’exerce, est une source de profits pour elle, bien que, pratiquée inhumainement, elle soit nuisible aux intérêts généraux du pays en aggravant la mortalité infantile.
L’autorité municipale n’a ni la volonté ni le pouvoir de réagir contre ces nuisances diverses. Celles-ci ne peuvent être reconnues et combattues que par une autorité dont la vue s’étende au loin, qui soit informée des faits, qui soit également préoccupée de sauvegarder les intérêts étroits, souvent égoïstes, de la commune et les intérêts généraux ; une autorité qui connaisse les aspirations de l’opinion locale et qui soit en même temps instruite des desseins du gouvernement ; une autorité qui puisse créer et mettre en œuvre une organisation assez large pour échapper aux mesquineries de clocher, assez restreinte pour être facilement tenue en mains et dirigée : telle est l'autorité départementale.
Le département est à la fois le lien d’un certain nombre d’administrations autonomes et une section de ce tout qu’on appelle l’Etat (1). C’est dans le département que se fait la combinaison des intérêts locaux
(1) « L’Etat est un ; les départements ne sont que des sections du môme tout » Instruction légistative du 8 janvier 1790.
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et des intérêts généraux. Aux points de vue administratif, financier, électif, le département français est le cercle où s’harmonisent la commune et la patrie. La commune a bien une tendance à élargir le libre exercice de sa volonté ; cette tendance n’est pas condamnable en soi ; elle doit être encouragée au contraire, et peut-être depuis plus d’un siècle que le département existe, l’autorité de l’Etat, représentée dans le département, s’y est-elle trop opposée. Mais en matière d’hygiène publique, l’autonomie communale ne doit être soufferte que dans la mesure où l’éducation des communes se complète. Le département servira merveilleusement à faire cette éducation' hygiénique des communes, de même que l’intervention de l’Etat servira à parfaire sur certains points, à commencer sur d’autres, l’éducation hygiénique des départements.
Nous avons vu que d’après l’article 99 de la loi du 15 avril 1884, les préfets ont le droit de prendre, à défaut des autorités municipales, les mesures intéressant le maintien de la salubrité publique. Dans ce cas, les préfets agissent comme représentants de l’Etat, tuteur des communes, et ils n’ont que les pouvoirs attribués aux maires par la loi.
Gomme délégués et agents de l’Etat dans les départements, les préfets sont investis d’une autorité personnelle qui s’exerce dans toutes les affaires intéressant plusieurs communes et l’ensemble du département. En matière d’hygiène publique, cette autorité personnelle fonctionne avec l’assistance de services destinés à être ses auxiliaires compétents. Ces services sont :
A. Pour l’assainissement des localités et des habitations, pour les autorisations à donner aux établissements insalubres, pour la surveillance des boissons et des aliments, le conseil d’hygiène publique et de salubrité, siégeant au chef-lieu : les conseils d’arrondissement et les commissions cantonales :
B. Pour la surveillance des maladies contagieuses, les médecins des épidémies :
C. Pour la lutte contre la variole, le service de la vaccine ;
D. Pour la protection des enfants de moins de deux ans mis en nourrice ou en garde hors du domicile de leurs parents, le comité départemental, l’inspecteur et les sous-inspecteurs des enfants assistés, les médecinsinspecteurs du service de la protection.
J’étudierai successivement ces différents services et dans une dernière division (E) je montrerai que si les départements ne font pas les sacrifices nécessaires en faveur de la salubrité, c’est que les charges qui pèsent sur leurs budgets et la mauvaise répartition entre eux et l’Etat des dépenses publiques les mettent dans la quasi-impossibilité de le faire.
A. Conseils d’hygiène publique et de salubrité. — Avant de parler des conseils d’hygiène des départements, il faut traiter à part le conseil d’hygiène publique et de salubrité du département de la Seine,
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plus ancien de près d'un demi siècle et qui d’ailleurs joue un rôle beaucoup plus important que n’ont fait jusqu’ici les autres conseils départementaux.
1. Seine. — J’ai exposé plus haut ce que l’autorilé publique, royale ou communale, avait fait en France pour empêcher la propagation des maladies contagieuses exotiques. Les ordonnances qui s’v rapportent ne représentent qu’un côté de l'intervention administrative dans les questions de salubrité. Le commerce, l'industrie, les marchés alimentaires ont, de tout temps, préoccupé l’autorité et donné lieu à une foule d’édits, d'ordonnances, de règlements visant le maintien de la santé publique. Il serait fastidieux d’entrer dans le détail des prescriptions que renferment les actes dont le texte est parvenu jusqu’à nous. On peut citer le règlement relatif à l’industrie des potiers de terre qui ne pouvaient pas s’établir dans le centre de la ville de Paris, à cause de la fumée qui se dégageait de leurs établissements et qui était « préjudiciable à la santé du corps humain » (1) ; le règlement du conseil du roi du 4 février 1567 ordonnant de transporter les tueries et écorcheries de bêtes hors la ville ou près de l’eau, et pareillement les tanneries, les mégisseries, les teintureries, les courroieries, etc., et encore les règlements publics faits au dix-septième siècle par le lieutenant de police La Reynie pour enrayer les épizooties.
Mais, jusqu’au début de ce siècle, toutes ces dispositions furent prises un peu au hasard, en dehors de toute doctrine ou méthode scientifique, et furent plus ou moins précises, plus ou moins efficaces, suivant que les détenteurs de l'autorité avaient plus ou moins de sollicitude, et une sollicitude plus ou moins éclairée, pour les intérêts sanitaires des administrés.
Ce qui manquait à la plupart de ces prescriptions, c’était d’avoir été discutées, proposées par des hommes compétents. Les lieutenants de police, lorsqu’ils demandaient des conseils sur ces matières, les sollicitaient quelquefois de vétérinaires, de pharmaciens, ou même de simples charlatans à la mode. Cependant, les rapports de la société royale de médecine traitaient souvent de questions relatives aux épidémies, aux endémies, aux épizooties, à la voirie, à la qualité des boissons et des aliments; mais ces rapports n’étaient guère connus de l’autorité publique ; on ne voit pas du moins qu’ils aient exercé une influence sérieuse sur ses décisions. Pendant longtemps l'administration, infatuée de sa toute puissance, se donnant des airs d’infaillibilité, a traité les hommes de science avec le plus absurde dédain. Ce sentiment injustifiable n’a pas entièrement disparu.
D’un côté donc la science faisait des progrès certains dans les voies
(1) Rapport général sur les travaux du conseil d’hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, 1861, p. 3.
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de la salubrité, de l’autre, l’administration, ignorante de ces progrès, restait enlisée dans les vieilles formules empiriques. 11 manquait à celleci un conseil permanent pouvant servir de lien entre elle et la science.
En 1802, Dubois, préfet de police, résolut de combler cette grave lacune. Par l’arrêté du 18 messidor an vin (juillet 1802) il créa le conseil de salubrité du département de la Seine. Voici le texte de cet arrêté qui inaugure en France la période moderne de l’hygiène publique.
Article 1". — Il y aura auprès de la préfecture de police un conseil de salubrité, chargé de la visite, de l’examen et des rapports concernant les boissons, les épizooties, ainsi que les manufactures, ateliers et autres établissements du même genre, existant ou qui seront formés par la suite, tant à Paris que dans les communes rurales du département de la Seine et dans celles de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon.
Art. 2. — Le conseil sera composé de quatre membres choisis parmi des chimistes et autres personnes ayant des connaissances relatives aux objets soumis à l’examen de ce conseil.
Art. 3. — A compter du 1" vendémiaire prochain, les membres du conseil de salubrité recevront chacun une somme de 900 francs par année, à titre d’indemnité, sur la simple quittance de celui d’entre eux qu’ils désigneront à cet effet et payable par quartier, de trois mois en trois mois.
Art. 4. — Le conseiller d’État, préfet de police, nomme membres du conseil les citoyens Deyeux, Parmentier, Huzard et Cadet-Gassicourt.
En signant cet arrêté d’un texte si simple, Dubois préludait à une organisation qui, en moins d’un demi-siècle, allait couvrir toute la France.
Diverses modifications furent apportées, de 1802 à 1832, au nombre, à la qualité, au recrutement des membres du conseil. En 1832, un arrêté du 24 décembre fixait à douze le nombre des membres titulaires, à six celui des membres adjoints et laissait indéterminé celui des membres honoraires. L’indemnité annuelle des membres titulaires, les seuls payés, était portée à 1.200 francs.
Un décret du 15 décembre 1851, tout en conservant l’organisation existante, modifie le titre du conseil, qui s’appelle désormais le « conseil d’hygiène publique et de salubrité du département de la Seine ». L’article 2 du décret dit que le conseil « sera chargé, dans tout le ressort de la préfecture de police, des attributions déterminées par les articles 9, 10 et 12 de l’arrêté du 18 décembre 1848 ». Cet arrêté est celui qui a organisé les conseils départementaux d’hygiène publique et de salubrité et les conseils d’arrondissements. L’histoire de l’institution créée par Dubois se confond donc, à partir de 1851, avec l’histoire des conseils dont nous aurons bientôt à nous occuper. Cependant, depuis le décret du 15 décembre 1851, le conseil d’hygiène de la Seine a encore subi un certain nombre de changements.
Le 19 janvier 1852 un décret fixait à 15 le nombre des membres titulaires.
Le 5 janvier 1861 un décret supprimait les membres adjoints et portait à 21 le nombre des membres titulaires.
Le 26 décembre 1878 le nombre des membres titulaires était porté à 24 et deux membres du conseil général de la Seine, désignés annuellement par le ministre de l’agriculture et du commerce, étaient appelés à en faire partie.
Enfin un décret du 26 décembre 1893 porte :
Trois membres du conseil général de la Seine désignés annuellement par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du préfet de police, feront partie, à raison de leurs fonctions, du conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine.
Un de ces membres sera choisi parmi les conseillers suburbains.
Il serait impossible d’exposer en quelques pages les travaux accomplis par le conseil pendant cette existence bientôt séculaire. Le conseil d’hygiène s’est occupé de tout ce qui concerne l’hygiène publique et les logements insalubres, le chauffage et la ventilation des établissements publics, le sous-sol des églises, l’hygiène des écoles, des cités ouvrières, des crèches, des prisons, des théâtres, des marchés, des bains publics, des abattoirs. Les problèmes relatifs à l’alimentation publique ont fait l’objet de ses études et ont donné lieu à plusieurs centaines de rapports.
Jusqu’en 1895, les travaux de cette assemblée étaient résumés dans des volumes qui paraissaient à des dates indéterminées et embrassaient une période de plusieurs années. Le premier volume de la collection, paru en 1861, résume la période de 1849 à 1858, soit neuf années. 11 était donc très difficile de se tenir au courant des travaux du conseil, et les recherches n’étaient possibles que pour des périodes déjà anciennes, ce qui était d’autant plus regrettable que les rapports émanés des membres du conseil ont abouti à des décisions constituant une véritable jurisprudence sanitaire dont les intéressés devraient pouvoir prendre connaissance. Cette jurisprudence, d’ailleurs, ne saurait être inflexible ; elle subit les modifications qu’imposent les découvertes scientifiques, mais, telle qu’elle est, il importe qu’elle ne reste pas cachée, et tant que les publications des travaux du conseil ont été ainsi espacées, elle était fort difficile à connaître.
Depuis 1895, cette situation a changé. Les travaux du conseil d’hygiène sont publiés maintenant dans un bulletin bi-mensuel, sous ce titre :
« Compte-rendu des séances du conseil (V hygiène et de salubrité du département de la Seine. »
Il me semble intéressant de reproduire un rapport paru dans le premier volume de cette nouvelle collection. Le travail est dû à M. Bunel. 11 i.e sort pas du cadre de notre étude, car il montrera combien l’hygiène publique a encore de progrès à faire, en mettant en lumière les misères, les « nuisances » que l’on peut découvrir dans quelques coins du Paris moderne.
Encyclopédie (l’Hygiène. — VIII.
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Monsieur le préfet, vous m’avez transmis un rapport de M. le commissaire de police du quartier du Combat vous signalant une agglomération populeuse qui vient de se former 21, rue du Tunnel, dans d’anciennes étables à peine modifiées, et dont les habitants vivent dans des conditions hygiéniques déplorables. Vous m’avez prié de vouloir bien visiter cette cité et de donner au conseil d’hygiène un avis sur les mesures à prendre pour remédier aux inconvénients qui vous sont signalés.
Je me suis rendu sur place le vendredi 26 juillet et j’ai constaté ce qui suit :
Au n° 21 de la rue du Tunnel, sur un terrain très profond ayant 46 mètres de longueur et 7 m. 50 de largeur seulement, se trouvent les bâtiments d'une ancienne vacherie dont la première autorisation remonte à 1878 et qui, à la suite d’extensions en 1882 et en 1885, couvraient sur toute la longueur, à gauche, la plus grande partie du sol, ne laissant comme cour qu’une langue de terrain dont la largeur varie de 2m,50 à 3m50. Cette vacherie ayant cessé d’être exploitée, sur un rapport du service d’inspection vous signalant l’interruption de l’industrie pendant plus de six mois, l’autorisation fut retirée conformément à l’art. 13 du décret du 15 octobre 1810. Un sieur V... devint alors locataire de ces anciennes étables et y établit, dans une partie seulement, une teinturerie en peaux où il travaillait avec un seul ouvrier. La partie affectée à la teinturerie existe encore et je dois ajouter qu’elle m’a paru installée dans d’assez mauvaises conditions.
Ce principal locataire n’ayant plus d’ouvrage, a eu l’idée, il y a quelques mois, de transformer son logement, ancien local habité par le nourrisseur, en débit de vins, et quant aux étables non utilisées par son industrie de teinturier en peaux, de les diviser par des cloisons en carreaux de plâtre en une série de chambres, non garnies, qu’il loue à des malheureux, soi disant comme ateliers, mais en réalité comme logements. Un seul ménage y exerce en effet l’état de cordonnier et y loge en même temps ; tous les autres y ont installé leur misérable mobilier échappé à la saisie et n’y exerçaient au moment de ma visite aucune industrie.
En façade sur la rue, on trouve donc le logement du sieur V... établi dans d’assez bonnes conditions hygiéniques. La première pièce sert de débit de vins avec l’inévitable comptoir d’étain et des rayons encombrés de bouteilles de liqueurs de toute sorte, absinthe, amer, bitter, vieux cognac, etc., tous ces alcools frelatés dont MM. les Drs Daremberg et Laborde signalaient les dangers dans une des dernières séances de l’académie de médecine.
Voyons dans quelles conditions sont disposés les logements que le sieur V... loue à la semaine :
A la suite de son débit de vin on trouve une petite échoppe ayant 2“ de façade, 2m de hauteur et 3m,30 de profondeur. Le sol est en terre en contrebas de la cour et, par les orages, l’eau rentre dans le logement par la porte vitrée qui y donne accès. Comme ventilation un vieux châssis de démolition ayant 0ra,50x0m,40. Le mari et la femme travaillent comme cordonniers en neuf dans ce réduit, au fond duquel se trouve un misérable grabat très étroit servant de lit à l’un de ces locataires.
Pas d’appareils de chauffage ni de cuisine, et l’on fait cuire les repas sur un réchaud en fonte au milieu de la cour. Au dessus de cette échoppe et séparée par des planches, une soupente, ayant à la partie la plus basse
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un mètre de hauteur et à l’autre extrémité lm,60, dans laquelle sont un lit et une chaise. Aucune communication n’existe d'ailleurs entre cette soupente et l’échoppe du dessous ; on y accède au moyen d’une échelle par l’ancienne étuve de la teinturerie dont elle n’est séparée que par de vieilles loques formant rideaux.
A la suite, la partie de l’étable transformée en teinturerie avec sol en terre et en pavé, encombrée de vieux bidons en zinc, de pièces de vin, de bois de teinture et d’outils ayant servi au travail des peaux.
Les autres parties de l’étable sont divisées en six cases par des cloisons en carreaux de plâtre brut et forment six logements ayant à peu près tous les mêmes dimensions : 3,n de largeur, 4"', 50 de profondeur et une hauteur moyenne de 2'", 60, soit 45"'3 d’air. Une porte vitrée donne accès à chaque local qui est éclairé en outre par un petit châssis vitré. Le sol est partie en pavés, partie en terre et les anciens ruisseaux de la vacherie sont recouverts par les planches formant parquet. Dans quelques-uns de ces locaux on trouve un poêle en fonte pour faire la cuisine et le tuyau en tôle pour l’évacuation de la fumée sort par une ouverture pratiquée dans la cloison, à quelques centimètres seulement des traverses en bois.
Le premier logement est loué à un clerc d’huissier, veuf avec quatre enfants de 12, 10, 5 et 2 ans qui s’est mis en ménage avec une ouvrière dont il a un cinquième enfant encore à la mamelle.
Il gagne 4 francs par jour pour nourrir toute cette famille et paie 3 francs par semaine de loyer. Les quatre enfants sont à l’école, m’a-t-on dit, s’ils ne vagabondent pas dans les terrains voisins ; la femme fait des jouets d’enfants, mais n’a pas d’ouvrage depuis plusieurs mois. 11 n’y a que deux lits pour ces sept personnes, les quatre aînés couchent ensemble dans un lit qui repose sur le pavé, le père et la mère dans l’autre lit avec le cinquième enfant qui n’a que sept mois.
Le deuxième logement abrite un ménage avec un enfant de cinq jours. La mère qui vient d’accoucher est au lit. Une petite fille de onze ans est absente pour le moment. Loyer 3 francs par semaine.
Le troisième logement donne asile à un ménage avec deux enfants de 4 et 12 ans. Le mari, mécanicien ajusteur, a eu six semaines de chômage et a dû se réfugier dans ce local où il ne paie que 3 francs par semaine.
La quatrième case sert de logement à un ménage avec quatre enfants âgés de 4, 3, 2 ans et 6 mois. La petite fille de 2 ans est couverte d’abcès au cou et sur d’autres parties du corps. La plus jeune a la diarrhée infantile. Le mari est tourneur sur bois et a été longtemps sans ouvrage. Loyer 3 fr. 23 par semaine.
Le cinquième logement n’abrite qu’un ménage sans enfants. Le mari gagne 4 francs par jour à décharger du charbon sur le canal. Loyer 3 francs par semaine.
Le dernier local installé dans l’ancienne vacherie adossée au mur mitoyen de gauche est occupé par un ménage dont le mari gagne 4 francs par jour. La femme travaille dans le chiffon. Je n’y ai pas vu d’enfants; on m’a dit qu’ils n’habitaient pas Paris. Loyer 3 francs par semaine.
A la suite se trouve un grand hangar sous lequel est déposé du sable jaune et remisée une voiture de place.
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Contre ce hangar une cabane en planches jointives couverte en carton bitumé avec sol en planches et ayant pour dimensions 2m x 2m,50 et 2” de hauteur. Cube d’air ÎO'"3. Un ménage sans enfants (la femme est enceinte) habite cette cabane. Le mari et la femme sont fleuristes, mais c’est la morte saison et ils n’ont pas d’ouvrage. Le loyer est de 1 fr. 50 par semaine.
Adossée au mur mitoyen du fond, une ancienne étable qui a fait l’objet de la dernière extension autorisée en 1885, dans une partie de laquelle habite une femme veuve avec un enfant de 14 ans. La partie livrée à l’habitation a 3" x 3"' et 2m,30 de hauteur moyenne. Le sol est entièrement pavé et l’un des lits se compose d’un unique matelas reposant sur le sol.
Enfin un dernier logement construit tout récemment par le sieur V... n’a pas encore trouvé preneur. Le sol est carrelé, les murs en carreaux de plâtre, les dimensions sont 3"' x 3"' et 2“',35 de hauteur.
Contre ce logement un water-closet et comme fosse un tonneau recouvert de planches que l’on vide, probablement, le plus rarement possible.
La cour qui longe tous ces locaux est en terre non nivelée. L’ancien ruisseau pavé de la vacherie existe encore mais il est dans un état déplorable et aux abords de la teinturerie les interstices sont remplis de déchets de bois de campêche et autres teintures. A l’entrée sur la rue il y aune bouche d’égout.
Contre les murs de la teinturerie trois étages de cases à lapins, vides pour le moment de leurs locataires.
Il n’y a pas d’eau dans la propriété mais un seul réservoir en zinc de 4 à 500 litres qui reçoit les eaux pluviales. Les locataires vont s’approvisionner à la borne fontaine de la rue des Alouettes.
Cette propriété est bordée à droite, sur toute la longueur, par une bande de terrain de 2 mètres de largeur environ appartenant à un autie propriétaire et dont elle est séparée par une mauvaise clôture en planches. C’est sur ce terrain que les locataires jettent toutes leurs ordures et les détritus de toute nature.
Le principal locataire a encore 2 ans et 9 mois de bail; il paie un loyer de 800 francs par an ; comme d’après le détail des loyers que j’ai donné plus haut il touche par semaine de ses sous-locataires 25 fr. 75, il récupère donc amplement son loyer et les deux ou trois cents francs de carreaux de plâtre qu’il a dû dépenser pour lotir cette vacherie et la diviser en logements.
La première mesure qui s’impose est le nettoiement immédiat du terrain mitoyen qui devra, dans le plus bref délai, être nivelé et débarrassé des ordures qui y sont accumulées. Le propriétaire voisin devra donc être sommé d’avoir à faire nettoyer son terrain dans un délai très court et faute à lui de s’exécuter, le travail devra être fait d’oflice.
Quant à la cité en elle-même, je dois avouer qu’il serait difficile de prescrire au principal locataire les travaux nécessaires pour la rendre complètement salubre. On pourrait, il est vrai, en invoquant l’ordonnance de 1875 sur les incendies, faire supprimer les tuyaux de poêles trop rapprochés des bois ; en s’appuyant sur l’ordonnance de 1853 exiger le nivellement de la cour, la mise en bon état de tous les ruisseaux et l’écoulement régulier par des pentes convenables de toutes les eaux pluviales et ménagères au branchement d’égout qui est à l’entrée de la propriété, faire construire une fosse d’aisance réglementaire conformément aux règlements en vigueur et s’appuyant sur
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l’artic'e 193 de la coutume de Paris, demander l’établissement d’un ou deux cabinets d’aisances supplémentaires. L’exécution de tous ces travaux occasionnera certainement des dépenses que le principal locataire ne pourra supporter et comme ses locataires ont loué à la semaine, il les expulsera dans le délai de huit jours ; sans autres meubles que ceux que la loi ne permet pas de saisir et sans argent pour payer le terme d’avance, ils émigreront dans d’autres bouges semblables dont l’existence nous échappe quelquefois.
Quant à l’assainissement des logements eux-mêmes, loués comme ateliers, affirme le sieur V..., logements non garnis, puisque les meubles appartiennent aux occupants, c’est à la commission des logements insalubres qu’il appartient d’intervenir.
Mais, dans cette intervention, les travaux qui seront prescrits par cette commission, parquetage du sol sur bitume, revêtissement des cloisons en plâtre salpêtres par des lambris en bois, peinture des murs, etc., occasionneront encore des dépenses telles que le principal locataire ne pourra les supporter. Ces travaux, urgents pour l’assainissement de ces locaux, nécessiteraient d’ailleurs l’évacuation des logements par leurs habitants.
Dans ces conditions, je crois qu’il y a lieu d’appeler tout spécialement l’attention du conseil municipal sur les mauvaises conditions hygiéniques de ces locaux et de lui demander de pourvoir le plus promptement possible au logement de ces malheureux; après quoi il y aura lieu d’interdire au sieur V... de louer comme habitation la vacherie dont il est le principal locataire, à moins qu’il n’exécute les travaux d’assainissement énumérés ci-dessus et ceux qui pourront lui être prescrits par la commission des logements insalubres.
Cette affaire est d’autant plus intéressante qu’elle vient à l’appui de tout ce que j’ai déjà dit sur l’impuissance des pouvoirs publics pour faire cesser certains faits préjudiciables à la santé publique. Le conseil d’hygiène, délibérant sur les conclusions du rapport que l’on vient de lire, se disposait à voter l’évacuation de l'immeuble et son assainissement, soit par les soins du principal locataire, soit d’office par l’administration, lorsque le préfet de police déclara que dans l’état de la législation il ne lui était pas possible d’ordonner l’évacuation de cet immeuble ni d’en exiger l’assainissement. Le conseil d’hvgiène se borna alors à renvoyer l’affaire à l’administration « pour prendre d'urgence telles mesures que de droit ». Or, l’administration venait de déclarer qu’elle ne pouvait rien.
A un autre point de vue, je citerai un rapport présenté par M. le professeur bourgoin sur l’addition de l’acide borique au lait. Si l’on n’ajoutait de l’acide borique qu’au lait, ce rapport appartiendrait à l'hygiène alimentaire, mais l’emploi de l’acide borique, vendu par les pharmaciens sans ordonnance de médecin, a pris de si grandes proportions, on l’utilise sans discernement pour des usages si variés, que l’hygiène publique se trouve intéressée à ce que les dangers de cette panacée universelle soient connus.
Monsieur le préfet, l’acide borique, découvert à la fin du 17° siècle, a été