‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 77 sur 176 · POLICE JUDICIAIRE ET DE L’ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

POLICE JUDICIAIRE ET DE L’ÉTAT CIVIL

Art. 17. — Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d’officier de police judiciaire exclusivement, et pour tous crimes, délits et contraventions, dans l’enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés dans les autres parties du ressort de ces autorités, ils les exerceront concurremment avec les officiers ordinaires, pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire.

Art. 18. — Les autorités sanitaires connaîtront exclusivement, dans l’enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés, sans appel ni recours en cassation, des contraventions de simple police. Des ordonnances royales régleront la forme de procéder ; les expéditions des jugements et autres actes de la procédure seront délivrées sur papier libre et sans frais.

Art. 19. — Les membres desdites autorités exerceront les fonctions d’officiers de l’état civil dans les mêmes lieux réservés. Les actes de naissance et de décès seront dressés en présence de deux témoins, et les testaments conformément aux articles 985, 986 et 987 du code civil. Expédition des actes de naissance et de décès sera adressée dans les vingt-quatre heures, à l’officier ordinaire de l’état civil de la commune où sera situé l'établissement, lequel en fera la transcription.

Titre IV. — Dispositions générales.

Les marchandises et autres objets déposés dans les lazarets et autres lieux réservés qui n’auront pas été réclamés dans le délai de deux ans, seront vendus aux enchères publiques.

Ils pourront, s’ils sont périssables, être vendus avant ce délai, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce, ou à défaut, de juge de paix.

Le prix en provenant, déduction faite des frais, sera acquis à l’État, s’il n’a pas été réclamé dans les cinq années qui suivront la vente.

Il faut d’abord remarquer un caractère spécial de cette loi, caractère unique, croyons-nous, dans la législation française : c’est une loi qui ne

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détermine pas les mesures à prendre, mais qui donne au gouvernement le droit de les déterminer suivant les besoins.

Yoilà une première originalité. En voici une seconde : cette loi donne au gouvernement deux ordres de pouvoirs tout différents, selon qu’il s’agit, d’une part : des côtes, des ports et des lazarets, c’est-à-dire des frontières de mer; d’autre part, des frontières de terre et de l'intérieur. Pour les frontières de mer, le gouvernement peut édicter des prescriptions permanentes, qui restent définitives tant qu’il n'a pas jugé à propos de les modifier. Pour l’intérieur et les frontières de terre, le gouvernement ne peut édicter que des prescriptions transitoires, et, en les édictant, il doit préciser à quelles portions de territoire elles s’appliquent : il doit, dans chaque commune de cette portion de territoire, faire afficher le texte de la loi et les actes administratifs prescrivant les mesures sanitaires.

. Ce caractère complexe de la loi de 1822, dont les motifs n’ont peutêtre pas été jusqu’à présent mis suffisamment en lumière, a fait dire que c’était une loi mal venue. Je crois, au contraire, que cette loi répond parfaitement au but que ses auteurs se sont proposé et qu’elle ne mérite qu’un reproche sur lequel je m’expliquerai tout à l’heure , celui d’imposer des pénalités d’une rigueur excessive.

J’ai déjà constaté que la loi de 1822 n’est point le résultat, comme beaucoup d’auteurs l’ont supposé, d’un mouvement de panique causé par l’existence d’une épidémie de fièvre jaune en Espagne, dans le voisinage de la frontière française. 11 y avait plus d’un an que la loi était à l’étude quand l’épidémie de fièvre jaune a éclaté, et ce n’est pas contre la fièvre jaune seulement que l’on entendait garantir la France, mais aussi contre la peste et les vagues maladies dites pestilentielles que l’on savait exister dans les pays éloignés, beaucoup moins connus alors qu’ils ne sont aujourd’hui.

Les auteurs de la loi, non pas les orateurs qui l’ont discutée à la chambre des pairs et à la chambre des députés, mais les jurisconsultes et les administrateurs qui l’ont préparée et rédigée en commission extraparlementaire, on pourrait dire en tenue de travail, sans préoccupation de tribune, les auteurs de la loi, à qui l’on avait dit qu’il fallait substituer à des ordonnances surannées une législation sanitaire nouvelle, mise d’accord avec les données de la science moderne, ces hommes, d’une haute compétence, ont dû essayer d’abord de formuler avec précision des dispositions d’un caractère général. En compulsant les vieilles ordonnances et les vieux arrêts, ils ont constaté, non seulement que l’autorité avait souvent varié dans ses prescriptions, mais que la science ellemême s’était plus d’une fois contredite, ou, pour être plus exact, qu’elle s’était rectifiée, amendée, en un mot que la science avait progressé. L’année 1822 devait-elle marquer un point d’arrêt ? Rien n’eût été plus anti-scientifique que de le supposer. Il fallait prévoir que l’humanité aurait à profiter de progrès alors à peine entrevus, et ne pas enchaîner

l’avenir à des formules quelconques, ni le condamner à édicter sans cesse de nouvelles lois. La procédure parlementaire rend difficile la refonte des lois ; les chambres n’aiment pas à défaire ce qu’elles ont fait, et l’on risque d’être en retard sur les événements lorsqu’une loi est nécessaire pour y parer. Au contraire, en donnant au pouvoir exécutif, par une loi, le droit de prendre telles dispositions que commanderont les circonstances et qu’indiquera la science sanitaire, on peut toujours être prêt à empêcher l’invasion d'une maladie pestilentielle. C’est ce que les auteurs de la loi de 1822 ont compris. C’est pour cela qu’ils n’ont pas indiqué quelles mesures devraient être prises contre les maladies pestilentielles; c’est pour cela qu’ils ont laissé au gouvernement le soin de les indiquer, chaque fois que cette indication deviendrait nécessaire.

Cette indication a été donnée, en effet, mais ici il y a eu lieu de distinguer les dispositions à prendre pour défendre les frontières maritimes des mesures extraordinaires destinées à protéger les frontières de terre ou l’intérieur du pays.

Ces dernières mesures ne peuvent être qu’exceptionnelles. Elles disparaissent avec les circonstances qui les ont motivées.

Les ports de mer au contraire, ne sont pas exceptionnellement menacés, comme peut l’être l’intérieur du pays : ils les ont « habituellement », par suite de leurs relations incessantes avec les pays étrangers. Avant qu’on ait appris qu’une épidémie de fièvre jaune ou de peste a éclaté dans une contrée d’Amérique ou de l’Extrême-Orient, un navire peut avoir embarqué des passagers ou des marchandises contaminés. L’épidémie éclate à bord, au cours de la traversée. Il faut que le port français où le navire se présentera ait un règlement sanitaire indiquant quelle conduite on devra tenir à l’égard de ce navire. Ce n’est pas au moment où il accostera qu’on pourra discuter sur la façon de le recevoir. Le règlement sanitaire maritime doit donc être permanent ; il doit avoir prévu toutes les éventualités ; il restera en vigueur tant que le pouvoir exécutif ne l’aura pas remplacé par un autre.

L’année même du vote de la loi, celles de ses dispositions qui concernaient les ports et les frontières de mer reçurent leur application. L’ordonnance du 7 août 1822 instituait le régime sanitaire des ports. Cette ordonnance a été successivement complétée ou réformée par les décrets des 24 décembre 1850, 4 juin 1853, 7 septembre 1863 et 23 juin 1866. Puis, ces décrets qui visent, l’un la fièvre jaune, les autres le choléra, ont été remplacés par le Règlement général de ■police sanitaire maritime du 22 février 1876 applicable à toutes les maladies pestilentielles. Ce règlement a été lui-même remplacé par le Règlement général de police sanitaire maritime du 4 janvier 1896, dont je parlerai plus loin. Ces étapes successives prouvent que, depuis sa promulgation, la loi de 1822 a régné sans interruption dans les ports et sur les frontières de mer, bien que les mesures sanitaires y aient subi de nombreux chan-

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gements. Elles montrent combien ont été sages et prévoyants les auteurs de cette loi, puisque l’instrument qu’ils avaient créé a pu, sans nouveau recours au Parlement, être modifié et successivement adapté aux nécessités nouvelles et aux progrès de la science.

L’administration a-t-elle fait de la loi de 1822 un usage aussi heureux sur les frontières de terre et à l'intérieur ? Ici, il est vrai, la loi ne devait recevoir d’application qu’autant qu’un danger de contagion apparaîtrait. Ce danger s’est souvent produit. Des épidémies de choléra ont atteint la France en 1832, en 1834, en 1835, en 1849, en 1854-55, en 1805-66, en 1884-85-86, en 1892. Jusqu’en 1849, toutes les dispositions prises sur les frontières de terre contre le choléra l’ont été en vertu de la loi de 1822.

Le 16 août 1831, une ordonnance royale, rendue en vertu .de cette loi, portait formation « d’intendances et commissions sanitaires, chargées de veiller sur les frontières à l’exécution des quarantaines pour les voyageurs, des purifications et éventements pour les effets et marchandises ». Le même jour, une seconde ordonnance, rendue en vertu de la même loi, soumettait l’importation des objets de friperie, des chanvres et des lins à une étroite surveillance. Le 26 août, des quarantaines et des « purifications » étaient ordonnées pour les provenances de Francfort et pays adjacents d’outre-Rhin ; puis successivement pour les provenances d’Espagne, d'Ecosse, d’Angleterre, de Hollande, de Belgique (23 novembre). L’entrée de peaux, cuirs, pelleteries, plumes et duvets, venant de pays suspects, était interdite. Le 1er juillet 1832, des quarantaines étaient imposées aux bâtiments sortant des ports d’Alger, d’Oran et de Bône. En 1834, en 1835, en 1849, l'on fit encore appel, pour empêcher l’introduction du choléra, à la loi de 1822.

Dans aucun de ces cas on ne réussit, et les mesures prises pour arrêter la propagation du mal à l’intérieur restèrent tout aussi vaines. Ce n’était pas la faute de la loi de 1822 , mais celle des mesures elles-mêmes. La soi-disant désinfection pratiquée ne détruisait pas les germes infectieux ; on en était encore au « parf'umage » du moyen-âge, bien que les parfums eussent changé. Il a fallu les découvertes modernes sur les microbes, et l’invention des étuves à vapeur pour que la désinfection des objets contaminés devint efficace.

A raison de ces insuccès, la loi de 1822 fut délaissée de 1849 à 1885, malgré les épidémies de 1854-55 et de 1865-66. Elle ne fut tirée de l’oubli qu’en 1886, pour combattre une épidémie cholérique dans le Finistère. Ici les prescriptions furent telles que seule la loi de 1822 pouvait permettre de les édicter : l’épidémie fut étouffée sur place (1).

(t) üii trouvera l'histoire détaillée de cette épidémie dans la monographie que j'ai publiée chez Delagrave en 1892 sous le titre : Le Choléra. Voir notamment le troisième chapitre du livre premier.

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En 1890, il ne s’agissait plus d’une épidémie à l’intérieur. Le choléra régnait en Espagne, très près de la frontière française. En vertu de la loi de 1822, les voyageurs, les marchandises et les objets suspects provenant d’Espagne furent soumis à un régime sévère. Le choléra ne franchit pas la frontière (1).

En 1892, une troisième expérience fut faite de l’application de la loi de 1822, et cette fois en même temps contre une épidémie cholérique étrangère et contre une épidémie cholérique à l’intérieur. Le choléra d’Allemagne et de Belgique ne franchit point la frontière et celui de l’intérieur fut étouffé sans avoir fait beaucoup de victimes (2).

De môme que les échecs de 1832 à 1849 ne sont pas imputables à la loi de 1822, de même les succès de 1885, 1890 et 1892 ne doivent être mis à son actif que parce qu’elle a permis d’agir. La loi de 1822 vaut ce que valent les mesures qu’autorisée par elle prend l’administration sanitaire. C’est pour cela que j’ai dit plus haut que cette loi répond bien à l’objet que se sont proposé ses auteurs.

Reste un grief : la rigueur des dispositions pénales.

Lors de la discussion de la loi à la Chambre des pairs, plusieurs orateurs avaient protesté contre cet excès de sévérité ; ils objectaient surtout que dans des infractions pouvant amener une condamnation capitale on ne trouvait pas le mobile criminel, l’intention de nuire.

Le rapporteur du projet à la Chambre des députés, M. Pardessus, répondit :

Une loi sanitaire est une loi de défense, une sorte de batterie dirigée contre tous, amis et ennemis, destinée à repousser un mal et non des individus, à punir celui qui a exposé la société et non celui qui a voulu lui nuire. Les excuses admissibles dans les cas ordinaires pour justifier l’intention, sont nécessairement repoussées par une loi qui a pour objet essentiel d'ordonner au nom du salut commun ce qu’au nom de la discipline militaire on fait, lorsqu'on tire sur celui qui ne répond pas à la sentinelle.

Et à propos de l’article 11 condamnant à la peine de mort quiconque, faisant partie d’un cordon sanitaire, aura déserté son poste ou violé sa consigne :

Il est impossible de ne pas assurer par la plus forte répression l’exécution des consignes, la fidélité à des postes dont la violation ou l’abandon exposerait la société à une perte que le courage des soldats ou le talent des généraux ne pourraient empêcher ni retarder. Il y a plus de danger pour la France qu’un poste sanitaire soit abandonné qu’il n’y aurait de péril pour une armée française d’être surprise par l’ennemi, à qui la désertion d’un poste aurait livré l’entrée du camp. Le salut commun ne permet pas à la législation de fléchir.

(1) Voir sur les mesures prises à cette époque le Recueil des travaux du comité Consultatif d’hygiène publique, t. XX, p. 6S0.

(2) Ibid. Annexe au t. XXII, pp. 1 et suiv.

Encyclopédie d’Hygiène. — VIII.

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Du reste, les pénalités de la loi ne devaient pas paraître excessives si on les comparait aux pénalités contenues dans les ordonnances royales alors en vigueur. C’est M. deGérando, commissaire du roi, qui l’affirme:

Nous avons sans doute à déplorer que des mesures rigoureuses soient nécessaires, surtout dans une matière semblable, où souvent des motifs innocents et quelquefois intéressants peuvent porter à la violation de la loi.

Cependant, nous vous prions de considérer qu’en général la loi présentée tempère beaucoup la sévérité de la législation existante. Les ordonnances royales et les arrêts du conseil donnent à la peine de mort une extension absolue ; le projet de loi restreint cette peine à un petit nombre de cas (1).

Personne ne protestait. Il se trouva même un député, le marquis de Cordoue, pour demander le rejet de l’article 8 par la raison que les juges pourront ne pas prononcer la peine de mort lorsque la violation du régime de la patente brute n’aura pas occasionné d’invasion pestilentielle.

Jamais je ne craindrai de paraître trop sévère, surtout inhumain, en attaquant l’article 8 de la loi. C’est bien au contraire par humanité que je veux sauver mon pays des ravages de toute maladie pestilentielle ; c’est par humanité que je ne veux pas voir condamner à la réclusion et attacher à l’ignominieux poteau tant et tant de citoyens qui ne sont pas faits pour être assimilés à des coupables dont le cœur serait depuis longtemps perverti ; et c’est encore par humanité que je veux cependant les tenir dans un salutaire effroi et pour eux et pour la société par la perspective d’une mort certaine (2).

Ainsi les législateurs de 1822 n’ont pas été émus par la sévérité de la loi ; les objections s’adressaient plutôt à la dictature qu’elle instituait. Mais les mœurs se sont adoucies. En 1822, on était au lendemain d’évènements qui avaient bouleversé l’Europe et coûté la vie à des millions d’hommes ; on ne s’effrayait pas de penser que des gens pourraient être condamnés à mort pour avoir violé une consigne sanitaire. Aujourd’hui des condamnations aussi graves ne pourraient pas être prononcées, en pareil cas, sans soulever l’opinion publique, et ceux qui violeraient la loi le feraient avec la parfaite certitude de n’être pas condamnés et de n’être même pas poursuivis.

Les dispositions pénales de la loi sont donc considérées comme nulles, et par suite la loi elle-même perd de son autorité, même dans ses parties relativement indulgentes. Il peut cependant y avoir un intérêt national de premier ordre à faire appel à cette loi, comme les expériences de 1885, de 1890 et de 1892 l’ont démontré. Que faire ? A mon avis, toucher le moins possible à des dispositions législatives aussi sages, atténuer

(1) Chambre des députés, 18 février 4822.

(2) Chambre des députés, 18 février 1822.

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seulement le régime des pénalités, et, cette atténuation obtenue, déclarer en outre que les dispositions de l’article 463 du Code pénal permettant d’accorder les circonstances atténuantes seront applicables à tous les cas pour lesquels des pénalités sont prévues.

Il est bien entendu qu’en mettant en lumière les services qu’a rendus cette loi je ne prétends point qu’elle suffise à préserver la santé publique. C’est une loi de combat, qu’il faut invoquer au moment où une maladie pestilentielle menace le pays, ou éclate subitement à l’intérieur. La preuve est faite qu’à ce moment-là elle peut réussir à préserver le pays, mais elle n’y réussit qu’à ce moment-là. Elle ne fournit pas les moyens de préparer d’avance l’avortement des épidémies exotiques, ni de combattre les épidémies autochtones, et surtout elle ne fournit pas les moyens d’assainir le pays d’une manière permanente et de le rendre ainsi réfractaire à l’éclosion et la propagation des maladies contagieuses. Pour cela, il faut une loi tout autre ; une loi telle que celle que la Chambre des députés a votée en 1893 et qui attend le vote du Sénat.

2° Règlement général cle police sanitaire maritime du 4 janvier

1896. — Ce règlement a remplacé le règlement du 22 février 1876. Comme ce dernier il est la mise en œuvre de l’article 1er de la loi du 3 mars 1822 qui donne au chef du pouvoir exécutif le droit de réglementer d’une façon permanente le régime sanitaire des ports français.

Le règlement de 1896 est en quelque sorte le code de l’hygiène internationale. A ce titre il a été savamment analysé dans X Encyclopédie d'hygiène par M. le professeur Proust, qui a résumé son appréciation en ces termes :

La différence fondamentale qui existe entre les deux règlements (celui de 1876 et celui de 1896), c’est que dans l’ancien, la désinfection était facultative et la quarantaine obligatoire pour les navires provenant des pays contaminés ou suspects, quels que fussent la durée de la traversée et l’état sanitaire du bord, tandis que d’après le nouveau la désinfection est obligatoire, mais l’isolement n’est que facultatif. On le réserve pour les navires ayant le choléra, la peste ou la fièvre jaune à bord, et pour ceux qui ont eu des morts par le choléra dans les sept jours qui ont précédé l’arrivée, ou dans les neuf jours, s’il s’agit de la peste ou de la fièvre jaune. Dans tous les autres cas, les navires ne sont soumis qu’à la surveillance sanitaire (1).

Ainsi la désinfection devient la règle et l’isolement l’exception. C’est, à bien prendre les choses, la suppression des quarantaines.

Dans les conférences internationales sanitaires, les représentants de la France ont donné une preuve nouvelle de l’esprit de mesure qui est un des traits caractéristiques de notre nation. Ils ont constamment subordonné leurs opinions aux progrès constatés de la science. Ils se sont opposés à ceux qui outrent les quarantaines sans crainte de sacrifier

(I) Encyclopédie d'hygiène , I. VIN, p. 399.

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les intérêts du commerce à la sauvegarde, d’ailleurs très problématique par ce moyen, de la santé publique, ils se sont opposés également à ceux qui faisaient passer la rapidité des relations commerciales avant toute autre considération. Cependant les procédés pratiques d’une désinfection rigoureuse étaient de plus en plus connus, et de plus en plus les représentants de la France, MM. Brouardel et Proust, se départaient de la défense qu’ils avaient dû prendre jusque là, du système quarantenaire, jusqu’à ce qu’ils en vinssent aux conclusions qu’ils ont fait adopter par la conférence de Paris en 1894, et enfin au règlement du 4 janvier 1896, qui consacre, je le répète, la suppression des quarantaines.

La direction de l’hygiène publique a, dans la limite de son action, collaboré avec ardeur à cette œuvre libératrice. J’ai étudié, dans un ouvrage intitulé Le Choléra , paru en 1892, la révision possible du règlement de 1876. J’en reproduis un extrait assez long parce que j’aurai ainsi l’occasion de dire ce qu’il me faudrait répéter sur l’emploi des étuves à bord des navires et les garanties que doivent présenter les médecins embarqués. Après avoir mis en relief les intentions de Fauvel, l’auteur du règlement de 1876, je disais :

Fauvel reconnaissait que la défense de Brest était insuffisante : « Les » mesures préventives contre les navires suspects qui se présentent dans les » ports de la Manche et de l’Océan sont, par la force des choses, réduites au » minimum : vingt-quatre heures d’observation avec inspection médicale pour » constater si, oui ou non, la maladie existe à bord. Nous savons bien que » c’est là une garantie insuffisante pour prévenir sûrement une importation. » Quel puissant motif pouvait déterminer Fauvel, l’ardent défenseur de notre littoral, à une telle concession ? Comment se résignait-il à ne donner dans les ports du Nord, à la santé publique, qu’une protection « insuffisante », ce qu’il appelle ailleurs (chap. 2) « des garanties restreintes » ? C’est que son large esprit ne se laissait pas dominer par une préoccupation exclusive. La santé publique est un des éléments de la richesse nationale ; la prospérité du commerce en est un autre. Nos ports de la Manche et de l’Océan sont en concurrence avec les ports anglais, belges, hollandais ; comment supporteront-ils des quarantaines si leurs concurrents en sont exempts ? La cause de la prophylaxie elle-même, déjà si peu populaire, ne serait-elle pas plus gravement encore compromise dans l’opinion, si ses exigences soulevaient des récriminations trop vives, si, pour écarter un péril intermittent, éventuel, elle ne tenait pas un compte suffisant d’intérêts immédiats, considérables et permanents? Voilà pourquoi en ces matières l’on ne saurait exagérer la prudence ; voilà pourquoi Fauvel consentait à des transactions qui, au premier abord, nous étonnent. Mais j’ose croire que s’il eût disposé des moyens dont nous disposons aujourd’hui ; s'il eût connu nos étuves à désinfection par la vapeur sous pression ; s’il avait su que, grâce à ces étuves, les objets susceptibles de transmettre le mal peuvent être en fort peu de temps mis sûrement hors d’état de nuire, il eût voulu que cette désinfection fût nécessairement ordonnée pour les navires suspects

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comme pour les navires infectés, dans les ports de l’Océan comme dans ceux de la Méditerranée, et il n’eût pas admis un instant qu’aucune exception pût être faite pour les vaisseaux de l’État.

La similitude de traitement pour tous les ports de la France s’établira quelque jour, non seulement par l’extension à tous d’une désinfection scientifique, mais aussi par la diminution graduelle des quarantaines. Fauvel le pressentait lorsqu’il écrivait, à la fin du chapitre II de son rapport :

« Il est à peine nécessaire d’ajouter que les prescriptions du nouveau règlement n’ont pas la prétention d’être le dernier mot en matière de prophylaxie maritime. Il n’est pas impossible de prédire le jour où, par la force irrésistible qui tend à multiplier les relations internationales, les quarantaines proprement dites disparaîtront et feront place, grâce aux progrès de l’hygiène, à des mesures préventives d’un autre ordre. »

Nous ne sortirons donc pas de la voie que le maître a ouverte, en cherchant à donner de plus en plus satisfaction aux vœux légitimes du commerce, en nous appuyant sur les progrès que fait l’hygiène navale pour réduire de plus en plus les quarantaines, et ainsi, modifiant l’œuvre de Fauvel, nous resterons fidèles à l’esprit de Fauvel.

La solution de la question des quarantaines est actuellement entre les mains des compagnies de transport. Il dépend d’elles d’en préparer et d’en hâter la suppression, en donnant à la santé publique des garanties à la fois moins gênantes et infiniment plus efficaces. Où est le danger ? Il est dans les germes du choléra. Où se trouvent ces germes? Dans les déjections des malades. Où se conservent-ils ? Dans les linges, sur les vêtements souillés par ces déjections. La transmission de la maladie serait rendue impossible si, à mesure que ces germes viennent à la lumière, ils étaient détruits, si les objets qui ont pu être touchés par ces germes étaient, avant tout contact, brûlés ou désinfectés. Est-il nécessaire pour cela de débarquer tous les passagers d’un navire, de les garder à vue pondant trois, sept ou dix jours, de décharger la cargaison entière? Oui, si l’on n’a aucune assurance que des mesures meilleures ont été prises. On objecte : cette quarantaine dite de rigueur est une garantie insuffisante, car jamais l’on n’obtiendra qu’elle soit effectivement rigoureuse ; elle constitue même un danger, car il est impossible d’éviter des contacts, et par conséquent des chances de transmission du mal, entre les passagers sains et ceux chez lesquels la maladie se déclare après débarquement. Cela est vrai ; mais si insuffisante, si périlleuse même que soit cette garantie, jamais l'administration sanitaire ne prendra la responsabilité d’y renoncer si elle est la seule qui lui soit offerte.

Elle n’aurait aucune raison de n’y pas renoncer, si la compagnie de transport lui démontrait que le navire ne peut pas contenir des germes cholériques.

Une première condition pour que cette preuve soit possible, c’est que le navire soit pourvu d’une étuve à désinfection dont l’efficacité soit incontestable et le fonctionnement établi

Efficacité incontestable. .. . Ce n’est pas assez de déclarer: j’ai une étuve à désinfection ; encore faut-il que cette étuve à désinfection désinfecte et que l’administration sanitaire connaisse qu’en effet elle désinfecte. Etuve

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est bientôt dit. J’avais recommandé l’achat d’une étuve à un établissement charitable important. Quand je revins et que je m’enquis : « nous avons l’étuve », me répondit-on. Je dus insister pour la voir. L’on me conduisit à une chambre très incomplètement close ; au centre de la chambre, un seau où l’on m’assura que l’on empilait les linges salis ; à côté, un trépied sur lequel on m’assura que l’on brûlait du soufre ; c’était l’étuve. Le mot ne suffit donc pas; il faut la chose, la chose efficace. L’administration n’a pas la prétention d’imposer aux compagnies de transport un modèle quelconque ; mais si un navire se prévaut de ce qu’il a une étuve pour réclamer un avantage, l’administration ne peut lui concéder cet avantage qu’autant que le système de cette étuve présente pour elle des garanties, que par conséquent il est connu d’elle, approuvé par elle.

Dans un traité qu’il a passé avec la compagnie nationale de navigation pour le transport des troupes en Indo-Chine et leur rapatriement, l’État a exigé la présence à bord de chaque steamer d’une étuve à désinfection par la vapeur sous pression, et les deux navires qui font ce service, le Cormorin et le Colombo, sont, par suite de cette exigence, pourvus d’étuves excellentes. Le ministre de la marine a ordonné l’installation d’étuves à vapeur sous pression sur tous les navires ramenant des troupes du Tonkin, et actuellement ces étuves existent sur neuf transports de l’État. La république argentine a fermé ses ports aux paquebots non munis d’étuves à vapeur sous pression, et, depuis que cette prescription est entrée en vigueur, la compagnie des Chargeurs réunis a établi ces étuves sur vingt-trois de ses navires. Plusieurs compagnies maritimes anglaises ont agi de même : trentequatre steamers anglais portent des étuves françaises à vapeur sous pression. L’impulsion est donnée ; elle est irrésistible ; l’on n’empêchera pas la réforme. Ce qu’il faut souhaiter, c’est qu’elle se réalise rapidement ; c’est que sa réalisation résulte d’une entente cordiale, et non d’une contrainte légale. Ce que notre gouvernement a fait pour la santé des troupes, ce qu'ont fait les anglais pour la sécurité de leur commerce, ce que la compagnie des Chargeurs réunis a été obligée de faire pour la salubrité de la république argentine, nous voudrions que toutes nos compagnies de transport le fissent de bonne grâce pour la salubrité de la France.

Fonctionnement établi. . .. Une étuve, fut-elle parfaite, ne peut procurer au navire qui la porte l’exemption de la quarantaine qu’autant que l'administration sanitaire a les moyens de connaître qu’elle a exactement fonctionné. Comment aura-t-elle cette connaissance? Peut-elle s’en rapporter aveuglément aux déclarations des capitaines ? Plus d'un fait a montré combien cette confiance serait imprudente. Je me contente de rappeler, négligeant les exemples que pourrait fournir l’histoire de nos ports, que c’est la fausse déclaration d’un capitaine anglais qui, en 1865, a été le point de départ de la terrible épidémie d’Egypte. Le capitaine considère que son premier devoir est envers la compagnie qui l’emploie ; qu’avant tout il doit éviter un retard ; sa déclaration qu’à bord la désinfection a été rigoureusement faite ne saurait suffire à l’autorité sanitaire. Le capitaine d’ailleurs n’a pas compétence pour faire une telle déclaration. L’autorité sanitaire doit exiger que la déclaration soit faite et les détails du fonctionnement de l’étuve fournis par un médecin.

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Quand ce médecin est dans une situation telle que ses allégations sont acceptées sans conteste, les autorités sanitaires n’hésitent pas à faire fléchir la rigueur des prescriptions réglementaires. Le 20 novembre 1886, le Mytho, transport français, arrivait à Marseille, venant du Tonkin où régnait le choléra. Il y avait plus de 850 personnes à bord. Dix décès, non cholériques, s’étaient produits pendant le voyage. La libre pratique fut immédiatement, et très justement, accordée. Pourquoi ? Parce que le navire était pourvu d’une étuve à vapeur sous pression ; qu’après chaque décès les objets de literie et les vêtements avaient été passés à l’étuve ; que les linges souillés avaient été jetés à la mer ; que l’hôpital, les chambres des passagers, tous les postes du navire avaient subi de fréquents lavages au moyen du chlorure de chaux ou de l’eau phéniquée ; qu’à l’étuve avaient passé les sacs en toile des marins, tous les linges de corps de l’équipage et des passagers ; que, chaque jour, à tout l’équipage, à tous les passagers avaient été donnés des douches ou des bains ; qu’à l’arrivée le médecin du lazaret constatait « une absence du méphitisme et une propreté dues à l’application journalière des prescriptions de l’hygiène » ; que le directeur de la santé, ayant vu personnellement tous les malades encore alités et tous les convalescents, n'était pas parvenu « à découvrir le moindre symptôme suspect », et qu’il concluait en conséquence qu’il n’y avait pas lieu de renouveler à Marseille des opérations bien faites pendant la traversée (1). Je répète que dans de telles circonstances le directeur de la santé a eu raison d’interpréter le règlement de 1876 dans le sens le moins restrictif ; ce qui s’était fait à bord donnait à la santé des garanties suffisantes. Mais comment le directeur pouvait-il savoir qu’en effet tout cela s’était fait à bord et bien fait? 11 le savait par les déclarations du médecin principal, fonctionnaire public, sur la parole duquel ne pouvait planer aucun doute. Ce praticien avait les deux qualités dont l’administration sanitaire ne peut pas ne pas exiger la réunion : la compétence et l’indépendance.

Comment réunir ces deux qualités chez les médecins des compagnies privées ?

Pour la compétence, on arriverait facilement à s’entendre. Aux termes du décret du 17 septembre 1864, « tout bâtiment de commerce pour une destination de long cours est tenu d’avoir à bord un médecin, s’il reçoit à bord cent personnes », et, aux termes de l’article 23 du règlement de 1876, ces médecins peuvent être commissionnés par le gouvernement. Il faudrait dire qu’ils doivent l’être, et alors le gouvernement mettrait à l’octroi de sa commission telles conditions qu’il jugerait utiles pour s’éclairer sur la compétence sanitaire des candidats présentés à son agrément.

Pour l’indépendance, la question est bien autrement compliquée; c’en est le point le plus délicat.

L’administration dit à la compagnie : « Le médecin qui est à bord dépend de vous seule ; je ne puis avoir une confiance entière dans ses allégations ». La compagnie dit à l’administration : « Il faut que le médecin qui est à

(1) Recueil des travaux du Comité consul tati / d’hygiène publique de France, t. XVII, pp. 483 et 484.

bord dépende de moi seule ; je ne puis permettre une atteinte à l’unité de commandement. »

A ni l’une ni l’autre des parties ne manquent les arguments sérieux, et, ainsi posé, le problème paraît insoluble. Je suis cependant persuadé que l’on arrivera à le résoudre. La bonne volonté est la même des deux côtés, et, ce qui est plus rassurant, des deux côtés l’intérêt est le même. L’administration ne prétend pas introduire le désordre, l’indiscipline à bord des navires. Les compagnies de transport ne prétendent pas que le commerce doit servir à la propagation des maladies pestilentielles. Les autorités sanitaires savent qu’elles compromettraient la cause de la santé publique si elles entravaient le trafic par des ingérences indiscrètes ou des délais injustifiés, qu’à bord d’un navire en marche il ne peut y avoir qu’un maître, et qu’en matière de commerce un retard équivaut parfois à une ruine. Les compagnies n’ignorent pas que, si préjudiciables que puissent leur être les mesures de précaution imposées, elles le sont moins que ne le serait une épidémie qui leur serait imputable et qui interromprait brusquement toute communication avec le pays d’où elles l’auraient importé. L’administration est donc désireuse de réduire au minimum les entraves aux libres transactions, et même, si possible, de supprimer toute entrave ; et les compagnies ne peuvent pas ne pas être désireuses de donner à la santé publique toutes les garanties reconnues nécessaires. Comment, dans de telles conditions, ne parviendrait-on pas à s’accorder ?

C’est aux compagnies de navigation à proposer les termes de cet accord. D’abord, parce que ce sont elles qui sont intéressées à la suppression des quarantaines ; quant à l’administration sanitaire, les quarantaines, rigoureusement laites, lui suffisent. Ensuite, parce que les propositions que pourrait faire l’administration ont été déjà officieusement présentées et qu’elles ont été rejetées. Au congrès national scientifique du Havre, en 1885, MM. Brouardel et Proust avaient réclamé la nomination par le gouvernement de médecins sur les navires ayant à bord des passagers. Les représentants des compagnies ont refusé, déclarant qu’ils préféraient les quarantaines. L’administration paraît en droit de leur dire: « Vous demandez la diminution ou la suppression des quarantaines ; un moyen vous a été offert ; vous l’avez déclaré inacceptable ; quelle autre garantie m’ofïrez-vous ? Je suppose votre navire muni d’une étuve approuvée ; je suppose votre médecin ayant fourni la preuve de son savoir hygiénique : comment pourrai-je avoir la certitude que ce médecin dit la vérité tout entière lorsqu’il déclare quel usage a été fait de cette étuve ? » Le jour où les compagnies de transport inspireront à cet égard une confiance complète à une administration dont le rôle est d’être méfiante, où elles auront à bord une étuve d’un modèle approuvé, fonctionnant normalement en toute occasion où son fonctionnement peut être utile, où le fonctionnement de cette étuve, et d’une façon générale tout ce qui concerne la salubrité, seront placés sous la direction d’un médecin compétent et indépendant, ce jour-là les quarantaines auront vécu. L’avantage est sans doute assez grand pour que nos armateurs se préoccupent des moyens de le conquérir.

L’accord établi, le règlement de 1876 pourra être complété par un article permettant aux autorités sanitaires, conformément aux conditions de cet

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accord, de réduire ou même de supprimer les quarantaines, et, à cet égard, il n’y aura aucune distinction à faire entre les ports de l’Océan et ceux de la Méditerranée (1).

Dans un discours que je prononçai au Havre en 1893, et qui fut reproduit au Journal officiel, afin de bien marquer que j’avais parlé au nom du gouvernement, je condamnais, dans l’état actuel de nos connaissances, le système quarantenaire et je montrais que l’intérêt du commerce et celui de la santé publique ne sauraient être opposés l’un à l’autre. De ce discours je reproduis une partie, parce qu’elle montre dans quel esprit a été préparé par l’administration le nouveau règlement sanitaire :

Les entraves apportées, pour la sauvegarde de la santé publique, aux transactions privées ne sont justifiables que dans la stricte mesure où elles sont reconnues nécessaires.

Lorsqu’on ne savait pas qu’un élément spécifique est la cause des maladies pestilentielles, on ignorait les moyens d’en combattre l’introduction et la propagation. On n’avait donc, en face des provenances de pays atteints par de telles maladies, d’autre ressource que de s’opposer à l’entrée de ces provenances pendant le temps que l’expérience semblait indiquer comme suffisant pour que le danger fût écarté. De là, les quarantaines.

Le procédé était cruel, car il parquait les passagers bien portants avec les malades, ou du moins dans le voisinage immédiat des malades, et les exposait ainsi à un péril qu’ils n’auraient plus couru s’ils avaient été librement débarqués ; — il était incertain, car l’isolement rigoureux, dès que le nombre de passagers devient de quelque importance, est une quasiimpossibilité ; — même exactement appliqué, il était insuffisant, car, n’étant pas complété par la désinfection, il pouvait laisser pénétrer, sinon des personnes suspectes, au moins des objets contaminés dont la souillure n’avait été nullement combattue par la quarantaine ; — il pouvait être dangereux, car il risquait de créer artificiellement un foyer d’une intensité telle qu’aucune barrière ne l’enfermerait, et les exemples ne sont pas rares où les lazarets ont été les agents actifs de la multiplication et de la propagation du mal qu’ils devaient anéantir ; — il était enfin désastreux pour le commerce, dont la prospérité est si intimement liée à la vie et à la prospérité de la nation.

Il fallait pourtant bien avoir recours à ce procédé, lorsqu’on n’en connaissait pas d’autre. Il n’était pas possible de laisser une maladie terrible, aux allures foudroyantes, promener ses ravages dans le pays sans que l’on eût essayé de se défendre, et il faut reconnaître que cette défense a été, en maintes occasions, couronnée de succès, que si les quarantaines ont parfois échoué, souvent elles ont réussi. Comme le disait il y a quelques jours M. Brouardel à l’Académie de médecine : « Les cimetières des lazarets de Marseille et de Pauillac renferment les restes d’un grand nombre de personnes mortes dans ces établissements de la fièvre jaune et du choléra,

A) Henri Monod, le Choléra , in-8°. Paris, Delagrave, 1892, pp. 615 et suiv.

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sans que ces maladies aient franchi les murs des lazarets. » Mais, alors même quelles réussissaient, les quarantaines avaient l’inconvénient, qui semblait inévitable, de causer au commerce un grave préjudice.

Les découvertes de Pasteur, l’apparition dans le monde de la doctrine microbienne, auront nécessairement pour résultat la ruine du système quarantenaire.

La science, en effet, croit savoir aujourd’hui où est le danger. Il est, nous dit-elle, dans les germes du choléra. Où se trouvent ces germes ? Ils peuvent se trouver dans le corps d’une personne paraissant bien portante pendant la période d’incubation, qui ne semble pas devoir atteindre cinq jours. Ils se trouvent dans les déjections des malades. Où se conservent-ils? Sur les linges, sur les vêtements souillés par ces déjections.

On sait encore autre chose. On connaît le moyen de détruire ces germes. Ç’est une connaissance relativement nouvelle. En 1874, une conférence sanitaire internationale, diplomatiquement instituée, était réunie à Vienne. La question suivante lui était posée : « Connaît-on des moyens ou des procédés de désinfection grâce auxquels le principe générateur ou contagieux du choléra peut être détruit ou perdre de son intensité? » La conférence répondait non. La réponse ne serait pas la même aujourd’hui. Elle n’a pas été la même à Venise et à Dresde. Nous connaissons des procédés qui détruisent à coup sùr les germes du choléra.

Mais ne disais-je pas tout à l’heure que les entraves apportées à la libre circulation ne sont justifiées qu’autant qu’elles sont strictement nécessaires ?

Voilà pourquoi les quarantaines doivent disparaître pour céder la place à la visite médicale des équipages, comme des voyageurs, et à la désinfection des objets suspects.

Voilà pourquoi, en ce moment, l’administration sanitaire étudie la refonte complète du règlement de 1876.

Voilà pourquoi le commerce est au plus haut degré intéressé aux progrès de l’hygiène publique, ces progrès ayant pour résultat la diminution graduelle et bientôt, j’espère, la suppression complète des gênes qu’il subit encore.

Je disais que l'intérêt du commerce et celui de la santé publique ne sont pas antagonistes; je ne disais pas assez : ces deux intérêts sont solidaires.

M. Brouardel l’a montré avec une grande force, et c’est surtout à l’aide de cet argument qu’il a entraîné les résolutions, opposées aux antiques quarantaines, de la récente conférence internationale de Dresde. Le commerce a intérêt à éviter les épidémies, car les épidémies créent de la misère, et la misère nuit au commerce, — et l’hygiène publique a intérêt à ne pas entraver le commerce, car les entraves au commerce créent de la misère, et la misère favorise le développement des épidémies. Les deux intérêts sont donc plus encore que solidaires. Sur le terrain de la protection de la santé publique, ils se confondent.

Pour que les quarantaines puissent être supprimées, il faut donc qu'à bord la désinfection soit sérieuse, et que la surveillance médicale offre à l’administration des garanties.

Avant le règlement de 1896, la désinfection se faisait le plus souvent de la manière la plus légère, le moins efficace. Nous avons sur ce point

un témoignage certain, pour des faits qui se sont passés à une date très récente, en 1893 et 1894.

Le Dr J. Mallet a fait deux fois le voyage, aller et retour, de France au Brésil, sur les bateaux de la compagnie des « Chargeurs-Réunis », en qualité de médecin du bord. Il a raconté de quelle façon extraordinaire les désinfections étaient pratiquées à bord de ces navires, justement ceux qui sont en relations régulières avec le Brésil et font escale, à chaque voyage, à Santos, le plus redoutable foyer de la fièvre jaune.

Avant le départ du Havre, chaque navire doit subir une désinfection sévère. La Compagnie des « Chargeurs-Réunis » faisait procéder à cette désinfection sans le concours et hors la présence du médecin du bord. Elle présentait ensuite à signer le certificat de désinfection, soit à ce médecin, soit à l’un des médecins présents à terre.

C’est au moins ce qui m’est arrivé. Un agent supérieur de la compagnie me pria d’établir pour le Campana un certificat conforme à un modèle-type.

Je devais, aux termes de cette pièce, certifier que le navire en question avait eu tous ses locaux, cales, entreponts, water-closets, hôpital, fumigés à l’acide sulfureux à raison de 20 grammes de soufre par mètre cube, tous les orifices étant hermétiquement clos ; que l’entrepont et les postes avaient été repeints à neuf.

Je me rendis au Campana et constatai qu’il s’en dégageait bien une vague odeur d’acide sulfureux, mais ce qui dominait surtout, et cela dans le spardek-avant, c'était l’odeur particulièrement repoussante des matières animales en putréfaction. La poussière et les débris de rouille abondaient dans les interstices du vaigrage; entreponts et postes présentaient de grands placards où la rouille avait remplacé la peinture.

Dans ces conditions, je rendis le modèle de certificat que je refusai d’établir, attendu surtout que de nombreux émigrants devaient habiter l’entrepont, 300 environ. Dès le lendemain le chargement commença sans désinfection nouvelle et le départ eut lieu, sans qu’on me demandât autre chose (1).

Il est probable que la signature du certificat avait été demandée à un médecin plus complaisant que le Dr Mallet.

Je laisse de côté ce qui est relatif aux trois désinfections auxquelles on devait procéder, en cours de route et avant l’arrivée à Pernambuco, désinfections imposées par la République Argentine. On faisait le simulacre de ces désinfections au moyen de quelques arrosages superficiels, et on dressait de ces opérations fictives des procès-verbaux authentiques que les autorités argentines devaient tenir pour précieux.

Ce qui concerne le retour au Havre, après un séjour à Santos, pendant que la fièvre, jaune y sévissait avec rage, nous intéresse davantage.

La situation était tellement grave à Santos, lorsque le bateau des Chargeurs-Réunis y arriva que tout l’équipage fut envoyé à Sao-Paulo, ville

(1) D' Mallet, Contribution à l'étude de l’hygicne dans la marine marchande, p. 58,

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voisine située à 800 mètres d’altitude. Le bateau, pour son déchargement et son rechargement, était laissé à la garde du 2e capitaine, du 2e mécanicien, du maître d’équipage et d’un chauffeur.

Quand on repartit, le bateau avait embarqué dans le port de Santos 30,000 sacs de café.

L’équipage se trouvant sous le coup de l’émotion provoquée par le terrible spectacle de l’épidémie, le Dr Mallet obtint assez facilement qu’on lavât le pont à grande eau et qu’on l’imprégnât de sublimé au 1/1,000. Il fit également stériliser l’eau qui servait à la boisson. Et ce fut tout, ou presque tout.

Restaient les manches à vent qui allaient répandre sur le pont les émanations puisées dans la cale, contenant 30,000 sacs de calé souillés par les poussières et par les mouches de Santos. Que faire? La ventilation était mauvaise ; je la fis supprimer momentanément jusqu’après le passage de la ligne, alors que la température tombe au-dessous de 18°. Des capots en toile à voile furent donc placés sur le pavillon de toutes les manches à vent...

Jusqu’au dixième jour, le capitaine se montra fort soucieux, ne pouvant croire que nous sortirions indemnes de notre expédition. ..

Nous arrivâmes au Havre le 20 avril. La libre pratique fut accordée, et je me rendis à la direction pour demander un congé. M. l’agent-général avait déjà pris connaissance de mon rapport. Il me félicita du résultat ainsi que des mesures prises, sauf pour une, la condamnation des manches à air. Les marchandises non aérées pouvant fermenter, je fus prié de ne plus conseiller cette pratique (1).

Les mesures prises avaient été cependant bien sommaires. Il serait difficile de leur attribuer l’immunité de l’expédition. Sauf le pont du navire, les locaux n’avaient pas été désinfectés, non plus que la literie, non plus que les hardes d’un équipage qui, en partie du moins, avait séjourné pendant dix jours dans le port de Santos. Et sans aucune précaution 30,000 sacs de café « souillés par les poussières et par les mouches de Santos » furent débarqués au Havre. Felicior quara prudentior !

Il ne faudrait pas croire que cette façon d’agir fût spéciale à une compagnie. Le Dr Mallet a soin de le déclarer. Il s’est contenté d’exposer ce qui s’est passé sous ses yeux afin de n’être pas démenti, « mais, » dit-il, « la plupart des abus que j’ai signalés se retrouvent un peu partout ».

Que l’on ne s’étonne pas de me voir mettre de semblables faits en pleine lumière. La condition essentielle pour guérir un mal, c’est de le connaître ; la condition essentielle pour le prévenir, c’est de le montrer.

D’ailleurs, le règlement de 1896 a modifié cette situation qui mettait le Dr Mallet et les autres médecins du bord dans la quasi obligation de signer des certificats mensongers. Désormais, ces médecins, s’ils signaient de tels certificats, s’exposeraient à des poursuites.

(1) Dr Mallet, Contribution à l'ctude de l'hygiène dans la marine marchande, pp. 56 et suiv,.

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Les articles 15 à 29 du règlement de 1896 ont créé et organisé l’institution des « médecins sanitaires maritimes ». Les dispositions de ces articles ont pour but de donner à l’administration sanitaire la double garantie dont j’avais montré la nécessité : la compétence et l’indépendance des médecins embarqués. Les médecins, lorsqu’ils entraient au service des compagnies, avaient sans doute étudié et pratiqué la médecine, mais pour la plupart ils ne savaient rien de l’hygiène ; et lorsque, après quelques voyages, ils étaient enfin au courant, ils quittaient le service, comme le Dr Mallet, dégoûtés de n’y jouer qu’un rôle subordonné et d’endosser la responsabilité de manquements auxquels ils n’étaient pas libres d’échapper. L’examen technique institué par l’article 16 du règlement de 1896 assurera le recrutement de médecins instruits ; voilà pour la compétence. L’obligation de répondre personnellement des certificats délivrés ; celle d’adresser chaque année un rapport au ministre ; la crainte, en cas d’infraction au règlement, de perdre leur place, amèneront sans doute les médecins sanitaires maritimes à remplir leurs fonctions sans souci autre que leurs légitimes préoccupations professionnelles : voilà pour l’indépendance.

Pour ne pas nuire aux situations acquises et pour tenir compte de nécessités temporaires, un arrêté du 15 mai 1896 a décidé qu’à titre provisoire, et par application de l’article 17, les médecins français, docteurs en médecine ou officiers de santé, pouvant justifier qu’ils ont rempli, au cours des cinq années qui ont précédé le décret du 4 janvier 1896, les fonctions de médecin sanitaire à bord des navires pendant une durée d’au moins six mois, consécutifs ou non, sont admis à rembarquer en la même qualité, sous la réserve de se conformer aux prescriptions contenues dans le titre III du dit décret.

Ces médecins ne peuvent porter le titre de « médecin sanitaire maritime » institué par l’article 15. Ils sont inscrits sur un tableau provisoire sur la proposition des directeurs de la santé et après avis du comité de direction des services de l’hygiène.

Le certificat qui leur est délivré doit être visé lors de chaque embarquement nouveau par le directeur de la santé.

Mais, en dehors de ces cas exceptionnels, qui deviendront, par la force des choses, de plus en plus rares, l’administration sanitaire tiendra la main à l’exécution du règlement nouveau. Déjà des examens ont eu lieu au ministère de l’intérieur et le tableau prévu par l’article 16 du règlement compte, à l’heure où j’écris ces lignes, 80 médecins sanitaires maritimes admis à la suite de l’examen.

Voilà ce qui a été fait jusqu’ici. 11 reste à s’assurer qu’à bord des navires français la désinfection fonctionne sérieusement, au moyen d’appareils d’une efficacité incontestable. Ce sera une affaire de longue haleine. Il appartient surtout aux directeurs de la santé d’assurer le progrès désirable, en faisant aux navires qui offriront toutes garanties à cet égard une situation largement privilégiée.

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Pour la surveillance sanitaire des ports, les côtes de France et d’Algérie ont été divisées en circonscriptions sanitaires, dont voici le tableau.

Tableau des circonscriptions sanitaires du littoral maritime de la France et de l’Algérie indiquant le siège des directions et des agences principales de la santé.

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