ARTICLE I. - HISTORIQUE
Littré définit l’Assistance publique : « l’ensemble de l’administration et des établissements qui viennent au secours des malades et des nécessiteux (1). »
Cette définition est complète dans sa concision ; les établissements qui viennent au secours des malades et des nécessiteux ne sont pas seulement, dans l’esprit du savant grammairien, les établissements officiels, ce sont
(1) En 1849 Dufaure disait que le mot assistance était nouveau, en réalité c’est le double mot assistatice publique qui était une quasi-nouveauté. Le mot assistance qui a d’abord signifié présence, puis secours, se trouve avec ce dernier sens dans le rapport de Larochcfoucauld-Liancourt. D’ailleurs Voltaire disait déjà : « un curé qui procure des assistances aux pauvres » (Dialogue XXVI). Chose curieuse, Littré avait oublié l 'Assistance publique dans la première édition de son dictionnaire (1873).; le mot ne figure que dans le supplément.
Encyclopédie d’hygiène. — V. 1
2 HYGIÈNE UOSm’AUÈltE ET ASSISTANCE PUBLIQUE.
tous les établissements sans distinction, c’est-à-dire aussi bien l’ensemble des œuvres privées qui ont précédé si souvent les institutions publiques, et qui, malgré diverses critiques qu’on en peut faire, rendent des services éminents et méritent d’ètre louées pour leurs intentions. Sans ces fondations et œuvres privées l’Assistance publique, qu’elle s’exerce par l’Etat, par les départements, par les communes, serait plus insuffisante encore qu’elle se montre aujourd’hui : et s’il faut s’attacher à les perfectionner, s’il faut résolument y exiger des réformes et y installer un contrôle plus efficace, il faut aussi respecter leur existence, reconnaître leurs efforts et protéger leur fonctionnement.
Ce qui importe, et ce qui importe seulement, c’est que là, pas plus que dans les établissements publics, l’argent ne soit gaspillé ou accaparé, au détriment des malheureux, par ceux que Molière appelait « des faux- » monnayeurs en dévotion qui veulent attraper les hommes avec un zèle » contrefait et une charité sophistiquée (1). » Ce qui est juste, c’est que l’argent des pauvres aille aux pauvres et que l’intermédiaire, quel qu’il puisse être, soit tenu de rendre compte de sa gestion (2).
Nous verrons combien souvent cette préoccupation s’est manifestée dans les actes des Rois et les délibérations des Conciles. Elle est aussi nécessaire aujourd’hui, et c’est par ce contrôle commun que toutes les œuvres, absolument indépendants /par^aillcurs, se trouvent groupées et réunies en un faisceau qui est proprement l’Assistance publique.
Pour nous, tous les moyens employés par des sociétés, des collectivités, des administrations, pour assister les malades, les infirmes, les abandonnés, les nécessiteux, sont des modes d’agir de l’Assistance publique et nous essayerons dans ce livre de mettre en lumière la variété des procédés imaginés pour exercer cette assistance, et qui ont pour moteur ce beau sentiment du cœur humain que l’abbé de Saint-Pierre a le premier appelé la Bienfaisance (3).
Vouloir écrire une histoire complète de l’Assistance serait entreprendre une grande et belle œuvre, mais combien difficile ! Il faudrait en effet que l’historien ne voulut pas à toute force juger les faits anciens avec les idées modernes, mais qu’il se plaçât au contraire dans le milieu, si variable suivant les temps, où sont nées et où se sont développées les -institutions de bienfaisance ; il faudrait qu’il sût montrer que c’est l’histoire même de la misère qu’il écrit en montrant les moyens qu’on a
(1) Molière, Premier placet au Roi, etc. ..
(2) Aucun établissement de bienfaisance ne peut exister sans une autorisation du gouvernement. (Avis du Conseil d’Etat 17 janvier 1806. — Circulaire du 3 novembre 18ÜG. — Décret du 25 mars 1852. — Inst, du 5 mai 1852).
(3) « Les lois doivent tendre à inspirer l’application, le travail, l’économie, la tempérance, l’équité, la bienfaisance ( Mémoire pour diminuer 1rs procès). Le mot bienfaisance ne se trouve dans le dictionnaire de l’Académie qu'à partir de l'édition de 1 7 G2 ; néanmoins, dès le xvr siècle on trouve dans le même sens : Deneficencc. >.
ASSISTANCE PUBLIQUE EN GÉNÉRAL
essayé de lui opposer, el que cette histoire est intimement liée à celle des guerres, des disettes, des épidémies, des bouleversements ‘météorologiques et sociaux ; qu’il faut tenir compte, pour en faire le tableau, du climat de chaque contrée qui rend la misère plus horrible et douloureuse avec le froid et les intempéries ; qu’il faut faire état de la constitution politique de vhaque pays et des conditions économiques que la nature et la civilisation ont créées en rendant plus ou moins faciles les voies de communication, c’est-à-dire les moyens de ravitaillement.
Ce n’est pas cette histoire que nous devons songer à faire ici, mais nous devons au moins exposer chronologiquement les grands faits qui se sont produits et, pour chaque mode d’Assistance : qu’il s’agisse de l’enfance, du malade, de l’indigent, du mendiant, de l’aliéné, de l’aveugle, du sourdmuet, etc.; nous devons rappeler sommairement les origines des institutions actuelles et les noms des philanthropes qui y sont associés.
C’est ce que nous essayerons de faire au commencement de chaque chapitre, de même que nous allons essayer de présenter d’abord un tableau rapidement dessiné des idées générales de l’Assistance publique dans l’antiquité et dans les diverses périodes de notre histoire nationale.
Disons d’abord combien c’est une mesquine querelle que de disputer sur l’influence qu’ont pu avoir telle secte philosophique ou telle religion sur le développement de la bienfaisance et de vouloir attribuer exclusivement à celle-ci ou à celle-là la paternité des idées et des institutions charitables. C’est dénaturer les faits et violer l’histoire; c’est méconnaître un des plus touchants instincts de l’humanité.
N’est-il pas étrange de rencontrer tant d’auteurs qui ont voulu dire que les secours aux malheureux ne datent que de l’établissement du christianisme ? (1) Et d’autre part est-il plus juste de prétendre que le christianisme, en élevant le pauvre au rang de dignitaire de l’Eglise, en faisant une vertu .de la pauvreté et une vertu de l’aumône, ait précisément créé la mendicité ?
Est-ce que l’homme n’a pas toujours éprouvé la pitié et ressenti un plaisir très vif à soulager son semblable ? Ne voyons-nous pas les héros des légendes homériques, si cruels à ceux qu’ils combattent, se montrer charitables à leurs clients ? Et si le christianisme a dit que les pauvres nous viennent de Dieu, la belle Nausicaa n’avait-elle pas déjà dit à Ulysse que c'est de Jupiter que nous viennent tous les pauvres et que le plus léger don lui est cher? La fille d’Aleinoüs estimait qu’on se rendait le maître des dieux favorable par l’aumône ; et les pères de l’Église au ive siècle conseillaient aussi l’aumône moins en vue de soulager l’infortune qu’à l’intention de gagner le ciel (2).
(1) Voir notamment : Foderé, Essai historique et moral sur la pauvreté des nations, etc.
(2) Etienne Chastel, dans son Étude historique sur lu charité durant les premiers siècles chrétiens (ouvrage couronné par l'Académie. — Paris, 18'>3) rappelant que les pères de l'Église au ive siècle insistent constamment sur le prix de l'aumône, dit « ils ne cessent
En vérité il est puéril de chercher qui a inventé la charité. Elle est vieille comme le monde et l'assistance réciproque est un véritable instinct de l’humanité que les sauvages les plus obtus eux-mêmes pratiquent à l’occasion.
On sait que les Boshimans sont, anthropologiquement, au bas de l’échelle humaine. Or Lichtenstein raconte qu’un Boshiman tout près de se noyer ayant été tiré de la rivière par ses compagnons, ceux-ci malgré le froid se dépouillèrent de leurs fourrures pour le couvrir, ils le portèrent devant le feu pour le sécher, le frottèrent, enduisirent son corps de graisse chaude, tant qu’ils arrivèrent à le rappeler à la vie (1).
Kropotkine (2) dit que les mêmes traits sociaux de dévouement et de solidarité s’observent chez les Hottentots que Lubbock n’hésite pourtant pas à considérer comme « les plus sales des animaux. »
Dans une étude intéressante publiée par la Revue scientifique M. Ch. Richet, voulant prouver à son tour que l'idée de la charité est une idée chrétienne, ajoutait qu’elle n’a rien de juif ; à quoi M. Salomon Reinach répondait (3) que la charité se trouve dans la Bible et qu’ainsi elle est juive d’origine. Voyons les textes, disait-il et il citait :
Deutéronome , ch. xv, 7 : « Quand un de tes frères sera pauvre au au milieu de toi, devant l’une de tes portes, dans le pays que l’Éternel ton Dieu te donne, tu n’ endurciras point ton cœur et tu ne- resserreras point ta main devant ton frère pauvre. »
Ibid., xv, 10 : « Tu ne manqueras point de lui donner et ton cœur ne lui donnera point à regret; car, à cause de cela, l’Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes œuvres et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Car il y aura toujours des pauvres dans le pays; c’est pourquoi je te fais ce commandement et je te dis : Ne manque pas d'ouvrir ta main à ton frère affligé et pauvre dans ton pays. »
Ibid. , xxn, 1 : « Si tu vois le bœuf ou la brebis de ton frère égarés, tu ne t’en détourneras point, tu ne manqueras pas de les ramener à ton frère... Si tu vois l’âne de ton frère, ou son bœuf, tombés dans le chemin, tu ne t’en détourneras point : tu les relèveras avec lui. »
Lévitique, XIX, 17 : « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu reprendras ton prochain, et tu ne te chargeras pas d’un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de ressentiment
>i d’encourager l’aumône par la perspective des biens célestes. L’aumône rachète les péchés » et gagne le ciel ; c’est ce qu'ils prêchent tous sans exception. » Mais les gens auxquels s’adressaient ces prédicateurs n’étaient pas, il faut le dire, très capables d’être touchés par d’autres arguments. Ils entendaient faire la charité comme Panurge, pour gagner des pardons; toutefois Panurge y gagnait quelque chose de plus. — Un vieux proverbe français disait : Charité oingt, péché poingt.
(1) Lichtenstein, Reisen in Südlichen Africa. — Berlin, 1811.
(2) Kropotkine, L’Assistance mutuelle chez les sauvages. — In. Revue scientifique, t. 47, p. 738. — 1891.
(3) Revue scientifique du 24 novembre 1888.
ASSISTANCE PUBLIQUE EN GÉNÉRAL. 5
contre les enfants de ton peuple; mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Tu aimeras ton prochain comme toi-même ! N’est-ce pas la formule même de la charité, la plus simple, la plus compréhensive, que la loi morale ait encore donnée aux hommes?
Mais, dira-t-on, dans les textes qui précèdent, il est toujours question du frère, du prochain : que pense le vieux législateur juif de X étranger, de cet étranger que le latin appelait hostis, du mot qui signifie à l’origine ennemi et dont le sens accessoire a fini par donner le français hôte? Car l’histoire des mots reflète l’histoire des idées. Le voici :
Deutéronome , xxiv, 19 : « Quand tu feras la moisson dans ton champ et que tu y auras oublié une poignée d’épis, tu ne te retourneras point pour la prendre ; elle sera pour l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve , afin que l’Éternel ton Dieu te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. Quand tu vendangeras ta vigne, tu n’v feras pas grapiller après toi ; ce qui restera sera pour V étranger, pour l’orphelin et pour la veuve. Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte; c’est pourquoi je te commande d’agir ainsi. »
Même prescription dans le Lévitique , xix, 9. Mais voici qui est, plus formel encore.
Deutéronome , x, 17 : « L’Éternel votre Dieu est le Dieu grand, puissant et terrible, qui n’a point d’égard à l’apparence des personnes et ne reçoit point de présents, qui fait droit à l’orphelin et à la veuve, qui aime l’étranger , pour lui donner la nourriture et le vêtement. Vous aimerez donc l’étranger, car vous avez été étrangers vous-mêmes dans le pays d’Egypte. »
M. S. Reinach ajoute : « Virgile dira : Ipso miser miser is succurrere disco. Il se rencontrera, plus de dix siècles après, avec le vieil auteur du Deutéronome. »
A quoi M. Richet répond que les Juifs ont exprimé en un beau langage la recommandation de faire l’aumône ; mais que ce sont les grands penseurs du xvme siècle qui ont formulé cette idée généreuse vaguement émise par les Grecs et les Romains, de l’humanité, de la solidarité humaine.
Ce sont là querelles d’érudits ; mais ce qui certain c’est que ces idées sont bien antérieures au xvmc siècle, c’est que l’idée la plus haute de la bienfaisance se rencontre chez les Romains de l’époque païenne et que les philosophes néo-stoïciens ; Sénèque, Epictète, Marc-Aurèle formulent nettement l’idée de la solidarité.
« Le malheureux est chose sacrée, dit Sénèque, il porte la livrée sainte de la misère (1). » — Il dit aussi : « Oh la belle louange pour un homme qu’on dise qu'il est doux envers son semblable ! Est-ce qu’il est bien né-
(1) Sénèque , Epig., IV, 9,
cessaire de répéter qu’il faut tendre la main au naufragé, montrer son chemin à celui qui s’égare, partager son pain avec celui qui a faim ? »
Epictète disait : « Quand je secours un homme ce n’est pas cet homme que je secours, c’est l’être humain qui est en lui. » — Et Marc-Aurèle : « Faire du bien à autrui, c’est s’en faire à soi-mêmé. »
Il est vrai que le désir de faire remonter à l’idée chrétienne toute pensée d’assistance a fait imaginer à quelques auteurs, et en particulier à M. Wallon, que Sénèque s’était inspiré de l’enseignement de saint Paul ! Sénèque ne fait pas, dans l’histoire, figure d’un disciple mais d’un maître et M. Aubertin a sagement démontré que le soi-disant christianisme de Sénèque était la conséquence logiquement déduite des conceptions morale de la Grèce (1).
Les idées du néo-stoïcisme n’étaient pas la conséquence des idées chrétiennes; elles marchaient parallèlement, et saint Augustin, dont l’autorité en cette matière ne saurait être méconnue, a pu dire que les platoniciens pourraient être pris pour des chrétiens si on changeait seulement quelques mots à l’exposé de leurs doctrines.
Mais cela constaté il n’est pas douteux que le christianisme qui s’adressait d’abord aux humbles, qui proclamait la charité comme vertu essentielle, devait avoir sur l’assistance une influence très réelle.
Seulement, en dehors de l’assistance privée dont le but Jut aussi bientôt égoïste, l’Assistance publique ne fut pas, dans la société Romaine plus que dans la société Française, une œuvre de vertu exclusive, ce fut souvent une œuvre politique imposée par le besoin de la sécurité. — Il fallait se préoccuper de nourrir les prolétaires dont les murmures devenaient menaçants avec le temps. De là les lois qui demandaient la limitation de la possession individuelle de X Ager publions (Loi Licinia, lois agraires des Gracches). De là XAnnone et les distributions de blé que les Gracches faisaient faire à moitié prix (six as 1/2 le modius) que Apuleius Saturninus voulait faire diminuer à 5/6 d’as le modius, que Lépide et Caton distribuaient pour rien.
On attirait ainsi à Rome tous les pauvres du voisinage et même de toute l’Italie. On a pu calculer qu’à l’époque où Cicéron plaidait contre Yerrès il y avait à Rome 39,600 assistés sur une population de 1,200,000 habitants. César, revenant à Rome en l’an 46, faisait constater que 320,000 citoyens vivaient aux frais de l’État et il put réduire, après recensement, à 150,000 le nombre de ceux qui recevaient le blé public.
Auguste régularisa les distributions de blé (frumentationes) sous la direction d’un préfet de l’Annone.
Les Antonins établirent l’assistance aux enfants de familles indigentes. On voulait, en élevant les enfants aux frais de l’État, augmenter la population libre et restaurer l’agriculture défaillante (2).
(1; Aubertin, Sénèque et Saint-Paul.
(2) Consulter : A. Laurent, L' Assistance publique à Rome , — Paris, A. Giard, 1889.
ASSISTANCE PUBLIQUE EN GENERAL
En même temps les Antonins donnèrent une grande extension à l’Assistance médicale, s’ils ne la créèrent pas absolument (1). M. A. Laurent dans son travail sur l’Assistance publique à Rome parle d’un rescrit d’Antonin qui réorganisait le service médical des villes. Il ajoute que, dès cette époque, l’Assistance savait déjà prendre les formes les plus diverses et il cite, d’après une inscription, un herboriste qui légua à son successeur trois cents pots de drogues avec 60,000 sesterces sous la condition que les malades pauvres pourraient prendre gratuitement à l’officine du vin miellé et des remèdes (2). D’ailleurs, bien avant cette époque, à Babylone les malades étaient exposés sur le marché avec obligation pour tous les passants de leur donner une consultation. De nos jours on n’expose plus les malades sur le marché', mais tous les gens qui les voient n’hésitent pas à leur donner une ordonnance de leur façon, sans d’ailleurs y être obligés.
Sous Aurélien on ne distribue pas de blé aux indigents, mais du pain, de l’huile et de la viande de porc. Aurélien voulait même y ajouter du vin; mais comme le préfet du prétoire lui fit remarquer que les indigents ne tarderaient pas à réclamer du gibier et de la volaille il se contenta de faire vendre du vin à vil prix, ce qui ne valait guère mieux. Là, comme dans beaucoup d’autres circonstances, non seulement des temps anciens mais aussi des temps plus modernes, l’Assistance n’était qu’un instrument aux mains de la politique.
Sous les empereurs chrétiens la distribution du blé continue. C’était un usage avec lequel on ne pouvait pas rompre, avec lequel on ne songeait pas à rompre puisqu’il servait la popularité impériale. Mais ce moyen devient alors tout à fait insuffisant contre la misère et c’est en ce moment que pour la première fois la mendicité apparait comme un fléau public, si bien que sous Valentinien on voit prendre contre les mendiants la première mesure administrative. Une constitution de ce prince les chasse de Rome et les donne en toute propriété à leurs dénonciateurs. Justinien les emploie à des travaux publics (3).
Mais si la mendicité tout-à-coup développée devenait une plaie sociale, les institutions de bienfaitance se développaient en même temps sous l’influence de l’idée de charité exaltée par la foi.
Ce que les Antonins avaient commencé pour la protection de l’enfance les empereurs chrétiens le continuèrent. Il ne fut plus permis d’exposer les enfants (4). Constantin en 315, dans un rescrit adressé à tous les gouvernements de l’Empire dit ; « Si un père ou une mère vous apporte
(1) Ou ne saurait compter comme assistance medicale les consultations que les grecs allaient prendre dans le temple d’Esculape ; la consultation, même gratuite, n’est pas toujours un mode efficace d’assistance :
(2) A. Laurent, loc. cit.
(3) Novelle, 80, chap. îv.
(A) Voir plus loin l’historique de la protection de l’enfance.
un enfant qu’une extrême indigence l’empêche d’élever, vous devez lui procurer la nourriture et les vêtements sans aucun retard, attendu que les besoins d’un enfant qui vient de naître ne peuvent être ajournés. Le trésor de l’empire et le mien fourniront indistinctement à ces dépenses (1). » C’est proprement l'abandon à bureau ouvert ; mais Constantin reconnaissait à ceux qui recueillaient un enfant exposé un droit de propriété sur cet enfant, alors que les Antonins, empereurs païens, conservaient à ces enfants la liberté qu'ils tenaient de leur naissance; alors que, les successeurs de Constantin : Valentinien, Valens, Gratien, décidaient que le père ou le maître qui aurait exposé un enfant lui appartenant ne pourraient pas le revendiquer par la suite.
Quoi que nous devions revenir plus loin sur cette question, disons que ce n’est qu’avec Justinien que l’exposition d’un enfant est assimilée à un infanticide et que l’enfant exposé, qu’il soit issu d’homme libre ou d’esclave, est déclaré libre.
D’ailleurs déjà depuis longtemps on avait recueilli les enfants exposés dans des établissements spéciaux : Pline le jeune avait fondé un de ces refuges ; déjà se sont élevés les établissements appelés orphanotrophia ou brophotrophia où l’ou recueille les orphelins, qui deviennent de la part de Justinien l’objet d’une sollicitude particulière. Le directeur de ces établissements, nommé orphanotrophe, était le tuteur de ces enfants et remplissait les devoirs qui incombent aujourd’hui aux commissions administratives des hospices dépositaires.
En même temps les établissements destinés aux malades s’élevaient: une petite-fille de Fabius, Fabiola, bâtissait un hôpital à Rome; un arrière-petit fils de Camille, Pamaque, construisait à Hostie un hospice que saint Jérôme appelait son petit Bethléem ; saint Basile élevait en Orient le célèbre hôpital appelé Basiliade qui abritait des services généraux importants : ateliers pour les pauvres valides, logements pour es médecins, etc. Jean Chrysostome, puis Justinien élevaient des hôpitaux à Constantinople.
Ces hôpitaux se développèrent surtout dans les siècles suivants, mais il ne faudrait pas croire que ce fut une institution nouvelle, créée de toutes pièces par Fabiola ou par Chrysostome, l’homme éloquent et bon que sa charité faisait appeler Jean l’Aumônier. Les hôpitaux existaient déjà quoi qu’en moins grand nombre et M. l’inspecteur général Regnard (2) fait remarquer que s’ils étaient moins nombreux avant cette époque cela ne tient pas à ce que la bienfaisance était moins grande mais à ce que la misère était plus rare ; l’esclavage même les rendait moins indispensables, l’esclave n’étant pas toujours abandonné dans une île du Tibre mais pouvant recevoir des soins dans la. maison du maître. Et le même auteur
(1) A. Laurent, loc. cit.
(2) A. Regnard, L'assistance doit-elle être obligatoire? Rapport au Congrès international (l'Assistance. — Paris, 1889.
ASSISTANCE PUBLIQUE EN GÉNÉRAL
rappelle une loi de l’empereur Claude qui rendait la liberté à l’esclave malade que son maître avait chassé de chez lui ou avait négligé de
mettre à l’hospice (1).
D’ailleurs, indépendamment de l’hospitalisation on avait, bien avant l’ère chrétienne, essayé d’organiser l’assistance médicale. L’Église, dit M. A. Laurent, n'avait qu’à donner de l’extention à une institution déjà florissante (2). Si les Antonins avaient régularisé la médecine municipale, elle existait avant eux et, dans les villes grecques elle avait pris depuis longtemps le caractère de l’Assistance publique. Ces villes avaient, des médecins publics, elles avaient aussi de vrais dispensaires (Iatria) où se donnaient les consultations, où l’on opérait les malades, où l’on distribuait les médicaments. D’ailleurs il faut rappeler que les pauvres isolés, ceux qui n’avaient pas de patrons, étaient rares. Les médecins donnaient déjà, selon les préceptes Hippocratiques, des soins gratuits aux malheureux ; et le médecin Métrodore qui avait été, sans salaire, médecin public pendant vingt ans, recevait de ses concitoyens une couronne d’or.
L’Histoire de l’Assistance dans notre pays est regardée communément comme devant commencer au vi° siècle lors de la fondation de l’Hôtel- Dieu de Lyon, c’est-à-dire en 542. Toutefois certains hospices revendiquent une antiquité plus haute et par exemple l’hospice de Chàlons (Marne) qui aurait été fondé au 111e siècle par Saint Memmin (296), l’hôpital de Dunkerque qui prétend remonter au iv° siècle et l’un des établissements hospitaliers de Valenciennes, qu’on nomme encore aujourd'hui l’ Hostellerie, qui aurait été fondé aussi à cette époque par l’empereur Valentinien.
Quels que soient les titres sérieux que puissent faire valoir ces établissements et notamment Y Hostellerie de Valenciennes, Lyon passe pour avoir eu le premier hôpital et il semble que ce soit en effet le premier établissement de quelqu’importance qui fut établi dans notre pays (3).
Ce fut à propos de cet hôpital que le Ve Concile d’Orléans en 549 consolida en quelque sorte pour l’avenir les fondations dues à la générosité
(1) « In Xenonem eum mittere. » Consulter Code Justinien. Lib. vu, titre vi. De libertate latina tollenda. — Le Xeno ou Xenodochium existait donc à Rome 380 ans avant que Pamaquc ou Pannachus et Fabiola aient fondé des hôpitaux qui n'étaient peut-être, d’ailleurs, que des asiles temporaires semblables à nos asiles de nuit.
(2) A. Laurent, U Assistance publique à Rome. — Paris, 1889.
(3) Un membre de la Commission administrative des hospices de Paris, M. Alhoy, qui fut un administrateur zélé et un poète médiocre, célèbre ainsi la gloire de Lyon dans son poème Les Hospices (A Paris, à l’imprimerie des Hospices civils, rue Saint-Christophe, et chez tous les marchands de nouveautés. — An XII).
Salut à toi Lyon, noble, antique cité ;
Que ton nom soit du pauvre à jamais respecté !
Le malheur dans tes murs obtint le premier temple ;
Paris eut un modèle et l’Europe un exemple.
des souverains et des particuliers, et défendit d’aliéner les biens des hospices. Cette défense, qui revient souvent par la suite dans les actes législatifs ou autres rendus en faveur des pauvres, s’est manifestée en cette occasion pour la première fois et dans les termes suivants : — « Nous approuvons la fondation d’un hospice faite dans la ville de Lyon par le pieux roi Childebert et son épouse. Que les revenus de cette fondation ne soient jamais diminués, pour quelque cause que ce soit, et que celui qui lui enlèverait une partie de ses biens soit frappé d’anathème comme meurtier des pauvres. » (1).
Peu après, en 567, prenant l’intérêt des malheureux le clergé, pouvoir législateur dans les conciles, introduit dans la législation le principe que la plupart des hommes qui s’occupent d’assistance, tant en France qu’à l’étranger, admettent aujourd’hui comme fondamental, c’est que l’assistance doit être d’abord communale. Le deuxième concile de Tours dit en effet : — « Que chaque cité nourrisse d’aliments convenables les pauvres qui y sont domiciliés, suivant l’étendue de ses ressources ; que les prêtres et les autres citoyens y contribuent, afin que les pauvres ne se rendent pas dans les autres localités. »
Ces actes des conciles sont les premiers documents officiels qui intéressent l’assistance publique dans notre pays. Nous allons nous borner à indiquer à présent, dans l’ordre chronologique, les principaux faits historiques qui se rapportent à l’administration du bien dès pauvres et les principales mesures prises en leur faveur et prises aussi quelquefois contre eux.
Disons d’abord que de graves abus ne tardèrent pas à se glisser dans l’administration des institutions charitables. C’est pourquoi le concile de Vienne transféra aux laïques, à charge d’en rendre compte aux évêques, l’administration des hospices et hôpitaux, attendu, disait-il, que « les ecclésiastiques convertissaient en bénéfice à leur profit les donations faites aux établissements charitables ». Plus tard le concile de Trente confirma cette décision. Nous trouverons d’ailleurs divers actes qui sont inspirés par ce même sentiment d’une défiance trop souvent justifiée.
Le roi Dagobert fut un de ceux qui prirent les premiers la défense des pauvres : il prescrit à ses officiers de veiller à ce que les pauvres soient protégés par la loi et à ce qu’ils ne souffrent aucun dommage ; et pour assurer cette égalité devant la loi il rend, en 630, un édit pour défendre de mettre en esclavage tout homme libre quoique pauvre, à moins qu’il ne fasse spontanément abandon de sa liberté. Il est vraisemblable que cette dernière disposition laissait encore la porte ouverte à beaucoup d’abus.
En 658, sous Clovis II, une décision du concile de Nantes prescrit aux ecclésiastiques de partager avec les pauvres les dîmes et les offrandes.
(Y) Wattevii.le, Législation charitable.
ASSISTANCE PUBLIQUE EN GÉNÉRAL
Cette décision se base sur ce que : « les canons sacrés ont réglé l’emploi des dîmes et offrandes.... un quart appartient aux pauvres. »
Avec Charlemagne on voit se manifester de nouveau et par des actes nombreux l’intervention de l’autorité royale en faveur des pauvres. Les capitulaires témoignent à maintes reprises de l’intérêt bienfaisant que ce monarque portait aux malheureux. Beaucoup de dispositions s’y trouvent qui sont restées dans les lois modernes, au moins dans leur essence.
En 779 il prescrit aux évêques, aux abbés, aux abbesses, de nourrir chacun quatre pauvres jusqu’à la moisson. — En 789 il ordonne que les pauvres qui gisent sans asile sur les places publiques soient portés dans les églises. — En 793 il déclare les hôpitaux établissements royaux et il se réserve de désigner les personnes qui doivent les diriger : il exige en même temps que les pauvres y soient traités le mieux possible.
En 800, il charge les évêques de veiller sur le bien des pauvres ; en 805, il renouvelle l’édit de Dagobert (Edit de 630) qui défendait de les opprimer. Il ordonne en 806 que les mendiants soient’secourus par leur paroisse et défend de leur faire l’aumône partout ailleurs et, en même temps, il renouvelle, dans ce Capitulaire, la défense faite par le Concile d’Orléans de 549, d’aliéner le bien des pauvres. Cette défense est renouvelée par lui à diverses reprises de 806 à 814: il ne veut même pas qu’il puisse être pris hypothèque sur ces immeubles ni qu’ils soient engagés dans des contrats emphytéotiques, tant il sait qu’on se montre souvent ingénieux à spolier les malheureux.
Enfin, en 811, il veut que les juges entendent de préférence la cause des orphelins, des veuves et des pauvres.
Malgré tant de sages prescriptions, le nombre des hôpitaux restait trop petit et les revenus insuffisants. Pour remédier à cette insuffisance, sur la demande de Louis le Pieux, le Concile d’Aix-la-Chapelle dressait en 816 un règlement où il est dit :
« Les évêques établiront un hôpital pour recevoir les pauvres et lui assigneront un revenu suffisant aux dépens de l’Église. Les chanoines y donneront la dîme de leurs revenus, même des oblations, et un d’entre eux sera choisi pour gouverner l'hôpital même au temporel. »
En 829, le même monarque renouvelle à tous ses officiers l’ordre de veiller à ce que les pauvres ne soient pas maltraités. Il se conformait en cela à un désir du Concile de Paris qui, cette même année, recommandait au Roi d’examiner lui-même la cause des pauvres, de crainte que ceux qui sont nommés par lui pour remplir ce devoir ne les laissent opprimer.
Depuis l’année 829 jusqu’au commencement du treizième siècle, l’histoire n’enregistre rien de très saillant dans les actes royaux relativement à l’Assistance publique. Ce sont des siècles particulièrement lugubres de notre histoire : les déchirements intérieurs, les guerres étrangères, les famines, les épidémies y tiennent trop de place pour qu’on songe à des œuvres d’assistance qui seraient pourtant si nécessaires.
C’est dans cette période que se placent les déchirements qui ont accompagné le partage de l’empire de Charlemagne ; les invasions normandes si cruellement dévastatrices ; les horreurs de l’an Mil que la superstition avait créées, que la disette compliquait ; les croisades ; les révoltes des communes, et aussi les cruautés sans nom de la croisade contre les Albigeois.
Sans doute il se fonde çà et là quelques hospices et parmi ceux qui furent créés au Xe et xie siècle, on peut citer comme existants encore aujourd’hui, ceux de Laval, de Mamers, (Xe S.) ; ceux de Gourdon, (Lot), Cherbourg, l’Hôtel-Dieu de Rouen, l’hôpital St-Maurice d’Epinal (XIe S.). Mais le nombre en est restreint, comparé surtout à celui des fondations hospitalières du xme siècle.
Du ixe au xme siècle, la condition des pauvres est tout à fait lamentable ; les mendiants, les vagabonds, forment une innombrable armée qui s’augmente des vaincus des guerres civiles. Cette misère sans espoir est un péril public, un véritable fléau social qui fait comprendre sinon excuser la sévérité des mesures prises par Saint-Louis.
Certes, avec Saint-Louis, la bienfaisance refleurit brillamment : « Le » Roi, la noblesse, le clergé, le peuple, rivalisaient de pieux efforts pour » fonder, doter, entretenir ou servir les institutions charitables qui ne » furent à aucune époque si multipliées (1). »
C’est aussi l’époque où il a fallu créer, pour isoler et séquestrer les malheureux atteints en si grand nombre de maladies contagieuses que les Croisés avaient rapporté de Palestine, les établissements spéciaux qui furent connus sous le nom de maladreries e tde léproseries. Toutefois ces établissements existaient d’ailleurs déjà en grand nombre avant saint Louis, puisque le testament de son père Louis VIII renfermait une disposition qui attribuait 100 sols à deux mille léproseries qu’il y avait dans le royaume (2).
Ce fut saint Louis qui fonda l’hospice des Quinze-Vingts, qui créa les hôpitaux de Vernon, de Compiègne, de Pontoise. Il agrandit aussi l’Hôtel- Dieu de Paris, mais en même temps sa bienfaisance se montre particulièrement dure aux mendiants et aux vagabonds. '
Saint Louis, qui voulait la justice : bonne et roide, prescrit dans ses Établissements, publiés en 1270, que : « Tout fainéant qui, n’ayant rien et ne gagnant rien, fréquente les tavernes, soit arrêté, interrogé sur ses facultés, et banni de la ville s’il est surpris en mensonge ou convaincu de mauvaise vie (3). »
(1) Watteville, Législation charitable, t. I, préface, p. IV. — Paris 1863, Cotillon, éditeur.
(2) On comptait alors en Europe plus de 19,000 malaclreries et léproseries.
(3) N'est-ce pas là un exemple de cette règle qu’on a voulu poser que Thistoirj se reproduit et se répète sans cesse? Nous avons encore aujourd’hui une question de police sociale où reparaissent les fainéants de mauvaise vie ; seulement on les appelle des souteneurs,
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Cette prescription n’était pas sans laisser quelque latitude à l’arbitraire.
Philippe-le-Bel se montre plus doux. En 1308, une ordonnance de ce monarque règle en faveur des pauvres la vente des denrées sur les marchés de la ville de Paris. Cela n’empêche pas la misère d’augmenter ; l’affranchissement des serfs ne la diminue pas, au contraire ; et c’est là ce qui arrive toujours quand on passe brusquement à un état social nouveau, fût-il beaucoup meilleur.
Vainement, en 1344, une ordonnance de Philippe VI exempte les acquisitions faites par les hôpitaux des droits imposés sur ces acquisitions, la misère augmente encore avec la Jacquerie, les mendiants deviennent légion, et la dure ordonnance de Jean II (1350) s’explique ainsi.
Cette ordonnance disait notamment :
« Voulant que les gens sains de corps s’exposent à faire besogne de labeur en quoi ils puissent gaigner leur vie, ou vuident la ville de Paris... dedans trois jours après ce cry : et si après les dits trois jours ils sont trouvés oiseux ou jouant aux dez ou mendiant, ils seront pris et mis en prison au pain et à l’eau, et ainsi tenus l’espace de 4 jours, et quand ils auront été délivrés de la dite prison, s’ils sont trouvés oiseux, ils seront mis au pilory, et la tierce fois signés au front d'un fer chaud »
« Défense de faire l’aumone manuellement aux gens sains de corps, ni aux gens qui pussent besogne faire ; mais à gens aveugles, malhaignes ou impotents. »
Il est juste d’ajouter que Jean II, si sévère aux mendiants, a fait une œuvre plus humaine en créant, en 1362, X hôpital du Saint-Esprit en faveur des enfants orphelins de père et de mère et nés en légitime mariage.
En 1364, une ordonnance de Charles V rappelle aux avocats et procureurs qu'ils doivent, diligemment et briefment , donner leur assistance gratuite aux pauvres et misérables personnes. On a voulu voir là le commencement de l’Assistance judiciaire, mais on trouverait déjà l’origine de ce mode d’assistance dans les capitulaires de Charlemagne qui, en 811, voulait que les juges entendent de préférence la cause des malheureux.
Sous Charles VI il ne semble pas avoir été fait beaucoup pour la bienfaisance; il est vrai qu’un édit de ce monarque, en 1403, exemptait les pauvres mendiants de l 'aide qu’il faisait lever pour soutenir les frais de la guerre contre les Anglais ; mais c’était un édit dont l’utilité nous apparait comme douteux, car où il n’y a rien le Roi perd ses droits.
Par contre, une ordonnance de ce monarque fait pour la première fois mention du droit des pauvres.
En 1524 un arrêt du Parlement ordonne que les remparts de Paris soient relevés par les pauvres valides afin de leur faire attendre, en leur venant en aide, les résultats de la moisson.
En 1536 une ordonnance de François Ier prescrit aux paroisses de nourrir et entretenir leurs pauvres.
Cette même année on fonde l 'hôpital des Enfants de Dieu qui s’appela
depuis hôpital des Enfants Rouges et qui était destiné spécialement aux orphelins étrangers dont les parents mouraient à l’Hôtcl-Dieu ; pour aider à l’entretien dudit hôpital le Parlement permettait, en 1538, de quêter spécialement pour ces orphelins.
Cependant les administrations hospitalières continuaient à gérer le bien des pauvres avec assez peu de régularité : « ils changent, dit M. Cros- » Mayrevieille (1), l’affectation d’un grand nombre d’établissements de » bienfaisance et convertissent leurs revenus , patrimoine sacré des » pauvres , en bénéfices ecclésiastiques ou en fiefs. Les Conciles ne » cessent de s’élever contre ces abus ; ils cherchent en vain à inspirer, » aux administrateurs des biens des hospices, les sentiments de charité » qui animaient les fondateurs mêmes de ces établissements; leur voix » n’est pas plus entendue que celle du Roi et du pape Clément Y lui- » même. . . »
C’est pourquoi en 1543, François Ier ordonne aux baillis et sénéchaux de surveiller l’administration des hôpitaux et maladreries avec faculté de remplacer les administrateurs. C’est là un premier exemple d’inspection administrative, avec des pouvoirs très étendus pour la répression des abus.
Cette même année paraît une ordonnance qui réglemente la communauté des pauvres de la ville de Paris et, l’année suivante, François Ier crée un bureau général des Pauvres dont il confie l’administration à quatre conseillers au parlement et à treize bourgeois. Ce bureau avait le droit de lever chaque année sur les princes, les seigneurs, les ecclésiastiques, les communautés, et sur les bourgeois et propriétaires, une taxe spéciale, c’est le début de la taxe des pauvres qui sera de nouveau indiquée dans l’édit de 1547 et dans Celui de 1551 par Henri II.
En 1545, François Ie1' fait enregistrer au parlement une déclaration qui donne l’ordre au prévôt des marchands et aux échevins de la ville de Paris d’ouvrir des ateliers de travail pour les mendiants valides sans distinction de sexe (2).
L’édit de Saint-Germain, en 1547, ordonne aussi l’ouverture de nouveaux travaux publics pour les mendiants valides.
Enfin il convient de donner ici une place importante à l’édit du 15 janvier 1545 qui montre combien les déprédations étaient nombreuses :
« Comme nous soyons deuëment advertis, — dit cet édit, — que les hospitaux fondez en nostre royaume ayent esté mal administrez par cidevant et sont encore de pis en pis gouvernez tant par les administrateurs que prélats de nostre royaume, et aultres qui doivent avoir l’œil sur iceux ; lesquels se sont efforcez et efforcent journellement vouloir appliquer à eux ou leurs serviteurs le revenu des dicts hospitaux, et en
(1) Traité de T Administration hospitalière, Paul Dupont, Paris 1S86, p. 28.
(2) Watteville, Législation Charitable.
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faire leur patrimoine, sous couleur qu’ilz prétendent les dicts hospitaux estre titulez et bénéficiez en filtre, en contrevenant aux sainctes constitutions canoniques, intention des fondateurs d’iceulx hospitaux, et défraudant les pauvres de nostre Royaume de leur deuë nourriture et sustentation, et, qui plus est, laissent tomber et ruiner les édifices d’iceux hospitaux, et ne se soucient que de prendre le revenu d’iceulx, estaindre et abolir le nom d’hospital, pour toujours du revenu disposer à leur plaisir et volonté, dont se sont ensuyvis plusieurs inconvéniens mesmement que les habitants des villes de nostre dict royaume, à la grande foule de nostre peuple, sont contraincts de soy cottiseret imposer sur eux les deniers pour la nourriture des pauvres impotens, lesquels doivent estre nourrys et alimentez par les dicts hospitaux et lieux pitoyables, selon le revenu d’iceulx et intention des gens de bien leurs fondateurs ;
» Pour à quoy obvier
» Voulons et nous plaist que tous gouverneurs et administrateurs d’hospitaux ou aultres lieux pitoyables soient contraincts par nos prochains juges des lieux mettre les comptes du revenu et administration des dicts hôpitaux, à quelque filtre qu’ils tiennent les dicts hospitaux, ensemble les lettres et filtres de fondation si aucunes en ont, dedans deux mois après la publication des présentes.
» Auxquels respectivement, chacun en son destroit et jurisdiction, nous mandons et expressément enjoignons qu’incontinent ils ayent à visiter les dicts hospitaux, s’enquérir du revenu, estât et réparation des lieux, nombre de licts, et des pauvres qu’ils trouveront, et du tout faire bon et entier procez-verbal ; et iceluy, ensemble les comptes, lettres et filtres des fondations, ils envoyeront par devers nostre procureur général en donnant ou faisant donner certaine et briefve assignation aux détenteurs, gouverneurs ou administrateurs des dicts hospitaux par devant nos amez et féaux les gens tenans notre parlement pour respondre aux fins et conclusions que nostre dict procureur général voudra prendre contre eux
« Et néant moins, à ce que doresnavant les dicts hospitaux et maladreries soyent mieux conduits, et l’hospitalité mieux gardée et entreteniie, mandons et expressément enjoignons à nos dicts gens tenans notre dict parlement qu’ils aient à procéder à correction et réformation des malversations et désordres qu’ils trouveront avoir été faicts esdictes administrations, par privation ou suspension des dicts administrateurs, ou aultrement selon l’exigence des cas. »
Ces sages prescriptions ne furent guère exécutées ; elles se heurtaient, dit M. Cros-Mayrevieille à l’inertie des uns et au mauvais vouloir des autres (1).
(1) G. Cros-Mayrevieille, Administration hospitalière. — Paris, P. Dupont, 1886.
C’est pourquoi sous Charles IX, un édit royal daté de Fontainebleau (15(31) et que rédigea le chancelier Michel de l'Hôpital reproduit dans des termes similaires et parfois identiques les doléances de l’édit de François Ier.
« Après avoir été duement informé, en nostre conseil, que les hôpitaux et autres lieux pitoyables de nostre royaume ont esté cy-devant si mal administrés que plusieurs à qui cette charge a été commise approprient à eux et appliquent à leur profit la meilleure partie des revenus d’iceux, et ont quasi aboli le nom d’hôpital et d’hospitalité, etc., défraudant les pauvres de leur due nourriture... pour y remédier comme vrais conservateurs du bien des pauvres, nous statuons et ordonnons que tous les hospitaux, maladreries, léproseries, et autres lieux pitoyables, soit qu’ils soient tenus à titre de bénéfice ou autrement ès villes, bourgades ou villages du royaume, seront désormais régis, gouvernez et de revenu d’iceux administrez par gens de bien, solvables et résidents, deux au moins dans chaque lieu, lesquels seront commis de trois ans en trois ans par les personnes ecclésiastiques ou laïques à qui par les fondations le droit de présentation, nomination ou provision appartiendra. Ces administrateurs sont destituables, en cas de malversation, sans pouvoir être continuez après les dicts trois ans. »
On trouve aussi dans cette ordonnance la trace d'une inspection administrative régulière dans une disposition qui ordonnait que les juges de chaque localité dressent tous les ans un procès-verbal constatant l’état des lieux des hôpitaux : on y voit aussi germer l’idée d’une comptabilitématières dans l'obligation qui s’y trouvait imposée aux administrateurs de rendre chaque année compte de leur gestion « tant (las deniers reçus que des meubles. »
L'ordonnance de Moulins, en 1566, eut encore pour rédacteur le chancelier Michel de l’Hôpital ; il y était dit que les bourgs et villages doivent nourrir leurs pauvres, que les pauvres ne peuvent demander l'aumône hors du lieu de leur domicile « et à ces fins, seront les habitants tenus de contribuer à la nourriture des dits pauvres, selon leurs facultés, à la diligence des maires, échevins, consuls et marguilliers des paroisses. »
La grande préoccupation était de ne pas laisser les pauvres se grouper et se multiplier dans les villes. La misère était toujours grande et la mendicité semblait irrépressible ; aussi n’est-on pas trop surpris que en 1612, pendant la minorité de Louis XIII la régente Marie de Médicis, dans dans un édit où se trouvent diverses propositions très utiles pour la réforme des hôpitaux, ait durement exigé que les pauvres, enfermés dans les hôpitaux y soient « traités et nourris le plus austèrement possible » et employés à des ouvrages pénibles tels que moudre le blé dans des moulins à bras, scier des ais, battre du ciment, brasser la bière, etc. : faute de quoi-faire il doivent être châtiés a la discrétion des maîtres !
C’était là un prélude à l’édit de 1656 par lequel Louis XIV organisa l’hôpital général.
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De 1612 à 1656 la misère n’avait pas diminué, au contraire. La mendicité était devenue à Paris un vrai danger public ; il y avait plus de 40,000 mendiants. Et ce danger existait pour toute la France où les mendiants refusaient si obstinément tout travail qu’on put voir les récoltes laissées dans les champs faute d’ouvriers pour les rentrer ; les mendiants s’y refusaient et n’acceptaient le travail à aucun prix.
C’est pourquoi Louis XIY fit l’édit de 1656 qui instituait l’hôpital général.
Cet hôpital général qui comprenait cinq établissements autrefois distincts : La Pitié, le Refuge, les maisons et hôpital Scipion, la Savonnerie de Chaillot et Bicêtre, avait à sa tète une commission de directeurs et administrateurs parmi lesquels figuraient M. de Bellièvre premier président au Parlement, le surintendant Fouquet, l’archevêque de Paris, le premier président de la cour des aides, le lieutenant de police, le prévôt des marchands; et qui avaient un pouvoir très étendu puisqu’on leur attribuait le droit de recevoir tous dons, legs et gratifications, d’acquérir, changer, vendre ou aliéner, sans être astreints à aucune formalité, tous héritages, tant fief que roture etc. ; d’acquérir des domaines du roi ou de quelque personne que ce soit ; de donner et disposer des biens meubles et immeubles du dit hôpital selon qu’ils jugent à propos et sans qu’ils soient responsables ni tenus d’en rendre compte à quelque personne que ce soit. Les directeurs étaient d’ailleurs nommés à vie et avaient tout pouvoir et autorité de direction, administration, connaissance, juridiction, police, correction et châtiment sur tous les pauvres mendiants de la ville et des faubourgs de Paris. Ils avaient à leur disposition, pour exercer cette autorité effrayante, tous les agents et tous les moyens de répression : baillis, sergents des pauvres , archers, gardes, officiers, pilori, carcan, prison, basses-fosses, etc. Et ils en usaient. D’ailleurs l’édit était formel ; il faisait défense rigoureuse de mendier, ni en secret ni en public sous peine de fouet pour la première fois et des galères pour la seconde.
Les pauvres étaient divisés en 2 catégories ; dans la première étaient les pauvres honteux et les pères de famille auxquels on devait accorder des secours à domicile, tous les autres étaient passibles des peines portées par l’édit et devaient être enfermés dans l’hôpital général et occupés à des travaux manuels suivant leur force, leur âge, leur sexe. Les deux tiers du produit de leur travail devaient appartenir à l’hôpital ; un tiers leur était remis ; c’était dans cette loi si dure une disposition humaine et vraiment sage. Elle se retrouve encore aujourd’hui dans nos lois bien qu’elle soit mal ou point appliquée. Il fallut doter cet immense établissement : les libéralités ne manquèrent pas et tout le monde y contribua de gré ou de force : les amendes, les confiscations, autant que les legs et dons, enrichirent l’hôpital général auquel on attribua le droit des pauvres.
Les directeurs avaient le droit de faire des quêtes, d’avoir des troncs, Encyclopédie d’hygiène. — V. 2
bassins, grandes et petites boites dans les églises, les carrefours et jusque dans les magasins et boutiques des marchands. Enfin les effets et biens des pauvres qui autrefois étaient après décès rendus à leurs familles furent dévolus à l’hôpital général. Il convient d’ajouter que si l’État était cruellement sévère pour les mendiants, il interdisait aussi, sous peine d’amende , de faire l’aumône manuelle et renouvelait ainsi l’ordre du roi Jean en y ajoutant une pénalité.
Une déclaration de 1662 étendit à toute la France la sévère ordonnance de 1656, dite de l’hôpital général. C’était d’ailleurs la conséquence de ladite ordonnance, car si l’Hôpital général de Paris avait d’abord débarassé la capitale de ses mendiants il en était venus d’autres de province et il arriva que de nouveaux troubles se montrèrent, qu’il fallut réprimer et qu’on réprima par les galères et la potence, procédés qui ne semblent avoir eu qu’une influence médiocre sur l’extinction de la mendicité.
« Dans les famines qui, sous Mazarin et Colbert, eurent lieu de trois » en trois ans, rien ne pouvait, dit Michelet, décider les affamés à aller » se faire nourrir à l’Hôpital général... Un fit la chasse aux pauvres. On » les traqua, on les ramassa par tous les moyens de police, par l’effroi » même des supplices infamants. Obstinément ils fuyaient l’hôpital comme » la maison de la mort. Elle y était en permanence. Les sains et les » malades y couchaient pêle-mêle. Cette promiscuité avec les galeux et » vénériens couverts d'ulcères faisait frémir. Il y eut des scènes terribles. » Un vieux soldat estropié qui ne voulait pas y entrer fut marqué et » flagellé par les rues (1659) ; des femmes mêmes furent traitées ainsi » (1656-1669) ».
Si les mesures répressives de la mendicité peuvent se justifier dans les années où l’on peut donner du travail et du pain, elles sont simplement odieuses quand le travail manque et que le pain est rare. Les années 1699, 1700 et 1709 rendirent la misère si générale que Vauban écrivait que le dizième de la population du royaume n’avait pas d’autre ressource que la mendicité ; le fouet , la marque ou les galères ne remédient point à la famine ; et quelque soin qu’on ait pris pour essayer de justifier ces mesures par la nécessité ' sociale, l’histoire ne peut s’empêcher de les trouver aussi cruelles qu’inutiles.
L’édit de 1662 avait exigé que chaque ville ou faubourg eût un hôpital général où les pauvres seraient enfermés et « instruits à la piété et religion chrétienne » ; l’arrêté du 20 octobre 1693 décidait à son tour qu’il serait pourvu à l’entretien des malades et des estropiés envoyés dans les hôpitaux généraux au moyen d’une taxe d’un sou par livre pour les deux tiers des biens possédés dans chaque paroisse, « sans exception pour personne ni même à l’égard des communautés séculières ou régulières ».
Ces mesures semblent avoir été vaines; si elles effrayaient la mendicité elles ne diminuaient pas la misère et elles ne semblent pas avoir fait
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refleurir la bienfaisance. Il n’y avait, en effet en 1789, au dire de Necker, que 700 établissements d’assistance publique qui abritaient environ 105,000 indigents ou malades, savoir: enfants trouvés, 40,000; infirmes et vieillards, 40,000: malades 25,000.
Qu’étaient donc devenus les deux mille Hôtels-Dieu desquels Louis VIII faisait mention dans son testament? Et qu’étaient devenus les établissements si nombreux fondés sous le règne de son fils et sous ceux de tous ses successeurs? Et les hôpitaux et charités fondés par Vincent de Paul et ses imitateurs? Tout cela avait disparu et s’il ne restait plus que 700 établissements en 1789, c’est que vraiment les rois et les conciles avaient bien raison de se plaindre des spoliateurs qui dè. fraudaient les pauvres.
A partir de cette époque, le nombre des établissements d’assistance ira toujours et si rapidement grossissant qu’on pourra voir qu’aucune époque ne fut plus ni mieux bienfaisante que l’époque moderne. On trouvera plus loin des chiffres qui sont, sur ce point, des mieux probants.
D’ailleurs le xvme siècle avait vu briller l’aurore d’idées et de conceptions nouvelles en fait d'assistance. En 1755 l’Abbé de l’Épée qui déjà s’était essayé à l’enseignement des sourds-muets, ouvrait la première école publique pour l’instruction de ces déshérités par les signes, tandis qu’à Bordeaux Jacob Rodriguez Pereira essayait déjà pour les sourdsmuets l’articulation des sons et posait les premières bases de la méthode qui est aujourd’hui la méthode orale.
En 1784 Valentin Haiiy, qui avait révélé ses essais d’éducation des aveugles, recevait 12 élèves que lui confiait la Société Philanthropique.
Pour les aveugles, pour les sourds-muets, pour ces infortunés qui, jusque-là vivaient hors le monde, condamnés au parasitisme inutile et dégradant, le xvme siècle créait un mode nouveau d’assistance : l’assistance par l’instruction.
En 1785, Pinel substituait un traitement médical rationnel aux pratiques barbares et cruelles usitées contre les aliénés.
En 1788 Tenon publiait ses cinq mémoires sur les hôpitaux et révélait des faits horribles de promiscuité et une situation matérielle navrante dans les établissements hospitaliers.
C’était la première fois qu’on se demandait sérieusement si un établissement où devaient être soignés des malades devait être fait, construit et emménagé, en vue de ce but médical ; si l’assistance avait fait tout son devoir en renfermant pêle-mcle les malades, les vieillards, les adultes, les enfants, les infirmes, les incurables, les femmes en couches, les contagieux, les mendiants, les vagabonds. — C’était la première fois que les établissements de charité n’étaient plus considérés comme des renfermeries où l’on séquestrait les pauvres, soit temporairement pour les punir, soit définitivement pour en débarrasser la voie publique.
La bienfaisance se dégageait de la charité et de l’aumône pour devenir
l 'assistance qui, envisagée au point de vue de la solidarité humaine, n’était plus une vertu facultative mais un devoir obligeant la conscience.
« Dès les premiers jours de sa réunion si longtemps attendue (1), la Constituante de 1789, déclarait que l’organisation de l’assistance était un de ses premiers devoirs, l’un des premiers articles de son mandat national. Elle nommait aussitôt le grand comité chargé d’une étude d’ensemble sur l’extinction de la mendicité et sur les secours publics. Son président, La Rochefoucanlt-Liancourt,qui était de cette pléiade d’aristocrates disposés à la réforme sociale, portait en séance publique l’exposé des principes du comité.
» On y lisait ces maximes qu’aujourd’hui encore il est bon de mettre en lumière : « Jusqu’ici l’assistance n’a été regardée que comme un bienfait; elle est un devoir, mais ce devoir ne peut être rempli que lorsque les secours accordés par la société sont dirigés vers l’utilité générale. . . Si celui qui existe a le droit de dire à la société ; Faites-moi vivre, la société a également le droit de lui dire : Donne-moi ton travail. »
» C’est, la doctrine même qui passa dans la déclaration des Droits de l’homme : « Les secours publics sont une dette sacrée. »
» Les travaux de ce grand comité qui résument, sur la question de l’assislance, les vues de la Révolution française, nous étonnent encore par la hauteur des vues et, on peut le dire, par la perfection des moyens. » » Le comité de l’Assemblée nationale proposait de s’occuper successivement et séparément de l’enfant, de l’homme fait, du vieillard ; de l’enfant pour lui assurer la vie d’abord, l’éducation morale et le travail ensuite; de l’homme fait pour lui donner le pain quand il est valide, lui rendre la santé quand il est malade, lui garantir l’existence paisible quand il est infirme; du vieillard pour préserver scs derniers jours du besoin. » L’Assemblée nationale, entravée par les nécessités de la défense nationale, ne put malheureusement pas réaliser le projet gigantesque qu’elle avait conçu et que personne n’a repris depuis aussi complètement. Il ne reste de l’œuvre que cette Assemblée avait entreprise que la loi du 22 décembre 1789, qui confie la surveillance des hospices à l’administration civile.
La Convention avait voulu reprendre les plans de la commission de l’Assemblée nationale, mais elle donnait à la législation une forme absolue et d’une application difficile au milieu des embarras financiers et des guerres où elle était engagée.
Par la loi du 19 mars 1793, elle proclamait le droit du pauvre à l’assistance, l’obligation pour l’État de lui fournir cette assistance ; les fonds du service devaient. être fournis par l’État et distribués aux départements en raison de leurs besoins présumés ; les biens des hôpitaux
(1) Discours prononcé à l’ouverture des séances du Conseil supérieur de l’Assistance publique par M. Cli. Floquet, Ministre de l’Intérieur.
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et hospices devaient être versés au domaine de l’État pour être vendus. Les fonds de secours devaient pourvoir aux objets suivants : Travail pour les valides : secours à domicile pour les infirmes et les vieillards ; maisons de santé pour les malades sans domicile ; hospices pour les enfants abandonnés, les vieillards et les infirmes sans domicile ; secours pour les accidents imprévus.
Par une loi du 28 juin 1793, on voulut qu’il fut érigé dans chaque département une maison de secours pour les pauvres perclus de leurs membres. Il devait y être joint une caisse nationale de prévoyance pour recueillir les épargnes (1).
Toutes distributions de pain et d’argent aux portes des maisons ou dans les rues étaient prohibées, elles devaient être remplacées par des souscriptions volontaires versées dans la caisse de l’agence des secours publics (2).
L’actif et le passif des corps et communautés charitables furent déclarés biens et dettes de la nation. Le droit au secours fut proclamé en faveur des pères et mères chargés d’enfants, des enfants abandonnés, des vieillards, des infirmes. On ordonna la formation d’un livre de la bienfaisance publique : il fallait y être inscrit pour avoir droit aux secours ; le nombre des pauvres était d’ailleurs fixé d’avance par la loi et, en cas d’excédent, la préférence était donnée aux plus âgés. Une fête nationale était consacrée à honorer le malheur, et ce jour-là le livre de la bienfaisance publique devait être lu à haute voix. Le domicile de secours était une condition sine quà non d'assistance, enfin des travaux de secours étaient prescrits sur tous les points du territoire : les indigents valides y étaient admis par l’autorité municipale, mais c’est le gouvernement qui en faisait les frais (De Gerando).
Tout ce système (3) avait été établi par la loi du 19 mars 1793 et aussi par celles du 28 juin 1793, du 22 floréal an II, du 25 messidor an IL
Après la Convention, tout cela fut mis en oubli, il fallu reprendre l’œuvre et : « chose singulière, dit M. Léon Bequet, les législateurs du » Directoire semblèrent ne pas songer que toute une législation réglait » la matière ; des vastes conceptions de leurs prédécesseurs, ils ne » prirent rien, n’abolirent rien, ne modifièrent rien. Et le jurisconsulte » a aujourd’hui cet étrange spectacle d’un vaste code de la bienfaisance, » dont aucun article n’a disparu et dont cependant aucun n’est appliqué. »
Depuis cette époque c’est par morceaux qu’on a établi la législation de l’Assistance qui nous régit aujourd’hui. Nous n’avons pas à énumérer ici tous ces actes législatifs ou administratifs que nous allons retrouver
(1) L. Bequet, Régime et Législation de l'Assistance publique et privée en France. — Paris, Paul Dupont, 1885.
(2) On revenait là à une idée de taxe volontaire dont nous avons parlé précédemment et dont les résultats furent quasi négatifs à toutes les époques où on essaya de l’appliquer.
(3) Léon Bequet, Loc. cit.
à chacun des chapitres de ce livre : soit reproduits in extenso, soit résumés ou en extraits, soit seulement cités à leur place.
Ces lois et décrets n’ont pour la plupart visé qu’un point restreint de l’Assistance. Pourtant, en 1848, une nouvelle tentative fut faite pour établir une organisation générale des secours publics, organisation qui manque encore aujourd’hui, mais dont on peut espérer voir la réalisation prochaine à considér le mouvement qui se fait en faveur de ces questions sociales d’assistance, la somme d’études qu’on entreprend, le caractère plus pratique, plus scientifique de ces études, la multiplicité des efforts privés, la générosité des dons faits aux œuvres et aux établissements, et les crédits que les budgets n’hésitent point à grossir incessamment pour l’amélioration des services de l’Assistance publique.