DÉCEMBRE
Article 1er. — Tout enfant âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l’objet d’une surveillance de l’autorité publique, ayant pour but de protéger sa vie et sa santé.
Art. 2. — La surveillance instituée par la présente loi est confiée, dans le département de la Seine, au préfet de police, et dans les autres départements, aux préfets.
Ces fonctionnaires sont assistés d’un comité ayant pour mission d’étudier et de proposer les mesures à prendre, et composé comme il suit :
Deux membres du conseil général désignés par ce conseil;
Dans le département de la Seine, le directeur de l’assistance publique, et. dans les autres départements, l’inspecteur du service des enfants assistés;
Six autres membres, nommés par le préfet, dont un pris parmi les médecins membres du conseil départemental d’hygiène publique, et trois pris parmi les administrateurs des sociétés légalement reconnues qui s’occupent de l’enfance, notamment des Sociétés protectrices de l’Enfance, des Sociétés de Charité maternelle, des Crèches ou des Sociétés des Crèches, ou, à leur défaut, parmi les membres des commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Des commissions locales sont instituées, par un arrêté du préfet, après avis du comité départemental, dans les parties du département où l’utilité en sera reconnue, pour concourir à l’application des mesures de protection des enfants et de surveillance des nourrices et gardeuses d’enfants.
Deux mères de famille font partie de chaque commission locale.
Les fonctions instituées par le présent article sont gratuites.
Art. 3. — Il est institué, près le ministère de l’intérieur, un Comité supérieur de protection des enfants du premier âge, qui a pour mission de réunir et coordonner les documents transmis par les comités départementaux, d’adresser chaque année au Ministre un rapport sur les travaux de ces comités, sur la mortalité des enfants et sur les mesures les plus propres à assurer et étendre les bienfaits de la loi, et de proposer, s’il y a lieu, d’accorder des récompenses honorifiques aux personnes qui se sont distinguées par leur dévouement et leurs services.
Un membre de l’Académie de médecine, désigné par cette Académie, les présidents de la Société protectrice de l’Enfance de Paris, de la Société de Charité maternelle et de la Société des Crèches font partie de ce Comité.
Les autres membres, au nombre de sept, sont nommés par décret du Président de la République.
Les fonctions de membre du Comité supérieur sont gratuites.
Art. 4. — Il est publié, chaque année, par les soins du Ministre de l’intérieur, une statistique détaillée de la mortalité des enfants du premier âge et, spécialement, des enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde.
Le Ministre adresse, en outre, chaque année, au Président de la République, un rapport officiel sur l’exécution de la présente loi.
Aht. 5. — Dans les départements où l’utilité d’établir une inspection médicale des enfants en nourrice, en sevrage ou en gardé est reconnue par le Ministre de l’intérieur, le Comité supérieur consulté, un ou plusieurs médecins sont chargés de cette inspection.
La nomination de ces inspecteurs appartient aux préfets.
Art. 6. — Sont soumis à la surveillance instituée par la présente loi : toute personne ayant un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, placés chez elle moyennant salaire; les bureaux de placement et tous les intermédiaires qui s’emploient au placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde.
Le refus de recevoir la visite du médecin-inspecteur, du maire de la commune, ou de toutes autres personnes déléguées ou autorisées en vertu de la présente loi, est puni d’une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 fr.).
Un emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcé si le refus dont il s’agit est accompagné d’injures ou de violences.
Art. 7. — Toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est tenue, sous les peines portées par l’article 316 du Code pénal, d’en faire la déclaration à la mairie de la commune où a été faite la déclaration de naissance de l’enfant, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant, en indiquant, dans ce cas, le lieu de la naissance de l’enfant, et de remettre à la nourrice ou à la gardeuse un bulletin contenant un extrait de l’acte de naissance de l’enfant qui lui est confié.
Art. 8. — Toute personne qui veut se procurer un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, est tenue de se munir préalablement des certificats exigés par les règlements pour indiquer son état civil et justifier de son aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde.
Toute personne qui veut se placer comme nourrice sur lieu est tenue de se munir d’un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant, et constatant qu’il est âgé de sept mois révolus, ou, s’il n’a pas atteint cet âge, qu’il est allaité par une autre femme remplissant les conditions qui seront déterminées par le règlement d’administration publique prescrit par l’article 12 de la présente loi.
Toute déclaration ou énonciation reconnue fausse dans lesdits certificats entraîne l’application au certificateur des peines portées au paragraphe 1" de l’article 155 du Code pénal.
Art. 9. — Toute personne qui a reçu chez elle, moyennant salaire, un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde, est tenue, sous les peines portées à l’article 346 du Code pénal :
1“ D’en faire la déclaration à la mairie de la commune de son domicile dans les trois jours de l’arrivée de l’enfant, et de remettre le bulletin mentionné en l’article 7 ;
2° De faire, en cas de changement de résidence, la même déclaration à la mairie de sa nouvelle résidence;
3" De déclarer, dans le même délai, le retrait de l’enfant par ses parents ou la remise de cet enfant à une autre personne, pour quelque cause que cette remise ait lieu ;
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L'ENFANCE
4° En cas de décès de l’enfant, de déclarer ce décès dans les vingt-quatre heures.
Après avoir inscrit ces déclarations au registre mentionné à l’article suivant, le maire en donne avis, dans le délai de trois jouis, au maire de la commune ou a été faite la déclaration prescrite par l’article 7.
Le maire de cette dernière commune donne avis, dans le même délai, des déclarations prescrites par les nos 2, 3, 4 ci-dessus, aux auteurs de la déclaration de mise en nourrice, en sevrage ou en garde.
Art. 10. — Il est ouvert dans les mairies un registre spécial pour les déclarations ci-dessus prescrites.
Ce registre est coté, parafé et vérifié tous les ans par le juge de paix. Ce magistrat fait un rapport annuel au procureur de la République, qui le transmet au préfet, sur les résultats de cette vérification.
En cas d’absence ou de tenue irrégulière du registre, le maire est passible de la peine édictée à l'article 30 du Code civil.
Art. 11. — Nul ne peut ouvrir ou diriger un bureau de nourrices, ni exercer la profession d’intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, et le louage des nourrices, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable du préfet de police dans le département de la Seine, ou du préfet dans les autres départements.
Toute personne qui exerce, sans autorisation, l’une ou l’autre de ces professions, ou qui néglige de se conformer aux conditions de l’autorisation ou aux prescriptions des règlements, est punie d’une amende de seize à cent francs (16 à 100 f r. ). En cas de récidive, la peine d’emprisonnement prévue par l’article 480 du Code pénal peut être prononcée.
Ces mêmes peines sont applicables à toute sage-femme et à tout autre intermédiaire qui entreprend, sans autorisation, de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde.
Si, par suite de la contravention ou par suite d’une négligence de la part d’une nourrice ou d’une gardeuse, il est résulté un dommage pour la santé d’un ou de plusieurs enfants, la peine d’emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcée.
En cas de décès d’un enfant, l’application des peines portées à l’article 319 du Code pénal peut être prononcée.
Art. 12. — Un règlement d’administration publique déterminera :
1° Les modes d’organisation du service de surveillance institué par la présente loi ; l’organisation de l’inspection médicale, les attributions et les devoirs des médecins-inspecteurs, le traitement de ces inspecteurs, les attributions et devoirs de toutes les personnes chargées des visites;
2° Les obligations imposées aux nourrices, aux directeurs des bureaux de placement et à tous les intermédiaires du placement des enfants;
3° La forme des déclarations, registres, certilicats des maires et des médecins, et autres pièces exigées par les règlements.
Le préfet peut, après avis du comité départemental, p inscrire par un règlement particulier, des dispositions en rapport avec les circonstances et les besoins locaux.
Art. 13. — En dehors des pénalités spécifiées dans les articles précédents, toute infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements d’ad- Encyclopédie d’hygiène. — V. 10
ministration publique qui s'y rattachent est punie cl’une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 f r. ).
Sont applicables à tous les cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l’article 463 du Code pénal et les articles 482 et 483 du même Code.
Art. 14. — Les mois de nourrice dus par les parents ou par toute autre personne font partie des créances privilégiées et prennent rang entre les numéros 3 et 4 de l’article 2101 du Code civil.
Art. 15. — Les dépenses auxquelles l’exécution de la présente loi donnera lieu sont mises, par moitié, à la charge de l’État et des départements intéressés.
La portion à la charge des départements est supportée par les départements d’origine des enfants et par ceux où les enfants sont placés en nourrice, en sevrage ou en garde, proportionnellement au nombre desdits enfants.
Les bases de cette répartition sont arrêtées tous les trois ans par le Ministre de l’Intérieur.
Pour la première fois, la répartition sera faite d’après le nombre des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde existant dans chaque dépar- * tement au moment de la promulgation de la présente loi.
Cette loi a été complétée par un règlement d’administration publique conformément aux termes de l’article 12 ci-dessus.
Ce règlement détaillé pose les règles générales de l’organisation du service, les attributions et les devoirs des médecins-inspecteurs, etc.: les obligations imposées aux nourrices* aux directeurs des bureaux de placement et à tous les intermédiaires du placement des enfants; la forme des déclarations, etc. Nous reproduisons in extenso ce Règlement qui porte la date du 21 février 1887 .
TITRE PREMIER Organisation du service.
Art. 1". — La surveillance instituée par la loi du 23 décembre 1874 en faveur des enfants au-dessous de deux ans placés, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de leurs parents, est exercée, sous l’autorité du préfet, assisté du comité départemental, par des commissions locales, par les maires, par des médecins-inspecteurs et par l’inspecteur des enfants assistés du département.
lrc SECTION
Des Commissions locales
Art. 2. — Les commissions locales, instituées conformément à l’article 2 de la loi du 23 décembre 1874, sont présidées par le maire de la commune.
L’arrêté préfectoral qui institue la commission fixe le nombre de ses membres.
La commission comprend nécessairement deux mères de famille, le curé, et, dans les communes où siège un conseil presbytéral ou un consistoire israélite, un délégué de chacun de ces conseils.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
Le médecin-inspecteur, nommé en exécution de l’article 5 de la loi, est convoqué aux séances des commissions de sa circonscription; il y a voix consultative.
Art. 3. — Les membres des commissions sont nommés et révoqués par le préfet.
Art. 4. — A -Paris et à Lyon, il y aura dans chaque arrondissement municipal une commission instituée conformément aux articles qui précèdent, et présidée par le maire de l’arrondissement.
11 pourra être adjoint à la commission des visiteurs rétribués; leur nombre et le taux de leur traitement seront déterminés par le Ministre de l’Intérieur, sur la proposition du préfet de police pour Paris, et du préfet du Rhône pour Lyon.
Ces visiteurs assisteront aux délibérations de la commission d’arrondissement avec voix consultative.
Le Ministre de l’Intérieur pourra également instituer, sur la proposition du préfet, des visiteurs rétribués dans les autres communes où la nécessité en sera reconnue.
Art. 5. La commission se réunit au moins une fois par mois; elle peut être convoquée extraordinairement par le maire, soit d'office, soit sur la demande d’un des membres de la commission ou du médecin-inspecteur.
Les séances de la commission se tiennent à la mairie.
Art. 6. — La commission répartit entre ses membres la surveillance des enfants à visiter au domicile de la nourrice, sevreuse ou gardeuse.
Chaque membre doit rendre compte à la commission des faits qu’il a constatés dans ses visites périodiques.
Art. 7. — Si la commission juge que la vie ou la santé de l’enfant est compromise, elle peut, après avoir mis en demeure les parents et pris l’avis du médecin-inspecteur, retirer l’enfant à la nourrice, sevreuse ou gardeuse et le placer provisoirement chez une autre personne. Elle doit, dans les vingt-quatre heures, rendre compte de sa décision au préfet et prévenir de nouveau les parents.
En cas de péril imminent, le président de la commission prend d’urgence et provisoirement les mesures nécessaires ; il doit, dans les vingt-quatre heures, informer de sa décision la commission locale, le médecin-inspecteur et le préfet et avertir les parents.
Dans les communes où il n’a pas été institué de commission locale, le maire exerce les pouvoirs conférés à ces commissions par le présent article.
Les mesures prises par les autorités locales, en vertu du présent article, sont purement provisoires; le préfet statue.
Art. 8. — La commission signale au préfet, dans un rapport annuel, les nourrices qui mériteraient une mention spéciale, à raison des bons soins qu’elles donnent aux enfants qui leur sont contiés.
Il' SECTION
Mèdec i ns-Ins pecteu l 's
Art. 9. — Des médecins-inspecteurs, institués conformément à l’article 5 de la loi, sont chargés de visiter les enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde dans leur circonscription.
Art. 10. — Le médecin-inspecteur doit se transporter au domicile de la nourrice, sevreuse ou gardeuse, pour y voir l’enfant, dans la huitaine du jour où, en exécution de l’article 24 ci-après, il est prévenu par le maire de l’arrivée de l’enfant dans la commune.
Il doit ensuite visiter l’enfant au moins une fois par mois et à toute réquisition du maire.
Art. 11. — Après chaque visite, le médecin-inspecteur vise le carnet délivré à la nourrice, sevreuse ou gardeuse, en exécution de l’article 30 ciaprès, et il y inscrit ses observations; il transmet au maire un bulletin indiquant la date et les résultats de sa visite. Ce bulletin est communiqué à la commission locale.
En cas de décès de l’enfant, il mentionne sur le bulletin la date et les causes du décès.
Art. 12. — Le médecin-inspecteur rend compte immédiatement au maire et au préfet des faits qu’il aurait constatés dans ses visites, et qui mériteraient leur attention.
Chaque année, il adresse un rapport sur l’état général de sa circonscription au préfet, qui le communique à l’inspecteur départemental du service des enfants assistés et au comité départemental.
Art. 13. — Si le médecin reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l’enfant, les symptômes d’une maladie contagieuse, il constate l’état de l’enfant et celui de la nourrice, et il peut faire cesser l’allaitement naturel.
Dans ce cas, ainsi que lorsqu’il constate une grossesse, il informe le maire, qui doit aviser les parents, sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures autorisées par l’article 7.
Art. 14. — Dès que le maire apprend qu’un enfant placé en nourrice ou en garde dans la commune est malade et manque de soins médicaux, il prévient le médecin-inspecteur de la circonscription, et si celui-ci est empêché, il requiert le médecin le moins éloigné de la résidence de l’enfant. Ce dernier doit, si l’enfant succombe, mentionner les causes du décès dans un bulletin spécial, ainsi qu’il est prescrit à l’article 11 pour le médecin-inspecteur.
Art. 15. — Les médecins-inspecteurs reçoivent, à titre d'honoraires, des émoluments qui sont lixés par le Ministre, sur la proposition du préfet, après avis du Conseil général.