‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publiqueChapitre 15 sur 177 · PARIS · texte numérisé non relu

PARIS

dont :

payé au moyen des ressources propres de l’assistance publique ....

payé par les contribuables

Totaux ^ 1)

(1) Il peut être intéressant de faire ici un rapprochement qui n'a sans doute qu'une valeur philosophique et de citer quelques chiffres empruntés à T Économiste belge (mai 1 81)0) . La Belgique est un pays neutre à qui de tels calculs restent permis:

« Tout le monde aujourd'hui suit avec une attention patriotique et louable l’évolution de l’art militaire : les inventions nouvelles, les perfectionnements apportés aux rouages des armes, de guerre, les méthodes de combat, les expériences de tir, les revues, etc., etc. Cependant, bien des détails intéressants, le côté technique des choses, échappent à la masse du public Sait-on, par exemple, combien coûte un coup de canon d’une grosse pièce d’artillerie de marine de 110 tonnes? La somme ronde de 4-, 100 fr., ce qui, à 4 p. 100, correspond au

revenu annuel d’un capital de 104,000 fr.

» Cette somme se décompose ainsi :

Poudre, 450 kilogr 1 .900 fr.

Projectile, 900 kilogr. . 2.175

Soie pour la cartouche 85

Total 4.160 fr.

» Mais ce n’est pas tout. La pièce de 110 tonnes ne supporte, paraît-il, que 95 coups, c’està-dire qu’après ce nombre de coups elle devient incapable à l’usage et demande des réparations. Or, le prix de la pièce étant de 412,000 fr., il faut donc compter environ 4,340 fr. de frais d'usure à chaque coup, ce qui ramène le coût de chaque charge de canon à 8,500 fr.

§ IL — Origine des ressources

L’ensemble des dépenses étant de 184,121,099 fr. 23 en 1885, d’après M. Monod il convient de se demander d’où viennent les sommes employées à solder ces dépenses, c’est-à-dire quelles sont les sources qui alimentent les caisses de la bienfaisance publique.

Ces sources sont d’abord le budget de l’Etat, les budgets des départements et ceux des communes; puis les ressources propres des établissements comprenant nommément leur dotation, les dons et legs qu’ils reçoivent, les droits établis par les lois qu'ils sont appelés à percevoir; les ressources éventuelles que leur fournissent les journées de pensionnaires payants ; les quêtes, loteries et fêtes de charité ; le casuel provenant de l’exercice du culte.

I. Contribution départementale. — Nous avons vu tout à l’heure la faible proportion des dépenses faites au moyen du budget de l’Etat. Disons à présent, que pour l’année 1885, les dépenses faites par les départements s’étant élevés à 43,447,080 fr. 17, le contingent réel des départements n’est que de 29,912,459 fr. 07, quand on a déduit les subventions de l’Etat, les contingents des familles et des communes, les fondations spéciales, les indemnités fournies par les hospices, etc.

Le tableau ci-après (p. 53) permet de se rendre compte du contingent départemental réel pour chaque service.

Il convient d’ajouter que le contingent départemental est très variable et qu’il est aussi très inégal relativement à la dépense totale de chaque département ; si bien que sur 100 francs dépensés annuellement par un département, la proportion applicable à l’assistance peut varier de 40 fr. à 7 fr. Les tableaux et qui montrent ces inégalités ne sauraient malheureusement trouver place ici.

IL Dépenses communales. — Bien que ce principe soit généralement admis que l’assistance doit être surtout et d’abord communale, cependant les budgets communaux ne contribuent aux dépenses publiques d’assistance que pour une proportion assez faible et en effet, sur les 184,121,099 fr. 23 consacrés aux dépenses publiques d’assistance

« Ainsi, quand on tire un coup de canon de 110 tonnes, c’est le revenu d’un capital de 212,500 fr. qui saute en l’air Mille coups de canon représenteraient le capital de 212 500,000 fr.!

En comparant des pièces de calibre inférieur, on trouve, d’après les calculs mathématiques les plus rigoureux, qu’un coup de canon d’une pièce de 67 tonnes (dont le prix est de 250,000 fr. et qui s’use après 127 coups), coûte 4,600 fr. ; de même la pièce de 45 tonnes, d’un prix de 157,500 fr. avec un usage de 150 coups, occasionne une dépense de 2,450 fr. par chaque coup de canon. »>

ASSISTANCE PUBLIQUE EN GÉNÉRAL

si HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET ASSISTANCE PUBLIQUE.

en 1885 (1), 28,309,483 fr. 34 seulement sont payées par les budgets des communes. Toutefois Paris n’est pas compris dans ce calcul et nous verrons à propos de l’assistance publique spéciale à cette ville, la contribution énorme qu’elle apporte à l’assistance.

Cette somme de 28,309,483 fr. 34, fixée par M. H. Monod, se décompose

de la manière suivante :

Contribution aux dépenses des aliénés 3.583.357 fr. 65

Id. des enfants assistés 1.051.176 26

Subventions aux hôpitaux et hospices 12.756.397 58

Id. aux bureaux de bienfaisance 5 968.944 42

Id. pour divers services d’assistance 4.049.607 43

Pour les hospices, pour les bureaux de bienfaisance, aucune loi n’impose aux communes l’obligation de leur accorder des secours, de combler leurs déficits s’il en existe et cela se rencontre quelque fois, l'agglomération des populations et l’augmentation du prix des denrées alimentaires et des salaires suivant une progression plus rapide que celle des donations c’est-à-dire que l’augmentation de la dotation de ces établissements.

Cependant, en fait, les communes viennent en aide à ces établissements quoique d’une façon assez souvent parcimonieuse et quoiqu’on trouve plus aisément dans les budgets communaux, les fonds nécessaires à la construction d’une salle de spectacle que ceux qu’il faudrait pour construire un hôpital neuf dans des condititioas convenables d’hygiène et de salubrité.

Pourtant si la loi du 7 ventôse au YIII se trouve abrogée par les lois municipales et si les octrois subsistent au seul bénéfice des villes il est juste de se souvenir que l’article premier de cette loi ancienne disait : « Il sera établi des octrois municipaux et de bienfaisance sur les objets de consommation locale, dans les villes dont les hospices civils n’auraient pas de revenus suffisants pour leurs besoins. »

Le baron Ch. Dupin dit même que la conjonction et, ajoutée après coup, a spolié les pauvres (2) mais, même avec cette conjonction, le second membre de phrase : dans les villes dont les hospices n’auraient pas de revenus suffisants pour leurs besoins, indique bien que c’était en vue de la bienfaisance que les octrois pouvaient être établis.

Il serait à souhaiter que les villes s’en souviennent plus souvent.

III. Donations et legs. — Les donations et legs sont les principales sources de la dotation des établissements de bienfaisance. La donation se distingue du legs par ceci : qu’elle est une libéralité immédiate, irrévo-

(1) H. Monod, Les Dépenses publiques d’ass' stance. — Le total de ces dépenses est évidemment inférieur à la réalité, mais il est facile de constater qu’il ne devrait pas être beaucoup relevé pour s’en approcher sensiblement.

(2) Ch. Dupin, Histoire de l’Administration des secours publics , etc., — Paris, Delaunay, 1823.

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cable, qui ne peut s’étendre qu’aux biens présents. La loi veut qu’elle soit faite à peine de nullité, par devant un notaire qui doit en garder la minute. Elle doit être acceptée du vivant du donataire.

Le legs est une donation faite par disposition testamentaire.

Aux termes de l’article 937 du Gode civil : les donations faites au profit d’hospices, des pauvres cl’une commune ou d’ établissements d' utilité publique, seront acceptées par les administrations de la commune ou des établissements après avoir été dûment autorisées .

Néanmoins, aux termes de la loi du 7 août 1851, le président de la commission administrative peut toujours accepter, à titre conservatoire et en vertu d’une délibération de ladite commission, les dons et legs faits aux hospices.

L’autorisation d’accepter les libéralités faites aux établissements de bienfaisance est donnée par le préfet, après avis du sous-préfet toutes les fois qu’il n’y a pas opposition de la part des héritiers (1). Aux termes de la loi du 5 avril 1884 (2), le Conseil municipal est aussi appelé à donner son avis.

Indépendamment des legs faits volontairement aux hospices, ces établissements sont appelés à profiter des biens des enfants assistés dans les conditions des articles 7 et 8 de la loi du 15 pluviôse, an XIII, ainsi conçus :

Art. 7. — Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices seront perçus, jusqu’à leur sortie desdits hospices, à titre d’indemnité des frais de leur nourriture et entretien.

Art. 8. — Si l’enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu’aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en propriété à l’hospice, lequel en pourra être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public. S’il se présente ensuite des hériiiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande.

Les legs, quand ils sont faits aux Pauvres sans autre mention, sont recueillis par les bureaux de bienfaisance. Mais la commune à défaut du bureau peut et doit se porter bénéficiaire du legs. Les legs faits aux pauvres, dit une loi du Code de Justinien, doivent être exécutés par tous les moyens possibles afin qu’ils ne s’évanouissent pas comme dispositions faites en faveur de personnes incertaines (3). Avant l’existence des

(1) Décret du 25 mars 1852.

(2) Art. 70.

(3) M. l’Inspecteur général Granier dans son beau livre sur la bibliographie charitable, faisant allusion à la réunion, demandée par beaucoup d’administrateurs du bien des pauvres) des hospices et des bureaux de bienfaisance pense que le bureau de bienfaisance doit conserver sa personnalité et ses attributions distinctes de l'administration hospitalière pour empêcher la caducité de legs faits aux pauvres sans autre désignation. Mais il est bien évident que le bureau d'assistance publique, tel qu’on désire le voir créer dans chaque commune comme administration unique, aurait à la fois les droits, les prérogatives, les attribu-

bureaux de bienfaisance les legs faits aux pauvres étaient revendiqués par les hôpitaux (1).

D ailleurs, M. C. Granier fait remarquer que la jurisprudence ancienne des Parlements en matière de legs charitables était toute en faveur des établissements de bienfaisance et que cette faveur alla jusqu’à l’injustice ou tout au moins jusqu’au sacrifice des droits les plus solidement établis de la famille. C’est ainsi que la survenance d’enfants ne comportait pas révocation de ces sortes de legs (Parlement de Provence 1657) ; que le legs pitoyable était toujours dû, même en cas de nullité du testament qui le contenait. (Parlement de Paris 1514 et 1549). Il suffisait qu’un legs fut qualifié d’œuvres pies pour qu’il revint aux pauvres ; peut importait que le fidéi-commissaire eût accepté ou non. Les legs faits à des églises, fabriques, confréries, qui ne pouvaient être acceptés ou auxquels ces personnes morales renonçaient, revenaient à l’hôpital génial (Parlement de Paris, 13 août 1676). Les legs pieux qui n’étaient pas assez considérables pour établir les fondations proposées par le testateur revenaient à l’hôpital général (Parlement de Paris, 31 mars 1711).

Grâce à la générosité publique et grâce aussi à ces interprétations si favorables de la jurisprudence, les libéralités posthumes recueillies par les établissements et les œuvres de bienfaisance ont été de tous temps très abondantes.

Elles ne l’ont, pourtant jamais été autant qu’aujourd'hui.

Cependant on employait autrefois, pour stimuler le zèle des donateurs, des moyens administratifs qui nous font aujourd’hui sourire ; c’est ainsi qu’une ordonnance de 1543 prescrit aux évêques et aux notaires d’inviter les pénitents et les mourants à faire des générosités à la communauté des pauvres ; cette disposition se retrouve aussi dans la célèbre ordonnance de Louis XIV qui créa l’hêpital général. Sans avoir employé de tels moyens, le xixe siècle a vu s’élever constamment le chiffre des donations posthumes aux établissements d’assistance publique.

De 1800 à 1846, ces donations, rien que pour les hospices et pour les bureaux de bienfaisance, se sont élevés à 122,504,450 fr. soit une moyenne de 2,663,140 fr. par an. De 1846 à 1878, elles ont atteint 293,196,576 fr. soit une moyenne annuelle de 9,162,393 fr. Or, depuis cette époque jusqu’en 1889, c’est-à-dire en 11 années, elles atteignaient 159,635,799 soit 14,512,345 fr. par an. La plus forte part est allée aux hôpitaux et hos-

tions, des commissions administratives de bureaux de bienfaisance et des hospices et qu’un legs fait aux pauvres d’une commune quelconque ne saurait par là être rendu caduc.

(1) Au commencement du xvuie siècle, une comtesse de Poitiers avait chargé des religieuses de distribuer chaque année aux pauvres le pain de vingt sepliers et la viande d’une vache Les directeurs de l’hôpital demandèrent la délivrance du blé et de la vache en vertu des lettres patentes de la fondatrice portant que tous les legs non appliqués à aucuns pauvres en particulier appartiemlront à l'hôpital pour le passé et pour l'avenir. Le Pailement donna raison à l’hôpital (Arrêt du 17 juillet 1788). — Consulter Hibliogr. charitable. — Introduction, p. 103).

pices qui, pendant cette période de onze ans ont hérité de 105,918,828 fr. alors que les bureaux de bienfaisance ne recevaient pendant le même temps que 53,716,971 fr.

Le département de la Seine, pour ses hôpitaux et bureaux de bienfaisance a recueilli à lui seul : 28,114,287 fr. ; le département d’Eure-et-Loir : 8,326,146 fr. ; le département du Nord : 6,028,220 fr. et Seine-et-Oise : 6,282,983. La Marne a reçu 5,824,195 fr. ; Le Rhône et la Seine-Inférieure ont reçu plus de quatre millions ; la Charente, la Gironde, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, la Mayenne, le Pas-de-Calais, plus de trois millions ; l’Ain, l’Aisne, l’Ailier, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cher, la Côte-d’Or, le Doubs, la Drôme, le Gard, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Isère, le Jura, la Loire, la Loire-Inférieure, le Loiret, la Manche, la Nièvre, l’Oise, le Puy-de-Dôme, les Basses-Pyrénées, la Haute-Saône, la Sarthe, Seine-et-Marne, les Deux-Sèvres, la Somme, le Var, la Vienne, les Vosges, l’Yonne, ont recueilli de 1 à 3 millions.

IV. Droit des pauvres. — Il n’existe pas en France de Taxe des Pauvres, ou plutôt il n’en existe plus car on essaya à diverses époques d’en établir qui furent souvent difficiles à recouvrer. Pourtant il existe divers droits établis par les lois en faveur des établissements de bienfaisance. Tel est le droit des pauvres.

Le droit des pauvres sur les spectacles est une sorte d’impôt somptuaire et c’est le seul de ce genre qui existe dans notre pays.

L’idée de cet impôt est ancienne. Elle ne se retrouve pas cependant dans la législation grecque ou romaine, mais dès le xve siècle il en est fait mention dans une ordonnance du roi Charles VI (1).

Cette ordonnance, datée du 24 avril 1407, approuvait les statuts des ménétriers, leur imposait des amendes en cas d’infraction auxdits statuts et les attribuait pour une part à « l’ôspital Saint-Julien, assiz à Paris en la rue Saint-Martin «. De plus elle exigeait qu’une quête fut faite aux noces, par les ménétriers, , au profit dudit hôpital : « Et pour ce que le » dict hospital Saint-Julien qui est fondé desdiz menestrelz, et n’a autres » rentes sinon les aumosnes des bonnes gens, yceulx menestrelz sont et » seront tenuz de demander et cueillir l’aumosne Sainct-Julien aux nopces » où ils seront loués et par dons acoustumez » (2).

Un arrêt du Parlement du 1er septembre 1539 ordonna aux maîtres et

(1) Cros Mayrevieille, Le i/roit des pauvres sur les spectacles en Europe. — Paris, Berger-Lcvrault, 1889.

(2) L’hôpital Saint-Julien des Ménétriers et l’église du même nom se trouvaient rue Saint-Martin sur l’emplacement du N® 168 actuel. Us avaient été fondés en 1328 par deux nienestriers amis inséparables qui habitaient dans ladite rue ; (c’était d’ailleurs le quartier qui servait de domicile à nombre de gens de la corporation) : le lombard Jacques Graze, dit Lappe, et le lorrain Huet. L’hôpital était fondé sous l’invocation de saint Julien et de saipt Genest, acteur romain, martyrisé au temps de Dioclétien. L’église a existé jusqu’en 1792. (Consulter F. et L. Lazare. — Dictionnaire des rues de Paris, 1855).

entrepreneurs des jeux et mystères de la Passion de donner au trésorier des pauvres une somme de 800 livres parisis.

Un édit du 27 janvier 1541 imposa ces mômes entrepreneurs à 1,000 livres. Mais quoique divers arrêts du Parlement fassent ensuite mention de droits prélevés sur les spectacles on peut dire que ce ne fut un impôt nettement établi que par une ordonnance de Louis XIV du 25 février 1699 où il est dit : « Sa majesté a ordonné et ordonne qu’à l’avenir, à commencer du premier mars prochain, il sera levé et reçu au profit dudit hôpital général un sixième en sus des sommes qu’on reçoit à présent et que l’on recevra à l’avenir pour l’entrée auxdits opéras et comédies; lequel sixième sera remis au receveur dudit hôpital, pour servir à la subsistance des pauvres ».

L’ordonnance du 30 août 1701 décida que ce sixième serait payé sans aucune diminution ni retranchement sous prétexte de frais ou autrement. En 1713 une autre ordonnance étendit ce droit des pauvres sur les théâtres des foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent.

Ce sixième s’augmente d'un neuvième par une ordonnance du 5 février 1716 et cet impôt, distinct du premier, donne lieu à des discussions, à des contestations dans l’exposé desquelles il serait trop long d’entrer ici. D’ailleurs il intervint entre les intéressés des transactions qui valurent jusqu’en 1790.

Cet impôt donnait, bon an mal an, plus de 50,000 livres à l’Hôtel-Dieu de Paris. Les années les moins productives furent 1739 : 28,772 livres ; 1781 : 19, 533 livres. Les années les plus productives au contraire furent 1761, 1779, 1780, 1782, et les années suivantes jusqu’en 1789 où le produit varia de 100 à 135,000 livres (121,855 livres en 1789).

Après 1790 nous trouvons la loi des 16-24 août 1790 qui autorise l’exploitation des spectacles à la condition que les autorités municipales stipuleront une redevance pour les indigents ; puis une invitation faite aux entrepreneurs de spectacles de donner tous les mois, au profit des pauvres, une représentation dont le produit serait perçu, déduction faite des frais.

Enfin, le 7 frimaire an V la matière est réglée législativement :

Article premier. — Il sera perçu un décime par franc (deux sous pour livre) en sus du prix de chaque billet d’entrée pendant six mois dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d’artifice, des concerts, des courses et des exercices de chevaux, etc.

Art. 2. — Le produit de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices.

La loi du 8 thermidor an Y accorda aux hospices une part des droits perçus et porta le droit de décime par franc au quart de la recette poulies bals, concerts, courses, feux d’artifice.

Ces lois avaient un caractère temporaire mais elles furent prorogées

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jusqu’en 1809 époque à laquelle un décret du 9 décembre décida que lesdits droits continueraient à être perçus indéfiniment.

La loi de finance du 25 mars 1819 assimila cette taxe aux contributions publiques et cet impôt est, depuis lors, voté et autorisé tous les ans par les lois de finances.

Les préfets, sur l’avis des sous-préfets, sont appelés à faire la répartition du droit des pauvres entre les hospices et bureaux de bienfaisance. Cette répartition peut être inégale ; le produit entier peut même être attribué à un établissement suivant son importance ou ses besoins et c’est pourquoi les bureaux de bienfaisance, moins bien dotés que les hospices, sont souvent favorisés dans cette répartition. Le produit du droit des pauvres à Paris depuis l’an Y (1796) a beaucoup varié. Il a pourtant été presque constamment en augmentant de 299,000 (an Y) à 3 millions et même près de 4 millions (1878-1889).

En province le mode de perception de ce droit varie beaucoup, ce sont tantôt des conventions particulières, tantôt un forfait, tantôt le produit d’une représentation, tantôt l’abonnement, tantôt la régie, etc. (1).

La plupart des pays de l’Europe ont imposé, d’une façon quelconque, au profit des pauvres, les divertissements publics.

En Autriche-Hongrie le droit des pauvres existe mais il varie selon les villes (2).

En Allemagne la taxe des pauvres sur les spectacles a le caractère d’un impôt municipal abandonné au pouvoir de réglementation des administrations locales (3).

En Belgique la taxe des pauvres a été longtemps perçue conformément aux prescriptions de la législation française. Depuis le 24 août 1821 un arrêté royal l’a transformée en une taxe communale facultative. C’est l’autorité municipale qui détermine dans quelles proportions le produit du droit des pauvres est réparti entre les bureaux de bienfaisance et les hospices (4).

(1) ! c produit est aussi très variable; d’après des chiffres que donne M. Cros-Mayrevieille il a été, en 1886-1887, de 200 fr. à Quimper ; 300 fr. à Saint-Brieuc, Lons-le-Saulnier ; 400 à 500 fr à Agen, Ajaccio, Chaumont, Gap; de 500 à 1,000 à Chambéry, Tulle. De 1,000 à 10,000 à Amiens, Beauvais, Bourges, Épinal, Le Mans, Laval, Nevers, Niort, etc.; — de

10.000 à 50,000 à Grenoble, Lille, Nancy, Nantes, Nîmes, Reims, Saint-Étienne, Toulouse, etc. — Enfin à Bordeaux il est de 285,000 fr.

(2) Prague, règlement établi par divers actes et notamment par un décret impérial du 5 mai 1827. La taxe varie de quelques kreulzers à 6 florins. Elle s’applique aux bals publics ou bals payants, même aux bals privés dont les musiciens sont loués, aux réunions, soirées, concerts, cirques, représentations de toute nature, aux chanteurs ambulants, aux sérénades et aubades, aux débits et auberges qui restent ouverts après l’heure réglementai, e.

Buda-Pesth, — décret du 9 août 1881. Le droit des pauvres produit annuellement environ

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