‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publiqueChapitre 35 sur 177 · SECTION · texte numérisé non relu

SECTION

De l’Inspection départementale

Art. 16. — L’inspecteur du service des enfants assistés est chargé, sous l’autorité du préfet, de centraliser tous les documents relatifs à la surveillance instituée par la loi.

Chaque année, il présente un rapport sur l’exécution du service dans le département, et il rend compte du résultat de ses tournées.

IVe SECTION.

Des Comités départementaux

Art. 17. — Les membres des comités départementaux sont nommés pour trois ans.

PROTECTION ET ASSISTANCE DE L ENFANCE

Le membre qui sera nommé à la suite d’une vacance sortira du comité au moment où serait sorti le membre qu’il a remplacé.

Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 18. — Le comité départemental élit un président et un secrétaire.

Il se réunit au moins une fois par mois. Il peut être convoqué extraordinairement par son président ou par le préfet, soit d’oftice, soit sur la demande d’un de ses membres.

Art. 19. — Le préfet lui communique les rapports qui lui sont envoyés par les commissions locales et par les médecins-inspecteurs, ainsi que le rapport d’ensemble présenté annuellement par l’inspecteur départemental.

TITRE II Placements.

irc SECTION

De la Déclaration imposée à toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire.

Art. 20. — Tout officier de l’état civil, qui reçoit une déclaration de naissance, doit rappeler au déclarant les dispositions édictées par l’article 7 de la loi du 23 décembre 1874.

Art. 21. — La déclaration prescrite par ledit article à toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est inscrite sur le registre spécial prévu par l’article 10 de la loi.

Elle est signée par le déclarant.

Elle fait connaître :

1° Les nom et prénoms, le sexe, la date et le lieu de la naissance de l’enfant ;

2° S’il est baptisé ou non ;

3" Les nom, prénoms, profession et domicile des parents;

4“ Les nom, prénoms et domicile de la nourrice, sevreuse ou gardeuse «à laquelle l’enfant est confié ;

5° Les conditions du contrat intervenu avec la nourrice, sevreuse ou gardeuse.

Art. 22. — Le déclarant doit produire le carnet délivré à la nourrice.

Le maire qui reçoit la déclaration transcrit sur le carnet de la nourrice les indications portées sous les nos 1, 2, 3 et 3 de l’article précédent.

Art. 23. — Si l’enfant est envoyé dans une commune autre que celle où ia déclaration est faite, le maire qui reçoit la déclaration en transmet copie dans les trois jours au maire de la commune où l’enfant doit être conduit.

Art. 24. — Le maire, averti par suite d’une déclaration faite, soit par les parents, en exécution de l’article 7 de la loi, soit par la nourrice, en exécution de l’article 9, qu’un enfant est placé dans sa commune, en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, doit, dans les trois jours, transmettre une copie de la déclaration au médecin-inspecteur de la circonscription.

iT SECTION

Des Obligations imposées aux nourrices, serveuses et gardeuses qui prennent des enfants chez elles moyennant salaire.

Akt. 25. — Il est interdit à toute nourrice d’allaiter un autre enfant que son nourrisson, à moins d’une autorisation spéciale et écrite donnée par le médecin-inspecteur, ou, s’il n’existe pas de médecin-inspecteur dans le canton, par un docteur en médecine ou un officier de santé.

Art. 25. — Nulle sevreuse ou gardeuse ne peut se charger de plus de deux enfants à la fois, à moins d’une autorisation spéciale et écrite donnée par la commission locale et, à défaut de commission locale, par le maire.

Art. 27. — Toute femme qui veut prendre chez elle un enfant en nourrice doit préalablement obtenir un certi fient du maire de sa commune et un certilicat médical. Elle doit, en outre, se munir du carnet spécilié à l’article 30.

Art. 28. — Le certificat délivré par le maire doit être revêtu du sceau de la mairie et contenir les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, signalement, domicile et profession de la nourrice, date et lieu de sa naissance ;

2" Etat civil de la nourrice, nom, prénoms et profession de son mari;

3° Date de la naissance de son dernier enfant, et si cet enfant est vivant.

Le certificat fera connaître si le mari a donné son consentement; il contiendra les renseignements que pourra fournir le maire sur la conduite et les moyens d’existence de la nourrice, sur la salubrité et la propreté de son habitation. 11 constatera la déclaration de la nourrice qu’elle est pourvue d’un garde-feu et d’un berceau.

Sur l’interpellation du maire, la nourrice déclarera si elle a déjà élevé un ou plusieurs enfants moyennant salaire; elle indiquera l’époque à laquelle elle a été chargée de ces enfants, la date et la cause des retraits, et si elle est restée munie des carnets qui lui auraient été précédemment délivrés. Le maire mentionnera dans le certificat les réponses de là nourrice.

Art. 29. — Le certificat médical est délivré par le médecin-inspecteur, ou, à défaut de médecin-inspecteur habitant la commmune où réside la nourrice, par un docteur en médecine ou par un officier de santé; il peut également être délivré dans la commune où la nourrice vient prendre l’enfant; il est dûment légalisé et visé par le maire; il doit attester :

1° Que la nourrice remplit les conditions désirables pour élever un nourrisson ;

2° Qu'elle n’a ni infirmités, ni maladie contagieuse; qu’elle est vaccinée.

Art. 30. — Le carnet est délivré gratuitement, à Paris, par le préfet de police; à Lyon, par le préfet du Rhône; dans les autres communes, par le maire.

• La nourrice peut l’obtenir soit dans la commune où elle réside, soit dans celle où elle vient chercher un enfant; dans ce dernier cas, elle doit produire le certificat du maire de sa commune.

Elle doit se pourvoir d’un carnet nouveau chaque fois qu elle prend un nouveau nourrisson.

Le certificat délivré à la nourries par le maire de sa commune et le certi-

PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE

licat médical sont inscrits sur le carnet. S'ils ont été délivrés à part, ils y sont textuellement transcrits.

Le carnet est disposé de manière à recevoir en outre les mentions suivantes :

1° L’extrait de l’acte de naissance de l’enfant, la date et le lieu de son baptême, les noms, profession et demeure des parents ou des ayants droit à défaut de parents connus, la date et le lieu de la déclaration faite en exécution de l’article 7 de la loi;

2° La composition de la layette remise à la nourrice;

3” Les dates des payements des salaires;

4° Le certificat de vaccine;

o” Les dates des visites du médecin-inspecteur et des membres de la commission locale, avec leurs observations ;

6° Les déclaration^ prescrites par l’article 9 de la loi.

Le carnet reproduit le texte des articles du Code pénal, du règlement d’administration publique et du règlement particulier fait par le préfet en exécution de l’article 12 de la loi, qui intéressent directement les nourrices, sevreuses ou gardeuses, les intermédiaires et les directeurs de bureaux de placement.

Il contient, en outre, des notions élémentaires sur l’hygiène du premier âge.

Art. 31. — Les conditions concernant les certificats, l’inscription et le carnet sont applicables aux femmes qui veulent se charger d’enfants en sevrage ou en garde, à l’exception de la condition d’aptitude à l’allaitement au sein.

Art. 32. — Si l’enfant n’a pas été vacciné, la nourrice doit le faire vacciner dans les trois mois du jour où il lui a été confié.

Art. 33. — La nourrice, sevreuse ou gardeuse ne peut, sous aucun prétexte, se décharger, même temporairement, du soin d’élever l’enfant qui lui a été confié, en le remettant à une autre nourrice, sevreuse ou gardeuse, à moins d’une autorisation écrite donnée par les parents ou par le maire, après avis du médecin-inspecteur.

Art. 34. — La nourrice, sevreuse ou gardeuse qui veut rendre l’enfant confié à ses soins, avant qu’il lui ait été réclamé, doit en prévenir le maire.

IIIe SECTION

Des Bureaux: de nourrices, des Meneurs et Meneuses.

Art. 35. — La demande en autorisation d’ouvrir un bureau de nourrices ou d’exercer la profession de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, est adressée au préfet du département où le pétitionnaire est domicilié. Elle fait connaître les départements dans lesquels celui-ci se propose de prendre ou dé placer des enfants.

Le préfet communique la demande aux préfets des autres départements intéressés, et s’assure de la moralité du demandeur. Il fait examiner les locaux affectés aux nourrices et aux enfants, s’il s’agit d’un bureau de placement, ou les voitures affectées au transport des nourrices et de leurs nourrissons, s’il s’agit de meneurs ou de meneuses.

L’arrêté d’autorisation détermine les conditions particulières auxquelles

le permissionnaire est astreint dans l’intérêt de la salubrité, des mœurs et de l’ordre public.

Ces conditions sont affichées dans l’intérieur des bureaux, ainsi que les prescriptions légales et réglementaires imposées aux directeurs de bureaux et aux meneurs ou meneuses, et les peines édictées par l’article 6 de la loi contre ceux qui refuseraient de recevoir la visite des personnes autorisées en vertu de ladite loi.

L’autorisation peut toujours être retirée.

Dans le cas où l’industrie doit être exercée dans plusieurs départements, il est donné avis de l’arrêté d’autorisation ou de l’arrêté de retrait aux préfets de tous les départements intéressés.

Art. 36. — Il est interdit aux dirècteurs des bureaux de nourrices et à leurs agents de s’entremettre pour procurer des nourrissons à des nourrices qui ne seraient pas munies des pièces mentionnées aux articles 27, 28, 29 et 30.

Il est défendu aux meneurs et aux meneuses de reconduire des nourrices dans leurs communes avec des nourrissons, sans qu’elles soient munies de ces pièces.

Art. 37. — Les directeurs de bureaux et les logeurs de nourrices sont tenus d’avoir un registre coté et parafé, à Paris et à Lyon par le commissaire de police de leur quartier, et dans les autres communes par le maire. Sur ce registre doivent être inscrits les nom et prénoms, le lien et la date de naissance, la profession et le domicile de la nourrice, le nom et la profession de son mari.

Art. 38. — Aucun établissement destiné à recevoir en nourrice ou en garde des enfants au-dessous de deux ans ne peut subsister ni s’ouvrir sans l’autorisation du préfet de police dans le département de la Seine, et des préfets dans les autres départements.

L’autorisation peut toujours être retirée.

Les nourrices employées dans ces établissements sont assimilées aux nourrices sur lieu.

TITRE III Registres.

lrc SECTION.

Registres des Mairies.

Art. 39. — Il est ouvert dans chaque mairie deux registres destinés à recevoir, le premier, les déclarations imposées par l’article 7 de la loi à toute personne qui place, moyennant salaire, un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde; le second, les déclarations imposées par l'article 9 à toute personne qui se charge d’un enfant dans ces conditions.

Il" SECTION.

Registre des médecins-inspecteurs.

Art. 40. — Le médecin-inspecteur tient, à jour un livre sur lequel il

PROTECTION ET ASSISTANCE DE L'ENFANCE

inscrit les nourrices, sevreuves ou gardeuses, et les enfants qui leur sont conliés.

Ce livre mentionne dans des colonnes spéciales :

1° Les noms, prénoms, professions et adresses des nourrices, sevreuses ou gardeuses ;

2° La date des deux certificats et du carnet mentionnés à l’article 27 du présent règlement ;

3° Les noms, prénoms, sexe, état civil de l’enfant, ainsi que la date et le lieu de sa naissance ;

4“ La date de son placement ;

5° La date et le motif des visites du médecin étranger au service, qui aurait été appelé par la nourrice, ainsi que la date et le résultat de ses visites personnelles ;

6° La date et les causes du retrait de l’enfant ou du décès, s’il y a lieu, chez la nourrice ;

7° Les observations concernant l’enfant et la nourrice, sevreuse ou gardeuse.

IIIe SECTION.

Registre des commissions locales.

Akt. 41. — Le secrétaire de la commission locale devra tenir au courant un registre en deux parties, contenant, d’une part, les délibérations et les décisions de la commission, et, d’autre part, les noms et adresses de toutes les nourrices, sevreuses ou gardeuses de la commune, les noms des enfants qui leur sont confiés et la date des visites faites aux nourrices, sevreuses ou gardeuses, par les membres de la commission.

Le médecin-inspecteur appose mensuellement son visa sur ce registre.

Art. 42. — Le Ministre de l’intérieur et le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

La loi et le décret ont été complétés par diverses circulaires (notamment : 20 mars, 45 juin, 23 juillet 4877, — 8 décembre 4878, — 44 juin 4880).

Il résulte de ces lois, décrets, circulaires, des obligations bien définies pour le Préfet, pour le Comité départemental, pour les Commissions locales, pour les Maires, pour les Médecins inspecteurs, pour l’Inspecteur des enfants assistés.

Examinons successivement les obligations de chacune de ces autorités.

Le Préfet, assisté du Comité départemental, est chargé de la surveillance dans le département (Loi 2 , § 4 et 2). Il nomme les six membres qui en dehors des membres de droit doivent faire partie du Comité départemental (Loi 2, § 5), les médecins -inspecteurs (Loi 5, — cire. 20 mars 1877). Il institue les Commissions locales (Loi 2, § 6) et nomme les membres de ces Commissions (Décret 3). Il convoque extraordinairement le Comité départemental , soit d’office, soit sur la demande

d’un de ses membres (Décret 18, § 2). Il révoque les membres des Commissions locales (Décret 3). Il nomme les Visiteurs rétribués adjoints à la Commission locale après que le Ministre en a autorisé l’institution (Décret 4). Il statue définitivement sur le refus d’un Maire de délivrer à une nourrice le certificat administratif, après avoir transmis, s’il y a lieu, le rapport au médecin inspecteur pour avoir son avis, et il enjoint au Maire de délivrer le certificat ou l’informe qu'il y a lieu de maintenir le refus (Cir. 15 juin 1877). Il délivre aux parents qui en font la demande des extraits du rapport trimestriel du médecin inspecteur (Cir. 15 juin 1877). Il communique à l'Inspecteur des enfants assistés les rapports annuels des médecins inspecteurs (Décret 12, § 2) et tous les autres documents relatifs au service (Décret 16). De même il communique au Comité départemental les rapports des médecins inspecteurs, des Commissions locales et de l’Inspecteur départemental (Décret 19). Il peut prescrire, par un règlement spécial et après avis du Comité départemental, des dispositions en rapport avec les circonstances et les besoins locaux. En présence d’une demande d’ouvrir un bureau de nourrices ou d’exercer la profession de meneur ou de placeur d’enfants en nourrice, il communique la demande aux préfets des autres départements intéressés, s’assure de la moralité du demandeur, fait examiner les locaux affectés aux nourrices et enfants, les voitures des meneurs et meneuses (Déc. 35) et prend s’il y a lieu un arrêté déterminant les conditions posées aux permissionnaires dans l’intérêt de la salubrité, des mœurs et de l’ordre public. Il peut toujours retirer les dites autorisations (Décret, 35, § 5).

Le Comité départemental est composé de neuf membres nommés pour trois ans (Loi 2). Il élit chaque année son président et son secrétaire (Décret 18. — Cire. 15 juin 1877). Il a des attributions consultatives et peut être consulté par le préfet quand il s’agit de créer une nouvelle circonscription médicale ou chaque fois qu’une question importante se présente qui intéresse l’application de la loi (Cire. 15 juin 1877). Le Préfet lui communique les rapports des Commissions locales, des médecins inspecteurs, de l’Inspecteur départemental (Décret 19).

La Commission locale est instituée par arrêté du Préfet après avis du Comité départemental dans les parties du département où l’utilité en est reconnue (Loi, 2, §6). L'arrêté fixe le nombre des membres (Décret 2) et les choisit conformément à l’art. 2 du décret du 27 février 1877 et à la circulaire du 15 juin 1877. La Commission remplit gratuitement ses fonctions (Loi 2, § 8) : elle se réunit à la Mairie (Décret 5, § 2) ; elle a pour attributions de visiter les enfants au domicile des nourrices, sevreuses ou gardeuses (Cire. 20 mars 1877), d’autoriser une sevreuse ou gardeuse à se charger de plus de 2 enfants à la fois (Décret 26): de signaler au Préfet les nourrices qui soignent bien les enfants (Décret 8).

PROTECTION ET ASSISTANCE DE L'ENFANCE

Le Maire exerce dans la commune la surveillance instituée par la loi (Décret 1) et les pouvoirs conférés à la Commission locale lorsqu’il n’en existe pas dans la commune (Cire. 15 juin 1877). Il préside la Commission locale (Décret 2) qu’il peut convoquer extraordinairement sur la demande d’un de ses membres ou du médecin inspecteur (Décret 5 — Cire. 15 juin 1877). Il inscrit sur le registre de la Mairie les déclarations de placement en nourrice, en sevrage ou en garde (Déc. 21, — Cire. 15 juin 1877) et les déclarations d’arrivée d’enfant en nourrice, de changement de résidence de la nourrice, de retrait, de changement de nourrice, de décès, etc. (Loi 9, § 6 — Déc. 24. — Cir. 14 juin 1880).

En cas de péril imminent d’un enfant le Maire prend d’urgence et provisoirement les mesures nécessaires et, dans les 24 heures, informe de sa décision la Commission locale, le médecin inspecteur, le Préfet, les parents (Décret 7, § 2).

Le Médecin inspecteur est nommé par le Préfet (Loi 5, § 2) : il dresse par commune une liste des personnes les plus aptes à recevoir un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde et la communique au Maire afin qu’il puisse au besoin effectuer les déplacements d’office (Cire. 15 juin 1877). Il a voix consultative aux séances des Commissions locales de sa circonsription (Déc. 2, § 4). Il visite au domicile des nourrices les enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde dans sa circonscription (Déc. 9). Il peut faire convoquer extraordinairement la Commission locale par le maire (Déc. 5). Il donne son avis sur les retraits d’office (Déc. 7, — Cire. 15 juin 1877). Il vise tous les mois le registre des Commissions locales (Déc. 41). Il délivre les certificats médicaux prescrits par les articles 8 de la loi et 27 du décret (Déc. 29, § 1). Il adresse au Préfet un rapport trimestriel sur le résultat de ses visites (Cire. 15 juin 1877) et un rapport annuel sur l’état général de sa circonscription (Déc. 12). Il tient à jour un registre sur lequel sont inscrites les nourrices, sevreuses ou gardeuses et les enfants qui leur sont confiés (Décr. 40). Il communique le dit registre à la Commission locale quand elle le demande (Cir. 15 juin).

L’inspecteur des enfants assistés est chargé, sous l’autorité du Préfet, de centraliser tous les documents relatifs à la surveillance (Déc. 16) et de surveiller les enfants placés en sevrage ou en garde (Décret 1). Il fait partie comme membre de droit du Comité départemental (Loi 2, § 4). Il remplit l’office de déclarant et appose sa signature à la colonne 11 du premier registre des mairies pour les pupilles et pour les enfants secourus lorsque l’administration se charge de leur placement (Cire. 14 juin 1880). Il présente au Préfet un rapport annuel sur l’exécution du service dans le département (Déc. 16) et joint à ce rapport des propositions de récompense en faveur des divers coopérateurs de la protection (Cire. 8 décembre 1878).

La loi du 23 décembre 1874 est certainement une des meilleures qui aient été votées par le Parlement depuis 20 ans, mais quoique sa mise en pratique soit relativement récente, elle laisse voir déjà des défectuosités qu'il faudra corriger, des complications qu’il faudra simplifier plus tard.

Une des préoccupations qu'on devra avoir alors, ce sera de chercher le moyen de protéger l’enfant de la nourrice mercenaire quand elle a un nourrisson : il n’y a pas de difficulté quand elle nourrit au biberon, mais nous verrons tout à l’heure qu’il y a plus que cela, qu’il y a un danger réel, qu’il faudrait éviter: quand elle nourrit au sein il peut se faire qu’elle emporte l’enfant chez elle ou qu’elle se place comme nourrice sur lieu.

Le docteur Ghervin (1) a fait remarquer qu’il y a sur ce point une sorte de tradition dans chaque département. Certains départements ne fournissent guère que des nourrices sur lieux ; c’est ainsi que ;

Sur 31

nourrices au sein la Côte-d’Or fournil

nourrices sur lieu.

— Nièvre —

— Nord

— Saône-et-Loire —

— Seine —

Tandis

que :

Sur 170

nourrices au sein Eure-et-Loir fournil

nourri ce s au sein à emporter .

Loir-et-Cher —

— Mayenne —

— Sarthe —

— Seine-et-Marne—

Seine-et-Oise —

— Yonne —

— Aisne —

— Orne —

— Loiret —

— Somme —

— Marne —

Quand la femme emporte l’enfant chez elle, il arrive qu’il partage, plus ou moins équitablement, le lait de l’enfant de la nourrice ; l’inspection la plus sévère n’empèchera pas ce communisme. Quand au contraire la femme se place comme nourrice sur lieu, que devient son enfant à elle ?

La loi du 23 décembre 1874 a voulu y pourvoir par le § 2 de l’article 8 où il est dit que : « Toute personne qui veut se placer comme nourrice » sur lieu, est tenue de se munir d’un certificat du maire de sa résidence, « indiquant si son dernier enfant est vivant et constatant qu'il est âgé

(1) Commission de statistique municipale — Séance du 28 octobre 1884 Imprimerie municipale).

PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE

« de sept mois révolus, ou, s’il n’atteint pas cet âge, qu’il est allaité par « une autre femme. » — Mais cette disposition est très mal observée ; on peut même dire qu’elle ne l’est pas du tout, car une enquête faite à Paris pour le quatrième trimestre de 1883 montre que sur 1,243 nourrices sur lieu inscrites, il y en avait 1,149, soit 92 0/0, dont les enfants avaient moins de sept mois. Dans le même temps, pour les nourrices au sein à emporter, la moyenne des enfants ayant moins de sept mois est de 08 0/0 seulement.

C’est là une situation illégale ouvertement tolérée par l’Administration ; M. le Préfet de police n’hésitait pas à écrire a ce sujet dans un rapport à M. le Ministre de l’intérieur sur le fonctionnement du service en 1882. . .

« Ce qui rend l’art. 8 (§ 2) à peu près inexécutable dans la pratique, c’est, la condition imposée pour l'àge du lait. Il est difficile, en effet, d’exiger que l’enfant ait toujours 7 mois révolus. Beaucoup de nourrices sur lieu sont des filles-mères qui, en sortant de l’hôpital, se trouvent sans ressources, souvent même sans domicile, avec un enfant à élever. Comment feraient-elles pour attendre sept mois et, pendant ce temps, vivre et nourrir leur enfant? Les familles, d’autre part, préfèrent généralement un lait plus jeune, surtout quand la nourrice doit élever un nouveau-né ; il faut considérer, enfin, qu’un lait de sept mois ne permet pas toujours un allaitement prolongé et peut exposer l’enfant à un sevrage prématuré.

» Le législateur prévoit, il est vrai, le cas et, exige, si l’enfant n’a pas sept mois, qu’il soit allaité par une autre femme ; mais ceci est également irréalisable dans la pratique. D’abord beaucoup de femmes, parmi celles qui viennent de la province, se proposent de faire élever leur enfant par leur mère, par leur sœur ou par une autre parente ; l’enfant, dans ce cas, doit généralement être élevé au biberon. Empêchera-t-on les grand’mères d’élever leurs petits-enfants ? les tantes, leurs neveux ou nièces? D’autres, au contraire, se présentent dans les bureaux sans avoir fait choix de la personne qui élèvera leur enfant, se réservant de prendre une nourrice aussitôt qu’elles mêmes auront une place. Comment exiger, à ce moment, que la nourrice choisie sera exclusivement une nourrice au sein ? la mère est inscrite et placée et échappe au contrôle de l’Administration. Il serait difficile, en effet, d’imposer le choix anticipé d’une nourrice au sein prise dans un bureau, parce que la nourrice sur lieu peut voir s’écouler un temps quelquefois assez long entre son inscription et son placement.

» Si mon Administration voulait exécuter rigoureusement le paragraphe en question de l’art. 8, elle serait dans la nécessité de refuser l’inscription à la plus grande partie des nourrices qui se présentent dans les bureaux de placement, se verrait ensuite forcée de rapatrier ces femmes, qui sont généralement sans ressources et ont dû, souvent même, emprunter l’argent nécessaire pour venir à Paris. »

Cette situation n’existe pas à Paris seulement mais dans toute la France ; on peut le déplorer mais il faut considérer qu’on n’en sortira-qu’avec peine, soit par le perfectionnement de l’allaitement au biberon, soit par l’extension de l’allaitement maternel.

Certes, il a été fait d’intéressants essais d’allaitement au biberon ; le département du Calvados a donné jadis un exemple de ce qu’on peut obtenir de ce mode d’élevage (1), exemple qui n’a pas été suivi. D’ailleurs il ne semblera jamais à des hygiénistes qu’on doive systématiquement favoriser l’allaitement artificiel. C'est un mode d’allaitement qui doit devenir chaque jour plus exceptionnel si on fait comprendre aux mères qui peuvent nourrir qu’elles sont en quelque manière coupables d’infanticide par imprudence en ne le faisant pas, si on peut en même temps venir en aide aux femmes qui nourriraient sans doute si les exigences de leur métier ou de leur profession ne les en empêchaient absolument. C’est pour cela que nous voudrions voir favoriser chaque jour davantage les œuvres privées qui comme les crèches, les sociétés de charité .maternelle, les sociétés pour la propagation de l’allaitement maternel, etc., sont les auxiliaires les plus puissants pour l'application de la loi Roussel; mais c’est pour cela aussi que nous voudrions voir ces sociétés se perfectionner chaque jour dans leurs moyens d’action et se montrer chaque jour aussi plus tolérantes et plus généreuses.

Quoiqu’il en soit, et avant de parler de ces sociétés privées, comme nous aurons à le faire plus loin, il est bon de rappeler combien l’allaitement maternel est supérieur à l’allaitement mercenaire et comment l’allaitement au sein l’emporte au point de vue des chances de survie du nouveau-né sur l’allaitement au biberon.

A ce dernier point de vue rien n’est plus instructif que les chiffres fournis par M. le docteur Lédé pour 3,876 enfants sur lesquels il a pu avoir des renseignement très précis (2).

Suivant le mode d’élevage, ces 3,876 enfants sont ainsi répartis ;

1,835 au sein 47 0/0

1,571 au biberou 41

470 en sevrage ou eu garde 12

En ce qui concerne le sevrage en garde, on n’a pas compris les enfants âgés de plus de 10 mois. On a également écarté les enfants allaités par leur mère et confiés pendant la journée à une gardeuse. Ces enfants ne peuvent, en effet, rentrer dans aucune catégorie, car on ne peut les considérer comme confiés à des nourrices.

(1) Il est vrai qu’à l’époque de cet essai le département était administré par M. H. Monod et que l’inspection des enfants y était confiée à M. H. Lefort, actuellement inspecteur général.

(2) Journal fie la Société statistique de Pans (janvier 1889).

PROTECTION ET ASSISTANCE DE L'ENFANCE. 159

Ces préliminaires posés, nous résumons, dans le tableau qui suit, les renseignements recueillis par M. le docteur Lédé :

Mortalité comparative des enfants élevés au sein et au biberon.

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