I. — Loi sur V Assistance publique du 27 novembre
Article premier. — Les secours de la bienfaisance publique sont fournis aux indigents par la commune sur le territoire de laquelle ceux-ci se trouvent au moment où l’assistance devient nécessaire.
Art. 2. — Les frais de l’entretien et du traitement des indigents admis dans les hôpitaux et de l’assistance de leur famille, pendant leur séjour à
l’hôpital, et ceux de l’assistance accordée aux enfants de moins de 16 ans, orphelins de leur père et de leur mère ou de leur père et aux vieillards de plus de 70 ans, sont remboursés à la commune qui y a pourvu lorsque l’indigent secouru a son domicile de secours dans une autre commune, ou n’a pas de domicile de secours en Belgique. Le remboursement est dû, dans le premier cas, par la commune du domicile de secours et, dans le second cas, par l’État.
Les frais de l’entretien et du traitement de l’indigent admis dans l’hôpital d’une commune et de l’assistance accordée à sa famille ne sont remboursables qu’à compter de la onzième journée, lorsque l’indigent habitait cette commune depuis plus d’un mois, au moment de son entrée à l’hôpital.
Le remboursement n’est pas dû lorsqu’il s’agit d’un ouvrier, d’un apprenti ou d’un domestique admis dans l’hôpital à la suite d’un accident du travail.
Sont seuls remboursables, comme frais de l’asssistance accordée à sa famille, les frais de l’assistance accordée, pendant le séjour de l’indigent à l’hôpital, aux parents et alliés dont il est le soutien et qui habitent avec lui.
Art. 3. — L’individu majeur ou émancipé, né en Belgique, a son domicile de secours, s’il est enfant légitime ou légitimé, dans la commune où son père habitait au moment de sa naissance et, s’il est enfant naturel, dans la commune où sa mère habitait au moment de sa naissance. S’il est de nationalité Belge, et si son père ou sa mère n’habitait pas la Belgique au moment de sa naissance, le lieu où il est né est son domicile de secours.
L’enfant légitime ou légitimé a, pendant sa minorité, le même domicile de secours que son père et, si son père est décédé, le même domicile de secours que sa mère.
L’enfant naturel, même reconnu, a, pendant sa minorité, le même domicile de secours que sa mère.
Art. 4. — Les enfants nés de père et de mère inconnus, les enfants abandonnés ou orphelins dont le domicile de secours ne peut être déterminé, les aliénés et les sourds-muets, dans le même cas, ont leur domicile de secours dans la commune sur le territoire de laquelle ils ont été trouvés.
Lorsque leur domicile de secours vient d’être découvert, le remboursement des frais mentionnés à l’article 2 de la présente loi est dù, en ce qui les concerne, par la commune de leur domicile de secours, pour les cinq années qui ont précédé l’avertissement donné dans les délais fixés par les art. 21 et 22.
Art. 5. — Le domicile de secours tel qu’il est déterminé par les articles précédents, est remplacé par la commune où, depuis sa majorité ou son émancipation, l’indigent a habité en dernier lieu, pendant trois années consécutives.
Art. 6. — L’individu né en pays étranger, de même que l’individu né en Belgique de parents étrangers qui n’y habitaient pas, au moment de sa naissance, a son domicile de secours dans la commune où, depuis sa majorité ou son émancipation, il a habité en dernier lieu pendant trois années consécutives.
Art. 7. — Les absences dont la durée totale ne dépasse pas six mois pendant les trois années sont considérées comme momentanées et n’interrompent pas l’acquisition du domicile de secours par trois années d’habitation.
Art, 8. — Le séjour sur le territoire d’une commune, des sous-olïiciers et soldats en service actif, des détenus, des personnes internées ou placées soit dans un établissement de bienfaisance, soit dans une maison de santé ou secourues à domicile par la bienfaisance publique, n’est pas compté comme temps d’habitation pour l’acquisition du domicile de secours. Le temps d’habitation qui l’a précédé s’ajoute à celui qui l’a suivi pour former les trois années dont il est fait mention aux articles 5 et 6.
Art. 9. — L’enfant légitime ou légitimé conserve, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, s’il est orphelin de son père et de sa mère, son domicile de secours dans la commune où le dernier mourant de ses père et mère avait son domicile de secours au moment de son décès.
L’enfant naturel-, même reconnu, conserve, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, lorsque sa mère est décédée, le domicile de secours qu’avait celle-ci au moment de son décès.
Art. 10. — Le domicile de secours à la date de l’émancipation ou de la majorité, est déterminé conformément à l’article 3, à moins que le père ou la mère de l’intéressé n’ait pendant sa minorité, habité une autre commune dans les conditions requises pour y acquérir domicile de secours, auquel cas ce domicile sera conservé à l’intéressé jusqu’au jour où il en aura acquis un autre par lui-même.
Art. 11. — La femme mariée a le domicile de secours de son mari.
Art. 12. — La veuve, la femme divorcée ou séparée de corps, la femme dont le mari a disparu ou réside à l’étranger, conservent le domicile du mari jusqu’à ce qu’elles en aient acquis un autre par elles-mêmes.
Art. 13. — Le mineur émancipé ou devenu majeur compte, pour l’acquisition d’un nouveau domicile de secours, dans la commune où il habite, le temps pendant lequel, antérieurement à son émancipation ou à sa majorité, sou père ou sa mère a habité cette commune.
La veuve, la femme séparée de corps ou divorcée comptent le temps pendant lequel leur mari a habité la commune, antérieurement à son décès, à la séparation de corps ou au divorce.
La femme dont le mari a disparu ou réside à l’étranger compte le temps pendant lequel son mari a habité la commune, avant sa disparition ou son départ.
Art. 14. — Les frais relatifs à la sépulture des indigents décédés dans les hôpitaux, les hospices, les asiles d’aliénés, les écoles de bienfaisance de l’État, les maisons et colonies pour la répression de la mendicité et du vagabondage, rentrent daus les frais généraux de ces établissements.
Art. 15. — Le remboursement des frais relatifs aux cadavres rejetés par la mer peut être réclamé à la charge de l’État, sauf recours contre qui de droit.
Art. 16. — Les frais de l’entretien et du traitement des indigents atteints d’aliénation mentale, ainsi que les frais de l’entretien et de l’éducation des indigents sourds-muets et aveugles placés dans un institut spécial pour y recevoir l’instruction, sont supportés, à concurrence de moitié, par le fonds commun formé ainsi qu’il est dit à l’article 17 de la présente loi ; le surplus de ces frais se répartit par moitié entre la province et l'Etat.
Ne seront considérés comme atteints d’aliénation mentale que les indigents
qui auront été admis clans un asile d’aliénés ou séquestrés en exécution de l’article 7 ou de l’article 25 de la loi des 28 décembre 1873, 25 janvier 1874, pour une cause autre que la démence sénile
Art. 17. — Le fonds commun dont il est fait mention à l’article 16 est formé, dans chaque province, au moyen de versements auxquels toutes les communes du ressort contribuent pour moitié d’après leur population et pour l’autre moitié au prorata du produit en principal des impôts dont le rendement sert de base à la répartition du fonds communal ; la quote-part de chaque commune est déterminée annuellement par la députation permanente du conseil provincial, sauf recours au Roi.
Les versements à effectuer par les communes incombent aux hospices et aux bureaux de bienfaisance dans la limite de leurs ressources. Le conseil communal fixe leurs parts contributives, après avoir entendu les administrations intéressées.
Art. 18. — Le fonds commun est géré par la députation permanente du conseil provincial.
Art. 19. — Si la commune qui a fait interner un indigent dans un établissement d’aliénés, soit sur demande d’admission, soit sur arrêté de collocation, ou qui l’a placé dans un institut spécial, ainsi qu’il est prévu à l’article 16 de la présente loi, n’est pas la commune du domicile de secours de l’indigent, elle en transmet l’avis de la manière et dans les délais déterminés par les articles 21 et 22, faute de quoi les frais faits antérieurement aux dix jours précédant l’envoi de l’avis resteront à sa charge.
La commune du domicile de secours est tenue de donner avis au gouverneur de la province endéans les huit jours à compter soit de l’admission de l’indigent dans l’établissement d’aliénés ou dans l’institut spécial, et c’est elle qui y a pourvu, soit de la réception de l’avertissement transmis conformément à l’alinéa précédent et, dans le cas où elle n’observerait pas ces délais, les frais faits antérieurement à la réception de l’avis au gouvernement provincial resteraient à sa charge.
Il sera procédé de même lorsqu’il s’agira d’une séquestration opérée en vertu de l’article 25 de la loi des 28 décembre 1873-25 janvier 1874.
La députation permanente du conseil provincial statue, sauf recours au Roi, quant à l’application des dispositions de l’art. 16 ; elle vérifie, par voie d’enquête ou d’expertise, au besoin, les constatations relatives à l’état mental de l’indigent colloqué ou séquestré comme aliéné et, s’il s’agit d’un sourdmuet ou d’un aveugle placé dans un institut, elle s’assure, par les mêmes voies, le cas échéant, que l’indigent est en état de profiter de l’instruction donnée dans l’institut. Elle veille à ce que le séjour des indigents sourdsmuets ou aveugles dans les instituts ne se prolonge pas au delà du temps nécessaire à leur instruction.
La députation permanente du conseil provincial peut toujours, sauf recours au Roi, par les intéressés, par la commune du domicile de secours ou par celle qui a fait le placement, requérir le renvoi dans un établissement désigné par elle des indigents secourus aux frais de l’Etat, de la province et du fonds commun en exécution de l’article 16 de la présente loi.
Art. 20. — Le recours au Roi contre les décisions prises par la députation permanente du conseil provincial, conformément aux articles 17 et 19 de la
présente loi, doit, sous peine de déchéance, être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision à la partie intéressée.
Le recours dans l’intérêt du fonds commun est formé par le gouvernement de la province.
Les parties intéressées peuvent, à toute, époque, se pourvoir contre les décisions prises conformément au § 5 de l’article 19 de la présente loi.
Art. 21. — La commune qui accorde des secours dont le remboursement est dû en vertu de l’article 2 de la présente loi est tenue d’en donner avis directement, dans les dix jours, à la commune qui est ou qu’elle présume être le domicile de secours de l’indigent.
Art. 22. — Si l’on ne peut préciser laquelle de deux ou de plusieurs communes est le domicile de secours, l’avis sera donné dans le même délai à ces différentes communes.
Si, malgré les diligences de la commune où les secours sont accordés, le domicile de secours de l’indigent ne peut être immédiatement découvert, le délai de dix jours ne prend cours qu’à dater du jour où le domicile de secours est connu ou peut être recherché d’après les indications recueillies.
Art. 23. — A défaut de réponse endéans le mois, il est donné information de l’avis au gouverneur de la province qui procédera, s’il y a lieu, conformément à l’art. 88 de la loi communale.
Art. 24. — Lorsque des secours dont le remboursement est dû en vertu de l’article 2 de la présente loi sont fournis à un indigent n’ayant pas de domicile de secours en Belgique, avis doit en être donné au ministre de la justice dans les dix jours.
Art. 25. — A défaut d’avoir donné les avis de la manière et dans les délais déterminés par les articles précédents, la commune est déchue du droit de réclamer le remboursement des avances faites avant les dix jours précédant l’envoi d’un avis.
Art. 26. — Les frais d’assistance remboursés par une administration qui n’y était pas tenue peuvent être réclamés de l’administration débitrice à condition que la réclamation soit produite dans les dix jours, à dater du jour où l’erreur a été découverte.
Art. 27. — Lorsque le remboursement des frais et réclamé en vertu delà présente loi, l'indigent secouru est renvoyé à la commune où il a son domicile de secours, si celle-ci en fait la demande.
Le renvoi est toutefois différé lorsque l’état de santé de l’indigent l’exige.
Le renvoi n’a pas lieu lorsque l’indigent doit être placé dans un établissement spécial qui n’existe pas dans la commune où il a son domicile de secours.
Dans le cas où le renvoi réclamé serait indûment différé ou refusé, les frais cesseraient d’être remboursables.
Art. 28. — Le gouvernement est autorisé à conclure avec les Etats étrangers des traités pour le repatriement des indigents.
Sauf convention internationale, les indigents étrangers peuvent, à la demande des administrations qui pourvoient à leur assistance, être renvoyés à la frontière.
Art. 29. — Les frais d’assistance des indigents rapatriés à l’intervention du gouvernement sont à la charge de la commune où ils ont leur domicile de secours.
La part d’intervention incombant à la province et au fond commun dans les frais de l’entretien, de l’éducation et du traitement des sourds-muets, des aveugles et des aliénés rapatriés à l’intervention du gouvernement, est à la charge de la province à laquelle appartient la commune où ils ont leur domicile de secours et du fonds commun de cette province. S’ils n’ont pas de domicile de secours en Belgique, cette part d’intervention se répartit entre toutes les provinces et entre leurs fonds communs.
Art. 30. — Le remboursement des frais d’assistance faits en exécution de la présente loi est poursuivi, soit à charge des personnes secourues, soit à charge de ceux qui leur doivent des aliments.
Il peut être également poursuivi à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a nécessité l’assistance.
L’action en répétition pour compte du fonds commun ou de la province est intentée au nom de la députation permanente, poursuites et diligences du gouverneur. Elle est prescrite conformément aux dispositions de l’article 2277 du Code civil.
Art. 31. — Les recouvrements de frais d’assistance qui sont prévus par la présente loi, sauf ceux dont il est fait mention à l’article précédent, sont prescrits un an après la date de l’envoi des états de débours.
Cette prescription est interrompue par toute réclamation faite conformément à la présente loi.
Art. 32. — Tous les frais de l’Assistance publique incombant aux communes sont supportés par les hospices et les bureaux de bienfaisance, sans préjudice des subsides qui leur sont accordés en cas d’insullisance de ressources.
Art. 33. — Les différends, en matière de domicile de secours et d’assistance publique, sont décidés entre les communes d’une même province, par la députation permanente du conseil provincial, sauf recours au Roi dans les trente jours de la notification de la décision aux communes intéressées.
Les différends dans lesquels un fonds commun, une province, l’Etat ou des communes de provinces différentes ont un intérêt, sont décidés par le Roi, sur l’avis des députations permanentes des provinces auxquelles les communes intéressées appartiennent.
Art. 34. — Il est procédé aux enquêtes, s’il y a lieu, soit par la voie administrative, soit par-devant le juge de paix délégué par l’autorité qui est saisie de la contestation. Les frais de l’enquête sont joints au principal. Le gouvernement règle la procédure à suivre pour les enquêtes, ainsi que le taux des indemnités à allouer aux témoins et aux experts.
Art. 35 — Les frais dont le remboursement est dû en vertu de la présente loi sont remboursés sur présentation d’un état de débours qui doit, sous peine de déchéance, être adressé à la commune débitrice dans les six mois à compter de la date à laquelle les premiers débours ont été faits.
La taxe de l’état de débours pourra être poursuivie auprès de l’autorité compétente d’après les distinctions de l’article 33. La demande en sera faite à peine de déchéance, dans les deux mois de la présentation de l’état de débours.
Art. 36. — A défaut de payement dans les trois mois de la présentation de l’état de débours ou dans le mois de la décision intervenue sur la de-
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mande de taxe, un intérêt de 4 % est du sur les sommes à rembourser, à moins que l’administration débitrice n’ait obtenu un délai de payement, soit de la députation permanente de la province à laquelle l’administration créan cière appartient, soit du Roi.
Art. 37. — Le tarif pour le remboursement des frais d’entretien et de traitement des indigents admis dans les hospices et hôpitaux est fixé annuellement par le Roi, sur la proposition des administrations charitables et les avis du conseil communal et de la députation permanente du conseil provincial.
Dans le cas où le prix de la journée d’entretien et de traitement fixé pour l’établissement de la commune qui accorde l’assistance est supérieur à celui du tarif adopté pour l’hôpital de la commune domicile de secours de l’indigent, il ne peut être réclamé un taux supérieur à ce dernier prix.
Si la commune du domicile de secours ne possède pas d’hôpital, il est réclamé le prix moyen fixé annuellement, à cette fin, par le Roi, pour les communes de 5,000 habitants et plus et pour les communes de moins de 5,000 habitants. Toutefois pour les indigents ayant leur domicile de secours dans les communes formant agglomération avec la commune qui possède l’hôpital, il est réclamé le prix de la journée fixé pour celui-ci.
Les dispositions énoncées dans les deux paragraphes précédents ne sont applicables qu’aux indigents habitant depuis un mois au moins la commune qui accorde l’assistance.
Art. 38. — Quiconque, dans l’intention de. soustraire une commune aux charges que la présente loi impose, aura directement ou indirectement, par des promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable, engagé ou contraint un individu à quitter le territoire d’une commune, ou à y rester, sera puni d’une amende de 50 à 500 francs.
En cas de récidive, l’amende sera de 100 à 1,000 francs.
Sera puni de la même peine et d’un emprisonnement d'un à trois mois ou d’une de ces peines seulement, tout membre d’une administration publique qui, dans l’intention, soit de faire supporter à une administration publique des charges de bienfaisance dont elle n’est pas légalement tenue, soit de soustraire une administration publique aux charges de bienfaisance que la loi lui impose, aura commis une des infractions prévues par les articles 194, 195, 196 et 197 du Code pénal.
S’il est reconnu que le fait a été provoqué par une administration com munale ou charitable ou commis par un de ses membres ou préposés, celle-ci est tenue d indemniser de tous les frais d’assistance qui auraient été faits, la commune qui les a supportés indûment, le tout sans préjudice à l’application des dispositions énoncées ci-dessus en ce qui concerne les administrateurs.
L’autorité compétente décidera en outre que cette absence ou ce séjour forcé de l’indigent seront inopérants pour la fixation du domicile de secours.
Art. 39. — La présente loi ne déroge pas aux statuts des fondations particulières.
Art. 40. — Les actes d’indemnité, de garant, de décharge, de réadmission et autres semblables sont nuis et de nul effet.
Art. 41. — La loi du 14 mars 1876 relative au domicile de secours est abrogée.
Art. 42. — La présente loi sera mise en vigueur le 1" avril 1892.
Dispositions transitoires.
Art. 43. — Les administrateurs des fondations spéciales ne pourront ordonner, à raison des dispositions de la présente loi, le renvoi des pen sionnaires qui perdraient le domicile qu’ils avaient dans la commune.
Néanmoins les frais d’entretien ne pourront être réclamés à la commune qui deviendrait domicile de secours.
L’arriéré des fonds communs sera recouvré et liquidé conformément aux dispositions de la loi du 14 mars 1876.
Art. 44. — En attendant la révision des dispositions concernant la prostitution, les frais de traitement des prostituées atteintes de maladies syphilitiques sont à la charge de la commune sur le territoire de laquelle elles se livrent à la prostitution. Ces frais sont supportés par la caisse communale.
II. — Loi sur V assistance médicale gratuite du 27 novembre 1891.
Art. 1". — Les communes sont tenues d’assurer les soins médicaux aux indigents qui se trouvent sur leur territoire :
aj Soit en organisant un service hospitalier dans leurs établissements de bienfaisance ;
bj Soit en traitant avec l’administration des hospices d’une ou plusieurs communes du royaume ou, moyennant l’autorisation du Roi, avec les administrateurs d’un ou plusieurs établissements privés ;
c) Soit en organisant un service médical à domicile.
Art. 2. — Les conventions qu’elles concluront aux lins prévues par l’article précédent, litt. B , stipuleront l’admission dans un hôpital ou dans un hospice d’un nombre d’indigents malades ou infirmes en rapport avec les besoins de leur service hospitalier et régleront les frais d'entretien et de. traitement.
Les conventions qui seront conclues avec une administration publique de bienfaisance par les communes placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement seront soumises à l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.
Les conventions ne pourront pas avoir une durée de plus de vingt années.
Art. 3. — En cas d’inaction ou de refus de la part d’une commune, le gouvernement pourra, la députation permanente entendue, désigner un établissement hospitalier où seront reçus les indigents malades ou blessés de cette commune et arrêter, d’accord avec l’administration de l’établissement, le tarif des frais de leur traitement et de leur entretien, ou faire procéder d’office à l’organisation du service médical à domicile.
Art. 4. — Les médecins désignés pour le service médical gratuit sont tenus de soigner tous les indigents malades ou blessés qui se trouvent sur le territoire de la commune.
Art. 5. — Le conseil communal sera tenu de porter annuellement au budget des dépenses la somme nécessaire, soit pour le paiement régulier des frais d’entretien et de traitement que les besoins du service hospitalier delà
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commune comporteront, sur pied des conventions conclues, soit pour le paiement des frais de traitement et d’assistance à domicile.
Art. 6. — La présente loi sera mise en vigueur le 1" janvier 1892.
III. — Loi pour la répression du vagabondage et de la mendicité du 27 novembre 1891.
Art. 1er. — Le Gouvernement organisera, pour la répression du vagabondage et de la mendicité, des établissements de correction sous la dénomination de dépôts de mendicité, des maisons de refuge et des écoles de bienfaisance.
Art. 2. — Les établissements de correction dont il est fait mention à l’article précédent seront affectés exclusivement à l’internement des individus que l’autorité judiciaire mettra à la disposition du Gouvernement pour être enfermés dans un dépôt de mendicité.
Les maisons de refuge dont il est fait mention au même article, seront exclusivement affectées à l’internement des individus que l’autorité judiciaire mettra à la disposition du Gouvernement pour y être internés et des individus dont l’internement dans une maison de refuge sera requis par l’autorité communale.
Art. 3. — Les individus âgés de plus de 18 ans accomplis dont l’interne ment dans une maison de refuge sera demandé par l’autorité communale, y seront admis lorsqu’ils s’y présenteront volontairement, munis de l’expédition de l’arrêté d’un collège des bourgmestres et échevins autorisant leur admission.
Art. 4. — Lorsque l’internement dans une maison de refuge aura été demandé par une administration communale, les frais d’entretien seront à la charge de la commune.
Art. 5. — Les individus âgés de moins de 21 ans accomplis qui seront internés dans les dépôts de mendicité, y seront entièrement séparés des reclus ayant dépassé cet âge.
Art. 6. — Les individus valides internés dans un dépôt de mendicité ou dans une maison de refuge seront astreints aux travaux prescrits dans l’établissement
Ils recevront, sauf retrait par mesure disciplinaire, un salaire journalier sur lequel une retenue sera opérée pour former leur masse de sortie.
Le Ministre de la justice fixera pour les diverses catégories dans lesquelles les reclus seront rangés et d’après les travaux auxquels ils seront employés le taux du salaire et le montant de la retenue.
Les masses de sortie seront délivrées aux intéressés, partie en espèces, partie en vêtements et outils.
Art. 7. — Le régime intérieur et la discipline des établissements seront réglés par arrêté royal.
Les détenus peuvent être soumis au régime de la séparation.
Art. 8. — Tout individu trouvé en état de vagabondage sera arrêté et traduit devant le tribunal de police.
Sont assimilés aux vagabonds, les souteneurs des filles publiques.
Toutefois, la décision du juge de paix, en ce qui concerne cette dernière
catégorie d’individus, sera susceptible d’opposition ou d’appel dans les délais prévus par le Code d'instruction criminelle.
Art. 9. — Tout individu trouvé mendiant pourra être arrêté et traduit devant le tribunal de police.
Art. 10. — Les étrangers adultes et valides ne résidant pas en Belgique qui seront trouvés mendiant ou en état de vagabondage pourront être immédiatement reconduits à la frontière.
Art. 11. — Par dérogation à l’article 3 de la loi du 1" mai 1849, les individus arrêtés en verlu de la présente loi pourront être mis provisoirement en liberté par le ministère public ou par les tribunaux.
Art. 12. — Les juges de paix vérifient l’identité, l’àge, l’état physique, l’état mental et le genre de vie des individus traduits devant le tribunal de police du chef de vagabondage ou de mendicité.
Art. 13. — Ils mettent à la disposition du Gouvernement, pour être enfermés dans un dépôt de mendicité, pendant deux ans au moins et sept ans au plus, les individus valides qui, au lieu de demander au travail leurs moyens de subsistance, exploitent la charité, comme mendiants de profession, les individus qui, par fainéantise, ivrognerie ou dérèglement de mœurs, vivent en état de vagabondage et les souteneurs de filles publiques.
Art. 14. — Les tribunaux correctionnels pourront mettre à la disposition du Gouvernement, pour être enfermés dans un dépôt de mendicité, pendant un an au moins et sept ans au plus, après leur peine subie, les vagabonds et mendiants qu’ils condamneront à un emprisonnement de moins d’un an du chef d’une infraction prévue par la législation pénale.
Art. 15. — Le Ministre de la justice fera mettre en liberté les individus enfermés dans un dépôt de mendicité, dont il jugera inutile de prolonger l’internement jusqu’au terme fixé par le tribunal.
Art. 16. — Les juges de paix pourront mettre à la disposition du gouvernement, pour être internés dans une maison de refuge, les individus trouvés en état de vagabondage ou mendiant, sans aucune des circonstances ci-dessus mentionnées à l’article 13.
Art. 17. — Les individus internés dans les maisons de refuge seront mis en liberté, lorsque leur masse de sortie aura atteint le chiffre qui sera fixé, par le Ministre de la justice, pour les diverses catégories dans lesquelles ces reclus seront rangés et d’après le métier qu’ils exerceront.
Art. 18. — Les individus internés dans une maison de refuge ne pourront en aucun cas y être retenus contre leur gré au delà d’un an.
Le Ministre de la justice fera mettre en liberté tout individu interné dans une maison de refuge, dont il jugera que l’internement n’est "lus nécessaire.
Art. 19. — Le Gou\ ornement pourra en tout temps faire reconduire à la frontière les individus de nationalité étrangère qui seront mis à sa disposition pour être internés dans un dépôt de mendicité ou dans une maison de refuge.
Art. 20. — La direction des maisons de refuge remettra aux reclus, à leur sortie de l’établissement, un certificat relatant leur séjour dans la maison, avec attestation d’une bonne conduite, s’il y a lieu.
Art. 21. — Les frais d’entretien des individus internés dans les dépôts de mendicité en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire, seront suppor-
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tés à concurrence d’un tiers par la commune de leur domicile de secours. Le surplus sera réparti par moitié entre l’État et la province. Il en sera de même des frais d’entretien des individus valides internés dans les maisons de refuge.
Lorsqu’un individu interné dans un dépôt de mendicité ou dans une maison de refuge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire n’aura pas de domicile de secours en Belgique, et lorsque son domicile de secours ne pourra pas être découvert, les frais d’entretien mis à la charge de la commune du domicile de secours par l’alinéa précédent seront supportés par la province sur le territoire de laquelle il aura été arrêté ou traduit en justice.
S’il s’agit de souteneurs, ces frais seront supportés par la commune sur le territoire de laquelle ils exploitaient la débauche.
Art. 22. — La part incombant à la commune dans les frais d’entretien des individus internés dans les dépôts de mendicité est à la charge du budget communal.
La part incombant à la commune dans les frais d’entretien des individus internés dans des maisons de refuge sera supportée par les hospices et les bureaux de bienfaisance, sans préjudice des subsides de la commune en cas d’insuffisance des ressources de ces administrations.
Art. 23. — Lorsqu’un individu mis à la disposition du Gouvernement pour être interné dans une maison de refuge sera déclaré invalide par la direction de la maison, lès frais d’entretien, sauf le cas de blessure ou de maladie survenue pendant l’internement, seront supportés, aussi longtemps que l’incapacité de travail subsistera, par la commune de son domicile de secours.
La direction en donne immédiatement avis à la commune du domicile de secours.
Art. 24. — Lorsque l’individu traduit devant le tribunal de police en vertu de l’article 8 ou de l’article 9 de la présente loi n’aura pas l’àge de 18 ans accomplis, le juge de paix, si l’état habituel de mendicité, de vagabondage est prouvé, ordonner qu’il soit mis à la disposition du gouvernement pour être interné, jusqu’à sa majorité, dans une école de bienfaisance de l’État.
Art. 25. — Lorsqu’un individu qui n’avait pas l’àge de 16 ans accomplis au moment du fait, sera traduit devant le tribunal de police, du chef d’une infraction que la loi punit d’un emprisonnement de moins de huit jours, d’une amende de moins de 26 francs ou de ces deux peines cumulées, le juge de paix, même dans le cas où 11 y aurait récidive, ne le condamnera ni à l’emprisonnement ni à l’amende, mais, selon la nature et la gravité du fait, le renverra de la poursuite ou le mettra à la disposition du gouvernemert jusqu’à sa majorité.
Les poursuites exercées en vertu des articles 24 et 25 ne seront pas mentionnées dans les renseignements fournis ultérieurement au sujet des individus poursuivis.
Art. 26. — Les cours et tribunaux pourront, lorsqu’ils condamneront à l’emprisonnement un individu n’ayant pas l’àge de 18 ans accomplis, ordonner qu’il restera à la disposition du Gouvernement depuis l’expiration de sa peine jusqu’à sa majorité.
La condamnation, dans ce cas, sera exécutée dans les huit jours à compter de la date à laquelle elle sera devenue définitive.
Art. 27. — Les individus mis à la disposition du gouvernement en vertu des articles 25 et 26 de la présente loi seront internés dans une école de bienfaisance de l’État.
Art. 28. — Si, par suite d’une erreur commise dans la constatation de son âge, un individu n’ayant pas l’àge de 18 ans accomplis, était mis à la disposition du gouvernement pour être enfermé dans un dépôt de mendicité, le transfèrement dans les écoles de bienfaisance de l’État serait immédiatement ordonné par le Ministre de la justice.
De même, le transfèrement dans une maison de refuge serait immédiatement ordonné par le Ministre de la justice, si un individu ayant dépassé l’âge de 18 ans accomplis était mis à la disposition du Gouvernement pour être interné dans une école de bienfaisance de l’État.
Art. 29. — Les individus qui n’auront pas dépassé l’àge de 13 ans accomplis à la date de leur entrée dans une école de bienfaisance de l’État, resteront, pendant toute la durée de leur internement, complètement séparé des individus entrés à un âge plus avancé.
De même, les individus entrés dans une école de bienfaisance de l'État à l’àge de plus de 13 ans accomplis et moins de 16 ans accomplis, resteront, pendant toute la durée de leur internement, séparés des individus entrés à un âge plus avancé.
Art. 30. — Les individus mis à la disposition du Gouvernement, conformément aux articles 24, 25 et 26 de la présente loi ou en vertu de l’article 72 du Code pénal, pourront, après avoir été internés dans une école de bienfaisance de l’État, pendant six mois sans interruption, être placés en apprentissage chez un cultivateur ou un artisan; ils pourront aussi avec l’assentiment de leurs parents ou tuteur être placés dans un établissement public ou privé d’instruction ou de charité.
Art. 31. — Les individus internés dans les écoles de bienfaisance de l’État, pourront être rendus conditionnellement à leurs parents ou à leur tuteur, par décision du Ministre de la Justice, lorsque leurs parents ou leur tuteur présenteront des garanties suffisantes de moralité et seront à même de surveiller convenablement leur enfant ou leur pupille.
Art. 32. — Les individus rendus conditionnellement à leurs parents ou à leur tuteur, ainsi qu’il est prévu à l’article précédent, pourront, jusqu’à leur majorité, être réintégrés dans une école de bienfaisance de l’État, par décision du Ministre de la Justice, lorsqu’il sera reconnu que leur séjour chez leurs parents ou leur tuteur est devenu dangereux pour leur moralité.
Ils seront, pour l’application de la règle établie par l’article 29 de la présente loi, censés avoir été mis à la disposition du Gouvernement à la date à laquelle ils auront été réintégrés.
Art. 33. — Les individus âgés de moins de 18 ans accomplis, dont l’admission dans une école de bienfaisance de l’État sera demandée par le collège des bourgmestre et échevins d’une commune du royaume, et autorisée par le Ministre de la Justice, seront placés dans les écoles de bienfaisance de l’État, sous le même régime et dans les mêmes conditions que les individus mis à la disposition du Gouvernement, par l’autorité judiciaire.
Ils resteront à la disposition du Gouvernement jusqu’à leur majorité et, pour l’application de la règle établie par l’article 29 de la présente loi, ils
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seront censés avoir été mis à la disposition du Gouvernement à la date à laquelle leur admission aura été demandée par le collège des bourgmestre et échevins.
Le collège des bourgmestre et échevins’ justifiera, s’il y a lieu, du consentement de la personne exerçant les droits de la puissance paternelle à l’égard de l’individu dont l’admission dans les écoles de bienfaisance de l’État sera demandée.
Art. 34. — Les frais d’entretien et d’éducation des individus placés dans les écoles de bienfaisance de l’État seront à la charge de l’État pour une moitié, et pour l’autre moitié à la charge soit de la commune de leur domicile de secours, s’ils ont été mis à la disposition du Gouvernement par une décision de l’autorité judiciaire, soit de la commune qui aura demandé leur admission.
Lorsqu’un individu interné dans une école de bienfaisance de l’État en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire n’aura pas de domicile de secours en Belgique, et lorsque son domicile ne pourra pas être découvert, les frais d’entretien et d’éducation mis à la charge de la commune du domicile de secours par l’alinéa précédent seront supportés par la province sur le territoire de laquelle il aura été arrêté ou traduit en justice.
Art. 35. — Les frais d’entretien et d’éducation des enfants mis à la disposition du Gouvernement, en vertu des articles 25 et 26, seront supportés par l’État.
Art. 36. — Il sera statué par le Roi sur les réclamations relatives à la désignation de la commune à laquelle incombent les frais d’entretien, dans les dépôts de mendicité, des souteneurs dans le cas prévu au § 3 de l’art. 21 de la présente loi, ainsi que sur les réclamations dirigées contre la décision de la direction de la maison de refuge dans le cas prévu à l’article 23.
Ces réclamations devront, sous peine de déchéance, être adressées au Ministre de la Justice dans les trente jours à compter de l’envoi du compte à régler ou de la décision de la direction.
Les réclamations au nom des provinces seront formées par les gouverneurs dans les cas prévus au § 2 de l’article 21 et au § 2 de l’article 34 de la présente loi.
Art. 37. — Le Roi fixera annuellement le prix de la journée d’entretien dans les écoles de bienfaisance de l’Etat, dans les maisons de refuge et dans les dépôts de mendicité.
Art. 38. — Le remboursement des frais d’assistance faits en exécution de la présente loi est poursuivi, soit à charge des personnes secourues, soit à charge de ceux qui leur doivent des aliments.
Il peut également être poursuivi à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a nécessité l’assistance.
L’action est prescrite conformément aux dispositions de l’article 2277 du Code civil.
Art. 39. — Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois :
1° Celui qui aura habituellement fait mendier un enfant n’ayant pas 16 ans accomplis ;
2° Celui qui aura procuré un enfant de' moins de 16 ans ou un infirme à un mendiant qui se sera servi de cet enfant ou de cet infirme dans le but d’exciter la commisération publique.
En cas de récidive, la peine pourra être portée au double.
Les tribunaux auront le droit de faire application de l’article 85 du Code pénal.
Art. 40. — Le gouvernement adressera aux Chambres législatives, tous les trois ans, un rapport sur l’exécution de la présente loi.
Art. 41. — Les lois du 13 août 1833, du 3 avril 1848 et du 6 mars 1806 sont abrogées.
Art. 42. — La présente loi sera mise en vigueur le 1er janvier 1892.
Ces lois importantes ont été, dès avant leur mise en vigueur, très critiquées de tous côtés. A quelles dépenses conduira leur application ? A quelles ressources faudra-t-il faire appel pour parer à ces dépenses ?
Il est évident que ces questions doivent préoccuper les provinces belges. Pour le Brabant seul on pouvait estiiper que l’application de la loi sur le vagabondage allait nécessiter un crédit de 95,000 fr. et que l’application de la loi sur l’assistance publique occasionnerait en même une dépense de 175,000 fr. ; soit un total de 270,000 fr. qui devait servir de base au remaniement du budget de la province. D’autre part un journal Belge (1) se demandait justement à quelles ressources il faudra faire appel.
« Quelle catégorie de contribuables, disait-il, faudra-t-il frapper ? Le vote de centimes additionnels supplémentaires aux contributions directes serait certainement repoussé, la majorité du conseil estimant que ce n’est pas toujours aux mêmes contribuables qu’il faut s’adesser.
» Un centime additionnel sur chacune des bases des contributions directes : foncière, patente et personnelle, ne produirait qu’une centaine de mille francs. Il faudrait donc augmenter à concurrence de près de 20 p. c., le montant des impôts similaires payés actuellement à la province. On voit d’ici l’effet sur le contribuable.
» La députation permanente du Brabant a décidé d’exposer sans ambage la situation aux conseillers de la province, elle leur fera parvenir un rapport dans lequel seront indiquées, à titre de renseignement seulement, les diverses combinaisons financières auxquelles le conseil pourrait se rallier pour faire face à la situation.
» C’est en vue de cet exposé que l’autorité provinciale a écrit au ministre des finances pour lui demander si le gouvernement ne consentirait pas à autoriser la province à prélever à son profit une légère taxe sur les ventes publiques volontaires et mobilières. Cette taxe, qui rapporterait plus de trois cent mille francs, suffirait amplement à couvrir les charges nouvelles.
» Et elle aurait cet immense avantage de n’atteindre, et cela dans une proportion infime encore, que celui qui le voudrait bien. Afin de ne
(1) Indépendance belge , 29 décembre 1891.
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frapper qu'à bon escient, la taxe ne serait pas applicable aux ventes publiques faites par autorité de justice, à la suite de saisie, faillite, etc.
» En un mot, aucune vente publique ayant pour cause l’infortune ne serait atteinte par la taxe. »
Ces préoccupations se reproduiront chez nous si quelque jour ou vote une loi d’assistance ; il faudra toutefois ne pas s’en effrayer outre mesure ni demander, comme certains journaux belges, qu’on rapporte les lois d’assistance parce qu’elles coûteront quelqu’argent à appliquer. Les gens qui demandent des réformes et qui veulent des lois nouvelles ont quelque ressemblance, bien souvent, au seigneur Harpagon qui voulait faire bonne chère sans argent : dès qu’il s’agit d’un crédit nouveau et d’une taxe nouvelle, la loi dont on demandait le vote comme urgent devient une loi fâcheuse. On la jugeait indispensable la veille ; on la proclame inutile le lendemain.
D. ESPAGNE. — L’histoire des institutions de bienfaisance en Espagne est fort ancienne ; les villes riches et très peuplées d’autrefois avaient leurs établissements pour les malades et les indigents, mais ces mêmes villes sont aujourd’hui très dépeuplées et appauvries, et les établissements sont si misérables maintenant dans quelques provinces, que parfois le vestiaire des sœurs, les appointements des médecins, ne sont pas payés depuis plusieurs mois (1).
Il a été fait pourtant, en faveur de l’Assistance publique, un grand effort en 1803 et en 1816, et les décrets du roi Charles III qui réorganisaient l’assistance à domicile et dans les hôpitaux: qui excluaient du secours les mendiants et les personnes qui n’envoyaient pas leurs enfants aux écoles, méritent de ne pas être oubliés.
Les Cortès, en 1820 et 1821 s’efforcèrent de transformer les fondations en rentes payées par l’État, décidant en outre de subventionner avec les ressources du trésor public les établissements dont les revenus seraient insuffisants. Un décret du 23 février 1822 s’ingéniait d’ailleurs à créer des ressources, spécifiant qu’on attribuerait à la bienfaisance générale la partie de l'impôt consacrée jusqu’alors aux chemins, établissant un droit sur les legs, s’appropriant les sommes payées par les fidèles pour être exemptés du maigre en carême. Ce sont là des ressources auxquelles, on le sait, on a essayé de faire appel dans notre pays à diverses époques de notre histoire (2).
Une enquête ordonnée en 1848 par la reine Isabelle, révéla des abus extraordinaires. On découvrit notamment des établissements autonomes dont les revenus étaient employés de la manière la plus fantaisiste : des hôpitaux qui n’avaient recueilli que six malades en une année, avaient
(1) Docteur Dei.vaille, Une Mission en Espaytie (in Gazette médicale de Paris , 1891).
(2) Voir l’article 1 .
Encyclopédie d’hygiène. — V.
dépensé pour 17,500 francs de médicaments. C’est pourquoi une loi du 1er mai 1849 ordonna une étroite surveillance de l’État sur tous les établissements (1).
Une loi de 1855 a désigné les établissements de l’État et ceux qui doivent être obligatoirement organisés par la province et qui sont administrés par elle, c’est-à-dire : les maternités, les asiles de bienfaisance et les hôpitaux provinciaux. Cette loi est toujours en vigueur ; chaque province possède les établissements que la loi impose, mais le fonctionnement n’en est pas également assuré, faute de ressources.
Les établissements de l’État sont certains asiles d’aliénés, certaines institutions d’incurables, de vieillards, d’orphelins.
Dès 1822 (et les règlements postérieurs n’ont pas modifié cette disposition), le droit au secours par la commune était établi pour tout indigent, même étranger, pourvu qu’il ait un métier ou une profession. La commission locale de bienfaisance doit, autant que possible, lui fournir du travail ; en cas de maladie, il doit être soigné à domicile ou, si cela est impossible, être envoyé aux frais de la ville à l'hôpital de la province.
Comme conséquence de cette réglementation, la mendicité est interdite partout où l’on a établi soit des maisons de secours, soit l’assistance à domicile.
Depuis 1884, l’administration et la surveillance des œuvres d’État, des œuvres provinciales et des œuvres communales est confiée à des commissions spéciales.
La Commission générale qui a son siège à Madrid, se compose : de l’archevêque de Tolède, du patriarche des Indes, du commissaire général des Cruzadas, membre de droit, de deux conseillers d’État, d’un conseiller de l’instruction publique, d’un médecin membre du conseil de santé, de quatre autres membres nommés par l’administration supérieure. Cette Commission, assez analogue à notre Conseil supérieur de l’Assistance publique, est le comité consultatif du directeur général de la bienfaisance qui est lui-même subordonné au ministre de l’intérieur.
La Commission provinciale, présidée par le gouverneur de la province, comprend : le prélat diocésain, vice-président, deux chanoines désignés par le chapitre ou deux ecclésiastiques proposés par le prélat, un député de la province (analogue à nos conseillers généraux), un médecin, deux membres résident au chef-lieu et nommés par le ministre sur la proposition du gouverneur, un membre du conseil de surveillance d’un établissement provincial de bienfaisance.
Les Commissions municipales, présidées par l’alcade (maire), comprennent un curé, deux conseillers municipaux, le plus ancien des médecins de l’assistance communale, deux ou trois membres des conseils de surveillance d’un établissement d’assistance provinciale ou municipal.
(1) Docteur Delvaille, loc. cit.
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Tous ces membres sont nommés par le gouverneur sur la proposition de l’alcade.
L’administration des établissements publics d’assistance est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur, du directeur général de la bienfaisance et d’un comité de dames qui a été institué par décret du 27 avril 1875.
Un inspecteur général (visitctdor), intervient pour tout ce qui regarde l’hygiène, le service médical et pharmaceutique. Il a également l’inspection de tous les asiles d’aliénés.
Les établissements privés, depuis le décret de 1875, sont régulièrement inspectés par l’Etat au point de vue de l’hygiène, de la morale et de l’accomplissement strict des obligations auxquelles les œuvres se trouvent soumises. — Chaque établissement est placé sous la direction d’un patronage ( imita de p citron os) qui doit se tenir toujours en règle vis-à-vis de l’État, qui peut destituer ses membres dans les cas graves. Ces patronages soumettent leurs comptes et budgets à la commission provinciale dans le ressort de laquelle ils fonctionnent, et ces documents sont envoyés à la direction générale de Madrid pour approbation définitive.
On voit quelle part importante a conservé le clergé dans l’organisation de l’assistance en Espagne. Nous constatons le fait sans commentaires, en même temps que la triste situation de tant d’œuvres utiles, malgré une législation très bien faite et, ajoutons, très mal observée.
En effet, d’après la législation de bienfaisance de l’Espagne, il n’est, pas une commune, si pauvre qu’elle soit, qui ne doive posséder un établissement pour donner momentanément des secours aux blessés ou pour recevoir les malades et infirmes jusqu’au moment où ils seront envoyés à l’établissement .provincial le pins voisin. (Art. 88 de la loi de 1849). Le règlement du 14 mai 1852 dit que ces établissements peuvent être aussi simples que possible, eu égard à la pauvreté de la commune. Ils doivent comprendre : une salle de réception, une chambre avec deux lits, une voiture et deux chevaux bien entretenus. Le même règlement demande que les communes aisées aient des installations dignes de la ville et qu’elles puissent au besoin garder des malades qui ne pourraient être transportés. Mais cette loi et ce règlement sont loin d’être toujours obéis, et le docteur Delvaille (1) cite des villes de plus de 40,000 habitants qui sont tout à fait dépourvues d’asiles, tels que la loi les réclame.
E. GRÈGE (2). — Il n’y a pas dans la législation grecque de loi spéciale à l’Assistance publique, les dispositions spéciales se trouvent éparses dans diverses lois et, notamment dans la loi communale du 27 décembre 1833 (articles 11, 114, 115, 116) ainsi que dans la loi du 1er décembre 1836 sur la direction des établissements de bienfaisance.
(1) Delvaille, loc. cit.
(2) Renseignements fournis par le Dr Bambas (d'Athènes).
Aux termes de ces actes législatifs, l’Assistance est obligatoire pour les communes.
La plupart des établissements d’assistance sont dûs à des libéralités spéciales, quelques-uns ont été créés par l’Etat. Ces établissements sont régis par des comités élus par les conseils municipaux et présidés par le maire. Il y a toutefois quelques exceptions à cette règle ; c’est ainsi que l’Hôpital de l’Annonciation qui est sous le patronage immédiat de S. M. la Reine, est dirigé par un comité de dames ; — d’autre part, l’établissement des aliénés d’Athènes, fondé par Dromocaïtis, est administré par un comité spécial dont la composition est fixée par l’acte de donation. Enfin, l’hôpital ophtalmique d’Athènes est dirigé par une commission qui relève directement du Ministère de l’Intérieur.
Presque toutes les villes importantes de Grèce ont des hôpitaux civils.
Pour les aliénés, indépendamment de l’établissement d’Athènes, il en existe un second à Corfou qui a été construit et qui est administré aux frais de l’Etat.
Il existe des établissements pour les enfants trouvés à Athènes, à Svra, à Patras.
A Athènes, au Pirée, à Syra, à Patras, il y a des établissements pour les vieillards. Il existe également un hospice du même genre à Calames (Kalamata), mais il est dirigé par un comité dont la composition a été fixée par l’acte de fondation.
Athènes possède un dispensaire pour les prostituées et une maternité qui sont gérés par l’Etat.
Enfin, il n’existe encore en Grèce aucun établissement pour les sourdsmuets ni pour les aveugles.
F. ITALIE. — La législation applicable aux établissements charitables a préoccupé le gouvernement italien dès la constitution du royaume d’Italie : une loi du 3 août 1862 a réglé la matière jusqu’à ces dernières années (1).
Cette loi décidait que toutes les œuvres joies, c’est-à-dire les fondations de bienfaisance, les instituts de charité et de bienfaisance, et tout être moral quoiqu’il soit, ayant, en tout ou en partie, pour fin de secourir les classes les moins fortunées, tant, en santé qu’en maladie, de les instruire, de les former à quelque profession, etc., doivent être gouvernés par les directions collectives ou individuelles, conseils, etc., institués par les contrats de fondation et par les règlements ; toutefois, en cas d’insuffisance des règlements spéciaux, il y est pourvu par un décret royal après avis de la députation provinciale. En vertu des articles 8 et suivant, les œuvres pics doivent établir un inventaire exact et constamment tenu à jour de leurs actes, documents et titres et de leurs biens, meubles et
(1) Revue des Établissements de Bienfaisance (mars 1890).
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in
immeubles. Il en doit être fait deux copies, dont l’une destinée au préfet et l’autre au ministre de l’Intérieur. Chaque année les administrations doivent établir leur budget et leurs comptes.
Les œuvres pies sont placées sous la tutelle directe de la députation provinciale. La dite députation approuve les règlements, les comptes, les contrats d’achat et de vente, l’acceptation ou le refus des dons et legs; elle ordonne au besoin des vérifications, et il n’y a, de sa décision, recours qu’au Roi, qui statue, le Conseil d’Etat entendu.
Le ministre de l’Intérieur doit approuver les bilans et les comptes lorsqu’une partie des dépenses ordinaires est à la charge de l’Etat. Il veille au fonctionnement régulier du l’œuvre et à l’observation des lois, statuts et règlements. Il est armé de pouvoir de suspension et de dissolution. Il peut, en tout temps, par l’intermédiaire des préfets et des souspréfets, faire contrôler les états de caisse.
Cette loi a donné lieu à de vives critiques ; on a signalé des scandales, une véritable exploitation du bien des pauvres dans certains cas. D’ailleurs, disaient les adversaires de la loi de 1862, il y a des œuvres pies qui sont aujourd’hui tout à fait inutiles ; telles sont celles qui avaient autrefois été fondées pour le rachat des captifs et pour la défense des côtes contre les pirates barbaresques. D’ailleurs, il faut, sur beaucoup de points, ajoutaient-ils, moderniser et laïciser l’assistance.
Ceux qui tenaient pour la loi de 1862 répondaient que s’il y avait des abus, c’est que l’administration n’avait pas su user des pouvoirs dont l’armait la loi elle-même, et que le projet de loi ne remédierait pas à l’incurie administrative. Ils prétendaient d’ailleurs, qu’en fait, le Gouvernement voulait surtout relever le crédit de l’Etat par une loi qui voulait rendre obligatoire la conversion en valeurs mobilières des biens immobiliers appartenant aux œuvres pies.
Quoiqu’il en soit la nouvelle loi qui règle aujourd’hui la matière (Loi sur les œuvres pies, du 17 juillet 1890) a reproduit les principales dispositions de la loi de 1862 en donnant plus d’autorité à l’Etat, en instituant dans chaque commune une congrégation de charité (1), composée d’un président et de 4 membres dans les communes qui ont moins de 5,000 habitants, de 8 membres dans les communes de 5 à 50,000 habitants, et enfin de 12 membres dans les autres.
Dans cette nouvelle loi le domicile de secours est réglé par les articles 72 et suivants. Le domicile de secours est, communal : il appartient à ceux qui se trouvent dans une des conditions suivantes :
1° Ceux qui ont demeuré pendant plus de 5 ans dans une commune sans notable interruption ;
2° Ceux qui sont nés dans la commune sans qu’on se préoccupe de la légitimité de la naissance :
d) Bureau de bienfaisance.
3° Ceux qui, étant citoyens nés à l’étranger ont, aux termes du Code civil, leur domicile dans la commune.
La femme mariée et le fils légitime ou reconnu, mineur de 15 ans, suivent le domicile de secours du mari ou de celui qui exerce la puissance paternelle. — Les enfants de plus de 15 ans et la femme mariée qui, pour quelque cause que ce soit, habite depuis plus de cinq ans dans une autre commune que son mari, ont leur domicile de secours déterminé indépendamment du domicile légal ou du domicile de secours du mari ou de la personne qui exerce la puissance paternelle. — On ne considère pas comme interruption de séjour le temps passé à l’armée ou dans un établissement de bienfaisance, ou une maison de santé, ou une prison ; et. d’autre part le temps passé dans ces établissements ne compte pas pour l’acquisition du domicile de secours dans la commune où ils sont situés.
L’assistance médicale, chirurgicale et obstétricale dans les communes est réglée par la loi sur la tutelle de l’hygiène et de la santé publique du 22 décembre 1888.
Pour les indigents infirmes et incapables de tout travail, la loi sur la sécurité publique du 30 juin 1889 et le décret du 8 novembre de la même année exigent qu’ils soient maintenus et secourus dans leur commune d’origine.
D’après la remarquable enquête statistique de M. Bodio (1) il y avait en Italie à la fin de 1880, 21,819 œuvres pies. Ces œuvres se proposent les objets les plus variés. Les plus nombreuses étaient les bureaux de bienfaisance ou congrégations de charité (2,022) ; les fondations de dot (2,980) : celles qui ont pour objet le soin des malades à domicile (2,021) ; les hôpitaux (1,222) ; les asiles infantiles (778) ; les orphelinats (907) ; les œuvres qui ont à la fois pour objet le culte et la bienfaisance (3,533) ; etc.
On remarquera avec intérêt que la proportion des bureaux de bienfaisance aux communes n’est, pas plus élevée que chez nous, il n’y avait en effet en 1880 que 2,022 congrégations de charité pour 8,252 communes.
Cette statistique ne comprend pas les œuvres pies qui font office d’établissements de crédits. Ces fondations portent cependant juridiquement la qualification d’œuvres pies. Elles sont au nombre de 3,000 environ dont 695 monts-de-piété, 1,965 monti frumentari et 30 caisses de prêts agraires.
Le patrimoine brut des 21,819 œuvres pies pouvait être évalué à 1,731 millions de francs.- Les œuvres les plus riches sont : les hôpitaux (541 millions); les orphelinats (308 millions); les œuvres destinées à la distribution d’aumônes (187 millions) ; les dépôts de mendicité et maisons de refuge (106 millions) : les bureaux de bienfaisance (66 millions).
Les revenus annuels bruts des œuvres de bienfaisance montent à
(I) Atti rlella commissione reale per l'inchicsta sulle opéré pie (Roma 1889).
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88,937,1^3 francs auxquels il faut ajouter 46,492,975 francs, soit un total de 135,430,098 francs.
Si on retranche les charges patrimoniales, les dettes, les frais de culte, les impôts, les dépenses de gestion, soit une quarantaine de millions, il reste 95 millions applicables à des œuvres de bienfaisance ou 3 fr. 36 par habitant.
G. NORVÈGE. — L’Assistance publique en Norvège est régie par une loi du 6 juin 1863, qui s’applique aux communes rurales aussi bien qu’aux agglomérations urbaines. Cette loi dispose que l’assistance est due :
1° Aux aliénés et aux enfants jusqu’à l’àge de quinze ans ;
2° Aux vieillards et infirmes quand la Commission des pauvres le juge nécessaire ;
3° Aux adultes valides, dans le cas seulement où il est jugé qu’un secours temporaire peut les sauver d’un appauvrissement définitif.
Le droit à l’assistance n’existe pas pour ceux dont les parents, conjoints ou enfants ont des moyens de les secourir. Pour les enfants naturels, la mère joue le rôle dévolu aux parents des enfants légitimes ; et comme d’autre part la recherche de la paternité existe en Norvège, le père de l’enfant naturel peut se trouver contraint de l’assister si la mère n’a pas les moyens de le faire.
lTne disposition spéciale décide que la personne à qui incombe le devoir d’assister ses proches, a le droit de les prendre chez lui à la condition de les traiter convenablement, mais il ne peut pas séparer le mari de la femme ; il doit les prendre tous les deux ou ne prendre ni l’un ni l’autre.
Dans le cas de maladie pouvant être soignée sans danger à domicile, et tant que la maladie n’excède pas quatre semaines, un maître est tenu de subvenir aux frais du traitement de son domestique; il peut toutefois en être exonéré, soit partiellement, soit totalement, si les frais de cette assistance devenaient trop coûteux. Par contre, s’il se refuse à remplir son devoir ou s'il le remplit insuffisamment, la Commission des pauvres pourvoit d’office aux soins à donner à l’assisté, aux frais du contrevenant.
L’assistance n’étant due que jusqu’à 15 ans (sauf aux aliénés), tout assisté est responsable vis-à-vis des communes des sommes consacrées à son assistance au delà de 15 ans, ainsi que de l’assistance fournie à son conjoint ou à ses enfants. Le service des pauvres devient, s'il est nécessaire, l’administrateur des biens de l’assisté et peut le faire mettre en tutelle ; il se trouve également substitué à l’assisté dans son recours contre des tiers, jusqu’à concurrence de la somme dépensée pour son assistance.
Les habits et outils fournis à l’assisté sont et demeurent la propriété de l’assistance.
Le domicile légal (domicile de secours) est. originel ou acquis.
Toute personne née en Norvège a son domicile légal dans la localité où sa mère avait le droit à l’assistance lors de sa naissance.
Tout étranger naturalisé a droit à l’assistance dans la commune où il avait son domicile fixe lors de sa naturalisation.
Les Norvégiens acquièrent un nouveau domicile par un séjour ininterrompu de deux ans au moins, après leurs quinze ans révolus et avant leur (52e année, dans la même localité. Pour les étrangers, la durée du séjour exigée est de cinq années.
Le domicile acquis après la (52e année, reste immuable jusqu’à la mort.
Dans les cas où l’assistance locale ne peut arriver à déterminer le domicile légal de l’assisté, elle est remboursée de la moitié de ses dépenses par le trésor public.
La femme a le domicile de secours de son mari ; les -enfants celui de leur père, et dans le cas de décès du père celui de la mère.
Les enfants naturels ont le domicile de leur mère ; d’ailleurs nous avons dit qu’au dessous de 15 ans, même les enfants légitimes ont pour domicile celui qu’avait leur mère à leur naissance.
Les marins en voyage, les soldats, conservent leur domicile de secours originel ; les militaires attachés aux forteresses sont éventuellement assistés, ainsi que leurs femmes et enfants par l’autorité militaire et ce, non seulement pendant la durée de leur service, mais ultérieurement, jusqu’à ce qu’ils aient acquis un domicile de secours.
Le temps passé en prison ou le temps qu’un assisté a été en état d’aliénation mentale, ne comptent pas pour l’acquisition d’un nouveau domicile. Le traitement, aux frais de l’État, des maladies épidémiques et des maladies vénériennes, n’interrompt pas l’acquisition d’un nouveau domicile : on défalque seulement, dans ce cas, la durée du traitement.
Si un indigent se trouve dans une commune où il n’a pas son domicile de secours, on lui doit l’assistance provisoire, sauf recours envers le service des pauvres de son domicile légal.
Il paraît qu’en Norvège, comme ailleurs, cette disposition est une source permanente de conflits.
Tout établissement minier, c’est-à-dire soumis à la loi des Mines, constitue un district spécial d’assistance. En cas d’accident survenu à un ouvrier et avant même qu’il y ait acquis le droit d’assistance par un séjour de deux ans, la mine doit pourvoir aux frais de son traitement, mais sa famille reste à la charge de son domicile d’origine.
Les établissements industriels importants peuvent aussi, sur leur demande expresse et avec l’assentiment du Roi, se constituer en domicile d’assistance. Il est résulté de cette disposition d’assez graves abus, les industriels voyant dans cette faculté un moyen de ne pas payer l’impôt des pauvres et s’arrangeant de manière à ne garder leurs ouvriers que 23 mois, afin qu’ils n’aient pas le temps d’acquérir le domicile légal.
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Relativement à l’administration, l’Assistance est confiée à une commission présidée de droit par le pasteur et composée de membres, en nombre variable, nommés par le conseil communal. Ces commissions nomment le personnel de fonctionnaires placés sous leur direction. Leur rôle est multiple et consiste :
1° A la confection de la liste des indigents;
2° A surveiller ces indigents, à se renseigner sur leur situation et leurs besoins ;
3° A examiner les propositions relatives aux secours à accorder ou à supprimer, et le mode d’assistance qu’il convient d’employer pour chaque cas;
4° A surveiller les enfants assistés et à s’assurer qu’ils reçoivent les soins nécessaires et qu’ils suivent régulièrement l’école ;
5° A distribuer les secours provisoires en cas d’urgence ;
6° En outre les surveillants des pauvres doivent connaître parfaitement le district et ses habitants; s’attacher à leur donner des conseils pour les empêcher de tomber à la charge de la commune ; provoquer au besoin leur mise en tutelle s’ils s’adonnent à la boisson, etc.;
7° Ils sont chargés de recevoir les dons du public soit pour l’assistance en général, soit pour des pauvres spécialement désignés.
Les commissions fixent elles-mêmes le nombre et la date de leurs séances ; elles peuvent être réunies extraordinairement par leur président.
Elles tiennent un registre de procès-verbaux, un livre journal, un copie de lettres et un rôle des assistés.
La commission des pauvres établit chaque année un budget qui est soumis au conseil municipal et voté par lui.
Les infirmes, les aliénés, les enfants sont généralement mis en pension moyennant une rétribution déterminée, chez des personnes disposées à les bien soigner et en situation de le faire, à moins que la commission ne juge à propos de les placer dans les hôpitaux et hospices publics. Ils peuvent être aussi mis gratuitement en pension chez des contribuables qui entendent payer leur impôt de cette manière ; ce système était très , fréquemment usité autrefois et même les assistés étaient mis en roulement , c’est-à-dire qu’ils habitaient successivement chez chacun des contribuables.
Certains infirmes, capables pourtant encore d’un petit travail, peuvent être mis en pension gratuite chez des particuliers; il en est de même des enfants qui peuvent être placés aussi, par les commissions, soit en apprentissage, soit dans un établissement d’instruction. Les personnes qui reçoivent ainsi un indigent en pension gratuite doivent le traiter convenablement; il parait que ce mode d’assistance était souvent médiocre et il n’est pas étonnant qu’il tende chaque jour à disparaître ; les commissions le restreignent de plus en plus à cause de la difficulté du contrôle et des plaintes fréquentes dont il est l’objet.
Les secours aux indigents en état de travailler doivent, autant que possible, être donnés sous forme de salaire, c’est-à-dire que c’est à l’assistance par le travail qu’on donne la préférence.
Les communes peuvent, soit avec leurs propres ressources, soit en s’associant à d’autres communes fonder des asiles de travail forcé ou sont admis, au compte de leurs districts respectifs, les mendiants, les vagabonds, les gens adonnés à la paresse et à l’ivrognerie, les femmes ou filles qui se soustraient volontairement à leurs devoirs envers les enfants naturels, les indigents placés comme pensionnaires gratuits qui se seraient rendus coupables de désobéissance habituelle ou qui ont quitté la pension qui leur avait été assignée. On ne peut être mis au travail forcé avant 15 ans ; la durée de ce travail ne peut excéder 12 heures par jour. Sont considérés comme mendiants et traités de même les parents qui font mendier leurs enfants. Les enfants eux-mêmes ne sont punis que s’ils mendient à l’insu de leurs parents ou de leurs patrons ; dans ce cas les garçons de 10 à 15 ans, les filles de 10 à 12 sont punis de fouet ; les filles de 12 à 15 sont mises en prison de 4 à 8 jours.
Enfin, malgré l’interdiction générale de la mendicité, les commissions peuvent donner à leurs assistés une autorisation écrite de mendier pendant trois mois ; ces autorisations ont, en fait, une durée quasi illimitée et il y a là des abus très nombreux et très graves.
Il s’élève parfois entre les districts d’assistance des conflits relatifs surtout au domicile de secours, le ministre compétent peut dans ce cas être accepté comme arbitre entre les parties.
Les amendes qui peuvent être infligées par les commissions d’assistance conformément à la loi sont versées dans la caisse des pauvres ; celles qui sont infligées aux mines et aux grands établissements industriels constitués en districts d’assistance sont versées au trésor public.
Enfin les biens de l’assistance sont exonérés de tous impôts et servitudes, sauf de l'impôt foncier.
Organisation de l’Assistance dans les villes. — La Commission des pauvres de la ville de Christiania (1) se compose de huit membres, ayant à leur tête un Directeur de l’assistance aux appointements de 4,800 couronnes. Cette commission a dans ses attributions, outre l’assistance proprement dite, la maison de travail forcé (mangels gaard) à laquelle est joint un asile d’aliénés et les hôpitaux civils. Le Directeur a sous ses ordres 2 chefs de bureau, un caissier, un teneur de livres, et 8 administrateurs. Tout ce personnel, y compris les administrateurs, est rétribué.
Le nombre des administrateurs varie d’ailleurs suivant l’importance des villes ou suivant des habitudes locales.
(1) 76,000 habitants.
ASSISTANCE PUBLIQUE EN GÉNÉRAL
A Bergen, il y a sept administrateurs; 6 à Stavanger ; 10 à Throndhjein ; 8 à Drammen, etc.
Statistique de l’assistance en Norvège. — D’après les documents officiels que nous avons pu consulter et qui se rapportent à l’année 1881, la population de la Norvège était alors de 1,926,000 habitants, savoir :
Habitants des Villes 413,000
id. des Campagnes 1,513,000
A la môme époque le nombre des personnes secourues avait été :
Dans les villes, 47,383, représentant 20,674 familles ;
Dans les campagnes, 112,551, représentant 49,072 familles ;
Soit au total, 159,934 personnes, appartenant à 69,746 familles.
Les hôpitaux avaient eu à soigner 6,626 indigents, dont 3,337 dans la ville de Christiania.
Le budget de l’assistance publique s’élevait en 1881, en recettes, à
6,778,036 Kr., savoir :
Impôt en argent 4,319,972
id. en nature 373,493
id. Pension gratuite 398,994
Impôt total : Kr 5,092,459
Autres recettes 1 ,685,577
Total : Kr 6,778,036
Parmi les recettes diverse figurent 316,846 Kr, provenant de l’impôt sur l’eau-de-vie et 146,371 Kr. de l’impôt sur le vin et la bière.
Les dépenses de l’assistance se sont élevées pendant le même temps à : Kr. 6,669, 865, soit par tête d’assisté : Kr. 41,70 (Fr. 57,90) et par tète d’habitant : Kr. 3,46 (Fr. 4,80).
La fortune fixe de l’assistance se chiffrait par Kr. 1 ,264,169 (Fr. 1 ,755,790) chiffre très bas qui, pour 516 communes représente seulement 3,400 francs par commune. On voit par là que c’est surtout par l’impôt que se recueillent les ressources de l’assistance.
La proportion des assistés à la population était de 11,4 0/0 dans les villes et de 7,4 0/0 dans les compagnes.
IL SUÈDE. — L’ordonnance royale du 9 juin 1871 sur l’assistance publique rend l’assistance obligatoire par la commune pour les enfants au-dessous de 15 ans et pour les personnes indigentes que la maladie, la vieillesse ou l’infirmité met hors d’état de travailler.
Dans tous les autres cas les directions communales d’assistance décident s’il y a lieu d’accorder ou de refuser des secours.
Chaque commune constitue un cercle d’assistance et peut être divisée en districts ayant chacun l’obligation d’assister ses pauvres. Comme dans
la législation norvégienne une fabrique ou manufacture peut constituer un district spécial d’assistance. Chaque arrondissement ou cercle d’assistance a une administration d’assistance qui peut être soit le conseil communal lui-même, soit des personnes désignées par lui.
Une statistique du service en 1888 (1) indique que les diverses circonscriptions d’assistance de la Suède possédaient à cette époque S, 474 établissements pouvant recevoir 54,079 personnes.
Le total des personnes secourues en une année parait suivre une marche croissante, voici les chiffres des dernières années jusqu’en 1888 :
Années.
Personnes seeonrues,
Cette augmentation est surtout sensible dans les villes, car tandis que la proportion des assistés pour cent habitants à la campagne est restée de 4,33 à 4,45 0/0, elle a été, dans les villes, de 6,67 à 7,99 pendant les années correspondant au tableau ci-dessus.
Les 242,039 assistés de 1888 se divisent au point de vue de l’état-civil de la manière suivante :
7° Enfants au-dessous de 45 ans.
Orphelins légitimes 5.274 j
Orphelins illégitimes 3.713 \ 30.623
Non orphelins 21.636 (
2° Personnes au-dessus de 45 ans
Célibataires 44.127 1
Mariés, 42.306 >
Veufs ou divorcés 58.384 )
Enfants ayant profité de l’assistance accordée à leurs parents. . .
Le mouvement de la population secourue pendant cette année 1888 est résumé ci-dessous :
Assistés au 1er janvier
Admis pendant l’année
Total
Décédés pendant l’année 9.880 j
Ayant cessé de recevoir les secours 37.501 (
Restant à la fin de l’année
Les formes variables de l’assistance de ces 242,039 personnes ont donné les chiffres suivants :
(1) Revue des Etablissements de bienfaisance (avril 1891).
Indigents admis dans les maisons de charité 31.277 \
— admis dans les petites maisons d’asssistance H. 042 I
— mis en pension 38 .712 > 87.561
— de passage 1.112 1
— admis dans les hôpitaux 5.418 )
— secourus à domicile 136.272
Divers 18.200
Total 242.039
Sur ce chiffre total on comptait seulement 62,767 indigents assistés complètement ; tandis qu’il y en avait 124,661 assistés partiellement , et 54,711 assistés seulement par occasion.
Les communes ont dépensé pour ces assistés une somme de 9,337,415 couronnes ; et, dans la même année, les sacrifices faits par ces mêmes communes au point de vue de l’hygiène publique se sont élevés à 2,853,654 couronnes, soit pour l’Assistance et l’Hygiène publiques un total de 12,191,069 couronnes ou, en francs : 16,915,585 francs (la couronne vaut 1 fr. 39).
1. TURQUIE. — Les Osmanlis, conquérants de l’empire Byzantin trouvèrent une Assistance publique déjà très bien organisée et très richement dotée ; Mahomet II laissa au peuple vaincu, en la personne du patriarche OEcumenique, le droit et la faculté de diriger l’exercice de l’Assistance chez ses correligionnaires (1).
Ce droit fut étendu plus tard aux autres communautés non musulmanes de la Turquie et, aujourd’hui, l’Assistance publique a pour ces diverses communautés un caractère à la fois confessionnel et ethnique, chacun des peuples représentés dans l’empire turc ayant son assistance spéciale entretenue par lui et recevant cependant quelquefois du gouvernement Turc des subsides que le sultan prélève lui-même sur sa cassette.
I. Musulmans. — Le docteur Limarakis dit que l’Assistance publique chez les musulmans a une double origine : l°les prescriptions religieuses et les traditions ; 2° les différentes dispositions législatives prises depuis la conquête.
Dans les commandements du Coran, à propos de la charité, il est dit que le quarantième des biens de chaque fidèle doit être affecté aux pauvres (zekiat). Il a été ordonné, sous le califat d’Omar, que cette taxe ne serait pas versée dans la caisse de l’État, mais resterait dans la caisse de chaque province, afin que chacune s’occupe de ses pauvres.
De plus, la loi sacrée décide que chaque fidèle peut disposer du tiers de sa fortune pour l’institution de fondations pieuses. Usant de ce droit les sultans, les membres de la famille impériale, les riches particuliers ont fait des fondations qui, administrées conformément aux règles posées par les fondateurs, ont été néanmoins placées sous le contrôle et la sur-
(1) Docteur Limarakis, l’Assistance publique en Turquie, Constantinople (1890).
veillance de l’État. La direction générale en était autrefois confiée au Cheïkh-ul-Islamat , toutefois diverses fondations faites par la famille impériale étaient administrés par le Dar-ul-Seadet-Clierlfè-Aghassi, haut fonctionnaire du palais impérial. Plus tard, la multiplicité de ces fondations conduisit le Gouvernement à en confier l’administration à un ministère spécial, celui des fondations pieuses (Evkaf).
Ces fondations (1), consistent principalement en constructions de mosquées avec dépendances philanthropiques : facultés gratuites de différents ordres (Meclressé), établissements alimentaires pour les pauvres (Imaret), où se distribuent tous les jours de la soupe et du pain augmentés chaque jeudi de riz et de douceurs ( Pilaw-Zerdé ). Les mosquées avec Imaret existent dans la plupart des villes et villages; dans beaucoup de ces agglomérations se trouvent aussi des Tekkés, sortes d’asiles conventuels où l’on recueille et où l’on nourrit les pauvres ; enfin il existe des hôpitaux, des asiles pour les aliénés, les lépreux, les invalides, les vieillards : des bains gratuits pour les pauvres, etc.
Tous ces établissements, entretenus par les revenus des donations pieuses (Vakouf), sont administrés, sous la tutelle du ministère de l’ Evkaf, par des curateurs (Mutévelli) qui sont en général les descendants de la ligne aînée des fondateurs (2).
Dans les villes et les villages l’assistance médicale gratuite et la fourniture des médicaments sont organisées par la loi municipale sur l’assistance médicale.
Dans ces dernières années, le Sultan Abd-ul-Hamid II a donné à l’assistance publique une impulsion nouvelle par la création d’un asile pour les mendiants, d’une école de sourds-muets et d’aveugles, etc.
IL Assistance publique chez les Grecs et les autres peuples de même religion dans l’Empire Ottoman. — L’organisation de l’assistance publique en Turquie est essentiellement communale, chaque commune se chargeant de ses pauvres, mais les Grecs de l’empire remplacent la commune par la paroisse. Chaque paroisse est obligée de pourvoir à l’instruction et à l’assistance de ses habitants. L’instruction publique et l’assistance se trouvent ici réunies.
Les sources des revenus de la caisse paroissiale d’assistance sont les quêtes, les donations, les cotisations. La caisse de chaque paroisse, dit le docteur Limarakis, entretient des écoles gratuites, vient en aide aux besoins des pauvres, nourrit et élève les enfants trouvés, reçoit en dépôt, avec production d’intérêts, les économies des veuves et des orphelins, distribue à Pâques et à Noël et pendant l’hiver des aumônes extraor-
(1) Consulter Paul Aubry, les hôpitaux, asiles d’aliénés et léproseries en Orient ( Revue Internationale des Sciences Medicales ), Paris 1887. — Le Chevalier, Les Hôpitaux de Constantinople (Paris 1886).
(2) Consulter l’ouvrage de Hilmi Effendi : Ordonnances sur les donations. ( Ahldam-ul - Evkaf).
ASSISTANCE PUBLIQUE EN GÉNÉRAL
dinaires, et fait transporter à l’hôpital ou à l’asile central ceux de ses membres qui se trouvent dans le besoin. Les Ephories (conseils de l’Assistance publique) s’occupent des enfants moralement abandonnés et vagabonds ; dans les provinces et les communes où existent des conseils de vieillards , cette autorité locale spéciale exerce des droits conjoin tement avec l’épliorie.
A Constantinople, il existe pour les Grecs des établissements philanthropiques importants, ce sont des établissements nationaux qui comprennent un hôpital de 400 lits, un asile d’aliénés pour 450 personnes, un orphelinat, un asile de vieillards. Le sultan envoie chaque jour à ces établissements 50 ocques (75 kilos) de viande et 75 ocques (100 kilos) de pain. Les autres dépenses se trouvent couvertes par les revenus du monastère de la Source vivifiante, auxquels s’ajoutent les quêtes faites dans les églises grecques de Constantinople, les cotisations, les donations. Ces établissements sont administrés parles corps constitués du Patriarcat de Constantinople.
D’importantes sociétés privées viennent d’ailleurs en aide à l’Assistance publique, et il faut citer tout particulièrement 'la Société de Bienfaisance des clames grecques de Fera , qui est divisée en trois sections :
1° Assistance générale ;
2° Assistance par le travail (ouvroir de 200 ouvrières) ;
3° Assistance médicale (dispensaire, assistance médicale' à domicile, médicaments gratuits, distribution de viande et de lait).
Les ressources de ces sociétés sont assez importantes et s’ajoutent à celles dont nous parlions tout à l’heure. En outre, dans quelques îles de l’archipel, les conseils des vieillards et les éphories, établissent une taxe spéciale pour la bienfaisance,
III. Assistance publique chez les Arméniens. — D’après le docteur Limarakis, la communauté arménienne a un système d’assistance analogue à celui de la communauté grecque. La surveillance suprême est exercée par l’autorité ecclésiastique ; la paroisse constitue le centre d’assistance dont l’administration appartient aux éphores élues par les habitants.
A Constantinople les établissements philanthropiques arméniens sont situés, comme les établissements grecs similaires, à Yédi-Koulé : ils comprennent un hôpital de 150 lits, un asile pour 250 aliénés, un orphelinat, un asile de vieillards, etc.
De plus, les Arméniens catholiques qui suivent le même système d’assistance sous la surveillance de leur patriarche, possèdent à Pera, l’hôpital de Sourp-Agop — Ces établissements, comme ceux des Grecs, reçoivent chaque jour du sultan une certaine quantité de pain et de viande.
IY. Israélites. — Chez la communauté israélite le conseil administratif de chaque synagogue s’occupe des pauvres de sa circonscription
sous la direction des rabbins et du grand Rabbin. Des établissements hospitaliers, des asiles, etc., existent là où les israélites sont nombreux (Constantinople, Salonique, etc.). L’hôpital de Balata, à Constantinople, est le plus important de ces établissements.
Y. — Indépendamment de ces assistances confessionnelles des diverses communautés religieuses qui se trouvent dans l’empire Ottoman, les colonies étrangères ont organisé pour leurs nationaux des œuvres d’assistance, publiques ou privées, qui sont nombreuses et importantes à Constantinople.
L’Allemagne a un hôpital administré, sous la surveillance de l’ambassade, par la Société allemande de bienfaisance. Il existe aussi une autre société d’assistance pour les allemands, et une Union des dames allemandes pour venir en aide aux pauvres et aux malades de la colonie.
L’Angleterre a un hôpital entretenu par le gouvernement, et plusieurs sociétés de bienfaisance qui donnent des secours et fournissent l’assistance médicale sans distinction de nationalité ni de religion.
L’Autriche a aussi un hôpital spécial.
Les États-Unis n’ont pas d’hôpital, mais il a été récemment fondé une société américaine de bienfaisance.
La France a un hôpital entretenu par le gouvernement, une société de bienfaisance et une société de secours mutuels.
L’Italie a aussi son hôpital, sa société de bienfaisance et sa société de secours mutuels.
La Russie possède un hôpital qui, protégé par l’ambassade, est entretenu par les dons et une partie de la taxe sur les passeports (1).