‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 76 sur 176 · Législation · texte numérisé non relu

Législation

A. Maladies exotiques. — En faisant l’historique des mesures prises, depuis le moyen-âge jusqu’au xvine siècle, contre les maladies dites pestilentielles, j’ai montré le caractère accidentel et provisoire des ordonnances et règlements qui les édictaient. Aucun système général de préservation n’avait été adopté.

Quels étaient, au commencement du xixe siècle, les ordonnances, arrêts et règlements en vigueur, pouvant être invoqués, à l’intérieur, en cas d’épidémie ?

Quel régime était applicable, dans les ports et sur les frontières de mer, aux provenances des pays contaminés ?

Il n’existait, pour l’intérieur, que les règlements de certaines villes depuis longtemps d’ailleurs tombés en désuétude ; pour les frontières de mer , que quelques ordonnances visant seulement les ports de la Méditerranée.

En 1816, la peste régnait aux îles Ioniennes, dans l’ile de Sardaigne,

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dans la province de Naples et en Norwège. Le sous-secrétairo d'État au département de l’intérieur, M, Becquey, adressa, le 5 juin 1816, une circulaire aux préfets pour leur prescrire les précautions à prendre contre les provenances, hommes et choses, des pays contaminés II n’invoquait aucune loi ni ordonnance. De sa seule autorité, il prescrivait qu’à l'égard des navires suspects la quarantaine pourrait être indéfinie et ne se « terminerait que par son ordre «.Cela, bien entendu, pour les ports ayant un lazaret : or il n’existait alors de lazaret qu'à Toulon et à- Marseille. Les navires provenant d’une manière certaine des pays contaminés n’étaient pas considérés comme suspects, mais comme infectés ; ccnx-là n’étaient même pas admis à faire quarantaine : « après constatation de leur provenance vous les forcerez à s’éloigner », dit la circulaire. Ce régime, purement arbitraire, équivalait à la suppression presque complète de tout commerce par mer avec les pays où l’on supposait la peste exister (1).

En 1821 la fièvre jaune éclate en Espagne, notamment dans la province de Catalogne, voisine de la frontière française. Pour préserver la France, Louis XYIH signe l’ordonnance du 7 septembre 1821, dont lçs considérants nous éclairent sur l’état, de la législation à cette époque :

Vu l'article 14 de la Charte (fui nous charge de pourvoir à la sûreté de l’État ;

Considérant que les ordonnances des rois nos prédécesseurs, qui prononcent des peines contre les communications de nature à porter la contagion sur le sol français, n’ont pas cessé d’être en vigueur ;

Que ces dispositions pénales, rendues pour les frontières de mer dans des temps où le danger contre lequel elles sont faites ne menaçait que ces frontières, doivent nécessairement s’appliquer aux frontières de terre, dès le moment que celles-ci sont exposées au même péril, se trouvent dans les mêmes circonstances, et que les faits prévus dans ces ordonnances, indépendants de la diversité des lieux, sont entièrement les mêmes par leur nature, leurs causes et leurs effets ;■....

Les ordonnances des rois ses prédécesseurs que Louis XYI1I invoquait sont :

1° une ordonnance du 25 août 1683, contresignée par Colbert, spéciale aux ports de Toulon et de Marseille :

2° une déclaration du roi en date du 26 novembre 1729, concernant le commerce dans les Echelles du Levant ;

3° une ordonnance royale du 28 janvier 1748, relative aux ports de Provence, Languedoc et Roussillon sur la Méditerranée ;

4° une ordonnance du 27 août 1786, relative au lazaret de Marseille.

(f i Au moment où j’écris ces lignes, la peste règne à Bombay et à Kuratchee. Un décret vient d’interdire l’introduction dans les ports de la Méditerranée des passagers et des marchandises provenant d’un- des ports contaminés de peste (décret du 9 février 1897). Le Gouvernement français s’est cru sans doute acculé à cette nécessité rigoureuse par l’absence absolue de toute mesure de précaution prise dans ces ports. Les marchandises qui en sortent ne sont l'objet d’aucune désinfection ; elles risquent donc de porter la peste à travers le monde entier.

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Déjà la loi du 9 mai 1793 avait déclaré que les lois et règlements relatifs « à la conservation de la santé dans les ports de la Méditerranée seront exécutées dans toutes leurs dispositions. »

Aucun de ces textes ne contenait de prescriptions pouvant s’appliquer aux frontières de terre ni à l’intérieur, ce qui explique le considérant de l'ordonnance de 1821.

Ce n’était là qu’un expédient qui ne dut sembler excusable qu’en raison du danger imminent. Une commission extra-parlementaire, déjà en fonctions depuis plus d’un an, travaillait à créer une législation sanitaire. On anticipait, pour cause d’urgence, sur cette législation.

1° Loi du 3 mars 1822. — Bien que l’ordonnance du 7 septembre 1821 eût pourvu à toutes les précautions qu’on pouvait prendre contre la fièvre jaune, qu’un cordon sanitaire eût été établi sur la frontière des Pyrénées et rendit très difficile le passage des voyageurs et des marchandises, il est néanmoins certain que l’existence de cette épidémie activa les travaux de la commission. C’est en ce sens qu’on peut dire que la loi de 1822 est née de la nécessité de combattre la fièvre jaune. Sans cette épidémie, les travaux de la commission n’eussent peut-être jamais été soumis aux Chambres.

Voici, en effet, ce que disait M. Pardessus, rapporteur du projet à la Chambre des députés :

Depuis plus d’un an , une commission composée de magistrats , de médecins, de commerçants et d'hommes ayant l’expérience des mesures sanitaires, préparait des règlements applicables à tous les lieux menacés et une loi qui put en assurer l’exécution. Une sage lenteur présidait à ce travail qui n’était pas sans difficultés, relativement à la police sanitaire des ports de l’Océan, où des mesures inusitées, qu’un danger imminent ne semblait pas justifier, paraissaient des gènes incommodes et des précautions en quelque sorte superflues. Ces projets venaient d’être achevés lorsque la fièvre jaune s’est manifestée dans une des cités les plus populeuses de l’Espagne. Une partie des côtes de ce royaume, situées sur la Méditerranée, a été presque subitement infectée; et, sans l’activité des mesures que le roi a prescrites, nos provinces méridionales eussent éprouvé le sort de la Catalogne.

Bien que l’épidémie eût pris fin lorsque le projet fut discuté à la Chambre des députés, les craintes qu’elle avait inspirées étaient encore dans tous les esprits et eurent certainement une grande influence sur le vote de la loi. Cette loi avait rencontré une violente opposition sur certains bancs de la Chambre des députés. Le général Foy et Manuel surtout la combattirent ardemment ; elle leur semblait organiser une sorte de dictature. Les orateurs du gouvernement reconnurent qu’en effet la loi avait ce caractère, mais ils déclarèrent qu’en présence d’un danger aussi terrible que l’invasion d’une épidémie de fièvre jaune, on ne pouvait pas marchander sur les moyens d’en préserver la France,

A l’appel nominal, la loi dont voici le texte fut votée par 219 voix contre 87 :

Titre I". — De la police sanitaire.

Art. 1er. — Le roi détermine par des ordonnances :

1“ Les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire;

2” Les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés ;

3° Les mesures extraordinaires que l’invasion ou la crainte d’une maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières de terre ou dans l’intérieur.

Il règle les attributions, la composition et le ressort de ces mesures, et leur délègue le pouvoir d’appliquer provisoirement, dans les cas d’urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui seraient inopinément menacées.

Les ordonnances du roi ou les actes administratifs qui prescriront l'application des dispositions de la présente loi à une portion du territoire français, seront, ainsi que la loi elle-même, publiés et a (Fichés dans chaque commune qui devra être soumise à ce régime ; Tes dispositions pénales de la loi ne seront applicables qu’après cette publication.

Art. 2. — Les provenances, par mer, de pays habituellement et actuellement sains, continueront d’être admises à la libre-pratique, immédiatement après les visites et les interrogatoires d’usage, à moins d’accidents ou de communications de nature suspecte, survenus depuis leur départ.

Art. 3. — Les provenances, par la même voie, de pays qui ne sont pas habituellement sains, ou qui se trouvent accidentellement infectés, sont, relativement à leur état sanitaire, rangées sous l’un des trois régimes ciaprès déterminés :

Sous le régime de la patente, si elles sont ou ont été, depuis leur départ, infectée d’une maladie réputée pestilentielle, si elles viennent de pays qui en soient infectés, ou si elles ont communiqué avec des lieux, des personnes ou des choses qui auraient pu leur transmettre la contagion ;

Sous le régime de la patente suspecte, si elles viennent de pays où règne une maladie soupçonnée d’être pestilentielle, ou de pays qui, quoique exempts de soupçons, sont ou viennent d’être en libre relation avec des pays qui s’en trouvent entachés, ou enfin si des communications avec des provenances de ces derniers pays, ou des circonstances quelconques, font suspecter leur état sanitaire.

Art. 4. — Les provenances spécifiées en l’article 3 ci-dessus pourront être soumises à des quarantaines plus ou moins longues, selon chaque régime, la durée du voyage et la gravité du péril. Elles pourront même être repoussées du territoire, si la quarantaine ne peut avoir lieu sans exposer la santé publique.

Les dispositions du présent article et de l’article 3 s’appliqueront aux communications par terre, toutes les fois qu’il aura été jugé nécessaire de les y soumettre.

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Art. 5. — En cas d’impossibilité de purifier, de conserver ou de transporter sans danger des animaux ou des objets matériels susceptibles de transmettre la contagion, ils pourront être, sans obligation d’en rembourser la valeur, les animaux tués ou enfouis, les objets matériels détruits et brûlés.

La nécessité de ces mesures sera constatée par des procès-verbaux, lesquels feront foi jusqu’à inscription de faux.

Art. 6. — Tout navire, tout individu, qui tenterait, en infraction aux règlements, de pénétrer en libre pratique, de franchir un cordon sanitaire, ou de passer d’un lieu infecté ou interdit dans un lieu qui ne le serait point, sera, après due sommation de se retirer, repoussé de vive force, et ce, sans préjudice des peines encourues.

Titre II. — Des peines, délits et contraventions en matière sanitaire.

Art. 7. — Toute violation des lois et règlements sanitaires sera punie :

De la peine de mort, si elle a opéré communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente brute, avec ces provenances, ou avec des lieux, des personnes ou des choses placés sous ce régime ;

De la peine de réclusion et d’une amende de 200 à 20.000 francs, si elle a opéré communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente suspecte, avec ces provenances, ou avec des lieux, des personnes ou des choses placés sous ce régime ;

De la peine de un an à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 francs à 10,000 francs, si elle a opéré communication prohibée avec des lieux, des personnes ou des choses qui, sans être dans l’un des cas ci-dessus spécifiés, ne seraient point en libre pratique.

Seront punis de la même peine ceux qui se rendraient coupables de communications interdites entre des personnes ou des choses soumises à des quarantaines de différents termes.

Tout individu qui recevra sciemment des matières ou des personnes en contravention aux règlements sanitaire?, sera puni des mêmes peines que celles encourues par le porteur ou le délinquant pris en flagrant délit.

Art. 8. — Dans le cas où la violation du régime de la patente brute, mentionnée à l’article précédent, n’aurait point occasionné d’invasion pestilentielle, les tribunaux pourront ne prononcer que la réclusion et l’amende portées au second paragraphe dudit article.

Art. 9. — Lors même que ces crimes ou délits n’auraient pas occasionné d’invasion pestilentielle, s’ils ont été accompagnés de rébellion, ou commis avec des armes apparentes ou cachées, ou avec effraction, ou avec escalade, la peine de mort sera prononcée en cas de violation du régime de la patente brute ; la peine des travaux forcés à temps sera substituée à la peine de réclusion pour la violation du régime de la patente suspecte ; et la peine de réclusion à l'emprisonnement pour les cas déterminés dans les deux avantderniers paragraphe de l’article 7 ; le tout indépendamment des amendes portées audit article, et sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prononcées par le code pénal,

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Art. 10. — Tout agent du gouvernement au dehors, tout fonctionnaire, tout capitaine, officier ou chef quelconque d’un bâtiment de l’État ou de tout autre navire ou embarcation, tout médecin, chirurgien, officier de santé, attaché, soit au service sanitaire, soit à un bâtiment de l’Etat ou du commerce, qui, officiellement, dans une dépêche, un certificat, un rapport, une déclaration ou une déposition, aurait sciemment altéré ou dissimulé les faits, de manière à exposer la santé publique, sera puni de mort, s’il s’en est suivi une invasion pestilentielle.

Il sera puni des travaux forcés à temps et d’une amende de 1 ;000 francs à 20,000 francs, lors même que son faux exposé n’aurait point occasionné d’invasion pestilentielle, s'il était de nature à pouvoir y donner lieu en empêchant les précautions nécessaires.

Les mêmes individus seront punis de la dégradation civique et d’une amende de 500 francs à 10,000 francs, s’ils ont exposé la santé publique en négligeant, sans excuse légitime, d’informer qui de droit de faits à leur connaissance de nature à produire ce danger, ou si, sans s’être rendus complices de l’un des crimes prévus par les articles 7, 8 et 9, ils ont sciemment et par leur faute laissé enfreindre ou enfreint eux-mêmes des dispositions réglementaires qui eussent pu le prévenir.

Art. 11. — Sera puni de mort tout individu faisant partie d’un cordon sanitaire, ou en faction pour surveiller une quarantaine ou pour empêcher une communication interdite, qui aurait abandonné son poste ou violé sa consigne.

Art. 12. — Sera puni d'un emprisonnement d’un an à cinq ans tout commandant de la force publique qui, après avoir été requis par l’autorité compétente, aurait refusé de faire agir pour un service sanitaire la force sous ses ordres.

Seront punis de la même peine et d’une amende de 50 francs à 500 francs :

Tout individu attaché à un service sanitaire, ou chargé par état de concourir à l'exécution des dispositions prescrites pour ce service, qui aurait, sans excuse légitime, refusé ou négligé de remplir ces fonctions ;

Tout citoyen faisant partie de la garde nationale, qui se refuserait à un service de police sanitaire pour lequel il aurait été légalement requis en cette qualité ;

Toute personne qui, officiellement chargée de lettres ou paquets pour une autorité ou une agence sanitaire, ne les aurait point remis, ou aurait exposé la santé publique en tardant à les remettre ; sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues, aux termes de l’article 10 du code pénal.

Art. 13. — Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 francs à 500 francs, tout individu qui, n’étant dans aucun des cas prévus par les articles précédents, aurait refusé d’obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire, ou qui ayant connaissance d’un symptôme de maladie pestilentielle, aurait négligé d’en informer qui de droit.

Si le prévenu de l’un ou de l’autre de ces délits est médecin, il sera, en outre, puni d’une interdiction d’un à cinq ans.

Art. 14. — Sera puni d’un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de 5 à 50 francs, quiconque, sans avoir commis aucun des

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délits qui viennent d’être spécifiés, avait contrevenu, en matière sanitaire, aux règlements généraux ou locaux, aux ordres des autorités compétentes.

Art. 15. — Les infractions en matière sanitaire pourront n'être passibles d’aucune peine, lorsqu’elles n’auront été commises que par force majeure ou pour porter secours en cas de danger, si la déclaration en a été immédiatement faite à qui de droit.

Art. 16. — Pourra être excepté de toute poursuite et de toute peine celui qui, ayant d’abord altéré la vérité ou négligé de la dire dans les cas prévus par l’article 10, réparerait l’omission ou rétracterait son faux exposé, avant qu’il eût pu en résulter aucun danger pour la santé publique, et avant que les faits eussent été connus par toute autre voie.

Titre III. — Des attributions des autorités sanitaires en matière de

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