DES ÉTABLISSEMENTS D’ALIÉNÉS
Article premier. — Chaque département est tenu d’avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet efiet, avec un établissement public ou privé, soit de ce dépar-
(1) Il a fallu la renouveler plusieurs fois ! El quelle tristesse de penser qu’il y avait encore de ces cellules il y a quelques années !
tement, soit d’un autre département. —Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le Ministre de l’Intérieur.
Art. 2. — Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l’autorité publique.
Art. 3. — Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l’autorité publique.
Art. 4. — Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le Ministre de l’Intérieur, le président du Tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés. — Ils recevront les réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard tous renseignements propres à faire connaître leur position. — Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur du roi de l’arrondissement. Les établissements publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre.
Art. 5. — Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l’autorisation du Gouvernement. — Les établissements privés consacrés au traitement d’autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d’aliénation mentale, à moins qu’elles ne soient placées dans un local entièrement séparé. — Ces établissements devront être, à cet effet, spécialement autorisés par le Gouvernement, et seront soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la présente loi.
Art. 6. — Des règlements d’administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l’article précédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissements autorisés.
Art. 7. — Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
TITRE IL