PÉRIODE
d'observation.
SUR 1.000 nés vivants , combien
de décès de 0 à 1 an.
NAISSANCES p. 1.000 habitants.
Irlande.
Norvège
I Ecosse
Suède
Danemark
Grèce
Belgique
Angleterre et Galles
Portugal
Finlande
France
Pays-Bas
Suisse
Prusse
Italie
Alsace-Lorraine
Croatie-Slavonie
Roumanie
Autriche-Cisleithane
Bade
Russie d’Europe
Saxe
Bavière
Wurtemberg
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Sur 1.000 enfants nés vivants, il n’en reste donc plus, en France, au bout d’un an, que 833,8. D’autres nations en perdent davantage; le Wurtemberg, par exemple, en perd presque le double. Mais, chez ces nations-là, la natalité est beaucoup plus grande. En France, elle est de 22,8 p. 1.000 habitants; dans le Wurtemberg elle est de 39,8. D’où il résulte que sur les enfants qui naissent dans une population de 100.000 habitants, il en reste, en France, au bout d’un an, 1.901,1 tandis que dans le Wurtemberg, malgré la mortalité infantile très supérieure, il en reste 2.736,3.
Quelles sont les causes de cette mortalité qui frappe les enfants? A première vue, elle révolte ; elle est un outrage à la raison : la nature n’a pas produit ces enfants, ne les a pas doués de l’extraordinaire force de résistance qui compense la faiblesse de leurs organes, pour qu’ils meurent, à peine nés, dans ces proportions effrayantes.
Aussi, n’est-ce pas la nature qu’il faut accuser, mais l’ignorance et l’égoïsme des parents.
On constate, en effet, des différences énormes dans la mortalité des enfants, suivant qu’ils sont nourris par leur mère ou par une nourrice mercenaire, suivant qu’ils sont nourris au sein ou au biberon, suivant qu’on leur impose ou non une alimentation solide prématurée.
Dans son rapport sur la loi du 23 décembre 1874, loi qui porte si justement son nom, M. Théophile Roussel disait, d’après le Dr Brochard ; « Cent mille nourrissons meurent annuellement, en France, de faim, de misère, faute de soins, faute de surveillance. » Déjà, devant l’Académie de médecine, M. Félix Boudet avait constaté que « la France perd, tous les ans, par sa faute, 120.000 enfants du premier âge. »
Ces enfants que la France laissait perdre, faute de soins et de surveillance, sont ceux que leurs mères confient à des nourrices mercenaires, et ceux que ces nourrices abandonnent à des parents pour prendre les nourrissons des mères qui les paient. M. Théophile Roussel admettait, dans le rapport déjà cité, que le chiffre de la mortalité des enfants mis en nourrice s’élevait, à Paris, à SI. 6 p. 100 et que cette mortalité allait, dans certains départements, jusqu’à 7S et 80 p. 100.
L’Académie de médecine, dans le programme complet de la protection de la première enfance qu’elle avait tracé en 1870, avait notamment signalé, comme une des causes de l’excessive mortalité des nourrissons « le manque d’une loi sur l’industrie nourricière et surtout sur la surveillance administrative et médicale des nourrissons. »
C’est cette lacune que la loi Roussel a fait disparaître.
Loi du 23 décembre 1874. — Dans son rapport sur cette loi, M. Théophile Roussel s’exprime ainsi :
De toutes les données acquises par l’expérience on a vu ressortir cette conclusion pratique : que la protection du premier âge consiste, avant tout, à assurer à l’enfant le lait maternel qui est son aliment par excellence et les
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soins maternels, non moins indispensables que le lait. Hors de cette condition la vie des enfants manque des garanties qui lui sont dues, et la mortalité anormale, qui se constate partout, prouve la nécessité d’une protection spéciale.
La loi débute par une sorte de déclaration de principe :
Art. 1". — Tout enfant âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait., l'objet d'une surveillance de l’autorité publique, ayant pour but de protéger sa vie et sa santé.
Cet article n’a pas seulement pour objet d’établir la catégorie d’enfants, qui deviennent les protégés de l’autorité publique, il contient aussi un avertissement implicite aux mères renonçant à nourrir et à élever leur enfant, qu’une suspicion morale pèse sur elles et que l’autorité publique leur est substituée pour la protection de la vie de cet enfant.
Ceux qui ont l’expérience du fonctionnement de la loi sont à peu près unanimes à demander que ce premier article soit encore élargi, que les mots « moyennant salaire » soient supprimés, que les enfants des nourrices confiés à des parents, plus ou moins gratuitement, soient, eux aussi, protégés.
Les articles 2, 3, 4 et 5 ne contiennent que des prescriptions d’ordre administratif.
6. Sont soumis à la surveillance instituée par la présente loi : toute personne ayant un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, placés chez elle moyennant, salaire ; les bureaux de placement et tous les intermédiaires qui s’emploient au placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde. Le refus de recevoir la visite du médecin-inspecteur, du maire de la commune, ou de toutes autres personnes déléguées ou autorisées en vertu de la présente loi, est puni d’une amende de 5 francs à 15 fr. Un emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcé si le refus dont il s’agit est accompagné d’injures ou de violences.
Sur cet article il y a lieu de faire la même observation que sur l’article 1er. Les mots « moyennant salaire » doivent être supprimés, afin que tous les enfants en bas-âge éloignés de leur mère, et particulièrement les enfants des nourrices dont celles-ci se séparent pour tirer profit de leur lait, soient placés sous la surveillance de l’autorité publique.
7. Toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est tenue, sous les peines portées par l’article 346 du code pénal (1), d’en faire la déclaration à la mairie de la commune où a été faite la déclaration de naissance de l’enfant, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant, en indiquant, dans ce cas, le lieu de la naissance
(1) Les peines portées par l’article 346 du code pénal sont : un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et une amende de 16 fr. à 300 fr.
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de l’enfant, et de remettre à la nourrice ou à la gardeuse un bulletin contenant un extrait de l’acte de naissance de l’enfant qui lui est confié.
Même observation que précédemment pour la suppression des mots « moyennant salaire. »
Les prescriptions de l’article 7 ne sont pas régulièrement observées. En 1890, trente-six inspecteurs départementaux ont déclaré que les parents s’acquittent le plus souvent de cette obligation ; quinze autres disent que la déclaration est faite d’une façon très irrégulière ; vingt-un affirment qu’on ne la fait pas. Il est probable que la déclaration imposée aux parents n’est effectuée que dans la moitié des cas environ.
Presque nulle part les maires ne relèvent les infractions commises, et lorsqu’ils le font, les parquets, invités à poursuivre, restent inactifs. Aussi, beaucoup d’inspecteurs et, à Paris, le préfet de police proposent-ils la suppression de l’article 7 comme faisant double emploi avec l’article qui impose aux nourrices des formalités similaires.
8. Toute personne qui veut se procurer un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, est tenue de se munir préalablement des certificats exigés par les règlements pour indiquer son état civil et justifier de son aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde. — Toute personne qui vient se placer comme nourrice sur lieu est tenue de se munir d’un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant et constatant qu’il est âgé de sept mois révolus ou, s’il n’a pas atteint cet âge, qu’il est allaité par une autre femme remplissant les conditions qui seront déterminées par le règlement d’administration publique prescrit par l’article 12 de la présente loi. — Toute déclaration ou énonciation reconnue fausse dans lesdits certificats entraîne l’application au certificateur des peines portées au paragraphe 1" de l’article 155 du code pénal.
Un grand nombre de nourrices ne se munissent pas des certificats prescrits par cet article, c’est-à-dire du certificat du médecin et du certificat du maire. Celles qui craignent d’être tracassées se font délivrer un certificat par un médecin quelconque, lorsque déjà elles sont nanties d’un nourrisson ; c’est presque toujours un certificat de complaisance. Les rapports des inspecteurs pour l’année 1890 sont pleins de leurs doléances au sujet de l’inexécution de l’article 8.
Je dois signaler, comme les années précédentes, dit un inspecteur de l’Isère, l’absence complète de certificats, tant du médecin que du maire.
Depuis deux ans que je suis médecin-inspecteur de l’Isère, je n’ai pas délivré un seul certificat dans ma circonscription.
Il serait à désirer, dit un inspecteur de Lot-et-Garonne, qu’une réglementation sévère obligeât les nourrices à se munir des certificats réglementaires avant de prendre un enfant chez elles. Sur les neuf enfants placés dans ma circonscription, je n’ai jamais été consulté.
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J’ai cru devoir, dit un inspecteur du Loiret, refuser un certificat de nourrice au biberon à une femme qui me paraissait trop négligente. Or, à l’heure actuelle, elle élève, sans être pourvue d’un certificat médical quelconque, son quatrième nourrisson. Les trois précédents sont morts en août, septembre et novembre.
Pour des raisons d’état sanitaire, j’ai refusé un certificat à une nourrice. Elle est allée à Paris, en a ramené un enfant, et actuellement elle se moque du maire et du médecin-inspecteur qui ne peuvent rien faire contre elle.
Je pourrais multiplier à l’infini ces citations. 11 en est de plus graves. Que les nourrices se passent des certificats qu’elles ne pourraient pas obtenir à raison de leur état de santé ou de leur installation défectueuse, on ne saurait beaucoup s’en étonner : c’est la lutte pour la vie. Mais comment admettre que certaines administrations les aident dans cette violation de la loi ?
Nous appelons encore une fois l’attention, dit un inspecteur de l’Ille-et- Vilaine, sur la fâcheuse facilité avec laquelle certaines nourrices trouvent à Rennes, dans les familles, chez les sages-femmes et même à l’hôpital, des nourrissons sans être pourvues des certificats du maire et du médecin. Ce sont généralement les plus mauvaises. C’est toujours chez elles que nous avons le plus de décès à enregistrer. Exiger le certificat médical serait la meilleure façon de les éliminer.
L’hôpital de Versailles, dit un médecin de l’.Orne, donne des nourrissons sans exiger les certificats.
Dans plusieurs communes, dit un inspecteur de la Drôme, on a vu des agents des hospices de Marseille apporter des enfants aux nourrices et les leur laisser en déclarant qu’elles n'avaient nullement besoin de se munir des certificats exigés par la loi.
Je demande de nouveau, dit un inspecteur de l’Isère, que l’autorité intervienne auprès de l’administration lyonnaise pour que les directeurs des bureaux de nourrice et même l'hôpital de la Charité n’admettent pas aussi facilement des femmes sans certificats médicaux émanant du lieu d’origine. J’ai ainsi dans ma circonscription une très piètre nourrice qui a pu obtenir à Lyon, du 1er janvier au 1er août 1890, quatre enfants, dont trois ont été changés sur mes conseils. Je n’ai jamais accordé de certificat à cette nourrice chez laquelle j’ai déjà eu trois ou quatre décès les années précédentes.
Il serait à désirer, dit un inspecteur de la Savoie, que les bureaux de placement de Lyon ne confient pas, comme cela leur arrive trop souvent, des enfants aux nourrices qui ne sont pas munies des pièces réglementaires.
Des démarches sont faites auprès des services des enfants assistés dans le Rhône et dans les Bouches-du-Rhône pour que les faits signalés ne se reproduisent pas.
L’article 8 prescrit encore que toute personne qui veut se placer comme nourrice doit justifier, si son dernier enfant est vivant, qu’il est âgé de
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sept mois révolus ou qu’il est allaité par une autre femme remplissant les conditions indiquées par les règlements.
Cette prescription a pour but d’assurer la protection de la loi aux enfants mêmes des nourrices. Il est incomplet puisqu’il mentionne seulement les nourrices placées.
Pour les nourrices à domicile, dit un inspecteur, la loi est muette. Aussi peuvent-elles prendre des nourrissons au sein et sevrer leur enfant un mois ou même quinze jours après sa naissance, la loi les autorisant implicitement à le sacrifier à un étranger. Il faut mettre ces nourrices sur le même pied que les nourrices sur lieu et les empêcher d’élever un enfant au sein si le leur n’a tété pendant six ou sept mois.
Douze médecins-inspecteurs se plaignent dans leurs rapports que des mères sèvrent prématurément leurs enfants pour prendre des nourrissons.
Dans ce cas, dit un d’eux, l’enfant sevré n’ayant que des soins insuffisants succombe ; ou bien, la mère le voyant dépérir, néglige pour lui le nourrisson, et c’est celui-ci qui tombe malade. Deux de nos décès de cette année peuvent être imputés à cette cause. Pour remédier à ce mal, il faudrait ne pas permettre aux femmes dont les enfants sont faibles, de prendre des nourrissons. Ces enfants, pour n’ètre pas inscrits sur les registres delà protection, n’ont pas une vie moins précieuse.
En dépit de la prescription légale qui les concerne spécialement, les nourrices placées se soustraient fréquemment aux obligations de la loi.
Presque toutes ies filles-mères, dit un inspecteur, s’en vont dans les grandes villes se placer comme nourrices, abandonnant un nouveau-né qu’on nourrit, dès le premier jour, avec le biberon. Jamais ces filles-mères ne demandent un certificat médical, qui leur serait d’ailleurs refusé, et cependant elles se placent très facilement.
Tous les rapports des inspecteurs sont pleins de doléances sur ce sujet. Il y a là, en effet, un grand mal, une véritable iniquité envers l’enfant de la nourrice.
La question est grave et délicate, et ce n’est pas le lieu de la traiter à fond. Certains trouvent la loi actuelle trop rigoureuse :
Le législateur, dit un médecin-inspecteur, aurait dû se rappeler que beaucoup de mères et surtout de filles-mères sont obligées de se placer comme nourrices pour pouvoir gagner de quoi se nourrir elles-mêmes. On impose à la fille-mère le devoir d’élever son enfant, sans lui donner le droit de réclamer quelque chose au père, puisque la recherche de la paternité est interdite, et on lui enlève encore le seul moyen qui lui reste souvent de remplir les charges de sa maternité. C’est illogique et cruel. Il faut laisser la mère libre de se placer comme nourrice quand elle le désire, pourvu que son enfant soit élevé par une bonne gardeuse.
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Yoilà qui est facile à dire, plus difficile à réaliser ; l’enfant de la nourrice reste sacrifié. D’autres pensent que le droit de l’enfant au lait de sa mère prime tout ; que la mère, vendant son lait, alors que ce lait est nécessaire à son enfant, vend ce qui n’est pas à elle ; que si la mère n’a pas les ressources nécessaires pour allaiter son enfant, ces ressources doivent lui être fournies, mais qu’en aucun cas elle n’est en droit de priver son enfant du lait qui, de par la loi de la nature, appartient à celui-ci. Ils pensent aussi que la mère riche qui, par paresse, par coquetterie, par amour du monde, désire payer une nourrice à son enfant, qui cherche à se soustraire au plus impérieux, au plus clair devoir, en même temps qu’elle incite une autre mère à manquer au sien, est peu recommandable ; qu’il ne serait pas mauvais qu’elle rencontrât devant elle quelques obstacles ; que celle qui ne veut pas donner le sein à son enfant n’a pas à se plaindre si elle est contrainte à l’élever au biberon ; qu’aucune raison morale ou sociale ne saurait justifier les facilités avec lesquelles elle peut actuellement prendre à un enfant pauvre, au profit du sien, le lait auquel cet enfant pauvre a droit. Ils pensent enfin qu’entre ces deux mères, coupables toutes deux, la différence est grande ; que cette mère riche est bien moins digne d’intérêt que celle qui, par besoin, est conduite à priver son enfant de son lait ; qu’il est moins excusable de ne pas nourrir son enfant pour mener la vie mondaine que pour ne pas mourir de faim.
M. le Dr Pinard, qui s’est fait l’apôtre de la stricte observation de l’article 8 de la loi Roussel et qui voudrait que les fonctionnaires de l’ordre administratif et judiciaire fussent mis en démeure d’en exiger l’application et d’en poursuivre la violation, demandait, dans les termes suivants, à la Société de médecine publique et d’hygiène professionnelle, l’autorisation de faire des démarches dans ce sens auprès des pouvoirs publics :
Depuis vingt ans que cette loi est votée, je ne crains pas de dire qu’elle est restée lettre-morte. Allez dans les bureaux de nourrices et vous ne rencontrerez que des nourrices accouchées depuis un mois, deux mois, trois mois. Celles qui sont accouchées depuis quatre mois sont rares, et il est tout à fait exceptionnel d’en rencontrer dont les enfants soient âgés de cinq mois. Poussez votre enquête un peu plus loin, et vous ne tarderez point à vous convaincre que la loi est violée non seulement par les nourrices, mais par des maires qui donnent des certificats faux, et ce qui est bien pis encore, je regrette de le dire, mais je ne serai point contredit sur ce point, car j’ai les preuves en main, par des médecins-inspecteurs chargés de veiller à l’application de la loi.
Il résulte de cet état de choses qu’un grand nombre d’enfants, superbes au moment où on les prive du sein et des soins de leur mère, ne tardent pas à dépérir et à succomber, de par la nourriture mauvaise ou insuffisante à laquelle ils sont désormais condamnés.
•S’il est bien de faire beaucoup d’efforts et d’énormes sacrifices pour ramener à la santé des enfants malades, ou pour faire vivre des enfants débiles
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ou prématurés, n'est-il pas aussi utile et aussi urgent d'empêcher des enfants sains et vigoureux de mourir par le fait du manque de nourriture de mauvaise qualité ?
Aussi, je viens demander à la Société si elle veut s’associer à nos efforts pour faire disparaître ce commerce inique et monstrueux, et si elle me permet de m’adresser en son nom aux autorités compétentes pour faire respecter et exécuter l’article 8 de la loi Roussel (1).
Dans la discussion qui suivit cette proposition, M. le Dr Lédé présenta les observations suivantes :
J’ai fait, avec des fiches individuelles, le relevé, sur les registres administratifs, de toutes les nourrices au sein venues à Paris de mai 1879 à fin décembre 1886, au nombre de 81.756, soit 56.393 femmes mariées, 24.100 célibataires, 1.263 veuves.
Etant classées par Age et par âge de leur lait, pour les femmes mariées de 16 à 50 ans, les célibataires de 16 à 40 ans et les veuves de 50 ans, j’ai trouvé d’abord que sur 10.000 nourrices, il y avait 6.880 femmes mariées, 2.956 célibataires et 164 femmes veuves.
Parmi les femmes mariées, beaucoup, surtout celles de la Nièvre, sont nourrices sur lieu ; mais les célibataires filles-mères sont toutes nourrices sur lieu. Je ne m’occuperai que des filles-mères. L’Age de leur lait est le suivant :
Avaient un lait âgé de 1 mois 7.801