‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publiqueChapitre 53 sur 177 · SOCIÉTÉS DE CHARITÉ MATERNELLE EXISTANT EN · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS DE CHARITÉ MATERNELLE EXISTANT EN

DÉPARTEMENTS

Ain

Allier

Alpes (Basses-)

Ardennes.. ..

Aube ,

Aude.

Bouches-du-Rliône .

Calvados

Charente

Charente-Iuférieure.

Cher

Côte-d’Or

Côtes-du-Nord

Doubs

Eure

Finistère

Garonne (Haute-).. . Gironde

Ille-et-Vilaine.

Indre.

Indre et-Loire.

Isère.

VILLES

NOMBRE des femmes secourues.

MONTANT des dépenses

Bourg

Moulins

Manosque

Retbel

Sedan

Troyes

Carcassonne

Castelnaudary

Narbonne

Arles

Marseille :

Caen

Angoulême

La Rochelle

Bourges

Dijou

Saint-Brieuc

Besançon

Evreux

Brest

Toulouse

Bordeaux

Rennes

Vitré

La Guercbe

Châteauroux

Issoudun

La Châtre

Tours

Bourgoing

qui ont fait consacrer leur union par un ministre d’un des cultes reconnus et celles dont le mariage est purement civil.

» Je prendrai connaissance avec intérêt du résultat de vos démarches à cet égard. »

(I) La Société de charité maternelle de Lyon qui rivalise d’importance avec celle de Paris, a été fondée en 1786 et reconnue d'utilité publique en 1846. Depuis 1846, elle a secouru 16,582 mères de famille et 16,196 enfants ; elle a distribué 16,233 trousseaux et 1,317,240 fr. en secours divers.

L’État, depuis 1846, a donné à cette Société 224,990 fr. de subventions. Le département et la ville ont autrefois fourni des allocations importantes qui s’élevaient jusqu’à 30,000 fr. et 10,000 fr Depuis 1874 et 1876 ces subventions sont supprimées.

PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE

Loire-Inférieure .

Loiret

Maine-et Loire. .

Manche

Marne

Marne (liante-)

Mayenne

Meuse

Morbihan. . . . . .

Nièvre

Nord.

Orne

Pas-de-Calais

Pyrénées (Basses-)

Rhône

Sarthe

Seine-Inférieure.

Seine-et-Oise..

Sèvres Deux-).

Somme

Tarn . .

Taru-et-Garonne.

Vaucluse

Vendée

Vienne (Hante-) .

Vosges

Yonne

VILLES

NOMBRE des femmes secourues.

MONTANT des dépenses.

Ancenis

j Nantes

■ Angers

t Châlons-sur-Marne

Reims

Mayenne

i Cosue

: Le Cateau

[ Douai

) Maubeuge

Lille

[ Valenciennes

1 Alençon

1 Arras

) Calais (nord)

Calais (sud)

Saint-Omer ... :

Pan

Lyon

Le Mans

\ Darnetal

< Elbeuf

1 Rouen

1 Versailles

j Niort

i Amipns.

1 Mazamet (proteslante)

Albi

/ Castres

1 La vau r

f Mazamet (catholique) ...

| Moutauban

1 Lisle-sur-Sorgees

/ Avignon

j Sorgues

La Roche-sur-Yon

i Limoges

Epinal

Auxerre

Nous donnons ici le modèle des statuts et du règlement adopté par le ministère de l’Intérieur pour les sociétés de charité maternelle.

Modèle des Statuts.

Article premier. — La Société de charité maternelle de .... a pour objet d’assister les femmes pauvres à l’époque de leurs couches, de les encourager à nourrir elles-mêmes leurs enfants, de prévenir les expositions et de préserver les enfants nouveau-nés des suites souvent fatales du dénuement.

Encyclopédie d’hygiène. — V.

Art. 2. — La Société accorde des secours aux femmes pauvres et aux enfants nés de parents pauvres sans distinction des cultes auxquels ils appartiennent.

Art. 3. — Sont membres de la Société les personnes qui souscrivent pour une cotisation annuelle de douze francs, ou qui s’engagent à donner chaque année à la Société des objets d’une valeur égale au montant de cette cotisation. Sont membres de droit et présidents honoraires, MM.

Art. 4. — Tous les membres de la Société sont convoqués en assemblée générale au commencement de février, sous la présidence de l’un de ses présidents honoraires. Il est donné communication dans cette séance du compte-rendu des opérations de l'année expirée. L’assemblée émet, s'il y a lieu, des observations ou des vœux relativement aux moyens d'accroître les bienfaits de l'institution.

Art. 5. — Les ressources de la Société se composent :

1° Du montant des souscriptions et des subventions annuelles ;

2° Du produit des quêtes, concerts, et autres moyens de bienfaisance ;

3° Des rentes sur l’Etat ou sur particuliers ;

4° Des legs et donations.

Art. 6. — La Société est régie par un Conseil d’administration composé de. . . dames.

Art. 7. — Le Conseil d’administration est renouvelé annuellement par cinquième.» Pendant les quatre premières années, les dames qui doivent sortir du Conseil sont désignées par le sort, et plus tard par l’ancienneté. Dans la séance du mois de février, le Conseil pourvoit au remplacement des dames sortantes qui peuvent toujours être réélues.

Art. 8. — En cas de vacances pour autres causes, il est pourvu au remplacement le plus tôt possible par le Conseil.

Les personnes choisies ne sont nommées que pour le temps pendant lequel les dames sortantes devaient rester en fonctions.

Art. 9. — La présidente et la vice-présidente sont nommées par le Conseil qui choisit également un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier-adjoint.

Art. 10. — Le Conseil se réunit tous les mois, ou à des intervalles plus rapprochés, si les affaires delà Société l’exigent. Les convocations sont faites par la présidente et en son nom.

Art. 11. — Le Conseil statue sur les demandes d’admission aux secours, et délibère sur tout ce qui peut intéresser l’institution.

Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations ou échanges d’immeubles, à l’acceptation de dons et legs, seront soumises à l’approbation du gouvernement.

Art. 12. — Le trésorier adresse au mois de janvier un compte de sa gestion pendant l’année précédente ; ce compte est établi en quadruple expédition et appuyé des pièces nécessaires pour en constater la régularité.

Art. 13. — Trois membres du Conseil sont délégués pour examiner, dans les premiers jours de février, les livres et comptes du trésorier, ainsi que les pièces à l’appui. Ils arrêtent les quatre expéditions du compte. Une de ces expéditions est déposée dans les archives de la Société et une autre remise au trésorier pour sa décharge.

PROTECTION ET ASSISTANCE DE L'ENFANCE

Art. 14. — Dans la seconde quinzaine de février, au plus tard, la présidente remet au préfet en double expédition :

1" Le compte des recettes et des dépenses de l’année précédente ;

2° Le compte moral de l’œuvre ; ce compte est également adressé au maire.

Art. 15. — L’importance et la nature des secours à accorder, les conditions d’admission et les autres détails d’administration seront déterminés par un règlement particulier qui sera soumis à l’approbation du préfet.

Art. 16. — Il ne pourra être fait aucune addition ou modification aux présents statuts qu’autant que la proposition en aura été lue, discutée et votée par le Conseil, et qu’elle aura été approuvée par le gouvernement.

Ces statuts ont été délibérés et adoptés par le Conseil d’Etat, dans sa séance du ....

Modèle de .èglement des Sociétés de charité maternelle.

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