‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 67 sur 176 · avaient un lait âgé de plus de sept mois · texte numérisé non relu

avaient un lait âgé de plus de sept mois

D'où il résulte que sur 24.100 nourrices célibataires, nourrices sur lieu, 21.373 avaient un enfant qui n’avait pas les sept mois révolus qu’exige l’article 8 de la loi du 23 décembre 1874 (2).

La Société de médecine publique et d’hygiène professionnelle vota la proposition de M. le Dr Pinard et par conséquent lui donna mission de faire auprès des pouvoirs publics les démarches qu’il jugerait utiles pour obtenir l’observation de l’article 8 de la loi Roussel.

Au cours de la séance de la Société du 28 novembre 1894, M. le Dr Pinard rendit compte du résultat de ses démarches, dans les termes suivants :

Messieurs, je vous demande la permission de vous dire en quelques mots où en est la question de l’application du deuxième paragraphe de l’article 8 de la loi du 23 décembre 1874, relative à la protection des enfants du premier

(1) Revue d’hygiène, 1894, p. 247.

(2) Revue d’hygiène, 1894, p. 246.

Eucyclopédic d’hygiène. — VU1

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âge. Vous n’avez certainement pas oublié que je lutte en votre nom et avec votre autorisation pour taire appliquer ce paragraphe violé depuis vingt ans.

Or, fort de votre appui et de votre approbation, j’ai fait une première démarche près de M. Lépine, préfet de police, qui a pour Paris la haute direction et la surveillance des bureaux de nourrices. Je lui expliquai le but que je voulais atteindre et je trouvai, ce qui ne vous étonnera point, un écho sympathique. M. le préfet de police reconnut que la violation de la loi était flagrante et que le résultat se traduisait par la mort d’un grand nombre d’enfants qui seraient devenus sans cela des citoyens forts et vigoureux ; mais il me demande l’appui du gouvernement pour faire appliquer cette fameuse loi.

Je m’adressai à M. le président du conseil par l’intermédiaire de mon éminent collègue et ami, M. Monod et, grâce à ce dernier, M. le président du conseil vient d’adresser à tous les préfets la circulaire suivante :

« Paris, le 27 novembre 1894.

« Monsieur le préfet, le deuxième paragraphe de l’article 8 de la loi du 23 décembre 1874, relative à la protection des enfants du premier âge, est ainsi conçu :

« Toute personne qui veut se placer comme nourrice sur lieu est tenue » de se munir d’un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son » dernier enfant est vivant, et constatant qu’il est âgé de sept mois révolus,

» ou, s’il n’a pas atteint cet âge, qu’il est allaité par une autre femme rem- » plissant les conditions qui seront déterminées par le règlement d’adminis » tration publique prescrit par l’article 12 de la présente loi ».

« Cet article a été dicté par l’idée que le lait de la femme appartient, non à elle, mais à son enfant ; qu’elle n’a donc pas le droit d’en trafiquer à sa guise ; que, si elle peut être admise à le céder à un enfant étranger, c’est seulement lorsqu’il est légitime de présumer qu’il n’est plus indispensable à la vie et à la santé du sien.

« Cependant cette prescription légale est souvent négligée. Il arrive que des nourrices se placent sur lieu sans être munies du certificat exigé par l’article 8 de la loi de 1874. Il arrive que des maires délivrent des certificats à des nourrices contrairement aux termes formels de cet article. Il est même arrivé, ce qui est à peine croyable, mais ce qui est malheureusement certain, que des maires ont inscrit sur les certificats des indications fausses sur l’âge de l’enfant d’une nourrice, en vue de faciliter le placement de celle-ci dans une famille.

« Vous veillerez désormais à ce que la loi soit sur ce point respectée. Vous vous assurerez que les nourrices qui se placent sur lieu dans votre département sont munies du certificat exigé par l’article 8, et rédigé conformément aux prescriptions de cet article. Vous en rappellerez les termes aux maires de votre département, notamment la sanction qui en forme le dernier paragraphe ainsi conçu :

« Toute déclaration ou énonciation reconnue fausse dans lesdits certificats » entraîne l’application au certificateur des peines portées au paragraphe 1"

» de l’article 155 du code pénal (1) ».

(I) Emprisonnement d’un à six mois.

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« Le maire a donc le devoir strict de s’entourer de renseignements certains avant de signer le certificat. Si l’enfant n’est pas né dans la commune qu’il administre, il devra exiger la production d’un bulletin officiel de naissance.

« Quant aux nourrices qui recueillent un nourrisson chez elles, l’article 29 du règlement d'administration publique du 27 février 1877 prescrit qu’elles doivent se munir d’un certificat médical constatant qu’elles « remplissent » les conditions désirables pour élever un nourrisson. » C’est au médecin qui délivre le certificat à apprécier en conscience quelles sont ces conditions ; il a toute liberté à cet égard. Il semble seulement, et je vous invite à donner cette indication aux médecins de votre département, que lorsque c’est au sein que la nourrice s’engage à élever un enfant, le médecin agira avec prudence en s’inspirant de la pensée de l’article 8 de la loi de 1874, et sauf des cas exceptionnels dont il reste juge, en ne reconnaissant « les conditions désirables » chez une nourrice qui s’engage à élever au sein un enfant qu’autant que son propre enfant a sept mois révolus.

» Cette règle est appliquée d’ailleurs dans quelques départements, notamment dans celui de la Gironde.

» En vue de cette assimilation, il serait utile que l’article 8 de la loi de 1874 fut reproduit en entier, en marge du modèle du certificat médical.

» Je vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire et de me faire connaître les mesures que vous aurez prises pour en assurer l’exécution.

» Recevez, etc. ».

Porteur de cette circulaire, je suis retourné il y a quelques jours chez M. le préfet de police et je dois vous avouer que j’ai encore rencontré quelques hésitations. 11 paraît que prendre des mesures pour faire respecter une loi violée depuis vingt ans est la chose la plus difficile du monde, même quand on est préfet de police.

Faites du bruit, m’a dit M. Lépine. J’en ferai, messieurs, je vous l’affirme, car hélas ! les pauvres enfants qui meurent parce qu’on ne respecte pas la loi n’en font pas. Vous m’avez constitué leur avocat, je m’efforcerai d’être à la hauteur de ma tâche et je vais, avec ténacité et passion, poursuivre ma campagne pour que cette circulaire si nette ne reste pas lettre morte (1).

Je n’insiste pas davantage sur cette question de l’article 8. Ce n’est pas dans un traité d’hygiène publique qu’un aussi important débat peut trouver sa solution ; il y faudrait des développements dépassant le cadre qui nous est tracé.

J’ai déjà constaté que les nourrices dont l’état de santé laisse sans doute à désirer et qui cependant voudraient se trouver à peu près en règle au point de vue du certificat médical prescrit, ne demandent point ce certificat au médecin-inspecteur de la circonscription, qui le leur refuserait ou même le leur a déjà refusé, et l’obtiennent d’un médecin quelconque, moins scrupuleux. Rien dans le texte de la loi ne s’oppose à cette pratique. Tous les inspecteurs reconnaissent la nécessité d’une réforme sur ce point. Il serait d’un grand intérêt que le certificat médical prévu par l’article 8

(1) Revue d’hygiène , 1894, p. 1094.

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ne pût être délivré que par le médecin-inspecteur de la circonscription où l’enfant sera placé. On éviterait ainsi qu’à Paris, par exemple, il y eût chaque année quatre ou cinq cents certificats annulés comme attestant des situations inexactes.

Il est également regrettable que la loi n’ait pas imposé l'obligation d’un certificat médical pour l’enfant. Avant de confier un nourrisson à une femme saine, il faut savoir si le nourrisson lui-même n’est pas atteint d’une maladie contagieuse et, lorsqu’il ne s’agit pas d’un allaitement sur lieu, s’il est en état de supporter le transport. Le l)r Duvernet, médecininspecteur à Paris, dit à ce sujet dans un rapport relatif à l’année 1893 :

Le service de la contre-visite médicale continue à n'ètre pas suffisamment armé pour assurer la prophylaxie de la syphilis. Les nourrices qui ont été contaminées par un nourrisson, et elles sont nombreuses, sans aucun doute, disparaissent en général sans que nous sachions si elles ne reviendront pas, après une guérison apparente. . .

Cette année, sur sept refus d’autorisation motivés par cette maladie si redoutée à juste titre, un est dû à une syphilis ancienne reconnue antérieurement ; un autre à une syphilis caractérisée par des accidents secondaires ; trois à des chancres infectieux du sein, contractés récemment d’un nourrisson; deux, enfin, à une suspicion très grave de syphilis chez les nourrissons que les nourrices venaient de quitter.

. . . D’autres nourrices, en effet, peuvent succéder à celle qui a été la première victime. N’avons-nous pas compté jusqu'à huit nourrices sur lieu ayant allaité le même enfant syphilitique ! Et nous ne savons pas si ce nombre n'a pas été plus élevé, car notre constatation concernait un enfant âgé de dix mois seulement. Avec la réglementation actuelle, comment empêcher les familles de commettre cet abus révoltant au détriment des nourrices ?...

Pour parer à ces éventualités, le moyen efficace serait la création d’un certificat visant la santé d’un nourrisson, certificat médical exigible pour les nourrices de retour. Ce certificat devrait, à notre avis, servir de hase à un ensemble de mesures, à une réglementation nouvelle. Pour la préparation de ces mesures la sanction de l’Académie de médecine ne serait sans doute pas inutile. Cette assemblée médicale a eu déjà l’occasion de nommer une commission composée de MM. les Drs Roussel et Fournier. Ce dernier a fait un rapport favorable...

L’article 9 indique les déclarations à faire par toute personne prenant un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde, dans les trois jours de l’arrivée de l’enfant.

Cet article est généralement observé.

L’article 10, d’ordre administratif, concerne le registre ouvert dans toutes les mairies pour recevoir les déclarations prévues par l’article 9.

L’article 11 déclare que les bureaux de nourrices ne pourront pas s’ouvrir sans autorisation préalable.

L’article 12 prescrit qu’il sera fait un règlement d’administration publique pour déterminer :

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1° les modes d’organisation du service de surveillance institué par la loi ; l’organisation de l’inspection médicale, les attributions et les devoirs des médecins-inspecteurs, le traitement de ces inspecteurs, les attributions et devoirs de toutes les personnes chargées des visites ;

2° les obligations imposées aux nourrices, aux directeurs des bureaux de placement et à tous les intermédiaiies du placement des enfants ;

3° la forme des déclarations, registres, certificats des maires et des médecins, et autres pièces exigées par les règlements.

Les préfets peuvent d'ailleurs, après avis du comité départemental, prescrire, par un règlement particulier, des dispositions en rapport avec les circonstances et les besoins locaux.

L’article 13 spécifie les pénalités applicables aux infractions, soit à la loi, soit aux règlements faits en vertu de la loi.

L’article 14 est ainsi conçu :

14. Les mois de nourrice dûs par les parents ou par toute autre personne, font partie des créances privilégiées et prennent rang entre les numéros 3 et 4 de l’article 2101 du code civil.

Beaucoup de parents paient d’abord irrégulièrement les nourrices, puis ne les paient plus du tout. C’est l’enfant qui fait les frais de cette négligence ; il les fait souvent au prix de sa vie. Et pourquoi la nourrice s’intéresserait-elle à la santé d’un nourrisson abandonné de ses parents, qui, loin de lui procurer un bénéfice, la conduirait à dépenser ses propres ressources ?

Je dois, cette année comme les précédentes, écrit un inspecteur d’Eure-et- Loir, signaler la mauvaise loi de certaines familles d’ouvriers ou de petits employés parisiens, très exigeants pour les nourrices, très prolixes de recommandations au médecin, pendant les premiers temps et qui, peu à peu, laissent plusieurs mois de nourrissage impayés. Ils lassent la nourrice par leur mauvais vouloir et l’obligent à rendre un enfant qui est une cause de frais quotidiens, sans espoir de dédommagement.

Non seulement certains parents ne paient pas les nourrices, mais ils leur écrivent des lettres injurieuses quand elles réclament leur salaire. Ainsi que l’indique un inspecteur, ils ne font des reproches aux nourrices que pour se justifier de ne pas les payer.

Si un enfant vient à mourir, écrit un inspecteur de Seine-et-Marne, non seulement les nourrices ne sont pas désintéressées, mais elles sont obligées de payer les frais d’inhumation, la mise en bière, etc.

Une de nos nourrices, écrit un inspecteur de Seine-et-Oise, n’est pas payée depuis plusieurs mois et on ne répond pas à ses lettres. Elle soigne son nourrisson, qui est malade, et est obligée d’acheter elle-même les médicaments, alors qu’elle a à peine de quoi manger. Son mari ne travaille pas, et ces pauvres gens ont trois enfants en bas âge.

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La mortalité, écrit un inspecteur du Loiret, sévit surtout parmi les mauvais nourrissons, c’est-à-dire ceux dont les parents paient mal ou ne paient pas. Le jour où il sera avéré que le nourrisson, au lieu d’être une charge, est un profit, ce jour-là le nourrisson sera le mieux soigné de la famille. Car ce n’est pas par dévouement que les femmes pauvres s’adonnent à l’élevage des enfants d’autrui ; c’est par intérêt, dans l’espoir de gagner de l’argent, et le mot d’industrie nourricière me parait parfaitement justifié. Si les soins ne sont pas rémunérés ou le sont mal, la nourrice cherche à faire autre chose, et le nourrisson est négligé.

Le dévouement des nourrices et l’obéissance à la loi et aux conseils médicaux, dit le Dr Ledé, ont comme pierre de touche le paiement régulier du salaire. Aussi, dès qu’une nourrice est impayée, y a-t-il relâchement immédiat dans les soins et le dévouement et opposition aux conseils médicaux, et partant à la loi.

Du relevé des rapports de l’année 1890, il résulte que 1.191 inspecteursmédecins déclarent que quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (4.897) nourrices n’ont pas été payées ou ne l’ont été que fort irrégulièrement.

Il est à remarquer que la Seine et les départements rapprochés de Paris fournissent le plus fort contingent de nourrices impayées. Tels sont, la Seine (220), la Seine-et-Marne (120), l’Yonne (192), le Loiret (300), le Loir-et-Cher (200), le Cher (178), la Nièvre (108), l’Eure-et-Loir (180), la Sarthe (310), la Mayenne (126), le Calvados (140), l’Orne (264), l’Oise (83), l’Aisne (118), le Nord (143), le Pas-de-Calais (120).

Le nombre des nourrices lésées est moins considérable dans le voisinage de Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes.

Pour remédier à cette situation, divers moyens ont été proposés. L’article 14 de la loi dit que « les mois de. nourrice dûs par les parents font partie des créances privilégiées. . . ». L’intention est excellente, mais le moyen se montre, à l’user, inefficace. Le bel avantage, pour une nourrice, de posséder un privilège qu’elle ne peut faire valoir qu’en s’engageant dans des poursuites difficiles, longues, onéreuses, et dont le résultat est, ou lui parait, ce qui revient au même, très incertain !

On a proposé de charger l’administration du soin de faire payer les nourrices. Ce n’est pas possible. Toutefois, à Paris, la préfecture de police prête aux nourrices un concours officieux. Mais les mauvais payeurs ont eu bien vite fait de découvrir que cette intervention est dépourvue de sanction. En 1890, elle a réussi complètement dans 32 cas, soit 2 p. 100 et partiellement dans 49 cas, soit 3 p. 100. C’est un maigre résultat.

On a proposé de faire payer directement aux nourrices les secours accordés aux filles-mères. Celles-ci doivent, en effet, constituer un fort contingent de mauvaises payeuses, puisque, dans la Seine, les enfants illégitimes représentent 62 p. 100 des nourrissons dont les mois de nourrice sont en souffrance. Mais on craint que ce paiement direct provoque l’abandon tacite de beaucoup d’enfants,

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Cependant, la nourrice est au moins aussi intéressante que la fille-mère. Et fort intéressants aussi sont les médecins qui soignent l’enfant lorsqu'il est malade, et que la nourrice ne peut sans doute pas payer, lorsqu’elle n’est pas payée elle-même. Je ne verrais pas d’objection grave à ce que l’on assimilât le non-paiement des mois de nourrice et même des soins médicaux à l’abandon d’enfant. Pourquoi pas ? Déjà les parents se sont séparés de l’enfant ; s’ils ne payent ni la nourrice à laquelle ils l’ont confié, ni le médecin qui le soigne en cas de maladie, en vérité ils l’abandonnent. Or l’abandon, en vertu de l’article 2 de la loi du 24 juillet 1889, entraîne la déchéance de la puissance paternelle. L’éventualité de cette déchéance exercerait peut-être une influence salutaire sur un certain nombre de parents. La loi de 1874 impose assez de devoirs aux nourrices pour qu’on prenne aussi quelque disposition en leur faveur. C’est l’enfant, d’ailleurs, qui en serait le principal bénéficiaire.

L’assimilation du non-paiement à l’abandon est déjà pratiqué.

Un des meilleurs moyens pour les nourrices de ne pas perdre ou de perdre peu, écrit un inspecteur du Loiret, consiste à demander à la préfecture, par l’intermédiaire du maire de leur commune, quand l’enfant ne peut être reconduit à sa famille, son admission à l’hospice d’Orléans, dès que les paiements ont cessé de leur être faits régulièrement. Aussitôt qu’une pareille demande arrive à la préfecture, l’instruction est faite rapidement, et quand l’insolvabilité des parents ou l’abandon de l’enfant est démontré, son admission à l’hospice est prononcée sans retard.

L’article 15 et dernier détermine les proportions d’après lesquelles les dépenses auxquelles l’exécution de la loi donne lieu se répartissent entre l’Etat et les départements, d’une part, et, d’autre part, entre les départements d’origine et ceux de séjour des enfants.

Le règlement d’administration publique prévu par l’article 12 de la loi du 27 février 1877 comprend 42 articles.

Le comité supérieur de la protection du premier âge, institué par l’article 3 de la loi, s’occupe de la révision de ce règlement.

Le plus grand défaut de la loi Roussel est d’être insuffisamment appliquée, les dépenses que son exécution rend nécessaires n’étant pas obligatoires. Voici le tableau détaillé pour l’année 1891 des sommes votées par les conseils généraux en vue de l’application de la loi. On reconnaîtra que dans certains départements ces sommes sont dérisoires. Le chiffre de la partie de la dépense afférente aux départements, pour 1891, rapproché du môme chiffre pour 1885, indique l’amélioration réalisée dans l’intervalle de ces deux années.

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Dépenses du service de la protection du premier âge en 1891.

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