PARENTS
17. Lorsque des administrations d’assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont accepté la charge de mineurs de seize ans que des pères, mères ou des tuteurs autorisés par le conseil de famille leur ont confiés, le tribunal du domicile de ces pères, mères ou tuteurs peut, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, décider qu’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de déléguer à l’assistance publique les droits de puissance paternelle abandonnés par les parents et de remettre l’exercice de ces droits à l’établissement ou au particulier gardien de l’enfant.
Si des parents ayant conservé le droit de consentement au mariage d’un de leurs enfants refusent de consentir au mariage en vertu de l’article 148 du Code civil, l’assistance publique peut les faire citer devant le tribunal, qui donne ou refuse le consentement . les parents entendus ou dûment appelés, dans la chambre du conseil.