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HYGIÈNE INTEENATIONALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE PREMIER. — UES INSTITUTIONS D HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE LEUR ORGANISATION.
Article premier. — Dans chaque arrondissement, il y aura un conseil d'hygiène publique et de salubrité.
Le nombre des membres de ce conseil sera de sept au moins et de quinze au plus.
Un tableau dressé par le ministre de l’agriculture et du commerce règle) a le nombre des membres et le mode de composition de chaque conseil.
Art. 2. — Les membres du conseil d’hygiène d’arrondissement seront nommés pour quatre ans par le préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans.
Art. 3. — Des commissions cl’hygiène publique pourront être instituées dans les chefs-lieux de canton par un arrêté spécial du préfet, après avoir consulté le conseil d’arrondissement.
Ail 4. — Il y aura au chef-lieu de la préfecture un conseil d’hygiène publique et de salubrité de département.
Les membres de ce conseil seront nommés pour quatre ans par le préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans.
lin tableau dressé par le ministre de l’agriculture et du commerce régira le nombre des membres et le mode de composition de chaque conseil.
Ce nombre sera de sept au moins et de quinze au plus.
Il réunira les attributions des conseils d’hygiène d’arrondissement aux attributions particulières qui sont énumérées à l’article 12.
Art. 5. — Les conseils cl’hygiène sont présidés par le préfet ou le souspréfet, et les commissions de canton, par le maire du chef-lieu.
Chaque conseil élira un vice-président et un secrétaire, qui seront renouvelés tous les deux ans.
Art. 6. — Les conseils d’hygiène et les commissions se réuniront au moins une fois tous les trois mois et chaque fois qu’ils seront convoqués par l’autorité.
Art. 7. — Les membres des commissions d’hygiène de canton pourront être appelés aux séances du conseil d’hygiène d’arrondissement ; ils ont voix consultative.
Art. 8. — Tout membre des conseils ou des commissions de canton, qui, sans motifs d’excuses approuvés par le préfet, aura manqué de se rendre à trois convocations consécutives, sera considéré comme démissionnaire.
.TITRE II. — ATTRIBUTIONS DES CONSEILS ET DES COMMISSIONS D’HYGIÈNE PUBLIQUE
Art. 9. — Les conseils d’hygiène d’arrondissement sont chargés de l’examen des questions relatives à l’hygiène publique de l’arrondissement, qui leur seront renvoyées par le préfet ou le sous-préfet. Ils peuvent être spécialement consultés sur les objets suivants :