‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publiqueChapitre 49 sur 177 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la restitution de la puissance paternelle.

15. Les père et mère frappés de déchéance dans les cas prévus par l’article 1er et par l’article 2, paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne peuvent être admis à se faire restituer la puissance paternelle qu’après avoir obtenu leur réhabilitation.

Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6 de l’article 2, les père et mère frappés de la déchéance peuvent demander au tribunal que l’exercice de la puissance paternelle leur soit restitué. L’action ne peut être introduite que trois ans après le jour où le jugement qui a prononcé la déchéance est devenu irrévocable.

16. La demande en restitution de la puissance paternelle est introduite sur

PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE

simple requête et instruite conformément aux dispositions des paragraphes 2 et suivants de l’article 4. L’avis du conseil de famille est obligatoire.

La demande est notifiée au tuteur qui peut présenter dans l’intérêt de l’enfant, ou en son nom personnelles observations et oppositions qu’il aurait à faire contre la demande. Les dispositions des articles 5, 6 et 7 sont également applicables à ces demandes.

Le tribunal, en prononçant la restitution de la puissance paternelle, fixe, suivant les circonstances, l’indemnité due au tuteur, ou déclare qu’à raison de l’indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité.

La demande qui aura été rejetée ne pourra plus être réintroduite, si ce n’est par la mère, après la dissolution du mariage.

TITRE II

DE LA PROTECTION DES MINEURS PLACÉS AVEC OU SANS L’iNTERVENTION DES

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