‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 73 sur 176 · OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS

Sein.

Biberon.

Sevrage et garde.

En fants assistés.

Période antérieure à la loi de 1874.

Enfants protégés en vertu de la loi de

Bien que les deux catégories de population infantile visées dans le tableau ci-dessus soient de provenances différentes, elles ont ceci de commun qu’elles ont été nourries par des nourrices mercenaires. L’écart est si considérable entre la mortalité de la première catégorie (sommairement surveillée) et la mortalité de la seconde (activement surveillée), qu'il est impossible d’attribuer cet écart à la seule provenance des enfants : il est certain que cette différence de mortalité est due à l’influence de la loi Roussel. Du reste, en considérant la deuxième catégorie isolément, on

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constate que, de 1883 à 1893, la mortalité est passée de 9,30 à 7,89 p. 100, soit une diminution de 1,41 p. 100.

En résumé, la loi, quoique insuffisamment appliquée, a eu pour conséquence une diminution sensible de la mortalité des enfants confiés à l’allaitement mercenaire. Si l’on ne sauve pas encore 100.000 nourrissons par an, comme le désirait l’auteur de la loi, il est permis d’affirmer qu’on en sauve un grand nombre.

En faisant, au début de cette étude, l’exposé de la loi de 1874, j’ai indiqué un certain nombre des imperfections que l’expérience me semble y avoir révélées. Maintes fois, les réformes dont cette loi paraît susceptible ont fait l’objet des délibérations de plusieurs assemblées particulièrement compétentes, notamment de l'Académie de médecine, du congrès national d’assistance à Lyon en 1894, du congrès international de protection de l’enfance à Bordeaux en 1895.

Les vœux émis par ce dernier sont les plus étendus et résument les précédents. Je les reproduis intégralement, bien que plusieurs des questions qui y sont soulevées aient été traitées plus haut.

I. — Le congrès, convaincu que le moyen le plus efïicace de protéger les enfants du premier âge est encore d’éviter qu’ils ne soient envoyés en nourrice, renouvelle le vœu que l’État encourage toutes les institutions telles que les sociétés protectrices de l’enfance, les sociétés maternelles, la société des crèches et les crèches elles-mêmes, qui, sous des formes diverses, aident les mères pauvres à conserver auprès d’elles et à allaiter elles-mêmes leurs enfants.

II. — Des conventions internationales devront assurer, par voie de réciprocité, la surveillance des nourrissons et le recouvrement des frais de cette surveillance, dans le cas où l’enfant est mis en nourrice en pays étranger.

III. — Il est nécessaire que dans tous les pays on adopte un mode uniforme pour la statistique de la mortalité des enfants du premier âge, de semaine en semaine dans le premier mois, de mois en mois pour la première année, d’année en année pour les cinq premières années.

IV. — L’enregistrement des décès ne doit être effectué qu’après la visite médicale du nourrisson décédé, et après la constatation réelle des causes de la mort et non des derniers symptômes, du mode d’élevage (sein, biberon, élevage mixte), de la nature du biberon employé et des maladies transmissibles dont ont pu être atteints les pai'ents (1).

Il serait certes désirable qu’une méthode uniforme de statistique permît la comparaison exacte des taux de mortalité infantile dans les différents pays. Mais ce cadre unique fût-il adopté, il y aurait très peu de chances que les règles tracées sur le papier fussent partout appliquées de la même manière. En tout cas l’on aggraverait singulièrement les difficultés, énormes déjà, d’une solution même approximative, si l’on faisait

(1) Je ne sais pas comment l'on s’y prendrait pour connaître et pour inscrire sur un acte officiel les maladies transmissibles « dont ont pu être atteints les parents ».

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porter d’emblée la statistique internationale sur les enfants âgés d’un jour à cinq ans. En France, nous n’appelons enfants du premier âge que ceux qui n’ont pas deux ans révolus : la loi Roussel ne s’étend pas à ceux qui ont dépassé cet âge. Une circulaire du ministre de l’intérieur, en date du 24 août 1896, a fixé comme suit les huit groupes d’âge suivant lesquels devra désormais être faite la statistique de la mortalité pour les enfants protégés. A la statistique par mois a été substituée la statistique par jours, comme plus fixe :

Premier groupe : Enfants placés de 0 à 4 jours.

Second — — 5 à 9 —

Troisième — — 10 à 19 —

Quatrième — — 20 à 30 —

Cinquième — — 31 à 90 —

Sixième — — 91 à 180 —

Septième — — 181 à 363 —

Huitième — — 366 à 730 —

V. — L’article 1” de la loi du 29 décembre 1874 devrait être modifié en supprimant « hors du domicile de ses parents » et en y substituant « hors du domicile de ses père et mère ».

De même il est utile, pour faire bénéficier le plus grand nombre d’enfants de la loi du 23 décembre 1874, de supprimer les mots « moyennant salaire ».

VI. — Le certificat médical sera délivré par le médecin-inspecteur seul de la circonscription, au domicile de la nourrice, après visite du logement occupé [far la nourrice et constatation des conditions d’hygiène non nuisibles à l’admission d’un nourrisson. Au cas où le médecin-inspecteur croirait devoir refuser le certificat médical, il avertira d’urgence le préfet (1).

VIL — L’article 8 de la loi sera applicable à la nourrice à emporter comme à la nourrice sur lieu.

L’enfant de la nourrice sur lieu devra toujours être confié à une nourrice au sein et l'inspection médicale sera accordée d'office à l’enfant de la nourrice sur lieu, même si cet enfant est placé chez une parente (ascendante, alliée, etc.), et spécialement dans le cas où il n’y aurait pas de salaire convenu ou avoué.

Dans ces conditions, la nourrice de l’enfant de la nourrice sur lieu sera tenue de se munir des certificats exigés et du carnet de nourrice.

VIII. — Les docteurs en médecine, officiers de santé et sages-femmes ne pourront procurer de nourrisson qu’aux nourrices munies de leur carnet, carnet qui devra leur être présenté et sur lequel ils apposeront leur visa. Le fait de procurer un nourrisson à une femme non munie du carnet réglementaire continuera à être considéré comme délictueux, et les auteurs de ce fait seraient, comme actuellement, l’objet de poursuites judiciaires.

IX. — Des dispositions spéciales devront être prises pour assurer

(1) Le comité supérieur de protection a émis l’avis que le médecin-inspecteur ne doit pas être constitué juge sans appel et que le préfet doit être investi du droit de commettre, en cas de réclamation de la nourrice, un autre médecin.

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rapidement les soins médicaux et pharmaceutiques aux enfants placés en nourrice.

X. — Il est urgent que les conditions du voyage des nourrissons et des nourrices soient améliorées au point de vue des meilleures conditions d’hygiène à obtenir et surtout suivant les saisons, la durée du trajet et les conditions d’élevage des enfants; que, dans les cas d’élevage artificiel, les nourrices puissent se procurer facilement du lait pur, de bonne qualité et en quantité suffisante pour la durée du trajet ou pendant le trajet; que les nourrices soient autorisées à voyager dans les trains express ou rapides, en ne subissant pas d’augmentation sur le prix des tarifs de 3'' classe et en voyageant toutefois dans de bonnes conditions d’hygiène.

XI. — Aucun enfant ne peut être confié à une nourrice à emporter qu’autant que cet enfant aura été examiné par un médecin certifiant que l’enfant peut être confié à la nourriçe, qu’il n’est atteint d’aucune affection contagieuse et peut supporter le voyage du domicile de ses parents au domicile de la nourrice.

J’exprimerais un avis défavorable à cette proposition si le certificat devait émaner d’un délégué officiel. Il y a beaucoup d’enfants pour lesquels le voyage est un péril, mais qu’on exposerait à un péril plus redoutable en les empêchant de partir, leur mère ne pouvant leur donner ni les soins ni l’alimentation qui conviennent. Il s’agit donc de comparer, de mesurer les dangers respectifs de l’envoi en nourrice et du maintien dans la famille. Pour cette constatation du moindre péril, ce n’est pas un médecin officiel ne connaissant l’enfant qu’à la suite d’un examen unique et rapide, ne connaissant pas ou ne -connaissant que très insuffisamment les parents, l’habitat, le milieu familial, qui est compétent : c’est le médecin traitant.

D’autre part, exiger l’attestation que l’enfant n’est atteint d’aucune affection contagieuse, ce serait, par crainte des cas de syphilis à évolution tardive, retarder considérablement l’envoi en nourrice d’enfants que leur mère ne peut convenablement nourrir, ce serait augmenter sensiblement la mortalité infantile.

XII. — Le congrès recommande à l’attention des pouvoirs publics la nécessité d’assurer le salaire des nourrices (1).

XIII. — Le juge de paix du canton du domicile delà nourrice, en audience de simple police ou en audience facultative, pourra connaître des délits commis par les nourrices et statuer sur le siège. Il devra, pour certains cas spéciaux, en référer. au procureur de la République, spécialement pour les cas où l’imprudence et l’insouciance de la nourrice, ainsi que le défaut de soins, auraient pu déterminer la mort du nourrisson, ou tout au moins une maladie grave ayant mis sa santé et sa vie en danger.

Laissant de côté cette rédaction qui n’est pas juridique, il conviendrait de faire un départ entre les infractions à la loi du 23 décembre 1874 et

(1) J’ai montré plus haut les difficultés pratiques de cette question. Encyclopédie d’Hygiène. — VIH.

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les infractions au règlement du 27 février 1877, de classer comme contraventions celles qui n’ont ni coûté l’existence ni compromis la santé de l’enfant, de classer comme délits celles qui ont eu l’une ou l’autre de ces conséquences. Suivant les règles du droit commun, les premières infractions seraient déférées au tribunal de simple police, les secondes au tribunal correctionnel.

XIV. — Les poursuites pour le fait de non-déclaration de placement en nourrice , d’arrivée au village ou au lieu de placement , devraient être exercées non contre la nourrice, qui, lors de son retour, doit tous ses soins au nourrisson, souvent malade, qu’elle rapporte pour l’élever, mais contre les parents qui placent leur enfant en nourrice et se débarrassent ainsi de tout souci de l'élevage de leur progéniture.

Ce vœu aurait pour effet la suppression de la déclaration des placements qu’imposent à la nourrice la loi de 1874 et lé règlement de 1877 ; car il est évident qu’on ne saurait poursuivre une tierce personne aux lieu et place de l’auteur d’une contravention ou d’un délit. Il ne paraît pas qu’il y ait lieu d’approuver cette suppression ; les déclarations respectivement exigées des parents et des nourrices procurent un utile contrôle du service.

XV. — La part des dépenses incombant au département sera obligatoire.

Ë. Dépenses sanitaires des départements. — Au cours de ces études sur les services de l’hygiène dans les départements, nous avons constaté que leur insuffisance est due à la faiblesse des ressources dont ils disposent. Les conseils généraux paraissent peu convaincus de l’intérêt qui s’attache à la préservation de la santé publique par des mesures préventives.

Cette plainte est-elle fondée ? L’examen des crédits votés par les assemblées déparlementales va nous renseigner sur ce point.

J’ai déjà donné, en exposant le fonctionnement de la loi Roussel, le tableau des dépenses effectuées en 1893 pour la surveillance des nourrissons confiés à des nourrices mercenaires. Je n’ai donc pas à reproduire ces chiffres, à peu près les mêmes en 1896 qu’en 1893, d’autant mieux que ce service n’offre pas partout le caractère sanitaire, beaucoup de départements lui consacrant des sommes relativement importantes, parce que l’industrie nourricière est pour eux une industrie productive, une des ressources de leur population , comme ailleurs l’élevage des chevaux, des bœufs, des moutons.

Les services réellement sanitaires comprennent les conseils d’hygiène, le service des épidémies et la désinfection, la vaccination. Voici le tableau des sommes qui leur ont été consacrées, en 1896.

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Dépenses sanitaires des départements. — Exercice de 1896.

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