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(3) A Leipzig, d’après M. Cros-Mayrevieille, le droit des pauvres varie selon les cas de luelques pfennings à plusieurs centaines de marks. Le revenu de ce droit atteint 7,500 marks par an.

(4) A Anvers, le produit du droit des pauvres a oscillé depuis dix ans entre 5 et 8,000 fr. par an. A Garni il a été de 6,250 fr. en 1887 et de 7,638 fr. en 1888.

En Danemark, plusieurs documents depuis le xvne siècle ont fixé le droit des pauvres qui est actuellement, d’après la loi du 1er juillet 1799 encore en vigueur, de 10 0/0 de la recette brute. Toutefois, en vertu d’un décret de 1849 la redevance n’est plus que de 5 0/0 'sauf pour les étrangers (1).

Le droit des pauvres existe en Russie depuis 1791. 11 a été fixé par un édit de l’impératrice Catherine II qui établit en même temps et dans la même intention bienfaisante une taxe sur les cartes à jouer. Le droit est de 10 0/0. Les théâtres qui donnent des représentations régulières peuvent le remplacer par un droit fixe. En Pologne le droit est de cinq kopecks par billet et se trouve en somme de l/6e de la recette en moyenne (2).

En Hollande, une taxe communale est perçue directement sur les spectacles.

En Espagne, un grand nombre de théâtres, et non des moindres, sont la propriété des établissements de bienfaisance.

En Suisse, le droit des pauvres n’existe généralement pas; il est perçu par certains cantons un droit sur les spectacles qui rentre dans les caisses municipales sans affectation déterminée. Toutefois, le canton de Genève a admis le droit des pauvres et réglementé sa perception. Ce droit varie de 3 à 10 0/0 suivant les cas.

V. Concessions dans les cimetières. — Indépendamment du droit des pauvres les lois ont établi d’antres droits pour l’assistance publique, tel est le droit de 1 0/0 sur les travaux publics du département de la Seine dont nous avons parlé à propos des établissements généraux de bienfaisance, tels sont les droits sur les concessions dans les cimetières, les droits snr les amendes et confiscations, les bonis des monts-de-piété. — Parlons d’abord des concessions dans les cimetières.

Les articles 10 et 11 du décret du 23 prairial an XII qui établissent ce droit, sont ainsi conçus :

Art. 10. — Lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrain aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celles de leurs parents ou successeurs, et construire des caveaux, monuments ou tombeaux.

Art. 11. — Les concessions ne seront néanmoins accordées qu’à ceux qui offriront de faire des fondations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d’une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées, sur l’avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.

(1) A Copenhague le droit des pauvres atteint par an de 40,000 à 80,000 couronnes chiffre qui est ainsi très variable suivant les années.

(2) A Varsovie le droit des pauvres est de 17 à 18,000 roubles par an, soit de 68 à 72,000 francs

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Ces dispositions ont été complétées par une ordonnance du 6 décembre 1843 dont l’article 3 dit :

art. 3. — Les concessions de terrain dans les cimetières communaux pour fondations de sépultures privées seront à l’avenir divisées en 3 classes :

1° Concessions perpétuelles ;

2" Concessions trentenaires ;

3“ Concessions temporaires.

Aucune concession ne peut avoir lieu qu’au moyen du versement d’un capital, dont deux tiers au profit de la commune et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance.

Ce sont les conseils municipaux qui sont chargés, par la loi du 4 avril 1884 de régler par leurs délibérations le tarif des concessions. Mais la répartition des sommes qui constituent la part des pauvres entre les divers établissements charitables de la commune est un droit qui appartient au préfet en vertu du décret du 25 mars 1852 (1).

VI. Amendes et confiscations. — Indépendamment de la part qui revient au service des enfants assistés dans le produit des amendes de police correctionnelle, diverses confiscations sont attribuées aux établissements charitables (2). Cette pensée qui fait servir aux pauvres le produit de la peine infligée au délinquant, s’est rencontrée très anciennement dans la législation charitable ; on la trouve relatée, dit M. Cros-Mayrevieille (3) dans plusieurs édits de fondations d’hospice.

Un arrêt du Parlement du 21 avril 1657 fait défense « à toutes personnes de quelques qualités et conditions qu’elles soient de donner l’aumosne manuellement aux pauvres mendiants dans les rues ou dans les églises, ou aux portes d’icelles, ou autres lieux ci-dessus, sous tel prétexte que ce soit, sous peine de 4 livres parisis d’amende. » Et par ce même arrêt il est enjoint « de faire saisir les lits, matelas, couvertures et paillasses dans lesquels ont été couchés les pauvres, chez les particuliers qui leur ont donné retraite ; que le tout, sans aucune formalité de justice, sera enlevé et appliqué au profit des pauvres de l’Hôpital général, sans espérance de restitution. »

Les biens confisqués pour duel étaient autrefois dévolus à l’Hôtel-Dieu. Une déclaration du Roy, du 28 octobre 1711, dispose que tous les biens des condamnés pour fait de duel seront attribués : un tiers à l’Hôpital général, un tiers à l’Hôtcl-Dieu de Paris, l’autre tiers pour les établissements similaires du ressort.

(1) Autrefois certains établissements de bienfaisance avaient encore des ressources spéciales tirées de certains privilèges qui leur étaient conférés ; c’est ainsi que l’Hôtel-Dieu de Paris avait le privilège de vendre la boucherie en carême

(2) Le décret des 19-22 juillet 1791 attribue le quart du produit des amendes et confiscations de police municipale au soulagement des pauvres.

fj) Cros-Mayrevieille, Administration hospitalière.

Aujourd’hui la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse attribue à l’établissement de bienfaisance le plus voisin le gibier confisqué comme ayant été mis en vente en temps prohibé. Cela est réglé par l’article 4 ainsi conçu :

« Art. 4. — Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d’acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n’est pas permise. »

« En cas d’infraction à cette disposition, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l’établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d’une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d’une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé. »

Les fraudes par falsifications de substances alimentaires sont devenues, comme on sait , très fréquentes et le vin , particulièrement , est assez souvent confisqué pour ce motif.

Une circulaire de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 22 mai 1882 a pris soin de régler cette question en rappelant les prescriptions des articles 423, 477 et 481 du Code pénal, et l’article 5 de la loi du 27 mars 1851. Voici cette circulaire :

L’art. 5 de la loi du 27 mars 1831, sur la répression de la fraude dans la vente des marchandises, porte : « Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, seront confisqué^ conformément à l’art. 423 et aux articles 477 et 481 du code pénal. S’ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l’administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance. »

Certains tribunaux, par application de cette disposition remettent à l’administration pour le bénélice des établissements charitables, les vins fuschinés dont la confiscation est prononcée sous la condition qu’ils seront transformés en alcool. Sur ma demande, M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a bien voulu donner aux chefs de parquet, des instructions tendant à la généralisation de cette jurisprudence, qui est conforme à l’esprit de la loi : si, en effet, le vin saisi comme fuschiné, n’est pas par lui-même propre à un usage alimentaire ou médical, il peut en être extrait, par la distillation, une substance présentant ce caractère. Le comité consultatif d’hygiène publique de France, saisi par M. le ministre de l’Agriculture et du Commerce, de l’examen de la question, a déclaré, après expériences, que l’alcool extrait du vin fuschiné peut être considéré comme complètement dépourvu des propriétés malfaisantes que le vin dont il provenait avait acquises par suite de son mélange avec la fuschiné (avis du 17 octobre 1881).

Quand un tribunal aura prononcé par jugement, devenu définitif, la remise en vos mains, pour être distribués aux établissements charitables, des vins confisqués comme fuschinés, ce jugement vous sera notifié par M. le Procureur delà République, qui joindra à sa lettre un état indiquant les quantités

saisies et les personnes chez lesquelles ces quantités se trouveront déposées. Vous pourrez les faire enlever, après toutefois vous être entendu avec l’administration des contributions indirectes pour que la décharge des détenteurs soit complète, tant à l’égard du lise que de l’autorité judiciaire.

Les vins saisis seront répartis suivant l’usage entre les établissements de bienfaisance, mais sous la condition expresse de les livrer dans le plus bref délai possible à l’alambic. Il convient de faire observer que la distillation ne saurait avoir lieu dans certaines villes comme Paris, où la fabrication et la distilation des eaux-de-vie et esprits sont interdites. Cette prohibition relativement à la ville de Paris est inscrite en termes formels dans l’article 10 de la loi du 1er mai 1822, et se trouve reproduite dans l’article 14 de la loi du 21 juin 1873. Il résulte du texte de ce dernier article de loi que le même régime prohibitif peut être en vigueur dans d’autres villes ; et cela existe en effet, pour un certain nombre de localités où des arrêtés municipaux interdisent toute opération de distillation dans le périmètre urbain. Dans les villes soumises à ce régime, les établissements auxquels seraient attribués des vins confisqués auraient la ressource de les faire distiller, soit dans la banlieue, 'soit sur d’autres points.

Aucune disposition législative n’affranchit du paiement des taxes générales et locales, les alcools destinés à la consommation des établissements charitables. Au cas où une distillation de vins attribués à ces établissements serait accompli, tous les droits afférents à l’alcool obtenu devraient être acquittés ou garantis au moment même de la production, ce qui implique la nécessité d’avertir en temps utile les agents des contributions indirectes, chargés d’assurer le recouvrement de ces droits.

En ce qui concerne les vins importés de l’étranger, M. le ministre des Finances a bien voulu me promettre le concours des agents de la douane, mais le droit de douane sera perçu sur les vins attribués aux établissements charitables, puisque, en fait, ils seront introduits en France, et qu’il n’y a point de distinction à faire suivant que le vin doit être consommé en nature, ou qu’il doit être soumis à la distillation.

En terminant, je dois appeler votre attention sur un point important. La confiscation du liquide n’entraine pas celle du récipient. Les établissements auxquels seraient attribués des vins fuschinés ne pourraient donc s’approprier les tonneaux qui les contiennent. Le propriétaire devrait être mis en demeure de les reprendre dans un délai déterminé, passé lequel ils seront vendus aux enchères publiques, et la somme en provenant, sera consignée à la disposition de l’ayant droit.

VII. Bonis des Monts-de-Piété. — Enfin parmi les fonds qui doivent légalement rentrer dans la caisse des établissements de bienfaisance signalons les bonis des Monts-de-piété. En effet l’article premier de la loi du 16 pluviôse an XII décide qu’aucune maison de prêts sur nantissement ne 2)e ut être établie qu'au profit des pauvres.

VIII. Ressources provenant de la charité publique. — Les ressources que les établissements de bienfaisance demandent à la charité

publique sous la forme de quêtes et troncs, de collectes, de loteries, de fêtes, concerts et bals ou autres divertissements sont dans certains cas assez considérables et sont pour beaucoup d’œuvres tout à fait indispensables. Beaucoup de bureaux de bienfaisance seraient insuffisamment pourvus de ressources sans les collectes qu’ils font et sans les bals et fêtes de charité qu’ils organisent.

Les quêtes et troncs ne donnent guère au prix de ce qu’ils donnaient autrefois; pourtant ce sont des moyens de faire appel à la charité publique, qui sont dûment réglementés.

L’arrêté du 5 prairial an XI a accordé formellement le droit de quête et de collectes aux hospices et bureaux de bienfaisance. Voici les principales dispositions de cet arrêté.

Art. 1er. — Les Administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance organisés dans chaque arrondissement sont autorisés à faire quêter dans tous les temples consacrés à l’exercice des cérémonies religieuses, et à confier la quête, soit aux filles de charité vouées au service des pauvres et des malades, soit à telles autres dames charitables qu’ils jugeront convenable.

Art. 2. — Ils sont pareillement autorisés à faire poser dans les temples, ainsi que dans les édifices affectés à la tenue des séances des corps civils, militaires et judiciaires, dans tous les établissements d’humanité, auprès des caisses publiques, et dans tous les autres lieux où l’on peut être excité à faire la charité, des troncs destinés à recevoir les aumônes et les dons que la bienfaisance individuelle voudrait y déposer.

Art. 3. — Tous les trois mois les bureaux de charité feront aussi procéder dans leurs arrondissements respectifs, à des collectes.

Art. 4. — Le produit des quêtes, des troncs et des collectes sera réuni dans la caisse de ces institutions et employé à leurs besoins, suivant et conformément aux lois.

Le droit de quêter en faveur des pauvres n’a pas été établi pour la première fois par cet arrêté de prairial ; divers documents montrent que si on a toujours songé à quêter en faveur des malheureux les lois et ordonnances ont donné quelquefois à ces quêtes une sanction réelle : c’est ainsi qu’un arrêt du parlement de 1538 permet de quêter pour les orphelins de l'hospice des Enfants-Dieu. C’est ainsi qu’un édit de 1551 instituait des commissaires, désignés par le parlement pour rechercher ce que chacun voudra libéralement donner.

Cette institution des collectes en 1551 est intéressante en ceci qu’on avait essayé d’abord d’une taxe obligatoire. En effet, en 1544 François Ier, en créant le bureau général des pauvres, autorisait ce bureau à lever une taxe. Il y avait juridiction pour contraindre les cotisés. Henri II, en 1547, par l’édit de Saint-Germain, ordonne à chaque habitant de Paris de payer une taille et collecte particulière pour subvenir aux besoins des pauvres. Il est probable que cette taille et collecte était mal payée puisque on continuait à compter surtout sur les aumônes qui étaient insuffisantes comme il appert par un nouvel édit de Henri II en 1551 dans lequel il

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est dit « que les quêtes et aumosnes que l’on voulait recouvrer par » semaines en chacune paroisse sont tant diminuées, et s’est la charité » de la plupart des plus aisés manants et habitants de notre ville tant » refroidie, qu’il est mal aisé et impossible de plus continuer l’aumosnedes » dits pauvres que l’on a accouslumé leur distribuer par chaque semaine,

» chose qui nous vient à très grand regret et déplaisir. » C’est pourquoi l’édit ordonnait de créer les commissaires dont nous parlions tout à l’heure « à l’effet de rechercher ce que chacun voudra libéralement donner par semaine pour subvenir aux frais d’entretien et de nourriture des pauvres. »

Quoiqu’il en soit, depuis l’arrêté de l’an XI les décrets des 12 septembre 1800 et 30 novembre 1809 ont confirmé aux bureaux de bienfaisance le droit de faire des quêtes. Il y a plus, c’est que le Conseil d’Etat est d’avis que c’est aux seuls établissements de bienfaisance qu’il appartient de recevoir des aumônes pour les pauvres et d’établir des troncs dans les églises (1). Cette décision, dit M. Cros-Mayrevieille (2), absolument conforme aux prescriptions de la loi ne laisse pas d’être rarement appliquée.

Les collectes, qui sont des quêtes faites dans les lieux privés, ne peuvent avoir lieu sur la voie publique qu’avec l’autorisation de l’administration municipale (3).

IX. Loterie. — La loterie constitue une des formes sous lesquelles les établissements hospitaliers peuvent être autorisés à faire appel à la générosité publique. Si, en effet, la loi du 21 mai 183(5 prohibe les loteries elle fait en même temps, par son article 5, une exception à cette règle générale en faveur des établissements de bienfaisance qui veulent faire des loteries d’objets mobiliers. Dans ces cas les conditions d'autorisation restent déterminées par l’ordonnance du 29 mai 1814 ; c’est le préfet de police dans le département de la Seine et les préfets dans les autres départements qui ont qualité pour les autoriser, sur la proposition des maires, lorsque leur capital n’excède pas 5,090 francs. Au-dessus de cette somme les préfets ne peuvent donner d’autorisation qu’après avis du ministre. Une circulaire ministérielle du 4 novembre 1858 a donné les règles précises qu'il faut suivre pour l’émission des loteries de bienfaisance. Le décret de décentralisation du 19 avril 1861 a conféré aux souspréfets la faculté de statuer sur ces demandes quand la loterie ne doit pas dépasser 2,000 francs en capital.

Pari mutuel. — Le pari mutuel est un genre particulier de loterie qui est réglementé par une loi du 2 juin 1891 et dont le produit profite pour une part aux œuvres d’assistance.

(1) Arrêt du Conseil d’Etat, 6 juillet 1831.

(2) Cuos-.Mayrevieille, Traité de T Administration hospi'atière.

(3) Les quêtes à domicile faites par les œuvres privées ne sont pas sans inconvénients. 11 y a quelques années le directeur d’une de ces œuvres soi-disant charitables confessait en justice qu’il donnait à scs quêteurs S0 0/0 de leurs recettes !

Encyclopédie d’hygiène. — V. 5

Voici le texte de ladite loi :

Art. 1er. — Aucun champ de courses ne peut être ouvert sans l’autorisation préalable du Ministre de l’Agriculture.

Art. 2. — Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le Ministre de l’Agriculture après avis du Conseil supérieur des haras.

Art. 3. — Le budget annuel et les comptes de toute société de courses sont soumis à l’approbation et au contrôle des Ministres de l’Agriculture et des Finances.

Art. 4. — Quiconque aura, en quelque lieu, et sous quelque forme que ce soit, exploité le pari sur les courses de chevaux, en offrant à tous venants de parier ou en pariant avec tous venants, soit directement, soit par intermédiaire, sera passible des peines portées à l’article 410 du Code pénal.

Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé et punis comme tels :

1° Quiconque aura servi d’intermédiaire pour les paris dont il s’agit, ou aura reçu le dépôt préalable des enjeux ;

2° Quiconque aura, en vue des paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés;

3° Tout propriétaire ou gérant d’établissement public qui aura laissé exploiter le pari dans son établissement.

Lés dispositions de l’article 463 du Code pénal seront, dans tous les cas, applicables aux délits prévus par la présente loi.

Art. 5. — Toutefois, les Sociétés remplissant les conditions prescrites par l’art. 2 pourront en vertu d’une autorisation spéciale et toujours révocable du Ministre de l’agriculture, et moyennant un prélèvement fixe en faveur des œuvres locales de bienfaisance et de l’élevage, organiser le pari mutuel sur leurs champs de courses exclusivement, mais sans que .celte autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l’article 4.

Un décret rendu sur la proposition du Ministre de l’Agriculture déterminera la quotité des prélèvements ci-dessus visés, les formes et les conditions du fonctionnement du pari-mutuel.

Ces conditions ont été déterminées par un décret du 7 juillet 1891, qui dit notamment qu’il sera prélevé sur la masse des sommes versées au pari-mutuel de chaque hippodrome et avant tout autre prélèvement, 2 pour 100 en faveur des œuvres locales de bienfaisance (1) et que ces sommes seront administrées et réparties entre les œuvres locales de bienfaisance par une commission spéciale (2), composée du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de l’Intérieur présidents, de 3 sénateurs et de 3 députés désignés par ces ministres, du vice-président du Conseil supérieur de l’Assistance publique, du directeur de l’Assistance et de l’Hygiène publiques au ministère de l’intérieur, du directeur de l’Admi-

(1) Art. 3 dudit décret.

(2) Art. 5.

ASSISTANCE PUBLIQUE EN GÉNÉRAI

nistration départementale et communale, du directeur général de la Comptabilité publique, du chef de service de l'Inspection générale des finances, d’un inspecteur des finances, du Directeur des Haras, de deux fonctionnaires du ministère de l’agriculture désignés par le ministre, et enfin de deux secrétaires dont l’un doit être désigné par le Ministre de l’Intérieur et l’autre par le Ministre de l’Agriculture.

X. Casuel. — Le casuel provenant de l’exercice du culte dans les chapelles et oratoires des établissements de bienfaisance appartient tout entier à l’administration hospitalière et doit entrer dans la caisse du receveur (1). Le fait pour un aumônier, une communauté, ou toute autre personne autre que le receveur d’encaisser le produit de la location de chaises ou tout autre produit du casuel est irrégulier.

Enfin, pour les fêtes, les bals, les concerts, c’est une ressource précieuse, dont profitent non seulement un certain nombre d’établissements publics mais beaucoup d’œuvres privées qui ne sauraient souvent vivre sans cela; c’est un impôt prélevé sur la joie, au profit de la souffrance, impôt légitime qu’il est aisé de recouvrer; de fraîches toilettes, un peu de musique, quelques beaux vers et voilà les cœurs émus et la bourse ouverte. Voilà comme on constitue ce budget de la charité privée qui fait vivre des milliers d’œuvres et dont le total ne peut être calculé.

C’est que la poésie est la clé d’or ouvrant Nos cœurs à la pitié pour tout être souffrant.

Qu’elle est comme une sœur de la charité même;

Qu’elle nous fait pleurer sur ceux qui vont pleurant,

Qu’elle nous fait aimer ceux que personne n’aime,

Courber sur eux nos fronts, tendre vers eux la main.

Et semer un peu d’or et de joie en chemin (2).

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