‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publiqueChapitre 4 sur 177 · ARTICLE II. — ORGANISATION DE L’ASSISTANCE · texte numérisé non relu

ARTICLE II. — ORGANISATION DE L’ASSISTANCE

§ I. — 4oli. ii «le ri'ljil «Fans l'Assistance publique

A. Direction de l’assistance et de l’hygiène publiques. — L’Assistance publique, en France, dépend, au point de vue administratif, du Ministère de l’intérieur où tous les services qui s’y rattachent, et qui étaient autrefois répartis entre deux directions, ont été réunis en une seule par le décret du 4 novembre 1886 qui a créé la Direction de l’Assistance publique (1) ; et réunis aussi aux services d’hygiène publique par le décret du 5 janvier 1889 (2) qui a distrait le service de l’hygiène publique du Ministère du commerce et des colonies.

La direction nouvelle du Ministère de l’intérieur prenait alors le nom de Direction de V Assistance et de V Hygiène publiques.

Rien n’était plus juste que cette réunion de l’Assistance et de l’hygiène, c’est-à-dire de tout ce qui concourt à la préservation et à la conservation

(1) Extrait du décret du 4 novembre 1886 : Article I. — L’administration centrale du Ministère de l’intérieur comprend, indépendamment du Cabinet du ministre, la direction du personnel et du secrétariat, la direction de l'administration départementale et communale, la direction de L'Assistance publique, la direction de l’administration pénitentiaire, la direction de la sûreté générale.

(2) Décret du 5 janvier 1881) : Article I. — Le service de l’hygiène publique est distrait du Ministère du commerce et de l’industrie et transféré au Ministère de l’intérieur. Toutefois, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les fabriques et dépôts de dynamite et autres matières explosibles, sont maintenus dans les attributions du Ministère du commerce et de l’industrie.

Art. 11. — La direction générale des postes et des télégraphes est distraite du Ministère des finances et transférée au Ministère du commerce et de l’Industrie.

Art. III. — Le président du conseil, ministre de l’intérieur, le ministre du commerce et de l’industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Hutte tin des Lois.

de la vie humaine (1) : ajoutons que cela était une mesure nécessaire au point de vue administratif et que beaucoup de questions qui appartenaient à tel ou tel service quand ils étaient séparés dans deux département^ininistériels nécessitaient, ou tout au moins auraient logiquement nécessité, le concours de l’un et de l'autre, concours dont on se passait bien souvent, peut-être à cause de l’éloignement des bureaux ou pour d’autres motifs qu’il serait à présent inutile de rechercher. C’est ainsi que les questions d’Eaux Minérales se compliquent d’une question d’assistance par l’obligation qu’elles font aux Compagnies thermales de soigner les malades pauvres ; et c’est ainsi que la protection des enfants du premier-âge, telle qu’elle est définie par la loi Roussel, est plus une loi d’hygiène qu’une loi d’assistance.

Ces faits et beaucoup d’autres justifieraient, si cela était nécessaire, la place de Y Assistance -publique dans une encyclopédie d’hygiène et de médecine publique, et répondraient victorieusement s’il se trouvait des gens pour s’étonner qu’en traitant de l’hygiène des établissements d’assistance, on soit conduit à parler un peu des conditions légales ou administratives de leur fonctionnement.

Toutefois ce n’est point ici un traité d’administration et de jurisprudence, mais un simple tableau de faits que ceux qui ont à s’occuper de l’hygiène spéciale des établissements hospitaliers peuvent ignorer assez souvent.

La Direction de l’Assistance et de l’hygiène publiques au ministère de l’Intérieur comprend quatre bureaux.

L’un de ces bureaux a dans ses attributions les questions d’hygiène publique ; les trois autres s’occupent des affaires de l’Assistance qui s’y trouvent réparties comme il suit (2) :

Page 1